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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2023, n° 003170690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170690 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 170 690
Claas Witzel, Alte Schönhauser Straße 39, 10119 Berlin (Allemagne), représentée par Braeuning indirects Schubert Patentanwälte GbR, Großbeerener Weg 5b, 14513 Teltow (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Stellio Ventures SL, Aragón 247, Entresuelo 1ª, 08007 Barcelona, Espagne (requérante), représentée par RMA Legal S.L.P., Gran Vía Del Marqués Del Turia, 49, 6, 3, 46005 Valencia, Espagne (mandataire agréé).
Le 22/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 170 690 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des produits suivants: radios comprenant des horloges; montres intelligentes; horloges de chronométrage [dispositifs enregistreurs de temps].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 647 304 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 09/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 647 304 «MELLER specs» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque nationale allemande no 302 011 053 050 «specs» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
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Classe 9: Appareils et instruments nautiques; Apertomètres, lunettes, lentilles de contact, étuis pour lentilles de contact, verres correcteurs à usage opticien, produits optiques à usage opticien, lentilles de fixation.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Lunettes; lunettes louantes; lunettes polarisantes; lunettes antiéblouissantes; lunettes correcteurs; verres de lecture; lunettes de sport; lunettes de protection; lunettes intelligentes; Lunettes 3D; verres coupe-poussière; lunettes de neige; lunettes de cyclistes; lunettes de natation; lunettes de motocyclettes; lunettes de plongée; maquillage de lunettes; lunettes de tir
[optiques]; lunettes de soudage; lunettes de soleil; lunettes de soleil sur prescription; lunettes de vision nocturne; lunettes de théâtre; lunettes de soleil pour animaux de compagnie; Lunettes 3D pour récepteurs de télévision; verres de lunettes; objectifs; lentilles de contact; verres de lunettes blancs; verres optiques ébauches; verres pour lunettes de soleil; clips magnétiques sur verres de lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lentilles ophtalmiques; objectifs photographiques; lentilles optiques; lentilles antireflets; verres correcteurs [optique]; bonnettes d’ameublement; verres verres pour la correction de la vue; objectifs d’agrandissement; objectifs pour projecteurs; objectifs interchangeables; verres pour écrans de protection faciale; pièces de lunettes; protections pour lunettes; chaînettes de lunettes; étuis à lunettes; sangles pour lunettes; clips solaires; barres de pince-nez; plaquettes nasales pour articles de lunetterie; étuis pour objectifs; protections latérales pour lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; supports pour lunettes; cordons de lunettes; obturateurs pour objectifs; compresses de lunettes en silicone; bonnets d’objectifs; filtres pour objectifs photographiques; hottes pour appareils photographiques; étuis pour lentilles de contact; adaptateurs pour objectifs photographiques; appareils de lavage pour lentilles de contact; radios comprenant des horloges; montres intelligentes; horloges de chronométrage [dispositifs enregistreurs de temps].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les lunettes contestées; lunettes louantes; lunettes polarisantes; lunettes antiéblouissantes;
lunettes correcteurs; verres de lecture; lunettes de sport; lunettes de protection; lunettes intelligentes; Lunettes 3D; verres coupe-poussière; lunettes de neige; lunettes de cyclistes;
lunettes de natation; lunettes de motocyclettes; lunettes de plongée; maquillage de lunettes;
lunettes de tir [optiques]; lunettes de soudage; lunettes de soleil; lunettes de soleil sur prescription; lunettes de vision nocturne; lunettes de théâtre; lunettes de soleil pour animaux de compagnie; Lunettes 3D pour récepteurs de télévision; verres de lunettes; objectifs; lentilles de contact; verres de lunettes blancs; verres optiques ébauches; verres pour
lunettes de soleil; clips magnétiques sur verres de lunettes de soleil; lentilles optiques pour
lunettes de soleil; lentilles ophtalmiques; lentilles optiques; lentilles antireflets; verres correcteurs [optique]; verres verres pour la correction de la vue; objectifs d’agrandissement; verres pour écrans de protection faciale; les clips solaires sur lunettes de soleil sont inclus dans la vaste catégorie des produits optiques à usage opticien compris dans la classe 9 de l' opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 170 690 Page sur 3 7
Les lentilles de fixation de l’opposante sont vissées sur l’avant de la glace tout comme un filtre, ce qui permet de réduire la distance de focalisation minimale d’une lunette donnée et se chevauche avec les lentilles photographiques, lentilles de fermeture, lentilles pour projecteurs; objectifs interchangeables; obturateurs pour objectifs; bonnets d’objectifs; filtres pour objectifs photographiques; hottes pour appareils photographiques; adaptateurs pour objectifs photographiques. Dès lors, ils sont identiques.
Parties de lunettes contestées; protections pour lunettes; étuis à lunettes; barres de pince- nez; étuis pour objectifs; protections latérales pour lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; supports pour lunettes; étuis pour lentilles de contact; les appareils de lavage pour lentilles de contact sont similaires aux produits optiques à usage opticien de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Chaînes pour lunettes contestées; sangles pour lunettes; cordons de lunettes; plaquettes nasales pour articles de lunetterie; compresses de lunettes en silicone; sont similaires à un faible degré aux produits optiques de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les radios contenant des horloges contestées sont des équipements que vous utilisez pour écouter des programmes radiophoniques et incorporent des horloges. Les montres intelligentes contestées sont des dispositifs électroniques sans fil qui peuvent répondre à des commandes prononcées, par exemple en fournissant des informations ou en jouant de la musique. Les horloges horaires contestées sont des horloges qui enregistrent l’heure d’arrivée ou de départ. Ces produits contestés ne partagent aucun point pertinent en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 9 qui couvrent divers appareils et instruments nautiques, appareils optiques et dispositifs de mesure utilisés dans le domaine optique (apertomètre). Ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’au public professionnel et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, en particulier dans les domaines scientifique et photographique.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits achetés. À titre d’exemple, les étuis à lunettes peuvent présenter un caractère très moins cher et être achetés fréquemment; par conséquent, un niveau d’attention plutôt moyen s’appliquera à leur égard. En revanche, les consommateurs consulteront attentivement le produit et le producteur lors de la sélection d’objectifs photographiques qui ont tendance à être prépondérants.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 170 690 Page sur 4 7
Spécettes MOULES MELLER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
S’il ne peut être exclu que l’élément verbal commun «specs» des signes sera compris par une partie du public pertinent comme une abréviation du mot anglais «lunettes», qui signifie «lunettes», il ne peut être exclu non plus qu’une partie non négligeable des consommateurs pertinents percevra ce terme comme étant dépourvu de signification et, dès lors, comme distinctif pour les produits pertinents. Étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits pertinents sont susceptibles d’être confondus [20/07/2017, T-521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69] et pour éviter l’analyse de plusieurs scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la présente comparaison des signes à la partie du public germanophone qui percevra l’élément verbal commun «specs» des signes comme étant dépourvu de signification.
L’élément verbal «MELLER» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif pour les produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «specs» (et sa prononciation), qui est le seul élément de la marque antérieure et joue un rôle indépendant dans le signe contesté. Toutefois, les signes diffèrent par le mot initial «MELLER» du signe contesté (et sa prononciation).
Bien que l’élément verbal différent du signe contesté, «MELLER», soit placé au début du signe, où les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention lorsqu’ils perçoivent une marque, comme le prétend également la demanderesse, ce fait ne modifie en rien le principe de base selon lequel le consommateur perçoit les marques comme un tout. En l’espèce, le mot «specs» du signe contesté est clairement visible et lisible.
Indépendamment du fait que l’élément verbal commun «specs» n’est pas la première partie du signe contesté, la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté. Selon la jurisprudence, ce seul fait est, en principe, susceptible de créer une similitude tant visuelle que phonétique entre les marques en conflit (24/02/2021, 56/20-, VROOM/Pop indirects VROOM, EU:T:2021:103, § 37; 10/10/2017, T-382/16, ASNA WINGS/WINGS et al., EU:T:2017:713, § 73; 07/03/2013, 247/11-, FAIRWILD/WILD, EU:T:2013:112, § 31).
De même, bien que les signes en cause aient des longueurs et des nombres de syllabes différents, le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse dans le signe contesté crée une similitude phonétique entre eux (24/02/2021,-56/20, VROOM/Pop indirects VROOM, EU:T:2021:103, § 40; 12/11/2008,-281/07, Ecoblue/BLUE et al., EU:T:2008:489, § 34; 26/01/2006, T-317/03, DERBIVARIANT/Variant, EU:T:2006:27, § 47; 16/03/2005,-112/03, FLEXI AIR/FLEX, EU:T:2005:102, § 72).
Décision sur l’opposition no B 3 170 690 Page sur 5 7
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ceux jugés identiques ou similaires à différents degrés au grand public cible et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Bien qu’il existe une pratique constante selon laquelle il est considéré que le consommateur prête une plus grande attention au début d’une marque, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (27/06/2012, 344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52). En l’espèce, la marque antérieure est entièrement contenue dans le signe contesté et bien que le public accorde généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, cela n’est pas vrai dans toutes les situations et ne saurait, en tout état de cause, porter atteinte au principe énoncé ci-dessus.
En l’espèce, il est particulièrement pertinent que l’élément commun des marques, le terme «specs», qui est le seul élément de la marque antérieure, soit entièrement inclus dans le signe contesté et qu’il soit retenu par le public comme un élément indépendant. Même si l’élément supplémentaire «MELLER» du signe contesté ne devait pas passer inaperçu aux yeux du public visé, selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (25/11/2003, 286/02, KIAP MOU/MOU, EU:T:2003:311; 15/02/2005, T 169/02, NEGRA MODELO (fig.)/Modelo (fig.), EU:T:2005:46; 16/03/2005, T 112/03, FLEXI AIR/FLEX, EU:T:2005:102; 08/03/2005, T 32/03, JELLO SCHUHPARK/Schuhpark, EU:T:2005:82; 06/10/2004, T 356/02,
Décision sur l’opposition no B 3 170 690 Page sur 6 7
VITAKRAFT/krafft (fig.), EU:T:2004:292; 23/10/2002, T 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262; 04/05/2005, 22/04, Westlife/WEST, EU:T:2005:160), et cet élément que les marques ont en commun conserve une position distinctive autonome dans la marque composée (06/10/2005, 120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 30).
À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T 443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, en l’espèce, les consommateurs pertinents peuvent légitimement croire que le signe contesté est une nouvelle gamme de marques de la marque antérieure «specs» parce qu’il est une pratique commerciale courante pour les marques d’identifier une nouvelle version ou une nouvelle sous-marque en utilisant des éléments verbaux supplémentaires en combinaison avec la marque principale («house»).
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure a un faible caractère distinctif étant donné que de nombreuses marques incluent des «moules». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs captures d’écran d’un usage différent du mot.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant des «moules» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la demanderesse doivent être rejetées.
La demanderesse renvoie, au soutien de ses arguments, à des décisions antérieures de l’Office. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par la demanderesse ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. La demanderesse renvoie aux décisions des chambres de recours R748/2011-4 du 19/09/2011, LIGHTSPECS; R0697/2015-2 du 29/01/2016, specs, et R0145/2023 du 11/05/2023, EYESPECS. Toutefois, ces décisions font référence à des motifs absolus de refus d’enregistrement d’une MUE ou d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, dans lesquels des objections ont été soulevées sur la base de la partie anglophone du public/consommateur. Étant donné qu’en l’espèce, le territoire pertinent est l’Allemagne, ces arguments doivent être rejetés. En outre, il est indiqué dans la
Décision sur l’opposition no B 3 170 690 Page sur 7 7
décision des chambres de recours R0697/2015-2 du 29/01/2016 que «le mot «specs» appartient à la langue anglaise et sera examiné devant l’Office allemand des brevets comme un terme de langue étrangère».
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui percevra l’élément verbal commun «specs» des signes comme dépourvu de signification. Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 011 053 050 de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Stanislava STOYANOVA- Florica RUS Agnieszka PRZYGODA ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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