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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2026, n° 003220074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220074 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 074
Sarmasik Giyim Insaat Gida Elektronik Sanayi Ve Dis Ticaret Pazarlama Anonim Sirketi, Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. 25 B 4, 06520 Balgat, Çankaya, Ankara, Türkiye (opposante), représentée par Esquivel & Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 – piso 3, 28001 Madrid, Spain (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tugba Çanta Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, Zubeyde Hanim, Secim Sk. No:67/A, Altindag, Ankara, Türkiye (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (also trading as Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2°A, 30003 Murcia, Spain (mandataire professionnel).
Le 05/06/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 220 074 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/07/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services (des classes 18 et 35) de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 996 649 « TUĞBA » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE n° 10 953 198,
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposante doit apporter la preuve que, pendant la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en liaison avec les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de soumettre la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document séparé et que la marque antérieure était enregistrée
Décision sur l’opposition n° B 3 220 074 Page 2 sur 4
plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus, à savoir enregistrée le 26/10/2012.
La date de dépôt de la demande contestée est le 09/03/2024. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 09/03/2019 au 08/03/2024 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 27/05/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 01/08/2025, prolongé ensuite jusqu’au 01/10/2025, pour soumettre des preuves de l’usage de la marque antérieure. Le 01/10/2025, dans le délai imparti, l’opposant a soumis des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes:
- Annexe 1: photos non datées de magasins de vêtements, portant la marque antérieure, toutes situées dans des centres commerciaux en Türkiye.
- Annexe 2: cinq photos de catalogues 'TUGBA’ de vêtements et de hijabs, portant les indications temporelles suivantes: 2014, 2015/2016, '12-'13 Automne/Hiver, 2011 Automne 2012 Hiver.
- Annexe 3: quatre factures émises les 27/01/2023, 03/10/2024 et 03/08/2024, portant
le signe sur leur en-tête. Les factures sont en turc et les adresses de l’émetteur et des destinataires sont en Türkiye. Le signe contesté n’apparaît pas dans la description des factures.
- Annexe 4: impressions du site web www.tugba.com, portant la date d’impression, 01/10/2025 et montrant des articles vestimentaires, des foulards/châles, des sacs et des porte-monnaie. Les impressions sont en anglais et en turc. Selon la traduction Google, fournie par l’opposant, il existe une option d’expédition internationale.
- Annexe 5: impressions du site web www.tugba.com obtenues via la Wayback Machine, datées du 23/10/2022, 14/02/2023 et 02/11/2024.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX
Comme mentionné ci-dessus, les indications et les preuves d’usage doivent établir le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque pour les produits et/ou services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve d’usage sont cumulatives (05/10/2010, T 92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Par conséquent, l’opposant est tenu non seulement d’indiquer mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Cependant, la suffisance de l’indication et de la preuve quant au lieu, au moment, à l’étendue et à la nature de l’usage doit être appréciée au regard de l’ensemble des preuves soumises.
Décision d’opposition n° B 3 220 074 Page 3 sur 4
La division d’opposition commencera la présente évaluation par le lieu d’utilisation et ne poursuivra que si nécessaire.
Le « lieu d’utilisation » exige que la marque antérieure ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l'Union européenne.
Les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas l’usage de la marque antérieure dans l’Union européenne. Plus précisément :
L'annexe 1 se compose de photographies non datées de magasins de vêtements situés dans des centres commerciaux en Türkiye. La Türkiye n’est pas un État membre de l’Union européenne, et, par conséquent, ces preuves ne peuvent pas démontrer un usage sur le territoire pertinent.
L'annexe 2 contient des images de catalogues de vêtements et de hijabs datés de 2011, 2012/2013, 2014 et 2015/2016. Ces catalogues ne contiennent aucune indication du territoire dans lequel ils ont été distribués ou utilisés. En outre, même en laissant de côté la question territoriale, tous ces catalogues sont antérieurs à la période pertinente (du 09/03/2019 au 08/03/2024) et rien n’indique qu’ils aient été diffusés dans l’Union européenne pendant ou après cette période.
L'annexe 3 se compose de quatre factures émises les 27/01/2023, 03/10/2024 et 03/08/2024. Bien qu’une seule de ces dates (27/01/2023) relève de la période pertinente, les factures sont entièrement en turc et les adresses de l’émetteur et des destinataires sont situées en Türkiye. Rien n’indique l’existence d’une partie établie dans l’UE ou d’une transaction destinée à l’UE.
L'annexe 4 se compose d’impressions du site web www.tugba.com portant la date d’impression, 01/10/2025, qui se situe entièrement en dehors de la période pertinente. En outre, elles ne montrent que le contenu actuel du site web et une option générale d’expédition internationale, sans fournir d’indication spécifique que des marchandises ont été effectivement vendues ou livrées à des clients dans l’Union européenne, que ce soit actuellement ou pendant la période pertinente. La simple mention d’une option d’expédition internationale est insuffisante pour démontrer un usage sérieux dans l’UE, car elle n’établit pas que des transactions commerciales réelles avec des clients basés dans l’UE ont eu lieu. En conséquence, l’annexe 4 ne peut pas être prise en compte.
L'annexe 5 se compose d’impressions de la Wayback Machine du site www.tugba.com datées des 23/10/2022, 14/02/2023 et 02/11/2024. Les impressions datées des 23/10/2022 et 14/02/2023 relèvent de la période pertinente, tandis que l’impression datée du 02/11/2024 se situe en dehors de celle-ci. En tout état de cause, elles ne contiennent aucune indication du territoire dans lequel le site web était consulté ou les marchandises étaient proposées. La simple accessibilité d’un site web depuis l’UE est insuffisante pour constituer un usage sérieux dans l’UE. Les impressions ne montrent pas de prix spécifiques à l’UE, de publicité ciblée sur l’UE, de clients basés dans l’UE, ni de transactions commerciales avec des clients situés dans l’UE. En conséquence, les impressions de la Wayback Machine sont également insuffisantes pour établir le lieu d’utilisation dans l’Union européenne.
Compte tenu de l’ensemble des preuves, aucun des documents ne démontre que la marque antérieure a été utilisée sur le territoire de l’Union européenne pendant la période pertinente. Toute l’activité commerciale prouvée se rapporte exclusivement à la Türkiye, et les preuves relatives au site web ne contiennent pas d’indications suffisantes d’une activité commerciale dirigée vers l’UE.
Comme indiqué ci-dessus, les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes de tous ces facteurs pour prouver un usage sérieux. Étant donné qu’au moins le lieu d’utilisation n’a pas été établi, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences.
Décision sur opposition n° B 3 220 074 Page 4 sur 4
La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUED.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUEIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Peter QUAY Lidiya NIKOLOVA Ivo TSENKOV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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