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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 sept. 2025, n° 000069490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000069490 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE DE DÉCHÉANCE n° C 69 490 (RÉVOCATION)
Taylor Wessing LLP, 5 New Street Square, Londres EC4A 3TW, Royaume-Uni (requérant), représenté par Taylor Wessing N.V., Parnassusweg 803-805a, 1082 LZ Amsterdam, Pays-Bas (association de mandataires)
c o n t r e
Blue Current, Inc., 600 Bancroft Way, Berkeley California 93710, États-Unis (titulaire de la MUE), représenté par MetaCom LEGAL, Prinzregentenstr. 74, 81675 München, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 02/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 15 218 019 sont déchus dans leur intégralité à compter du 19/12/2024.
3. Le titulaire de la MUE est condamné aux dépens, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
Le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 15 218 019 BLUE CURRENT (marque verbale) (la MUE). La demande vise tous les produits couverts par la MUE, à savoir:
Classe 1: Solutions d’électrolyte pour batteries; solutions d’électrolyte vendues comme composant intégral de batteries.
Classe 9: Batteries; batteries au lithium-ion.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision en annulation n° C 69 490 page: 2 sur 3
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 04/08/2016. La demande en déchéance a été présentée le 19/12/2024. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 22/01/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai a été prorogé de deux mois supplémentaires à la demande du titulaire de la marque de l’Union européenne.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe ni preuve que la marque de l’Union européenne a été sérieusement utilisée dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Par conséquent, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 19/12/2024.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUEI, les dépens à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Compte tenu du nom de l’association de mandataires et du demandeur en annulation figurant dans l’en-tête de la décision, l’association de mandataires ne peut être considérée comme un tiers indépendant du demandeur en annulation. Par conséquent, dans la présente procédure, l’association de mandataires ne peut être considérée comme agissant en tant que représentant professionnel au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE (08/12/1999, T-79/99, EU-LEX, EU:T:1999:312, § 29). Conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous c), du RMCUEI et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation
Décision en annulation nº C 69 490 page: 3 sur 3
engagés en relation avec des mandataires professionnels peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391; 27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.) / Ponti et al.). En conséquence, aucuns frais de représentation ne peuvent être alloués.
La division d’annulation
Raphaël MICHE Anna DĄBROWSKA Arkadiusz GÓRNY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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