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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2026, n° 003227297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227297 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 227 297
Arquia Bank, S.A., Tutor, 16, 28008 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Giuseppe D’Onofrio, Via Amedeo Maiuri, 18, 81031 Aversa, Italie (demandeur), représenté par G.D. Di Grazia D’alto & C.S.N.C., Isola E1- Centro Direzionale, 80143 Naples, Italie (mandataire professionnel). Le 19/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 227 297 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/11/2024, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des services visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 028 671 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 075 556 «ARQUIA BANCA» (marque verbale); l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 749 781 «ARQUIA» (marque verbale); et l’enregistrement de marque espagnole n° 4 075 555 «ARQUIA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il convient d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la
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l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant nº 16 749 781 et l’enregistrement de la marque espagnole nº 4 075 555, tous deux pour la marque verbale «ARQUIA».
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne nº 16 749 781 (marque antérieure 1)
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; administration de comptes d’épargne; services financiers liés à l’épargne; services de plans d’épargne; gestion de fonds d’investissement; conseils financiers en matière d’investissement; courtage en investissements financiers; gestion de fonds d’investissement; services de financement; services d’administration de fonds de pension; conseils en matière de pensions; services de planification en matière de pensions; fourniture d’informations en matière de courtage en valeurs mobilières; services de conseils en matière de crédit.
Enregistrement de la marque espagnole nº 4 075 555 (marque antérieure 2)
Classe 37: Services de consultation, d’information et de conseils en matière de construction et de bâtiment; services de consultation, d’information et de conseils en matière de construction d’ouvrages publics; services de consultation, d’information et de conseils en matière de réparation de structures de génie civil; services de consultation, d’information et de conseils en matière de réparation, de rénovation et d’entretien de bâtiments; services de consultation, d’information et de conseils en matière de modifications de bâtiments; services de consultation, d’information et de conseils en matière de démolition de bâtiments; services de consultation, d’information et de conseils en matière de construction de projets immobiliers; services de consultation, d’information et de conseils en matière de construction immobilière; entretien et réparation de bâtiments; entretien et réparation d’installations dans des bâtiments; installations techniques dans des bâtiments; restauration d’œuvres architecturales; informations en matière de réparation; entretien et réparation de pièces et d’accessoires pour bâtiments; services de consultation et de conseils en matière de réparation de bâtiments; services de construction; forage minier, gazier et pétrolier.
Classe 42: Mise à niveau de logiciels; location de logiciels; location de logiciels de gestion financière; location de logiciels de gestion de stocks; conseils techniques en matière de matériel et de logiciels informatiques; conseils en logiciels; logiciels-service (SaaS); logiciels-service (SaaS) avec logiciels pour transactions de crédit; logiciels-service (SaaS) avec logiciels pour transactions en matière d’assurances; logiciels-service (SaaS) avec logiciels liés aux transactions pour services de négociation; logiciels-service (SaaS) avec logiciels pour services de courtage en valeurs mobilières et en devises; ingénierie; services de consultation et de conseils en ingénierie; analyse et conception en ingénierie; évaluation en ingénierie et en architecture; consultation et conception techniques (ingénierie); services de consultation et de conception techniques (ingénierie); services de consultation technique liés à l’ingénierie structurelle; services de recherche et développement en ingénierie; services d’architecture; services de consultation, d’information et de conseils en architecture; services d’analyse, de recherche et de conception architecturale; services d’analyse, de recherche et de conception en construction; recherche en construction immobilière; établissement de plans [construction]; services de consultation en construction (consultation architecturale); services de planification et de conception architecturale pour banques; services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception connexes; services d’analyse industrielle, de recherche industrielle et de conception industrielle; qualité
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services de contrôle et d’authentification; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; marketing immobilier; publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; services d’intermédiation commerciale relatifs à la mise en relation d’investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; services de fret, en relation avec les produits suivants: équipement de bureau; services de vente au détail et en gros en relation avec les produits suivants: ameublement; services de vente au détail d’installations sanitaires; services de vente en gros d’installations sanitaires; vente au détail de meubles, de miroirs et de cadres; vente en gros de meubles, de miroirs et de cadres; services de vente au détail en relation avec les produits suivants: appareils d’éclairage, appareils de chauffage, appareils de réfrigération; services de vente en gros en relation avec les produits suivants: appareils d’éclairage, appareils de chauffage, appareils de réfrigération; services de vente au détail de textiles; services de vente en gros de textiles; services de vente au détail de dalles de moquette pour revêtements de sol; services de vente en gros de dalles de moquette pour revêtements de sol; services de vente au détail de tapis (de sol); services de vente en gros de tapis (de sol); services de vente au détail en relation avec les produits suivants: magazines et journaux; services de vente en gros en relation avec les produits suivants: magazines et journaux; services de vente au détail en relation avec les produits suivants: linge de maison, linge de lit, linge de bain; services de vente en gros en relation avec les produits suivants: linge de maison, linge de lit, linge de bain; services de vente au détail de vêtements; services de vente en gros de vêtements; services de vente au détail de bougies parfumées; services de vente en gros de bougies parfumées; services de vente au détail de produits alimentaires et de boissons; vente en gros de produits alimentaires et de boissons; services de vente au détail en relation avec les produits suivants: couleurs, vernis et laques; services de vente en gros en relation avec les produits suivants: couleurs, vernis et laques; services de vente au détail de tentures murales en matières textiles; services de vente en gros de tentures murales en matières textiles; services de vente au détail en relation avec les produits suivants: désodorisants d’air parfumés; services de vente en gros en relation avec les produits suivants: désodorisants d’air parfumés; vente aux enchères de biens; conseils et consultations en matière commerciale relatifs à la franchise; gestion commerciale relative à la franchise; assistance en matière de gestion commerciale dans le domaine de la franchise; services de publicité commerciale relatifs à la franchise; location d’espaces publicitaires et de matériel publicitaire; location d’espaces publicitaires et location de matériel de publicité; publicité et marketing; organisation et conduite d’événements commerciaux; services d’experts en efficacité commerciale; promotion des ventes; services de communication d’entreprise; services de promotion; marketing sur internet.
Classe 36: Vente, acquisition et location de biens immobiliers; location de bureaux [immobilier]; évaluation financière [assurances, banque, immobilier]; gestion de biens et de patrimoines; conseils en immobilier; services d’agences immobilières commerciales; financement de projets de développement immobilier; courtage en assurances pour biens immobiliers; réévaluation immobilière; investissement et gestion immobiliers; fourniture d’informations relatives à l’estimation immobilière; fourniture d’informations dans le domaine de l’immobilier, via internet; services de gestion immobilière relatifs aux lotissements; financement immobilier; location de biens immobiliers; location d’appartements; courtage immobilier; prêts sur titres; services d’agences immobilières; gestion financière de projets de rénovation de bâtiments.
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Classe 37 : Construction et réparation ; installation de meubles ; installation de portes ; installation d’installations ; installation de chaudières ; installation de mezzanines ; aménagement de navires ; installation d’ascenseurs ; installation de toitures ; installation de pipelines ; installation d’installations ; installation de plafonds ; installation de tentes ; installation de fenêtres ; installation de faux planchers ; installation de cuisines ; installation de structures à haute résistance ; installation de portails ; installation d’installations industrielles ; installation d’appareils sanitaires ; installation d’unités de construction préfabriquées ; installation de conduites d’eau ; installation d’équipements de sécurité et de sûreté ; installation d’appareils électriques ; installation de panneaux solaires ; pose de parquets ; installation d’appareils de chauffage ; installation de systèmes d’éclairage ; installation de meubles encastrés ; pose de revêtements de sol ; installation de stands d’exposition ; installation de mobilier de magasin ; installation de matériel de bureau ; installation d’appareils de ventilation ; installation de cloisons intérieures pour bâtiments ; pose de revêtements extérieurs ; installation d’accessoires et d’équipements pour bâtiments ; installation d’équipements d’automatisation de bâtiments ; restructuration de bâtiments ; conseils en matière d’entretien, de réparation et de rénovation de bâtiments et d’autres structures ; construction, entretien et rénovation de biens immobiliers ; nettoyage de biens immobiliers ; services de supervision de la construction de bâtiments pour des projets de construction ; services de supervision de la construction de bâtiments pour des projets immobiliers ; entretien de meubles ; nettoyage de bâtiments [intérieur] ; services d’assemblage liés à l’installation de meubles ; construction et rénovation de bâtiments ; location d’équipements de construction et de bâtiment ; installation d’accessoires et d’équipements pour bâtiments ; plomberie ; peinture, intérieure et extérieure ; vernissage ; services de vitrier ; ébénisterie
[réparation] ; supervision de la construction de bâtiments ; restauration de murs et de structures en maçonnerie.
Classe 41 : Dispensation de cours de formation ; formation dans le domaine de la gestion immobilière ; formation dans le domaine du design ; services d’académie d’enseignement pour l’apprentissage du dessin de construction ; cours de formation en planification stratégique relatifs à la publicité, la promotion, le marketing et les affaires ; publication en ligne de livres et de revues électroniques ; publication de livres, de magazines, d’almanachs et de revues ; colloques (organisation et conduite de-).
Classe 42 : Planification [conception] de bâtiments ; design industriel et d’art graphique ; stylisme
[design industriel] ; conception de maisons ; services de conception liés à la décoration intérieure de maisons ; consultation en décoration intérieure ; services de conception de meubles ; design d’intérieur ; architecture et ingénierie ; conseils en architecture ; conception de sites web à des fins publicitaires ; construction et maintenance de sites web ; levés
[ingénierie] ; services d’essais techniques.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective dans laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
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En l’espèce, les services présumés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
ARQUIA
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne et l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal « ARQUIA » de la marque antérieure n’a pas de signification en tant que tel pour le public pertinent et est donc considéré comme distinctif. En ce qui concerne le signe contesté, l’opposante affirme que les lettres finales « più » seront perçues par la majorité du public de l’Union européenne comme un terme laudatif ayant le sens de « plus », en raison des similitudes entre ces équivalents et de l’utilisation fréquente du terme « più » dans des contextes musicaux. La division d’opposition ne partage pas ce point de vue. S’il est vrai que le terme « più » existe et peut être perçu par la partie italophone du public, les termes « più » et « plus » ne sont ni visuellement ni phonétiquement similaires à un point tel que le reste du public pertinent les percevrait comme équivalents ou comme des versions différentes du même mot. En outre, le terme italien « più » n’est pas traduit par « plus » dans d’autres langues du territoire pertinent, mais par, par exemple, « more » en anglais, « meer » en néerlandais, « mehr » en allemand, « más » en espagnol, « mais » en portugais ou « mai » en roumain. En outre, étant donné qu’aucun des services contestés ne concerne la production ou la fourniture d’œuvres musicales, on ne peut pas supposer que le public pertinent comprendra cet élément dans le contexte des services en cause. Par conséquent, l’argument selon lequel le public percevra l’élément « più » au sein du signe contesté ne peut être valable que pour la partie italophone du public, mais pas pour le reste du public du territoire pertinent, pour lequel l’élément verbal « arkipiu » n’a pas de signification et est donc distinctif. Le public italophone percevant les lettres « più » comme un composant indépendant signifiant « plus » ou « en plus grande quantité » peut également percevoir le
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lettres restantes « Arki » comme référence ou préfixe pour « architecture » (architettura), du moins en ce qui concerne les services des classes 37 (tous liés aux services de construction et d’installation) et 42 (services de conception et d’architecture et de conseil). Toutefois, en ce qui concerne d’autres services, il est fort probable que cet élément ne transmette aucune signification claire. Contrairement aux allégations de la requérante, la stylisation du signe contesté n’est pas si élaborée qu’elle empêcherait les consommateurs de percevoir clairement toutes ses lettres individuelles. En fait, la stylisation est purement décorative et dépourvue de caractère distinctif en soi.
Sur le plan visuel, les signes ne coïncident que sur trois lettres sur six et sept, respectivement, et non dans le même ordre et la même position, à savoir les lettres initiales « AR- » et la lettre « I », qui apparaît comme l’avant-dernière lettre de la marque antérieure et comme la quatrième, et médiane, lettre du signe contesté. La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ignoreront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). En l’espèce, les signes diffèrent par toutes leurs lettres restantes, à savoir les troisième et quatrième lettres de la marque antérieure « QU » par rapport à la troisième lettre « K » du signe contesté, et par leurs terminaisons différentes « -A » par rapport à « PIÙ ». Les signes diffèrent également par la stylisation du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres initiales « AR- » et de la lettre « I ». Comme l’a fait valoir l’opposante, les lettres « QU » et « K » peuvent être prononcées de manière identique par une partie du public sur le territoire pertinent (par exemple, la partie hispanophone du public), créant ainsi les mêmes sons /ar-ki**/ dans les deux signes. Toutefois, ce n’est pas le cas pour d’autres parties du public pertinent, telles que les consommateurs italophones, qui prononceront la marque antérieure comme /arkuia/. Dans les deux cas, les signes diffèrent par leurs terminaisons « -A » par rapport à « IPIÙ », conférant au signe contesté une syllabe supplémentaire ainsi qu’un rythme et une intonation différents.
Par conséquent, les signes présentent, au mieux, un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, indépendamment du fait qu’une partie du public sur le territoire pertinent puisse percevoir une signification dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a aucune signification sur ce territoire. Étant donné qu’un (ou les deux) des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires ou la comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, ainsi que du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22). L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
En l’espèce, les services sont réputés identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un faible degré, auditivement similaires, au mieux, à un degré inférieur à la moyenne et conceptuellement non similaires ou neutres. Les similitudes découlent principalement de la coïncidence des lettres « AR » au début des signes. La coïncidence de leur lettre médiane « I » est purement fortuite, l’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres qui, de surcroît, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence. Il est donc inévitable que de nombreux mots partagent certains de leurs caractères sans que cela soit suffisant, sur cette seule base, pour les considérer comme similaires. En outre, même si une partie du public pertinent prononce les phonèmes « QU » et « K » de manière identique, pour ce public, les lettres supplémentaires « (i)più » du signe contesté n’ont pas de signification et sont donc distinctives et clairement perceptibles, augmentant ainsi les différences entre les signes. Pour la seule partie du public qui pourrait percevoir le signe contesté comme une combinaison des éléments « arki » et « più » (c’est-à-dire la partie du public italophone), le son de la syllabe « QUI » dans la marque antérieure diffère du son de « KI » dans le signe contesté, introduisant des différences audibles qui ne passeront pas inaperçues auprès du public. À cet égard, s’il est vrai que les consommateurs, même ceux qui font preuve d’un degré d’attention élevé, doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils conservent des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605,
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point 54), en l’espèce les différentes impressions d’ensemble produites par les marques
– en particulier, les différences dans leur structure verbale (« ARQUIA » contre « arkipiù ») et la stylisation du signe contesté, permettent au public pertinent de les distinguer.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les services soient identiques, la division d’opposition estime que les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion dans l’esprit du public, y compris un risque d’association. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 075 556 « ARQUIA BANCA » (marque verbale), enregistrée pour les services suivants :
Classe 35 : Services d’assistance, de conseil et de consultation en analyse commerciale ; analyse de la gestion commerciale ; analyse de données commerciales ; analyse de données d’études de marché et de statistiques d’études de marché ; assistance et conseil en gestion commerciale ; services de conseil et de consultation en matière d’emploi, de fiscalité et de comptabilité ; services de conseil aux entreprises relatifs aux risques commerciaux ; services de conseil aux entreprises relatifs aux fusions ; informations commerciales ; prévisions et analyses commerciales ; fourniture d’informations commerciales ; services de conseil en acquisition d’entreprises ; évaluations d’entreprises ; rapports commerciaux ; informations commerciales ; prévisions et analyses économiques ; fourniture d’informations commerciales ; conseils, recherches ou informations commerciales ; services de conseil aux entreprises ; services de conseil et de consultation en gestion commerciale ; services de conseil en acquisition d’entreprises ; évaluations d’entreprises ; rapports commerciaux ; informations commerciales ; prévisions et analyses économiques ; fourniture d’informations commerciales via un site web ; fonctions de bureau liées à la préparation d’états financiers et à l’analyse pour les entreprises ; informations commerciales via des réseaux informatiques mondiaux ; gestion informatisée de fichiers ; compilation et arrangement systématique de données dans des bases de données ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; publicité relative aux prêts bancaires et autres transactions de crédit et financières ; services d’assistance à l’exploitation ou à la gestion d’une entreprise commerciale ou d’assistance à la conduite des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale ; enregistrement, transcription, composition, compilation, transmission ou systématisation de communications écrites et d’enregistrements ; extraction et compilation de données mathématiques ou statistiques ; services de publicité, services de vente directe ou par correspondance pour la distribution de prospectus ; distribution d’échantillons ; publicité ; gestion commerciale ; administration commerciale ; travaux de bureau.
Classe 41 : Organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite d’expositions éducatives ; organisation et conduite d’expositions à des fins culturelles ; organisation et conduite d’événements récréatifs ; organisation et conduite de séminaires, congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives ; services éducatifs liés à l’ingénierie et à l’architecture ; publication de textes autres que des textes publicitaires ; publication en ligne de livres et de revues spécialisées sous forme électronique ; fourniture de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; édition, fourniture et publication de publications électroniques téléchargeables ; projection de films ; prêt de livres ; services de bibliothèque et de médiathèque ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; édition électronique en ligne de livres et de journaux ; éducation ; formation ; services de divertissement ; activités sportives et culturelles.
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Toutefois, l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant est moins similaire à la marque contestée. Ceci s’explique par le fait qu’il contient un mot supplémentaire, « BANCA », qui est significatif pour le public du territoire pertinent (Espagne) et qui n’est pas présent dans la marque contestée, créant ainsi des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles supplémentaires entre les signes. Par conséquent, indépendamment des services couverts par une telle marque, et même s’ils étaient également considérés comme identiques à ceux du signe contesté, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services identiques pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée ; aucun risque de confusion n’existe pour ces services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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