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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juin 2026, n° R0192/2026-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0192/2026-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 2 juin 2026
Dans l’affaire R 192/2026-4
ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.
No 1760 Jiangling Road, Binjiang District
310051 Hangzhou, Zhejiang
Chine Requérante / Appelante représentée par GLP S.R.L., Viale Europa Unita, 171, 33100 Udine (UD), Italie
contre
Gerardo David Gómez-Sainz García
Carretera Fuencarral 44 edif 4A, L20 28108 Alcobendas, Madrid
Espagne Opposant / Défendeur représenté par P.E. ENTERPRISE, S.L., Gran Via 81, planta 5°, Dpto. 9, 48011 Bilbao (Vizcaya), Espagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 222 742 (demande de marque de l’Union européenne n° 19 037 765)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik, membre unique, eu égard à l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, et à l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
02/06/2026, R 192/2026-4, 7X / SHAPE OF SIX PERSPECTIVES CARS (3D)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 juin 2024, ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO.,
LTD. («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
7X
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour les produits suivants:
Classe 12: véhicules électriques; véhicules pour la locomotion par terre, air, eau ou rail; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; motocyclettes; voitures; châssis d’automobiles; planches auto-équilibrées; freins de véhicules.
2 La demande a été publiée le 11 juin 2024.
3 Le 3 septembre 2024, Gerardo David Gómez-Sainz García («l’opposant») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de MUE publiée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE n° 18 503 620 pour la marque de forme 3D
déposée le 30 juin 2021 et enregistrée le 1er décembre 2021 pour les produits suivants:
Classe 12: Véhicules; Appareils de locomotion par terre.
02/06/2026, R 192/2026-4, 7X / FORME DE VOITURES À SIX PERSPECTIVES (3D)
3
6 Par décision du 2 décembre 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité et a refusé la demande de marque de l’UE pour tous les produits contestés et a ordonné au demandeur de supporter les dépens.
7 Le 30 janvier 2026, le demandeur a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit entièrement annulée. Le 27 mars 2026, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
8 Le 8 mai 2026, l’opposant a retiré l’opposition.
9 Le 11 mai 2026, le greffe des Chambres de recours a confirmé la réception du retrait de l’opposition et a informé les deux parties que la Chambre rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique dans la présente décision.
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
12 L’article 66 du RMCUE prévoit qu’un recours devant les Chambres a un effet suspensif.
Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMCUE, les décisions des Chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMCUE ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 L’opposant a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition.
Le recours et la procédure d’opposition étant devenus sans objet, la Chambre déclare les deux procédures closes. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
Dépens
14 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMCUE, la Chambre statue sur les dépens conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMCUE.
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMCUE, la partie qui met fin à la procédure supporte les taxes et les dépens exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’opposant doit supporter les dépens du demandeur relatifs à la procédure d’opposition et de recours.
16 En ce qui concerne la procédure de recours, celle-ci comprend la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle du demandeur de 550 EUR.
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposant doit rembourser les frais de représentation professionnelle du demandeur de 300 EUR.
18 Le montant total est fixé à 1 570 EUR.
02/06/2026, R 192/2026-4, 7X / SHAPE OF SIX PERSPECTIVES CARS (3D)
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et déclare la procédure d’opposition et de recours close.
2. Condamne la partie opposante aux dépens de la partie requérante dans le cadre de la procédure d’opposition et de recours à concurrence d’un montant total de 1 570 EUR.
Signé
A. Kralik
Greffier:
Signé
K. Zajfert
02/06/2026, R 192/2026-4, 7X / SHAPE OF SIX PERSPECTIVES CARS (3D)
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