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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° 003236913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236913 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 236 913
Amvis Hellas SA, 160, Spaton Avenue, 15351 Pallini Attika, Grèce (opposante), représentée par Aikaterini Skopetea, 18, Ploutarchou St., 10676 Athènes, Grèce (mandataire professionnel)
c o n t r e
Blumont Healthcare Ltd., Springfield House, Caunt Road, Ng31 7fz Grantham, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Manoj Prabu Janaki Ponnusamy, 33 Old Railway Road, Bkr 1617 Birkirkara, Malte (employé). Le 15/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 236 913 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 112 860 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 112 860 «Aqualens» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque grecque n°
N 280 713 (marque figurative) et sur l’enregistrement de marque grecque n° D 173 525 «AQUALENS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale
Décision sur opposition n° B 3 236 913 Page 2 sur 6
l’appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque grecque n° N 280 713 (marque antérieure 1) Classe 9 : Lentilles de contact ; lentilles de contact colorées Enregistrement de marque grecque n° D 173 525 (marque antérieure 2) Classe 5 : Produits pharmaceutiques, gouttes ophtalmiques Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 5 : Larmes artificielles ; préparations pour la lubrification oculaire ; solutions mouillantes pour lentilles de contact ; préparations ophtalmiques ; préparations pour le nettoyage de lentilles de contact ; bains de bouche médicamenteux ; solutions pour lentilles de contact ; compléments alimentaires ; lubrifiants à usage médical ; préparations ophtalmologiques ; agents viscoélastiques à usage ophtalmique ; gouttes vitaminées ; solutions pour la stérilisation de lentilles de contact ; solutions pour le rinçage de lentilles de contact. Classe 9 : Lunettes ; lentilles de contact ; étuis pour lentilles de contact ; lentilles correctrices (optique) ; articles d’opticiens. Classe 10 : Bains oculaires ; guides pour gouttes ophtalmiques ; compte-gouttes ophtalmiques ; compte-gouttes à usage médical ; appareils et instruments médicaux et vétérinaires ; œillères à usage médical ; instruments ophtalmologiques. Classe 44 : Services d’opticiens. À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 5
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Les larmes artificielles contestées; préparations pour la lubrification oculaire; préparations ophtalmiques; lubrifiants à usage médical; préparations ophtalmologiques; agents viscoélastiques à usage ophtalmique; gouttes vitaminées sont inclus dans la catégorie générale des, ou chevauchent, les produits pharmaceutiques gouttes ophtalmiques du demandeur de la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les compléments alimentaires contestés; bains de bouche médicamenteux sont similaires aux produits pharmaceutiques gouttes ophtalmiques du demandeur de la marque antérieure 2. Ces produits peuvent avoir le même but et coïncider en termes de canaux de distribution et de public pertinent.
Les solutions de mouillage pour lentilles de contact contestées; préparations pour le nettoyage de lentilles de contact; solutions pour lentilles de contact; solutions pour la stérilisation de lentilles de contact; solutions pour le rinçage de lentilles de contact sont similaires aux lentilles de contact du demandeur de la classe 9 de la marque antérieure 1, car ils coïncident habituellement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Produits contestés de la classe 9
Les lentilles de contact contestées sont identiquement contenues dans la liste des produits du demandeur de la marque antérieure 1.
Les lentilles correctrices (optique) contestées; articles d’opticiens incluent, en tant que catégories plus larges, les lentilles de contact du demandeur de la marque antérieure 1. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits du demandeur.
Les lunettes de vue contestées sont similaires à un degré élevé aux lentilles de contact du demandeur de la marque antérieure 1, car elles ont le même but. Elles coïncident habituellement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, elles sont en concurrence.
Les étuis pour lentilles de contact contestés sont similaires aux lentilles de contact du demandeur de la marque antérieure 1, car ils coïncident habituellement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Produits contestés de la classe 10
Les bains oculaires contestés; guides pour gouttes ophtalmiques; compte-gouttes pour les yeux; compte-gouttes à usage médical; appareils et instruments médicaux et vétérinaires; œillères à usage médical; instruments ophtalmologiques sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques gouttes ophtalmiques du demandeur de la classe 5 de la marque antérieure 2, car ils coïncident habituellement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Services contestés de la classe 44
Les services d’opticiens contestés sont similaires aux lentilles de contact du demandeur de la classe 9 de la marque antérieure 1, car ils coïncident habituellement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
b) Les signes
Aqualens
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Marque antérieure 1
AQUALENS Marque antérieure 2
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est la Grèce.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). La marque antérieure 2 et le signe contesté sont des marques verbales. Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que le signe soit représenté en lettres majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la façon habituelle d’écrire (« capitalisation irrégulière »), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, ces signes sont identiques. En ce qui concerne la marque antérieure 1, les signes coïncident pleinement dans leur seul élément verbal « AQUALENS ». Le fait que cet élément verbal soit perçu comme véhiculant un concept quelconque est sans pertinence en l’espèce, étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est sans importance puisqu’il est le même pour les deux marques. Les seuls éléments différenciateurs de la marque antérieure résident dans sa police de caractères en bleu et dans le fait que les quatre premières lettres sont en gras, lesquels sont des aspects de nature purement décorative et, par conséquent, non distinctifs. Il s’ensuit que les signes, en ce qui concerne la marque antérieure 1, sont visuellement hautement similaires, phonétiquement identiques et conceptuellement soit identiques, si une signification est attribuée à l’élément commun « AQUALENS », soit, si aucune signification n’est perçue, la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. Les signes ont été jugés identiques en ce qui concerne la marque antérieure 2 et certains produits et services contestés, à savoir certains des produits de la classe 5, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Dès lors, le
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l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE pour ces produits. En outre, certains des produits contestés de la classe 5 et tous les produits de la classe 10 ont été jugés similaires à des degrés divers aux produits couverts par cette marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits. Compte tenu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, l’identité entre les signes contrebalance le faible degré de similitude entre certains de ces produits. En ce qui concerne la marque antérieure 1, compte tenu de la quasi-identité entre les signes, les consommateurs, que l’élément verbal coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept, ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément coïncidant (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’achat des produits et services concernés». Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences visuelles mineures entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrecarrer leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il rencontrera les signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits et services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base des enregistrements de marques grecques du déposant n° N 280 713 et n° D 173 525. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
María Clara Victoria DAFAUCE IBÁÑEZ FIORILLO MENÉNDEZ Carlos MATEO
Décision sur opposition nº B 3 236 913 Page 6 sur 6
PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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