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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2020, n° R2225/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2225/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 novembre 2020
Dans l’affaire R 2225/2019-2
OMAR SY 627 South Plymouth Boulevard Los Angeles Ca 90005 Estados Unidos (De América) Opposante/requérante représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante (Espagne) contre
Dongguan Sheyin Garments Co., Ltd. Rm.202, 2nd Fl., No.44 Rengui St. Humen Village, Humen Town, Dongguan, Guangdong Demanderesse/défenderesse République populaire de Chine représentée par Rolim, Mietzel, Wohlnick délibéré Calheiros LLP, Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 781 402 (demande de marque de l’Union européenne no 15 573 603)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/11/2020, R 2225/2019-2, SY (fig.)/Omar SY
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 juin 2016, Dongguan Sheyin Garments Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 25 — Sweteurs; Pantalons; Vêtements; Chaussures; sous-vêtements; gants; foulards; T-shirts; Pardessus; Robes; Chapeaux; Bonnets; Manteaux; Jupes; Vêtements pour enfants; Gilets de duvet; Vestes en duvet
2 La demande a été publiée le 1 juillet 2016.
3 Le 3 octobre 2016, Omar SY (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque verbale française no 4 093 625
OMAR SY déposée et enregistrée le 26 mai 2014 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements, à savoir chaussettes, chemises, costumes, cravates, lavallières, écharpes, foulards, manteaux, manchettes, bandanas, costumes de bain, manteaux imperméables, jupes, manteaux, pantalons, pullovers, pajamas, tee-shirts, sweat-shirts, vestes, blousons, bas, collants, shorts de Bermudes, maillots de sport, shorts de sport, gants, gants, bretelles; bonneterie, sous-vêtements; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques); chaussures de plage, de ski ou de sport; chapellerie, à savoir casquettes, bonnets tricotés, chapeaux, bandeaux pour la tête, visières, bérets.
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6 Par décision du 1 août 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Les produits ont été jugés identiques ou similaires. Ils s’ adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
– La division d’opposition a conclu que le signe contesté est hautement et inhabituellement stylisé. En outre, compte tenu de son degré élevé de stylisation, la perception du signe contesté comme une combinaison de lettres ou de chiffres (par exemple, «SY», «54», «S4»), bien que non exclue, n’est pas évidente. En effet, le signe peut également être vu comme une simple combinaison de formes géométriques.
– L’examen de l’opposition a porté sur la partie du public qui perçoit le signe contesté comme étant composé de la séquence de lettres très stylisée «SY».
– L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
– Étant donné que «SY» n’est pas un nom de famille courant dans le territoire pertinent, qu’il est très court et qu’il n’est accompagné d’aucun autre élément verbal, la séquence de lettres très stylisée «SY» dans le signe contesté sera perçue par le public pertinent comme dépourvue de signification. En tant que tel, il possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
– Les signes ont été jugés similaires à un très faible degré sur le plan visuel et similaires à un degré tout au plus moyen sur le plan phonétique. Ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné que le public pertinent n’attribuera aucune signification à la séquence de lettres très stylisée «SY» dans le signe contesté, alors qu’il reconnaîtra les éléments verbaux de la marque antérieure comme le prénom et le nom de famille d’un acteur populaire.
– Les signes diffèrent par leur longueur, leurs éléments constitutifs, leur structure et leurs concepts. Ces différences entre les signes sont susceptibles d’avoir une incidence significative compte tenu de la longueur courte du signe contesté, ce qui permet au public pertinent de percevoir facilement les différences entre eux, à savoir l’élément verbal supplémentaire «OMAR» dans la marque antérieure et le degré élevé de stylisation du signe contesté. En outre, le choix d’un vêtement se fait généralement de manière visuelle.
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– Par conséquent, même pour des produits identiques, la division d’opposition considère qu’il n’existe pas de risque de confusion ou d’association.
7 Le 30 septembre 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 novembre 2019.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Comparaison des signes
– L’élémentdominant de la marque antérieure, à savoir le nom de famille «SY» de l’acteur célèbre, est encore plus distinctif étant donné qu’il est inhabituel et rare en France. Seules 643 personnes portant ce nom de famille peuvent être trouvées selon le livre de téléphone français. La renommée de M. Omar SY renforce la perception du public.
– «SY» est l’élément commun aux deux signes; il s’agit de l’élément dominant de la marque antérieure et de l’unique élément du signe contesté. Le fait que le signe contesté soit représenté de manière stylisée n’a pas d’impact surl’esprit du consommateur selon une jurisprudence constante sur la comparaison des signes.
– Contrairement aux conclusions de la décision attaquée, le signe contesté n’est que légèrement stylisé. Les lettres «SY» restent parfaitement lisibles et reconnaissables. Les signes doivent être considérés comme fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
– L’opposante soutient que les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel en raison de l’élément commun, à savoir le célèbre nom de famille «SY».
Renommée et caractère distinctif élevé de la marque antérieure
– La division d’opposition a conclu que la renommée de la marque antérieure n’avait pas été revendiquée de manière suffisante et explicite. L’opposante a présenté pour la première fois devant la chambre de recours des informations et des preuves concernant la renommée de la marque
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«OMAR SY», qui témoignent d’une notoriété en France, mais aussi à l’étranger pour les produits et services désignés, en raison de films célèbres et d’articles de presse connexes que l’opposante a joints à son mémoire exposant les motifs du recours.
Risque de confusion
– Comptetenu des conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les produits sont identiques ou similaires et des arguments de l’opposante sur la comparaison des signes et la renommée du célèbre acteur, il existe un risque de confusion entre les signes en conflit. L’opposante renvoie à la jurisprudence relative aux noms de famille célèbres qu’elle juge applicable en l’espèce.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Risque de confusion
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
Le public pertinent et son niveau d’attention
13 La marque antérieure est une marque française. Le consommateur pertinent réside donc en France.
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14 Les produitss’adressent au grand public. Le niveau d’attention pour les produits compris dans la classe 25 est moyen. 05/10/2017, T-337/16, VERSACCINO (fig.)/VERSACE et al., EU:T:2017:692, § 75; 11/10/2016, T-350/15 P (fig.)/PPROTECTIVE (fig.), EU:T:2016:602, § 22).
Comparaison des produits
15 Les tigesà comparer sont les suivantes
Classe 25 — Vêtements, à savoir Classe 25 — Sweteurs; Pantalons; chaussettes, chemises, costumes, Vêtements; Chaussures; sous- cravates, lavallières, écharpes, vêtements; gants; foulards; T-shirts; foulards, manteaux, manchettes, Pardessus; Robes; Chapeaux; bandanas, costumes de bain, Bonnets; Manteaux; Jupes; manteaux imperméables, jupes, Vêtements pour enfants; Gilets de manteaux, pantalons, pullovers, duvet; Vestes en duvet pajamas, tee-shirts, sweat-shirts, vestes, blousons, bas, collants, shorts de Bermudes, maillots de sport, shorts de sport, gants, gants, bretelles; bonneterie, sous- vêtements; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques); chaussures de plage, de ski ou de sport; chapellerie, à savoir casquettes, bonnets tricotés, chapeaux, bandeaux pour la tête, visières, bérets.
Produits antérieurs Produits contestés
16 «Pantalons; foulards; t-shirts; chandails; sous-vêtements; gants; chapeaux; bonnets; manteaux; jupes; articles de chaussures» sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
17 Les «vêtements» contestés incluent, en tant que catégorie générale, les «chemises» de l’opposante. Ils sont identiques.
18 Les produits contestés «survêtements; vestes en duvet» sont incluses dans les vastes catégories des «manteaux» et «vestes» de l’opposante, respectivement. Dès lors, ils sont identiques.
19 Les «vêtements pour enfants» contestés chevauchent les «pantalons» de l’opposante dans la mesure où ils incluent tous les deux des pantalons pour enfants. Dès lors, ils sont identiques.
20 Les «robes; gilets de duvet» sont des vêtements comme les «vestes» de l’opposante. Ces produits coïncident par de
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nombreux critères pertinents, tels que leur nature (en tissu), leur destination et leur utilisation (couvrant le corps), ils sont tous produits par des fabricants de vêtements, ils sont vendus dans de grands magasins de vente au détail ou dans des boutiques spécialisées et ciblent les mêmes canaux de distribution finaux. Ils présentent un degré élevé de similitude;
Comparaison des marques
21 Les signes à comparer sont les suivants:
22
OMAR SY
Marque antérieure Signe contesté
Comme l’opposante l’a égalementsouligné, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (07/11/2017, T-627/15, BIANCALUNA/bianca. (marque fig.) et al., EU:T:2017:782, § 41, première phrase et jurisprudence citée).
23 La chambre de recours considère qu’une partie importante du public pertinent visé dans l’ensemble de l’Union européenne percevra la marque antérieure, qui est une simple marque verbale, comme une marque composée d’un prénom masculin suivi d’un nom de famille.
24 Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «SY» et diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «OMAR» de la marque antérieure. Par conséquent, les marques en conflit présentent un degré de similitude au moins moyen.
25 La chambre de recours n’est pas d’accord avec l’affirmation de la division d’opposition selon laquelle la marque contestée sera perçue «comme une simple combinaison de formes géométriques».
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26 En effet, il ne saurait être exclu que, pour une partie non négligeable du public pertinent, les lettres «S» et «Y» restent parfaitement lisibles et reconnaissables dans le signe contesté.
27 Sur le plan conceptuel, le public du territoire pertinent comprendra dans les deux marques qu’elles correspondent au nom du célèbre acteur Omar SY. Dès lors, les marques sont identiques sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
28 Les produits contestés sont identiques ou très similaires à ceux de la marque antérieure.
29 Les signes en conflit sont similaires sur les plans visuel et phonétique et identiques sur le plan conceptuel.
30 En l’espèce, compte tenu des faits et des éléments de preuve versés au dossier, il n’a pas été établi que «SY» est un nom courant en France et, dès lors, les consommateurs pourraient voir des liens entre les parties (05/10/2011, 421/10, Rosalia de Castro/Rosalia, EU:T:2011:565). Au contraire, le nom «SY» est rare dans la mesure où seules 643 personnes portant ce nom de famille peuvent être trouvées selon le livre de téléphone français. (voir mémoire exposant les motifs du recours, p. 2 et captures d’écran).
31 C’est d’autant plus vrai que l’opposante est un acteur célèbre qui est apparue dans plusieurs blockbusters (Intouchables 2011, X-Men 2014, Jurassic 2015, Inferno 2016, Chocolat 2016, demain de détente, Knock 2017).
32 La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
33 La chambre de recours observe en outre qu’il en irait de même s’il était conclu que les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude, étant donné qu’il est de jurisprudence constante que lorsque les produits visés par les marques en cause sont identiques ou très similaires, le degré de différence entre les signes doit être élevé pour exclure un risque de confusion (13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53).
34 Il existeun risque de confusion d’autant plus qu’il est fréquent, dans le secteur de la mode, que la même marque se présente sous différentes configurations selon le type de produits qu’elle désigne. Il est également habituel que la même entreprise de confection utilise des sous-marques, à savoir des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production. Dans ces conditions, il ne saurait être
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exclu que le public ciblé puisse considérer les produits désignés par les marques en conflit comme appartenant, certes, à deux gammes de produits distinctes, mais provenant, néanmoins, du même fabricant (24/11/2005, T-346/04, ARTHUR ET FELICIE, EU:T:2005:420, § 68 et jurisprudence citée).
35 Par conséquent, le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée.
Frais
36 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
37 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
38 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
39 Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette la demande dans son intégralité;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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