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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2020, n° 003081009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003081009 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 081 009
Eden Classics LTD, Unit 14, Raymac House, 59A Palmerston Road, Wealdstone, Harrow HA3 7RR, Middlesex, Royaume-Uni (opposante)
c o n t r e
Les Jardins de Sainte Hildegarde, SAS, Le Suquet, 24220 Coux-et- Bigaroque, France (demanderesse).
Le 01/08/2025, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 081 009 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3 : Savons; dentifrices; produits de nettoyage; produits de rasage; produits de démaquillage; préparations pour polir; produits de blanchissage; rouge à lèvres; masques de beauté; substances à récurer; dépilatoires; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; abrasifs; produits de maquillage pour les yeux; produits de maquillage pour la peau; produits de maquillage pour la couleur des yeux; produits de maquillage pour le visage et le corps; produits de maquillage; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins cosmétiques; crèmes de soins à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires [à usage cosmétique]; shampooings [shampoings] capillaires non médicamenteux; onguents à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles après-soleil (cosmétiques); huiles minérales
[cosmétiques]; huiles de bronzage (cosmétiques); cosmétiques sous forme d’huiles; huiles de protection solaire [cosmétiques]; huiles pour le corps [cosmétiques]; huiles de soin pour la peau [cosmétiques].
Classe 5 : Désinfectants; compléments alimentaires propres à la consommation humaine; herbes médicinales; bains médicinaux; fibres alimentaires; argile à usage pharmaceutique; préparations vétérinaires; produits pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical; compléments alimentaires; produits hygiéniques pour la médecine; fongicides; substances diététiques à usage médical; extraits de plantes médicinales; infusions aux plantes médicinales; infusions médicinales; infusions diététiques à usage médical; produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; onguents anti-inflammatoires homéopathiques; onguents antiseptiques; gentiane à usage pharmaceutique.
Classe 35 : Services de vente au détail de produits cosmétiques par correspondance; services en ligne de vente au détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services de vente au détail concernant les produits diététiques; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de vente au détail concernant les produits de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec
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les produits capillaires; services de vente au détail de colis par abonnement contenant des produits cosmétiques; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 005 385 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 005 385 pour la marque verbale « LES JARDINS DE SAINTE HILDEGARDE ». L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 2 569 812 pour la marque verbale « LE JARDIN ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 3 : Parfums; eau de Cologne; eaux de toilette; déodorants et anti- perspirants à usage personnel; produits de toilette non médicinaux; produits non médicinaux de soin pour la peau; cosmétiques; huiles essentielles; savons; dentifrices; shampooings; préparations pour les cheveux, clous et chevelu.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 3 : Savons; dentifrices; produits de nettoyage; produits de rasage; produits de démaquillage; préparations pour polir; produits pour la conservation du cuir (cirages); produits de blanchissage; rouge à lèvres; crèmes pour le cuir; masques de beauté; substances à récurer; dépilatoires; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; abrasifs; produits de maquillage pour les yeux; produits de
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maquillage pour la peau; produits de maquillage pour la couleur des yeux; produits de maquillage pour le visage et le corps; produits de maquillage; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins cosmétiques; crèmes de soins à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires [à usage cosmétique]; shampooings [shampoings] capillaires non médicamenteux; onguents à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles après-soleil (cosmétiques); huiles minérales [cosmétiques]; huiles de bronzage (cosmétiques); cosmétiques sous forme d’huiles; huiles de protection solaire [cosmétiques]; huiles pour le corps [cosmétiques]; huiles de soin pour la peau [cosmétiques].
Classe 5 : Emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; compléments alimentaires propres à la consommation humaine; bandes à varices; bandages adhésifs; herbes médicinales; bains médicinaux; fibres alimentaires; argile à usage pharmaceutique; préparations vétérinaires; produits pharmaceutiques; herbicides; préparations chimiques à usage médical; compléments alimentaires; aliments pour bébés; produits hygiéniques pour la médecine; fongicides; substances diététiques à usage médical; extraits de plantes médicinales; infusions aux plantes médicinales; sirops à usage pharmaceutique; infusions médicinales; infusions diététiques à usage médical; produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; onguents anti-inflammatoires homéopathiques; onguents antiseptiques; gentiane à usage pharmaceutique.
Classe 30 : Pâte de chocolat; gaufrettes roulées [biscuiterie]; riz; cacao; levure; grains de café; crêpes (alimentation); moutarde; pain; épices; miel; gâteaux; huiles de café; poudre à lever; mate [thé]; sandwiches; café; préparations faites de céréales; thé; sirop de mélasse; succédanés du café; vinaigres; sauces [condiments]; chai [thé]; glace à rafraîchir; pâtisserie; sucreries; sel; tapioca; sucre; biscottes; farine; pizzas; glaces comestibles; sagou; chocolat; confiserie; sirop de chocolat; boissons à base de cacao; miel naturel; bonbons au miel; miel naturel mûr; bonbons au miel non médicinaux; miel à base de plantes; céréales pour petit- déjeuner contenant du miel; miel biologique destiné à l’alimentation humaine; miel [à usage alimentaire]; pâtes à tartiner sucrées [miel]; céréales pour petit-déjeuner aromatisées au miel; sucreries non médicinales à base de miel; pastilles de miel aux herbes [produits de confiserie]; sirops aromatisés; infusions non médicinales; infusions à base de plantes; préparations aromatisantes pour infusions non médicinales; infusions aux fruits; épices comestibles; biscuits épicés; épices sous forme de poudres; pain aromatisé aux épices; moutarde en poudre (épices); clous de girofle [épices]; gingembre [épices en poudre]; marinades contenant des épices; pain d’épices; mélange d’épices; extraits d’épices; mélanges d’épices; épices à gâteaux; quatre-épices; sel aux épices; épices pour pizza; poivre; poivre [épice]; poivre en grains; poivre en poudre [épice]; poivre moulu; vinaigre au poivre; sauces au poivre; avoine concassée; avoine traitée; avoine pour porridge; farine d’avoine; barres d’avoine; avoine mondée; avoine écachée; gruau d’avoine; flocons d’avoine; avoine à usage alimentaire; porridge à l’avoine; aliments à base d’avoine; denrées alimentaires à base d’avoine; biscuits d’avoine pour l’alimentation humaine; gruau d’avoine pour l’alimentation humaine; pépites d’avoine contenant des fruits secs; préparations de céréales contenant du son d’avoine; aliments à base d’avoine pour la
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consommation humaine; préparations de céréales à base de son d’avoine; mélanges alimentaires à base de flocons de céréales et de fruits secs; en- cas à base de cake aux fruits; sel comestible; sel de table; sel de cuisine; sel de céleri; sel à la truffe; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sel de table mélangé à des graines de sésame.
Classe 33 : Vins; cidres; boissons alcoolisées (à l’exception des bières); digestifs (alcools et liqueurs); vins d’appellation d’origine protégée; vins d’appellation d’origine contrôlée; vins d’indication géographique protégée; eaux-de-vie; boissons alcooliques pré-mélangées; spiritueux et liqueurs; hydromel.
Classe 35: Services de relations publiques; démonstration de produits et de services par voie électronique, également applicable aux services de téléachat et de vente par correspondance; travaux de bureau; gestion de fichiers informatiques; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel; administration commerciale; services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration; publication de textes publicitaires; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; gestion des affaires commerciales; locations d’espaces publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; bureaux de placement; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; administration et gestion d’entreprises; traitement administratif de commandes d’achat dans le cadre de services fournis par des entreprises de vente par correspondance; publicité; mise à disposition d’espace, de temps et de supports publicitaire; services de consultation et de conseil relatifs aux affaires; services de vente au détail de produits cosmétiques par correspondance; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; services en ligne de vente au détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; traitement des données administratives; services de gestion commerciale liés au commerce électronique; mise à disposition d’informations et services de conseil en matière de commerce électronique; services de vente au détail d’aliments; services de vente au détail de bonbons; services de vente au détail concernant le thé; services de vente au détail concernant le café; services de vente au détail concernant les aliments; services de vente au détail de boissons alcooliques; services de vente au détail concernant les bijoux; services de vente au détail concernant le chocolat; services de vente au détail concernant les confiseries; services de vente au détail concernant les produits diététiques; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de vente au détail concernant les produits de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec les produits capillaires; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments; services de vente au détail de colis par abonnement contenant des chocolats; services de vente au détail par correspondance liés aux boissons non alcoolisées; services de vente au
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détail de colis par abonnement contenant des produits cosmétiques; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires; services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux concernant des boissons non alcoolisées; services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux concernant des produits alimentaires; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux concernant des boissons alcoolisées (à l’exception de la bière).
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 3
Les savons; dentifrices; parfums; huiles essentielles; cosmétiques sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Les produits de rasage; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; dépilatoires; lotions pour les cheveux; produits de maquillage pour les yeux; produits de maquillage pour la peau; produits de maquillage pour la couleur des yeux; produits de maquillage pour le visage et le corps; produits de maquillage; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins cosmétiques; crèmes de soins à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires [à usage cosmétique]; shampooings
[shampoings] capillaires non médicamenteux; onguents à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles après-soleil (cosmétiques); huiles minérales [cosmétiques]; huiles de bronzage (cosmétiques); cosmétiques sous forme d’huiles; huiles de protection solaire [cosmétiques]; huiles pour le corps [cosmétiques]; huiles de soin pour la peau [cosmétiques] contestés sont identiques aux cosmétiques de l’opposante, soit parce que les produits de l’opposante incluent ou sont inclus dans les produits contestés soit parce qu’ils se chevauchent.
Les produits de nettoyage; préparations pour polir; produits de blanchissage; substances à récurer; abrasifs contestés sont similaires aux savons de l’opposante parce que tous sont des agents utilisés pour nettoyer. Leur nature et leur destination sont donc similaires. De plus, ils sont destinés aux mêmes consommateurs et sont vendus dans les mêmes points de vente et dans les mêmes rayons des supermarchés.
Les produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir contestés sont dissimilaires à l’ensemble des produits de l’opposante. Ces derniers sont destinés à l’hygiène et l’embellissement du corps humain ou animal à l’exception des savons qui peuvent être utilisé dans un cadre
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plus large pour le nettoyage. Aucun des produits de l’opposante n’est destiné à l’entretien du cuir. Par conséquent la nature, la finalité et la méthode d’utilisation des produits en cause sont différentes. Par ailleurs, ils ne sont pas vendus dans les mêmes points de vente ou les mêmes rayons des supermarchés, ils ne sont pas non plus fabriqués par les mêmes entreprises. Enfin, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Produits contestés dans la classe 5
Les désinfectants; compléments alimentaires propres à la consommation humaine; herbes médicinales; bains médicinaux; fibres alimentaires; argile à usage pharmaceutique; préparations vétérinaires; produits pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical; compléments alimentaires; produits hygiéniques pour la médecine; fongicides; substances diététiques à usage médical; extraits de plantes médicinales; infusions aux plantes médicinales; infusions médicinales; infusions diététiques à usage médical; produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; onguents antiseptiques; onguents anti-inflammatoires homéopathiques; gentiane à usage pharmaceutique contestés sont à tout le moins similaires à un faible degré aux cosmétiques de l’opposante en classe 3. En effet, l’ensemble de ces produits peuvent être vendus dans les mêmes points de vente, ils sont également destinés au même public et peuvent également être fabriqués par les mêmes entreprises. En outre certains présentent la même fonction (produits d’hygiène).
Les emplâtres, matériel pour pansements; bandes à varices; bandages adhésifs sont des produits spécialisés destinés à couvrir une partie du corps notamment pour soigner, protéger une plaie ou comprimer un muscle. Ces produits n’ont pas la même nature ni la même finalité que les produits de l’opposante en classe 3 qui sont des produits destinés à l’hygiènes et l’embellissement du corps humain ou animal et non pas à destinés à le soigner. Leurs méthodes d’utilisation sont différentes. Ils ne proviennent pas des mêmes compagnies. Par ailleurs, ces produits ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Ils sont donc dissimilaires.
Le même raisonnement s’applique aux herbicides; aliments pour bébés; sirops à usage pharmaceutique; qui sont des produits très spécifiques dont la nature, la finalité, la méthode d’utilisation et les fabricants sont différents à ceux des produits de l’opposante en classe 3. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissimilaires aux produits de l’opposante.
Produits contestés dans la classe 30 et 33
L’ensemble des produits contestés en classe 30 sont des denrées alimentaires et l’ensemble des produits en classe 33 sont des boissons alcoolisées. Par conséquent, ces produits contestés n’ont pas la même nature, la même finalité ou la même méthode d’utilisation que les produits de l’opposante en classe 3. Par ailleurs, ils ne sont pas vendus dans les mêmes points de vente ou dans les mêmes rayons de supermarchés, ni même produits par les mêmes entreprises. Enfin, ces produits ne sont pas complémentaires ou en concurrence. Dès lors, les produits contestés en classes 30 et 32 sont dissimilaires.
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Services contestés dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits cosmétiques par correspondance; services en ligne de vente au détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de vente au détail concernant les produits de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec les produits capillaires; services de vente au détail de colis par abonnement contenant des produits cosmétiques contestés sont similaires aux cosmétiques et savons de l’opposante en classe 3. En effet, les services de vente au détail relatifs à la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.) / TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-- 365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763 , § 34). Bien que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu’ils présentent des similitudes, compte tenu du fait qu’ils sont complémentaires et que ces services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils sont destinés au même public.
Les services de vente au détail concernant les produits diététiques; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques contestés sont similaires à un faible degré aux cosmétiques de l’opposante en classe 3. En effet, un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également suffire pour conclure à l’existence d’un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, pour autant que les produits concernés soient communément proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des magasins ou des supermarchés, qu’ils relèvent du même segment de marché et qu’ils intéressent donc les mêmes consommateurs. En l’espèce, les produits contestés sont généralement offerts à la vente dans des pharmacies dans lesquelles on peut également trouver les produits de l’opposante en classe 3.
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Les services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; services de vente au détail d’aliments; services de vente au détail de bonbons; services de vente au détail concernant le thé; services de vente au détail concernant le café; services de vente au détail concernant les aliments; services de vente au détail de boissons alcooliques; services de vente au détail concernant les bijoux; services de vente au détail concernant le chocolat; services de vente au détail concernant les confiseries; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments; services de vente au détail de colis par abonnement contenant des chocolats; services de vente au détail par correspondance liés aux boissons non alcoolisées; services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires; services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux concernant des boissons non alcoolisées; services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux concernant des produits alimentaires; services de vente au détail de fournitures médicales services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux concernant des boissons alcoolisées (à l’exception de la bière) contestés sont différents de tous les produits de l’opposante en classe 3. Lorsque les produits vendus au détail sont dissemblables aux produits réels eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux. Tel est le cas en l’espèce, par conséquent la nature, la finalité, les méthodes d’utilisation des produits et services en cause sont différents. De plus, les points de vente ne sont pas les mêmes, tout comme les prestataires/producteurs. Il convient également d’ajouter que ces produits et services ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
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Les services de relations publiques; démonstration de produits et de services par voie électronique, également applicable aux services de téléachat et de vente par correspondance; travaux de bureau; gestion de fichiers informatiques; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel; administration commerciale; services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration; publication de textes publicitaires; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; gestion des affaires commerciales; locations d’espaces publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; bureaux de placement; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; administration et gestion d’entreprises; traitement administratif de commandes d’achat dans le cadre de services fournis par des entreprises de vente par correspondance; publicité; mise à disposition d’espace, de temps et de supports publicitaire; services de consultation et de conseil relatifs aux affaires; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; traitement des données administratives; services de gestion commerciale liés au commerce électronique; mise à disposition d’informations et services de conseil en matière de commerce électronique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail contestés sont des services de publicité (fournis par des entreprises spécialisées consistant à aider d’autres personnes à vendre leurs produits et services en promouvant le lancement et/ou la vente de ceux-ci, ou à renforcer la position du client sur le marché et à lui assurer un avantage compétitif) et des services de gestion d’entreprises (également rendus par des entreprises spécialisées qui apportent le soutien nécessaire à d’autres entreprises pour se développer, grandir et accroître leur part de marché). Ces services sont clairement dissimilaires aux produits de l’opposante en classe 3 dans la mesure où ils n’ont aucun facteur en commun (nature, finalité, méthode d’utilisation, utilisateur, points de vente, fabricants/prestataires, absence de complémentarité et de concurrence).
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels (notamment dans le domaine de l’esthétique et de la santé).
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits
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et services achetés. Par exemple, il ressort de la jurisprudence que, en matière de produits pharmaceutiques, qu’ils soient ou non délivrés sur ordonnance, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels la santé font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels témoignent également d’un degré supérieur d’attention, que les produits pharmaceutiques soient vendus ou non sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé. En revanche, s’agissant de produits, tels que les savons ou les produits de nettoyage, le degré d’attention est considéré comme étant moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LE JARDIN LES JARDINS DE SAINTE HILDEGARDE
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes sont des marques verbales ayant une signification en français. Par ailleurs l’élément « JARDIN(S) » sera compris par le public parlant espagnol, portugais, voire italien parce qu’il est très proche du mot équivalent dans ces langues (« jardín », « jardim » et « giardino ». En revanche, cet élément « JARDIN(S) » ne sera pas compris par le reste du public qui n’attribuera pas de signification aux éléments « LE JARDIN » et « LES JARDINS ». Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui ne parle pas français, espagnol, portugais ou italien.
La marque antérieure est la marque verbale « LE JARDIN » qui n’a pas de signification pour le public pertinent. Le caractère distinctif de la marque
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antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Le signe contesté est la marque verbale « LES JARDINS DE SAINTE HILDEGARDE ». « LES JARDINS » n’a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctif. Il est possible qu’une partie du public attribue une signification aux éléments « DE SAINTE HILDEGARDE », comme par exemple se référant à la sainte catholique « Hildegarde de Bingen », ou comme étant un lieu. En tout état de cause, quelque soit la signification attribuée à ces éléments, ils sont distinctifs en relation avec les produits et services litigieux dès lors que ce lieu n’est pas spécialement reconnu comme étant un lieu de fabrication/commercialisation d’aucun des produits ou services en cause. Le signe contesté dans son ensemble est distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En l’espèce les éléments « LES JARDINS » sont donc de nature à attirer davantage l’attention des consommateurs. Ceci est d’autant plus vrai en l’espèce que lorsqu’ils sont confrontés à une marque relativement longue, ici de cinq termes, les consommateurs ont tendance à retenir uniquement les premiers éléments.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau des lettres « LE* JARDIN* ». Toutefois, ils diffèrent de par les « S » additionnels présents à la fin des deux premiers éléments du signe contesté, dont une partie du public percevra qu’ils marquent le pluriel. Par ailleurs, les signes diffèrent également par les éléments additionnels « DE SAINTE HILDEGARDE » au sein de la marque contestée. Il ressort que la marque antérieure est quasiment reprise à l’identique au début du signe contesté.
En conséquence, les signes visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, comme expliqué ci-dessus, une partie du public attribuera une signification à une partie du signe contesté tandis que l’autre signe (« LE JARDIN ») est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Pour le reste du public pertinent, aucun des deux signes n’a de signification. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
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Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services contestés sont partiellement identiques, partiellement similaires à différents degrés et partiellement dissimilaires aux produits de l’opposante. Ces produits et services s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels, leurs niveaux d’attention varient de moyen à élevé.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Et conceptuellement, les signes sont dissimilaires ou la comparaison conceptuelle est sans incidence dans la mesure où ils n’ont pas de signification pour le public pertinent. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En l’espèce, il est en effet probable que le consommateur pense que le signe contesté corresponde à une nouvelle gamme de produits ou services développée par l’opposante.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui ne parle pas français, espagnol, portugais ou italien, et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degré à ceux de la marque antérieure, étant entendu que le risque d’association sera tout aussi présent pour les produits et services contestés jugés
Décision sur l’opposition n° B 3 081 009 page: 13 de 13
similaires à un faible degré à ceux de l’opposante compte tenu des similitudes entre les signes.
Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1 du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle se fonde sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE et où elle est dirigée contre les autres produits et services car les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Eva Inés PÉREZ Cindy BAREL Julie, Marie-Charlotte SANTONJA HAMEL
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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