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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2026, n° 019114315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019114315 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, EUTMR)
Alicante, le 29/05/2026
Muhammed Kaplan 197 Castlemoyne, Balgriffin Dublin 13 D13 W3P2 IRLANDE
Numéro de la demande: 019114315 Votre référence:
Marque: Somun Type de marque: Marque verbale Demandeur: Muhammed Kaplan 197 Castlemoyne, Balgriffin Dublin 13 D13 W3P2 IRLANDE
I. Exposé des faits
Le 16/01/2025, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
Le 03/12/2025, après avoir réexaminé l’objection soulevée et examiné les observations du demandeur, l’Office a remplacé l’objection soulevée par une nouvelle objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, au motif qu’il a constaté que la marque demandée n’était pas susceptible d’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 30 Pâtes; Pâtes à pâtisserie; Pâtes à biscotti; Farine pour pâtes; Pâtes à brownie; Pâtes à biscuits; Ferments pour pâtes; Pâtes à empanadas; Pâtes à pain; Pâtes à pizza; Pâtes surgelées; Pâtes filo; Pâtes à biscotti surgelées; Produits à base de pâte prêts à cuire; Pâtes à biscuits surgelées; Produits de boulangerie sans gluten; Produits de boulangerie; Préparations pour la fabrication de produits de boulangerie; Pâtisseries surgelées; Pâtisserie surgelée; Feuilles de pâte à pâtisserie surgelées; Desserts préparés [pâtisseries]; Pâtisserie; Pâtisseries; Pâtisseries au chocolat; Préparations aromatiques pour pâtisseries; Pâtisserie de longue conservation; Pain; Pains; Pain semi-cuit; Concentrés de pain; Pain sans gluten; Pain multigrains; Biscuits de pain; Pain azyme; Pain non fermenté; Pain grillé; Pain précuit; Pain complet; Pain aux raisins; Chapelure; Pain farci; Pâtisseries salées; Baguettes; Bagels; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Gluten préparé comme produit alimentaire; Additifs de gluten à usage culinaire; Gluten de blé séché; Morceaux de gluten de blé séchés non cuits; Farine de blé [pour l’alimentation]; Farine d’amidon de blé; Farine de soja; Farine de blé; Farine de soja pour l’alimentation; Pizzas sans gluten; En-cas à base de blé; Pains plats à base de pommes de terre; Blé transformé; Grains de blé entier précuits;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Pain de blé complet ; Blé malté ; Grains de blé complet conservés ; Blé concassé ; Flocons de blé ; Blé (Flocons de -) ; Blé concassé ; Germe de blé ; Céréales transformées ; Millet (céréales transformées) ; Semoule ; Semoule transformée ; Farine de pois chiche ; Farine de tapioca ; Farine de sarrasin ; Farine de lentilles ; Farine de millet ; Farine d’amandes ; Farine de froment ; Produits de confiserie à base de farine ; Farine ; Farine de riz gluant ; Farine de légumes ; Farine d’orge ; Produits de confiserie à base de farine de pommes de terre ; Farine de pommes de terre ; Farine pour beignets ; Farine pour la cuisson ; Produits de confiserie à base de farine non médicinaux.
Classe 35 Services de commande en gros ; Services de vente en gros de produits alimentaires ; Services de vente au détail de produits de boulangerie ; Services de vente au détail de produits de boulangerie ; Services de vente en gros de desserts ; Services de vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le signe dont l’enregistrement a été demandé est partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE parce qu’il est susceptible de tromper les consommateurs lorsqu’il est utilisé en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Les produits pour lesquels cette objection a été soulevée sont :
Classe 30 Pâte à biscotti ; Pâte à brownie ; Pâte à biscuits ; Pâte filo ; Pâte à biscotti surgelée ; Pâte à biscuits surgelée ; Pain sans levain ; Pain non fermenté ; Farine pour beignets.
• La question de savoir si un signe est considéré comme trompeur dépend de la manière dont le consommateur pertinent le percevrait en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le signe est composé de l’élément « Somun ». Cet élément serait compris par le consommateur pertinent parlant croate, anglais, portugais, espagnol et bulgare, en particulier un professionnel de l’industrie alimentaire et les amateurs de cuisine, comme ayant la signification suivante : pain plat ; une masse de pain cuit façonnée.
• La signification susmentionnée du mot « Somun », dont la marque est composée, était étayée par les références suivantes
https://m.dict.cc/croatian-english/somun.html
https://www.chainbaker.com/bosnian-somun/ https://www.mycookingjourney.com/lepinja-bread-croatian-flatbread/ https://www.chasingthedonkey.com/balkan-bread-how-to-make-somun-bread-for- cevapi/ https://www.facebook.com/katastrofalacocinaoficial/posts/lepinja-o-somun-el-pan- plano-delos-balcanes-ideal-para-rellenar-para-tu-negocio/481689563509532/ https://ca.pinterest.com/pin/somunpizza-recipe-with-livanjski-cheese-- 252834966552804563/ https://www.youtube.com/watch?v=Pz0oMIasQ-c https://www.facebook.com/somunsuperstar/posts/simply-irresistible-whole-somun- withnutella/874494408013810/
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Le contenu pertinent de ces liens a été inclus dans la lettre d’objection.
• Le signe serait clairement trompeur lorsqu’il est utilisé en relation avec les pâtes à biscotti; pâtes à brownie; pâtes à cookies; pâtes phyllo; pâtes à biscotti surgelées; pâtes à cookies surgelées; pain sans levain; pain non fermenté; farine pour beignets de la classe 30, car il véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été soulevée sont des préparations pour produits de pain somun, alors que ces produits et services ne peuvent en réalité pas avoir ces caractéristiques. Par conséquent, il existe un risque suffisamment sérieux que le public pertinent soit trompé quant à leur nature, en particulier compte tenu de la réalité du marché et de la proximité possible des produits dans les supermarchés et autres magasins d’alimentation. Par conséquent, le signe est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
• Le signe pour lequel vous avez déposé une demande est également partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif. Les produits et services pour lesquels cette objection a été soulevée sont :
Classe 30 Pâtes; Pâtes à pâtisserie; Farine pour pâtes; Ferments pour pâtes; Pâtes à empanadas; Pâtes à pain; Pâtes à pizza; Pâtes surgelées; Produits de pâte prêts à cuire; Produits de boulangerie sans gluten; Produits de boulangerie; Préparations pour la fabrication de produits de boulangerie; Pâtisseries surgelées; Pâtisserie surgelée; Feuilles de pâte surgelées; Desserts préparés [pâtisseries]; Pâtisserie; Pâtisseries; Pâtisseries au chocolat; Préparations aromatiques pour pâtisseries; Pâtisserie de longue conservation; Pain; Pains; Pain semi-cuit; Concentrés de pain; Pain sans gluten; Pain multigrains; Biscuits de pain; Pain grillé; Pain précuit; Pain complet; Pain aux raisins; Chapelure; Pain farci; Pâtisseries salées; Baguettes; Bagels; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits (cookies); Gluten préparé comme produit alimentaire; Additifs de gluten à des fins culinaires; Gluten de blé séché; Morceaux de gluten de blé séchés non cuits; Farine de blé [pour l’alimentation]; Farine d’amidon de blé; Farine de soja; Farine de blé; Farine de soja pour l’alimentation; Pizza sans gluten; Snacks à base de blé; Pains plats à base de pommes de terre; Blé transformé; Grains de blé entier précuits; Pain de blé entier; Blé malté; Grains de blé entier conservés; Blé concassé; Blé en flocons; Blé (Flocons de -); Blé concassé; Germe de blé; Grains transformés; Millet (grains transformés); Semoule; Semoule transformée; Farine de pois chiche; Farine de tapioca; Farine de sarrasin; Farine de lentilles; Farine de millet; Farine d’amande; Farine de froment; Confiserie à base de farine; Farine; Farine de riz gluant; Farine végétale; Farine d’orge; Confiserie à base de farine de pomme de terre; Farine de pomme de terre; Farine pour la cuisson; Confiserie à base de farine non médicinale.
Classe 35 Services de commande en gros; Services de vente en gros de produits alimentaires; Services de vente au détail de produits de boulangerie; Services de vente au détail de produits de boulangerie; Services de vente en gros de desserts; Services de vente en gros de produits de boulangerie.
• L’évaluation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, comme le confirment les références dictionnaires ci-dessus, le consommateur pertinent parlant croate, anglais, portugais, espagnol et bulgare, en particulier un professionnel de l’industrie alimentaire et les amateurs de cuisine, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : pain plat; une masse façonnée de pain cuit.
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• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les ingrédients et les denrées alimentaires de la classe 30 sont à base de pain somun ou destinés à la fabrication de ce pain, et les services de vente en gros et au détail de la classe 35 sont destinés aux produits à base de pain somun. Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et/ou d’autres caractéristiques, telles que l’objet des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services. Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 03/12/2025 a révélé que le mot « Somun » est couramment utilisé sur le marché pertinent, comme le montrent les exemples ci-dessus.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 16/03/2025, qui peuvent être résumées comme suit. Aucune autre observation n’a été envoyée en réponse à la deuxième objection du 03/12/2025.
• Le terme « Somun » fait spécifiquement référence au « Somun Ekmek », un pain traditionnel en forme de sandwich originaire de Türkiye, dont les racines historiques remontent au XIVe siècle. Son patrimoine culturel remonte à la période ottomane, étant associé de manière prééminente aux traditions du XIVe siècle où il a été popularisé. Le pain somun est typiquement un pain moelleux pesant environ 250 grammes, distinctement différent des pains plats standard communément connus.
• Le terme « Somun » ne se contente pas de décrire le produit ; il incarne plutôt un profond patrimoine culturel et un savoir-faire culinaire traditionnel. Le demandeur a joint plusieurs images illustrant clairement les caractéristiques distinctes du pain Somun, soulignant son caractère unique et son importance culturelle. Il s’ensuit que le demandeur est d’avis que le terme « Somun » représente un patrimoine culturel, un caractère distinctif et une identité de marque significatifs plutôt que d’être simplement descriptif.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
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Observations générales
L’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE s’applique lorsqu’il existe une tromperie effective ou un risque suffisamment grave que le consommateur soit trompé (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215,
point 47, et la jurisprudence citée).
Le fait que le consommateur pertinent puisse percevoir une marque comme non trompeuse est sans pertinence, une fois – et donc pour autant que – la tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie a été établi (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, point 48 ; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, point 53)
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, point 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, point 25).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26).
Il convient également de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque ne doit pas être
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enregistrée même si les motifs de non-enregistrement ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle concernant l’un des territoires susmentionnés de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Quant aux arguments de la requérante
L’Office reconnaît que le terme « Somun » désigne un certain type de pain plat qui peut avoir une valeur culturelle et une signification historique. L’Office observe, cependant, que ces aspects sont sans pertinence pour apprécier si une marque peut être enregistrée en tant que marque.
En ce qui concerne les produits auxquels l’Office s’est opposé sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office soutient que le signe serait manifestement de nature à tromper le public lorsqu’il est utilisé en relation avec les Pâtes à biscotti ; Pâtes à brownie ; Pâtes à cookies ; Pâtes filo ; Pâtes à biscotti surgelées ; Pâtes à cookies surgelées ; Pains sans levain ; Pains non fermentés ; Farine pour beignets de la classe 30, car il véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été soulevée sont des préparations pour produits de pain somun, alors que ces produits et services ne peuvent en réalité pas avoir ces caractéristiques. Par conséquent, il existe un risque suffisamment sérieux que le public pertinent soit trompé quant à leur nature, compte tenu notamment de la réalité du marché et de la proximité possible des produits dans les supermarchés et autres magasins d’alimentation. Dès lors, le signe est de nature à tromper le public au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
L’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE prévoit que les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services, ne sont pas enregistrées. Pour qu’une marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique qui est responsable de leur qualité. Une marque ne peut cependant pas remplir ce rôle lorsque les informations qu’elle contient sont de nature à tromper le public (05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 49-50 et la jurisprudence citée ; 27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48 ; 28/05/2021, R 406/2021-1, MATE MATE, § 75).
En ce qui concerne les produits et services auxquels il a été objecté sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service » ne sont pas enregistrées.
En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE. Il importe peu que les caractéristiques des produits ou services soient commercialement essentielles ou simplement accessoires, ou qu’il en existe des synonymes. À la lumière de l’intérêt public qui sous-tend cette disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102 ; 24/04/2012, T 328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
En l’espèce, il est clair que la marque est directement descriptive, car les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les ingrédients et les denrées alimentaires de la classe 30 sont à base de pain somun ou destinés à la fabrication de ce pain, et les services de vente en gros et au détail de la classe 35 sont destinés aux produits de pain somun. Par conséquent, le signe décrit l’espèce, la destination et/ou d’autres caractéristiques, telles que l’objet des produits et services.
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L’Office a également joint plusieurs exemples de produits de pain somun sur le marché pertinent et, considérant que la marque est constituée du seul terme «Somun», la marque est dépourvue de caractère distinctif.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019114315 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 30 Pâtes; Pâtes à pâtisserie; Pâtes à biscotti; Farine pour pâtes; Pâtes à brownie; Pâtes à biscuits; Ferments pour pâtes; Pâtes à empanadas; Pâtes à pain; Pâtes à pizza; Pâtes surgelées; Pâtes filo; Pâtes à biscotti surgelées; Produits de pâte prêts à cuire; Pâtes à biscuits surgelées; Produits de boulangerie sans gluten; Produits de boulangerie; Préparations pour la fabrication de produits de boulangerie; Pâtisseries surgelées; Pâtisserie surgelée; Feuilles de pâte surgelées; Desserts préparés [pâtisseries]; Pâtisserie; Pâtisseries; Pâtisseries au chocolat; Préparations aromatiques pour pâtisseries; Pâtisserie de longue conservation; Pain; Pains; Pain semi-cuit; Concentrés de pain; Pain sans gluten; Pain multigrains; Biscuits de pain; Pain azyme; Pain non fermenté; Pain grillé; Pain précuit; Pain complet; Pain aux raisins; Chapelure; Pain farci; Pâtisseries salées; Baguettes; Bagels; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Gluten préparé comme produit alimentaire; Additifs de gluten à des fins culinaires; Gluten de blé séché; Morceaux de gluten de blé séchés non cuits; Farine de blé [pour l’alimentation]; Farine d’amidon de blé; Farine de soja; Farine de blé; Farine de soja pour l’alimentation; Pizzas sans gluten; En-cas à base de blé; Pains plats à base de pommes de terre; Blé transformé; Grains de blé entier précuits; Pain de blé entier; Blé malté; Grains de blé entier conservés; Blé concassé; Blé en flocons; Blé (flocons de -); Blé concassé; Germe de blé; Céréales transformées; Millet (céréales transformées); Semoule; Semoule transformée; Farine de pois chiche; Farine de tapioca; Farine de sarrasin; Farine de lentilles; Farine de millet; Farine d’amandes; Farine de froment; Confiserie à base de farine; Farine; Farine de riz gluant; Farine de légumes; Farine d’orge; Confiserie à base de farine de pommes de terre; Farine de pommes de terre; Farine pour beignets; Farine pour la cuisson; Confiserie à base de farine non médicinale.
Classe 35 Services de commande en gros; Services de vente en gros de produits alimentaires; Services de vente au détail de produits de boulangerie; Services de vente au détail de produits de boulangerie; Services de vente en gros de desserts; Services de vente en gros de produits de boulangerie.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 30 Garnitures au chocolat pour produits de boulangerie; Confiseries surgelées; Crêpes surgelées; Pâte brisée; Pâtisseries aux fruits; Pâtisseries aux fruits; Produits de confiserie au chocolat; Produits de confiserie au chocolat; Pouding au pain; Hushpuppies [pains]; Chocolat pour la confiserie et le pain; Biscuits; Biscuits enrobés de chocolat; Biscuits enrobés de chocolat; Biscuits recouverts de chocolat; Biscuits aromatisés au fromage; Biscuits sablés; Biscuits au chocolat; Biscuits petit-beurre; Biscottes [biscuits]; Biscuits au beurre; Biscuits pour le fromage; Toasts [biscuits]; Biscuits salés; Biscuits salés; Nouilles; Nouilles de sarrasin; Nouilles sautées aux légumes (Japchae); Macarons [pâtisserie]; Pâtisseries viennoises; Pâtisseries danoises; Pâtisseries aux amandes; Coques de pâtisserie; Pâte filo; Croissants; Pâté [pâtisseries]; Pain danois; Petits pains danois; Danois
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biscuits au beurre; Biscuits; Biscuits de la fortune; Biscuits aux amandes; Biscuits fourrés; Mélanges pour biscuits; Biscuits roulés aux œufs; Confiseries et biscuits traditionnels coréens
[hankwa]; Seitan [gluten de blé séché]; Chocolat sans produits laitiers; Mayonnaise végétalienne; Gâteaux végétaliens; Aliments à base d’avoine; Aliments à base d’avoine; Gâteaux; Gâteaux enrobés de chocolat; Glaçage pour gâteaux; Préparations pour gâteaux; Gâteaux au chocolat; Gâteau au chocolat; Gâteaux glacés; Gâteaux glacés; Gâteau de petit-déjeuner; Glaçage pour gâteaux; Glaçage pour gâteaux; Décorations en chocolat pour gâteaux; Arômes pour gâteaux; Arômes pour gâteaux; Mélanges pour gâteaux; Glaçage pour gâteaux [glaçage]; Glaçage
[glaçage] (Gâteau -); Pâte à gâteau; Génoise; Confiseries congelées; Confiseries congelées sur bâtonnet; Gaufres congelées; Couscous [semoule]; Pouding de semoule; Gnocchis à base de farine; Bouillie de farine de riz; Sucre; Sucres; Confiseries à base de sucre; Succédanés de sucre; Sucre vanillé; Sucre turbinado; Confiseries à base de sucre enrobées de chocolat; Sucre granulé; Sucre liquide; Confiseries à base de sucre non médicinales; Confiseries à base de sucre (non médicinales -); Sucre en poudre; Amandes de sucre; Sucre vanilliné; Sucre caramélisé; Bonbons [sucre]; Sucre de fruits; Sucre roux; Sel; Sel assaisonné; Sel de cuisine; Sel pour la cuisine; Chocolats au lait; Chocolat au lait; Confiseries; Confiseries sans sucre; Confiseries sans sucre; Confiseries sans sucre; Biscuits [sucrés ou salés]; Tartes [sucrées ou salées]; Bonbons [confiseries]; Confiseries [bonbons]; Confiseries à base de menthe [non médicinales]; Caramels [confiseries]; Confiseries (à la menthe -); Confiseries (non médicinales -) étant des bonbons au caramel acidulés; Confiseries (non médicinales -).
Classe 35 Gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; Services de vente en gros de confiseries; Gestion commerciale de points de vente en gros; Services de vente au détail de confiseries.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de faire appel de la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Päivi Emilia LEINO
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