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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2020, n° R1092/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1092/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 novembre 2020
Dans l’affaire R 1092/2020-2
Francisco Javier Milla Herrero c/Almeria no 10
23130 Cantilla de Arenas, Jaén
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Rafael Aguirre Povedano, Avd. de la Arruzafa 10, 14012 Córdoba (Espagne)
contre
D. Kurt Grotsch c/Manuel Rojas Marcos, 3
41004 Sevilla
Espagne Opposante/défenderesse représentée par IGLOBAX, C/Astronomía 1, Torre 5 Planta 10, Oficina 5, 41015 Séville (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 078 458 (demande de marque de l’Union européenne no 17 996 020)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composéede S. Martinen qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RMUE, aux chambres de recours et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
30/11/2020, R 1092/2020-2 — 4, flamenco GOURMET (fig.)/flamenco gourmet (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 3 décembre 2018, Francisco Javier Milla Herrero (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour divers produits et services en classes 29, 30, 32 et 35.
2 La demande a été publiée le 20 décembre 2018.
3 Le 18 mars 2019, (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande (ci-après la «marque contestée»).
4 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque figurative espagnole no M 3 725 075
demandée le 21 juin 2018 et enregistrée le 18 février 2019 pour des produits et services en classes 9, 29, 33, 35, 38, 41 et 43.
6 Par décision du 18 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services contestés suivants, considérant qu’il existait un risque de confusion:
3
Classe 29: Huiles assaisonnées; huiles aromatisées; huiles comestibles; huile de coco; huile de coco; huile de chili; huile de maïs; huile de maïs; huile d’arachide; huiles de cuisson; huile d’olive à usage alimentaire; huile d’os à usage alimentaire; huile d’olive; huile de tournesol comestible; huile de tournesol comestible; huiles de noix; huiles animales à usage alimentaire; huiles et graisses comestibles; huile de mélange pour l’alimentation; huile de soja à usage culinaire; huile d’os (à usage alimentaire); huile de palme (alimentaire); huile de palme (à usage alimentaire); huile d’olive vierge extra; huiles hydrogénées pour l’alimentation; huiles solidifiées pour aliments; huiles végétales à usage alimentaire; huiles comestibles pour cuisiner des aliments; Huiles à base de canapol; beurre de miel; graisses de bœuf; olives cuites; olives séchées; olives préparées; olives préparées; olives farcies; purée d’olives; olives conservées; olives préparées en boîte; pâte d’olive; olives fourrées aux amandes; tapenades (pâte d’olive); purée d’olive préparée; olives fourrées au piment rouge; olives fourrées au piment rouge et aux amandes; olives fourrées au pesto dans de l’huile de tournesol; olives fourrées au fromage feta dans de l’huile de tournesol.
Classe 30: Sauce au poisson; sauces pour poisson surgelé; sauces à la viande; jus de céréales; sauce au fromage; épices; Hélichryse [épices]; mélanges d’épices; épices comestibles; mélanges d’épices; préparations d’épices; épices sous forme de poudre; extraits d’épices; assaisonnements; épices pour pizzas; épices pour gâteaux; poudre de cannelle [épices]; poudre de piment rouge (épices); gingembre [épices en poudre]; poudre de clous de girofle (épices); Mélange d’épices de curry.
Classe 32: Ales; bières; Bière de bock; porter (bière); bières aromatisées; bière rubienne; bières artisanales; bière de stations-service; bière d’orge; panaché; moût de bière; moût de bière; bière noire (bière de malt torréfié); imitation de la bière; bière de malt; bière de malt;
Lager; bière de fermentation (claire); bières et produits de brasserie; bière à faible teneur en alcool; boissons sans alcool aromatisées à la bière; vins sans alcool.
Classe 33: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 35: Services de vente au détail de produits d’épicerie fine; services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail par correspondance liés aux bières; services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux bières; services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de commande au détail par correspondance liés aux boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des bières; services de comparaison des ventes; services de gestion des ventes; services de promotion des ventes; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail concernant les bières; services de vente en gros concernant les bières; services de vente au détail concernant les bières; services de commande en gros; services de vente en gros concernant les aliments; services de vente en gros concernant les aliments; services de vente au détail concernant les aliments; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises].
7 Le 29 mai 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition
a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 29 mai
2020.
8 Le 21 juillet 2020, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse que l’acte de recours avait été reçu hors du délai de dépôt, qui expirait le 25 mai 2020, et l’a invitée à présenter ses observations et à fournir les pièces
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justificatives concernant ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification.
9 Le 15 septembre 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’en l’absence de réponse à la notification d’irrégularité datée du 21 juillet 2020, le dossier serait transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur la recevabilité du recours.
Motifs
10 Le recours est irrecevable étant donné que le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été présenté dans le délai fixé par le règlement.
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours contre une décision doit être formé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Ce délai ne peut être prorogé
(article 3, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours).
12 Le délai pour former un recours contre la décision attaquée dans la présente affaire expirait le 25 mai 2020. La décision de la division d’opposition du 18 mars 2020 a été publiée dans le domaine des utilisateurs le même jour. La notification est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour du dépôt du document par l’Office dans la boîte aux lettres de l’utilisateur (décision no EX-17-4 du 16 août 2017). En ce qui concerne l’article 69, paragraphe 1, du
RDMUE, le délai a expiré le lundi 25 mai 2020.
13 L’article 23, paragraphe 1, point a), du RDMUE dispose que la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
14 Dans ces circonstances, la Chambre estime que le recours formé par la demanderesse ne satisfait pas aux exigences de l’article 68, paragraphe 1 du RMUE et doit être déclaré irrecevable.
Frais
15 Conformément aux dispositions de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante doit supporter les frais exposés par l’autre partie aux fins de la procédure de recours. Toutefois, en l’espèce, l’opposante n’a entrepris aucune activité procédurale dans le cadre de la procédure de recours, étant donné qu’elle n’a jamais été invitée à présenter des observations sur le recours et qu’elle n’a donc pas pu exposer de frais de procédure. Par conséquent, conformément au paragraphe 5 du même article, la Chambre estime approprié, pour des raisons d’équité, de ne pas se prononcer sur la répartition des frais.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature
S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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