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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2026, n° 003230978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230978 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 978
Niterra Co., Ltd., 1-1-1, Higashisakura, Higashi-ku, Nagoya-shi, Japon (opposante), représentée par Rwzh Rechtsanwälte Wachinger Zoebisch Partnerschaft mbB, Barthstrasse 4, 80339 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Soremio Ltd, 10 Omirou Street, 3095 Limassol, Chypre, Nikolaos Mavroudis, Olympic Residences Towers 353, 28th October Street, 3107 Limassol, Chypre (demandeurs), représentés par Avgerinos Hartsiotis, Omirou 10, 3095 Limassol, Chypre (mandataire professionnel) Le 29/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 230 978 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 10: Tous les produits.
Classe 44: Tous les services à l’exception de l’Épilation au laser de tatouages; Services de détatouage des sourcils; Traitement cosmétique au laser des tatouages; Salons de tatouage; Services de tatouage des sourcils; Services de tatouage; Services de tatouage cosmétique; Tatouage. 2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 094 173 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés, tels que repris ci-dessus au point 1. du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants, à savoir: Classe 3: Tous les produits.
Classe 44: Épilation au laser de tatouages; Services de détatouage des sourcils; Traitement cosmétique au laser des tatouages; Salons de tatouage; Services de tatouage des sourcils; Services de tatouage; Services de tatouage cosmétique; Tatouage.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 30/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 094 173 (marque figurative). L’opposition est fondée sur la marque internationale
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enregistrement désignant l’Union européenne nº 1 735 917 'Niterra’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 1 : Chlorure de chaux, non à usage agricole ; hydroxyde de calcium, non à usage agricole ; carbonate de chaux, non à usage agricole ; minéraux non métalliques à usage industriel ; matières plastiques [matières premières] ; pâtes mécaniques ou pâtes chimiques à usage industriel ; compositions chimiques pour le développement de photographies ; plaques photosensibles ; mousses de céramique à base de carbure de silicium, d’alumine, de zircone, d’oxydes de titane, de nitrure d’aluminium, de nitrure de silicium ; compositions pour la fabrication de céramiques techniques.
Classe 6 : Citernes métalliques, réservoirs métalliques.
Classe 7 : Machines-outils et outils pour le travail des métaux et leurs pièces et accessoires ; outils de coupe pour machines ; matrices pour machines-outils ; machines-outils et outils pour le soudage par friction-malaxage des métaux ; machines-outils et outils pour le travail des métaux, à savoir, clés à chocs, clés à cliquet électriques, clés (mécaniques), tournevis électriques, perceuses électriques, forets [pièces de machines], alésoirs
[pièces de machines], outils de meulage [pièces de machines], marteaux [pièces de machines], scies sauteuses [machines], ponceuses électriques ; outils de coupe pour le travail des métaux, autres que manuels ; outils de coupe et matrices en céramique pour le travail des métaux, autres que manuels ; outils de coupe en carbure cémenté autres que manuels ; outils de coupe en cermet autres que manuels ; outils de coupe de métaux à pointe diamantée autres que manuels ; fraises à fileter (machines-outils) ; fraises (machines-outils) ; plaquettes en carbure cémenté pour machines-outils ; outils de coupe de métaux résistants à l’usure autres que manuels ; moules et matrices pour le formage des métaux (pièces de machines) ; moteurs non électriques, autres que pour véhicules terrestres ; pièces de moteurs non électriques ; pièces de moteurs, à savoir, joints de moteur, kits de joints DPF, joints de culasse, joints d’étanchéité, injecteurs, filtres à air, turbocompresseurs, pompes de direction assistée, pompes à huile, pompes à eau, filtres SCR à urée, filtres à eau d’urée, DPF (filtres à particules diesel), pistons, chemises de cylindre, culbuteurs et arbres de soupapes, pompes à carburant, carburateurs, systèmes d’injection de carburant diesel (mécaniques), systèmes d’injection de carburant diesel (électroniques), injecteurs de carburant diesel, filtres à carburant, épurateurs d’air ; pièces de moteurs, à savoir, filtres de pompe à huile, refroidisseurs d’huile, ventilateurs et embrayages de ventilateur, convertisseurs de collecteur d’échappement, silencieux ; pièces de moteurs, à savoir, boîtiers de papillon, courroies de distribution, courroies de ventilateur, tendeurs de courroie, embrayages, pressostats étant des pièces de machines ; moteurs, autres que pour véhicules terrestres
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véhicules; courroies de ventilateur pour moteurs et machines; transmissions pour machines; pièces mécaniques de moteurs pour véhicules terrestres; dispositifs d’allumage pour moteurs à combustion interne; appareils d’allumage et leurs accessoires étant des pièces de moteurs à combustion interne de toutes sortes, à savoir bougies d’allumage, bougies de préchauffage, capuchons de bougies d’allumage, câbles de bougies d’allumage et bobines d’allumage de bougies; machines et appareils de traitement chimique; machines pour la production de gaz par électrolyse; machines industrielles pour le durcissement de produits moulés en matériau calcaire par application de dioxyde de carbone pour le traitement chimique; machines électromécaniques pour l’industrie chimique; machines à fabriquer des tuiles étant des machines et appareils de traitement chimique; machines et appareils de fabrication de poteries; tours de potier; générateurs haute tension; générateurs d’électricité; distributeurs de carburant pour stations-service; pompes de distribution de carburant pour stations-service; distributeurs de carburant pour stations à hydrogène; pompes de distribution de carburant pour stations à hydrogène; équipements de stations à hydrogène pour véhicules à pile à combustible; soupapes (pièces de moteurs); soupapes (pièces de moteurs), à savoir, vannes EGR, vannes ISC, vannes relais proportionnelles, vannes modulaires ABS pour machines industrielles, vannes de régulation thermostatique; machines de pêche industrielles; machines et équipements pour l’industrie de l’aquaculture; machines et équipements pour l’industrie de l’aquaculture, à savoir, réservoirs étant des pièces de machines, pompes à eau et distributeurs automatiques; machines de réaction de dépôt chimique en phase vapeur pour le traitement de plaquettes semi-conductrices; machines de réaction de dépôt chimique en phase vapeur pour la fabrication de cristaux liquides; machines de réaction de dépôt physique en phase vapeur pour le traitement de plaquettes semi-conductrices; machines de réaction de dépôt physique en phase vapeur pour la fabrication de cristaux liquides; machines de traitement par gravure au plasma pour le traitement de plaquettes semi-conductrices; machines de traitement par gravure au plasma pour la fabrication de cristaux liquides; machines d’implantation ionique pour le traitement de plaquettes semi-conductrices; machines d’implantation ionique pour la fabrication de cristaux liquides; machines de traitement de plaquettes semi-conductrices et leurs pièces; machines et systèmes de fabrication de semi-conducteurs; pièces et accessoires de machines et systèmes de fabrication de semi-conducteurs; machines pour la fabrication de dispositifs d’affichage à cristaux liquides; éléments de machines non destinés aux véhicules terrestres; machines et instruments pneumatiques ou hydrauliques; générateurs avec fonction de cogénération; alternateurs; générateurs de courant continu; bobines d’allumage [pièces de moteurs]; démarreurs pour moteurs et machines, et leurs pièces et accessoires; réchauffeurs d’eau d’alimentation pour moteurs primaires non électriques et moteurs à piles à combustible; réchauffeurs d’eau d’alimentation pour moteurs primaires non électriques et moteurs utilisés pour les systèmes de cogénération; réchauffeurs d’eau d’alimentation pour moteurs primaires non électriques et moteurs; machines pour la production de gaz par électrolyse pour stations à hydrogène pour véhicules à pile à combustible (hybrides); moteurs électriques pour essuie-glaces d’automobiles; régulateurs de pression de carburant pour moteurs à combustion interne.
Classe 9: Machines et appareils de télécommunication, et leurs pièces, pour la mesure, le test, la surveillance et la détection de la qualité de l’eau; machines et appareils de télécommunication, et leurs pièces, pour l’analyse et la visualisation de données sur la qualité de l’eau à utiliser avec des dispositifs de surveillance et des moniteurs de qualité de l’eau; machines et appareils de télécommunication, et leurs pièces, pour la collecte et l’utilisation de données automobiles; machines et appareils de télécommunication, et leurs pièces, pour une utilisation dans le domaine des piles à combustible et autres batteries; machines et appareils de télécommunication, et leurs pièces, pour la mesure, la surveillance, la gestion et l’évaluation de l’état des batteries; machines et appareils de télécommunication, et leurs pièces, pour la conduite, le contrôle et la régulation de la distribution d’électricité; machines et appareils de télécommunication, et leurs pièces, pour le négoce de droits ou de crédits d’émission de gaz à effet de serre; machines et appareils de télécommunication, et leurs pièces, pour la mesure, l’analyse et la gestion des émissions de gaz à effet de serre; télécommunication
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machines et appareils, et leurs pièces, pour le contrôle et la gestion de machines et instruments de mesure et d’essai; tubes électroniques; dispositifs semi-conducteurs; circuits électroniques; programmes d’ordinateur enregistrés; programmes d’ordinateur téléchargeables; fichiers image et vidéo téléchargeables; fichiers audio et son téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; assistants numériques personnels; appareils et instruments de laboratoire; machines et appareils de distribution ou de commande de puissance; appareils et instruments pour la conduction, le contrôle et la régulation de la distribution d’électricité; alimentations haute tension pour l’allumage utilisant une batterie sèche ou une source d’alimentation domestique; alimentations haute tension pour l’allumage piézoélectrique de gaz; appareils d’allumage électriques, pour l’allumage à distance; convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase; compteurs et testeurs électriques ou magnétiques; conducteurs électriques; câbles électriques; lunettes; matériel informatique; périphériques d’ordinateur; composants électroniques; éléments piézoélectriques (composants électroniques); éléments semi-conducteurs; circuits intégrés; boîtiers de circuits intégrés; substrats étant des plaquettes pour circuits intégrés; matériel informatique pour la mesure, le test, la surveillance et la détection de la qualité de l’eau; matériel informatique pour l’analyse et la visualisation de données de qualité de l’eau à utiliser avec des dispositifs de surveillance et des moniteurs de qualité de l’eau; matériel informatique pour la collecte et l’utilisation de données automobiles; matériel informatique à utiliser dans le domaine des piles à combustible et autres batteries; matériel informatique pour la mesure, la surveillance, la gestion et l’évaluation de l’état des batteries; matériel informatique pour la conduction, le contrôle et la régulation de la distribution d’électricité; matériel informatique pour le négoce de droits ou de crédits d’émission de gaz à effet de serre; matériel informatique pour la mesure, l’analyse et la gestion des émissions de gaz à effet de serre; matériel informatique pour le contrôle et la gestion de machines et instruments de mesure et d’essai; avertisseurs sonores électriques; alarmes incendie; alarmes de fuite de gaz; alarmes antivol; noyaux magnétiques; fils de résistance; électrodes, autres que les électrodes de soudage ou les électrodes médicales; électrodes de piles à combustible; machines à calculer; oscillateurs à ondes ultrasonores; ozoniseurs [ozonateurs]; machines et instruments de mesure ou d’essai; appareils et instruments de mesure; capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; capteurs piézoélectriques; capteurs thermiques; capteurs optiques; capteurs de gaz; capteurs de pression; capteurs d’accélération; capteurs de vitesse; capteurs de distance; capteurs de qualité de l’eau; appareils pour mesurer la concentration de vapeur de carburant, d’oxygène, d’oxyde d’azote, d’hydrocarbures, de méthane, d’alcool et d’hydrogène dans l’air ou le gaz; appareils pour mesurer la concentration de vapeur de carburant, d’oxygène, d’oxyde d’azote, d’hydrocarbures, de méthane, d’alcool et d’hydrogène, et pour contrôler le rapport air/carburant dans les gaz d’échappement des moteurs à combustion interne, des chaudières, des incinérateurs, des turbines à gaz, des générateurs et des piles à combustible; capteurs de cliquetis; capteurs de température; capteurs d’air extérieur pour mesurer la qualité de l’air; capteurs de charge; capteurs de détection de fuite d’hydrogène; capteurs d’urée; capteurs de vitesse; capteurs pour mesurer la position de liquide; capteurs de position; capteurs pour mesurer le débit de gaz, d’air et de liquide; capteurs de position de vitesse de transmission; capteurs infrarouges antivol; capteurs de détection de liquide; capteurs de détection d’impact; capteurs d’éclairement; capteurs pour mesurer la vitesse d’inhalation d’air; capteurs d’aide au stationnement; capteurs électromagnétiques; capteurs ultrasoniques; capteurs [appareils de mesure], autres que pour usage médical; capteurs de vibrations; capteurs de mouvement; capteurs infrarouges; capteurs photoélectriques; machines pour l’analyse des défaillances de semi-conducteurs; pièces pour semi-conducteurs céramiques; cartes de câblage céramiques; capteurs électroniques; décodeurs électroniques; compteurs électroniques; systèmes de commande électroniques; unités de commande électroniques; appareils de surveillance électroniques; appareils de commande électroniques; semi-conducteurs électroniques; appareils de contrôle de processus [électroniques]; appareils d’essai pour équipements électroniques; électrodes; piles et batteries électriques, et leurs pièces et accessoires; piles galvaniques; boîtiers de batteries; batteries solaires, et leurs pièces et accessoires; panneaux solaires pour la production d’électricité; chargeurs pour accumulateurs électriques, et
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leurs pièces et accessoires; équipements de charge de batteries; boîtiers de batteries équipés d’appareils de mesure et d’appareils de communication pour mesurer, surveiller et gérer l’état des batteries; chargeurs de batteries utilisant des panneaux de production d’énergie solaire équipés d’appareils de mesure et d’appareils de communication pour mesurer, surveiller et gérer l’état des batteries; appareils de mesure de la production de chaleur par des piles à combustible domestiques par surveillance du volume de débit du fluide caloporteur et des différences de température d’entrée et de sortie; calorimètres; piles à combustible utilisant des anodes métalliques ou des électrolytes fluides alcalins; piles à combustible à électrolyte polymère; ordinateurs pour la surveillance à distance de générateurs de piles à combustible utilisant des réseaux de communication; piles à combustible; appareils électrochimiques de production d’énergie, à savoir blocs de piles à combustible, piles à combustible, et dispositifs de commande pour piles à combustible, et parties structurelles de piles à combustible avec fonction d’isolation thermique; pile à combustible pour la production d’électricité; piles à combustible à hydrogène pour véhicules électriques; diodes électroluminescentes [LED]; pièces et accessoires pour diodes lumineuses; cellules de piles à combustible; blocs de piles à combustible; modules de piles à combustible; fils électriques, câbles et connecteurs pour véhicules terrestres et aquatiques, et leurs accessoires; capteurs pour véhicules; capteurs automobiles et autres capteurs pour véhicules, à savoir, capteurs de position, capteurs de température, capteurs de pression, capteurs de vitesse, capteurs de vide, capteurs d’oxygène, capteurs de niveau de fluide, capteurs de cliquetis et capteurs de débit massique d’air; pinces de batterie et câbles de batterie; composants de systèmes de démarrage et de charge, à savoir, câbles de démarrage électriques, fils électriques, régulateurs de tension et stabilisateurs de tension; interrupteurs électriques; pressostats; pièces d’allumage pour moteurs à combustion interne sous forme de condensateurs, module de commande, à savoir, commandes électroniques pour moteurs à essence pour véhicules terrestres et régulateurs et réducteurs de tension; électrovannes
[interrupteurs électromagnétiques]; électrovannes de suspension pneumatique à commande électronique (ECAS); solénoïdes de calage variable des soupapes (VVT); casques de sécurité; appareils respiratoires à oxygène, autres que pour la respiration artificielle; relais électriques.
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; concentrateurs d’oxygène à usage médical; équipements respiratoires médicaux, à savoir, chambres fixes et portables à oxygène liquide et concentrateurs d’oxygène fixes et portables.
Classe 11: Éléments chauffants; chauffe-eau électriques; stérilisateurs d’air à usage industriel; stérilisateurs à ozone; stérilisateurs d’air à usage domestique; purificateurs d’air à ozone; appareils et machines de purification d’air; purificateurs d’air à ozone à usage industriel; purificateurs d’air industriels; purificateurs d’air à ozone à usage domestique; purificateurs d’air à usage domestique; humidificateurs; déshumidificateurs; appareils de désinfection; appareils de désinfection à usage médical; stérilisateurs; appareils et installations sanitaires; cuvettes de toilettes; accessoires de bain; lavabos [parties d’installations sanitaires]; installations de production de gaz; appareils d’adsorption pour la production de gaz; appareils de séchage pour le traitement chimique; lampes électriques et autres appareils d’éclairage; chaudières, autres que des parties de machines; allumeurs à gaz piézoélectriques; allume-gaz; échangeurs de chaleur, autres que des parties de machines; évaporateurs; appareils de distillation; appareils de climatisation; climatiseurs pour véhicules; filtres de climatiseurs pour véhicules; appareils et machines de purification d’eau; appareils électrothermiques à usage domestique, à savoir, fours, chauffe-eau, cuisinières; robinets d’eau du robinet; vannes de régulation de niveau dans les réservoirs; robinets pour tuyaux et conduites; réservoirs de traitement des eaux usées à usage industriel; réchauffeurs d’eau d’alimentation utilisant des piles à combustible à usage industriel; appareils de climatisation utilisant des piles à combustible; appareils d’éclairage utilisant des diodes électroluminescentes; appareils d’éclairage utilisant la diode laser; appareils d’éclairage pour véhicules; réchauffeurs d’eau d’alimentation utilisés pour les systèmes de cogénération; climatiseurs utilisés pour les systèmes de cogénération; réchauffeurs d’eau d’alimentation à usage industriel; poêles [appareils de chauffage] à usage domestique, non électriques; concentrateurs d’oxygène équipés d’oxygène liquide fixe et portable
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réservoirs à usage industriel ; concentrateurs d’oxygène fixes et portables à usage industriel ; parties de concentrateurs d’oxygène à usage industriel ; concentrateurs d’oxygène à usage industriel.
Classe 12 : Automobiles et leurs pièces et accessoires ; véhicules motorisés à deux roues, bicyclettes et leurs pièces et accessoires ; éléments mécaniques pour véhicules terrestres ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; alarmes antivol pour véhicules ; vannes de frein pour véhicules terrestres ; freins pour véhicules ; vannes de modulateur ABS pour véhicules ; systèmes de freinage antiblocage [ABS] pour automobiles ; vannes de commande de remorque pour véhicules ; embrayages pour véhicules terrestres ; courroies pour transmissions de véhicules terrestres ; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres.
Classe 16 : Récipients en papier, pour l’emballage ; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage ; banderoles en papier ; drapeaux en papier ; papier et carton ; papeterie ; instruments d’écriture ; stylos [articles de bureau] ; stylos à bille ; porte-mines ; crayons ; chemises de classement ; porte-documents [papeterie] ; pochettes en plastique pour documents ; trombones de bureau ; trombones magnétiques de bureau ; autocollants [papeterie] ; carnets ; blocs-notes ; imprimés ; photographies
[imprimées] ; porte-photographies.
Classe 17 : Joints d’étanchéité ; raccords et joints de tuyaux non métalliques ; garnitures de joints ; matériaux isolants électriques ; laine minérale [isolant].
Classe 18 : Sacs ; pochettes ; bagages et sacs de transport ; sacs à provisions ; sacs de voyage ; sacs banane ; sacs fourre-tout ; sacs Boston ; parapluies et leurs pièces.
Classe 19 : Chaux ; calcaire ; minéraux non métalliques pour la construction ; matériaux de construction à base de chaux ; matériaux de construction à base de chaux ; matériaux de construction en céramique, briques et produits réfractaires ; carreaux, non métalliques, pour la construction ; matériaux de construction, non métalliques.
Classe 21 : Récipients à boire ; plats ; vaisselle, autres que couteaux, fourchettes et cuillères ; vaisselle ; articles de table, autres que couteaux, fourchettes et cuillères ; vases ; articles en porcelaine ; faïence ; vaisselle ; poterie ; œuvres d’art en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre ; céramiques à usage domestique ; verre contenant du phosphore ; verre revêtu de phosphore.
Classe 25 : Tabliers [vêtements] ; vêtements ; vêtements d’extérieur de style non japonais ; manteaux ; pulls ; chemises ; vêtements de nuit ; sous-vêtements ; couvre-chefs ; chapeaux ; casquettes étant des couvre-chefs ; couvre-chefs traités avec des retardateurs de chaleur, étant des vêtements ; polos ; T-shirts ; vestes ; gants et moufles [vêtements] ; gants de conduite, non pour la course ; sweats à capuche étant des vêtements ; pulls à capuche ; sweatshirts ; hauts en tant que vêtements ; bas en tant que vêtements ; pantalons.
Classe 35 : Services de publicité et de promotion ; fourniture d’informations concernant les ventes commerciales ; fourniture d’assistance commerciale à des tiers dans le domaine du traitement de données à l’aide d’appareils de traitement de données, à savoir, ordinateurs, machines à écrire, télex et autres machines de bureau similaires ; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix de produits et services ; études ou analyses de marché ; conseils professionnels en affaires ; services d’intermédiation commerciale ; gestion informatisée des stocks ; services de marchandisage de produits ; gestion des stocks de pièces et composants pour fabricants et fournisseurs, et consultation et conseils y afférents ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; promotion,
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publicité et commercialisation de sites web en ligne ; location d’espaces publicitaires ; fourniture et location d’espaces publicitaires sur l’internet ; promotion des produits et services de tiers par l’administration de programmes d’incitation à la vente et à la promotion impliquant des timbres-primes ; promotion des ventes pour des tiers ; services de vente au détail ou services de vente en gros de machines électroniques, d’appareils et de leurs pièces, à savoir, machines et instruments de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle, dispositifs de traitement de données ; services de vente au détail ou services de vente en gros de machines et appareils de télécommunication ; services de vente au détail ou services de vente en gros d’appareils médicaux et de leurs pièces ; services de vente au détail ou services de vente en gros d’automobiles et de leurs pièces ; services de vente au détail ou services de vente en gros de véhicules automobiles à deux roues et de bicyclettes, et de leurs pièces ; services de vente au détail ou services de vente en gros de générateurs à fonction de cogénération ; services de vente au détail ou services de vente en gros de piles à combustible, de batteries et de leurs pièces et accessoires ; services de conseil relatifs aux ventes commerciales de générateurs à fonction de cogénération ; services de conseil relatifs aux ventes commerciales de piles à combustible et de batteries et de leurs pièces et accessoires ; services de vente au détail ou services de vente en gros de machines et appareils électriques, à savoir, machines et instruments de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle, dispositifs de traitement de données ; services de vente au détail ou de vente en gros d’appareils et d’instruments pour la conduction, le contrôle ou la régulation de la distribution d’électricité ; services de vente au détail ou services de vente en gros de générateurs et de leurs pièces et accessoires ; services de vente au détail ou services de vente en gros de machines et appareils électriques et de leurs pièces destinés à être utilisés dans le domaine des piles à combustible et autres batteries ; services de vente au détail ou services de vente en gros d’appareils médicaux pour les soins respiratoires ; organisation de transactions commerciales, pour des tiers, via des boutiques en ligne ; services d’intermédiation commerciale de pièces automobiles via des boutiques en ligne.
Classe 36 : Expertise automobile ; fourniture d’informations relatives à l’expertise d’automobiles d’occasion ; courtage de droits ou de crédits d’émission de gaz à effet de serre, et consultation et informations y afférentes ; courtage de droits d’émission ; négoce de crédits, de quotas ou de compensations d’émission de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre pour des tiers.
Classe 37 : Réparation ou entretien de machines et outils pour le travail des métaux ; fourniture d’informations relatives à la réparation ou à l’entretien de machines et outils pour le travail des métaux ; réparation ou entretien d’automobiles ; réparation ou entretien de véhicules automobiles à deux roues ; réparation ou entretien de machines et appareils de télécommunication ; réparation ou entretien d’appareils électroménagers ; réparation ou entretien de machines et instruments de mesure et d’essai ; réparation ou
entretien de moniteurs de qualité de l’eau ; réparation ou entretien de machines et appareils médicaux ; réparation ou entretien de machines et instruments de pêche ; réparation ou entretien de machines et instruments d’aquaculture ; réparation ou entretien de machines et instruments pour l’industrie aquacole ; réparation ou entretien d’équipements de contrôle de la pollution de l’eau ; réparation ou
entretien d’appareils d’épuration de l’eau à usage industriel ; stérilisation d’appareils et instruments médicaux ; fourniture d’informations relatives à la réparation ou à l’entretien d’automobiles, et consultation et conseils y afférents ; fourniture d’informations relatives à la réparation ou à l’entretien de véhicules automobiles à deux roues, et consultation et conseils y afférents ; réparation ou
entretien de machines et appareils de traitement chimique ; réparation ou
entretien de machines et appareils de fabrication de tuiles ; réparation ou
entretien de machines et appareils de fabrication de poteries ; installation de machines industrielles ; réparation et entretien de batteries, de générateurs et de chargeurs de batteries ; réparation et entretien de machines et appareils électroniques ;
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location de chargeurs de batteries; réparation ou entretien de piles à combustible, de cellules de piles à combustible, de blocs de piles à combustible, de modules de piles à combustible et d’autres batteries et de leurs pièces; réparation ou entretien de générateurs de piles à combustible; réparation ou entretien de générateurs à fonction de cogénération; installation de générateurs de piles à combustible; installation de générateurs à fonction de cogénération; construction; réparation ou entretien de batteries; réparation ou entretien de générateurs d’énergie.
Classe 38: Location d’équipements de télécommunication.
Classe 39: Exploitation de parkings; stationnement de voitures; location de voitures; collecte de déchets et d’ordures ménagers et industriels; collecte de piles et de batteries pour le recyclage; fourniture et distribution d’électricité avec des piles à combustible et d’autres batteries; fourniture de chaleur [distribution]; fourniture de gaz [distribution]; fourniture d’eau chaude
[distribution]; fourniture d’informations relatives à la distribution d’électricité, de chaleur, de gaz et d’eau; distribution d’électricité; fourniture d’eau [distribution]; distribution d’énergie.
Classe 40: Fabrication sur mesure de piles à combustible; fabrication sur mesure de blocs de piles à combustible; location de piles à combustible; location d’appareils de purification d’eau; location d’humidificateurs à usage domestique; location de purificateurs d’air à usage domestique; location d’humidificateurs à usage industriel; location d’appareils et de machines de purification d’air à usage industriel; location de machines et d’outils pour le traitement des métaux; location de machines et d’outils pour le travail des métaux; location d’outils à main motorisés pour le traitement des métaux; traitement de la céramique, et services de conseil et d’information y afférents; durcissement de produits moulés en matériau calcaire utilisant du dioxyde de carbone, et services de conseil et d’information y afférents; traitement de produits chimiques; assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers; traitement de matériaux pour la fabrication de produits céramiques; tri et élimination des déchets et des ordures; recyclage des déchets et des ordures; recyclage de batteries électriques; location de batteries; location de générateurs d’électricité; fabrication sur mesure de piles à combustible, d’autres batteries et de leurs pièces; location de piles à combustible, d’autres batteries et de leurs pièces; location de générateurs à fonction de cogénération; location d’appareils de chauffage d’appoint; location d’appareils de chauffage d’appoint utilisant un système de cogénération; location d’appareils de climatisation; location d’appareils de climatisation à usage domestique; location de climatiseurs à usage industriel; location de générateurs de piles à combustible à usage domestique; location de piles à combustible à usage domestique; location de générateurs à fonction de cogénération à usage domestique; travail des métaux et fourniture d’informations y afférentes; traitement de la céramique et fourniture d’informations y afférentes.
Classe 42: Essais ou recherche sur machines, appareils et instruments; services de conception; conseils technologiques relatifs aux ordinateurs, automobiles et machines industrielles; essais chimiques, essais en laboratoire, essais de pollution dans le domaine de l’aquaculture; recherche scientifique dans le domaine de l’aquaculture; location d’appareils de mesure; location d’ordinateurs; conception de piles à combustible et de blocs de piles à combustible; consultation relative à la conception de piles à combustible; conception de systèmes de production d’énergie à piles à combustible; conception de machines, appareils, instruments [y compris leurs pièces] ou systèmes composés de ces machines, appareils et instruments; programmation informatique; conception de logiciels informatiques; maintenance de logiciels informatiques; essais, inspection ou recherche de produits pharmaceutiques, cosmétiques ou alimentaires; essais ou recherche sur l’électricité; fourniture de programmes informatiques sur réseaux de données; fourniture de programmes d’application informatique sur réseaux de données; informatique en nuage; stockage électronique de données; location de matériel informatique; location de matériel informatique; fourniture de programmes informatiques pour le commerce de gaz à effet de serre
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droits ou crédits d’émission sur des réseaux de données ; fourniture de programmes informatiques pour la mesure, l’analyse et la gestion des émissions de gaz à effet de serre sur des réseaux de données ; mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre, et services de conseil et d’information y afférents ; audits énergétiques ; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance ; fourniture de programmes informatiques sur des réseaux de données pour la mesure, la surveillance, la gestion et l’évaluation de l’état des batteries ; essais de matériaux ; conseils en matière d’économie d’énergie ; essais et évaluation de l’état et de la qualité des batteries ; conception de piles à combustible, d’autres batteries et de leurs pièces ; services de conseil relatifs à la conception de piles à combustible, d’autres batteries et de leurs pièces ; essais et recherche sur les systèmes de cogénération.
Classe 44 : Conseils en matière de nutrition et de diététique ; location de plantes en pot ; location d’équipements et d’instruments de pêche à des fins de pêche commerciale ; location d’équipements et de dispositifs pour l’aquaculture ; entretien de jardins ou de parterres de fleurs ; désherbage ; services d’aquaculture et conseils y afférents ; services de lutte antiparasitaire pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; location de matériel médical ; fourniture d’informations médicales ; examens physiques.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Lotions pour la réduction de la cellulite ; Crèmes pour la réduction de la cellulite ; Préparations cosmétiques à des fins amincissantes ; Nettoyants pour l’acné, cosmétiques ; Préparations pour le blanchiment de la peau ; Préparations pour le blanchiment de la peau [cosmétiques] ; Crèmes pour le blanchiment de la peau ; Crèmes (pour le blanchiment de la peau) ; Préparations dépilatoires ; Préparations dépilatoires et de rasage ; Traitements permanents pour les cheveux ; Préparations et traitements capillaires ; Préparations pour le traitement des cheveux ; Préparations pour le nettoyage des cheveux ; Coloration des cheveux ; Préparations pour le visage ; Hydratants pour le visage ; Nettoyants pour le visage ; Préparations de conditionnement pour le visage ; Hydratants pour le visage [cosmétiques] ; Lotions pour le visage ; Lotion pour le visage ; Nettoyants pour le visage [cosmétiques] ; Émulsions pour le visage ; Correcteurs pour le visage ; Lotions cosmétiques pour le visage ; Lotions pour le visage [cosmétiques] ; Préparations pour le conditionnement du corps ; Hydratants pour le corps ; Parfums corporels ; Tatouages amovibles à des fins cosmétiques ; Tatouages temporaires à des fins cosmétiques ; Hydratant pour la peau ; Hydratants pour la peau ; Hydratants pour la peau ; Fonds de teint ; Hydratant pour la peau ; Conditionneurs pour la peau ; Nettoyants pour la peau ; Maquillage pour la peau ; Préparations hydratantes pour la peau ; Émollients pour la peau ; Texturisants pour la peau ; Éclaircissants pour la peau ; Lotions pour la peau ; Hydratants pour la peau ; Cosmétiques ; Cosmétiques et préparations cosmétiques ; Cosmétiques multifonctionnels ; Cosmétiques fonctionnels ; Cosmétiques décoratifs ; Préparations cosmétiques ; Préparations cosmétiques ; Cosmétiques pour le bronzage ; Cosmétiques naturels ; Hydratants cosmétiques ; Hydratants [cosmétiques] ; Cosmétiques pour les soins de la peau ; Préparations cosmétiques de protection solaire ; Cosmétiques non médicamenteux ; Préparations anti-âge pour les soins de la peau ; Hydratant anti-âge ; Hydratants anti-âge ; Crèmes anti-âge ; Crème anti-âge ; Sérums anti-âge à des fins cosmétiques ; Sérum anti-âge ; Sérums de beauté aux propriétés anti-âge ; Hydratants anti-âge utilisés comme cosmétiques ; Sérum anti-âge à usage cosmétique ; Crèmes anti-âge ; Préparations pour les soins de la peau ; Crèmes anti-âge [à usage cosmétique] ; Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau ; Concentrés hydratants [cosmétiques] ; Shampoings pour les cheveux ; Décolorants capillaires ; Après-shampoings ; Hydratants capillaires ; Gommages exfoliants pour le corps ; Gommage corporel exfoliant ; Gommages exfoliants pour le visage ; Gommages exfoliants à des fins cosmétiques ; Crèmes exfoliantes ; Gommages exfoliants pour les pieds ; Exfoliants ; Exfoliants pour le nettoyage de la peau ; Gommages exfoliants pour les mains ; Préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau.
Classe 10 : Appareils de diagnostic médical à usage médical ; Instruments médicaux ; Dispositifs médicaux ; Appareils et dispositifs médicaux ; Dispositifs de télémétrie
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pour applications médicales; Dispositifs de coupe médicaux; Dispositifs et instruments chirurgicaux; Appareils et instruments médicaux; Appareils médicaux électromagnétiques; Instruments de diagnostic médical; Appareils pour la tonification thérapeutique des muscles; Appareils pour la tonification thérapeutique du corps; Appareils pour la stimulation thérapeutique du corps; Appareils pour la stimulation thérapeutique des muscles; Appareils pour l’exercice des muscles à usage médical; Appareils pour la tonification des muscles à des fins de rééducation médicale; Coussins chauffants électriques à usage médical; Instruments d’électrothérapie pour traitements amincissants; Appareils d’exercice à des fins thérapeutiques; Appareils d’exercice [extenseurs] pour thérapie médicale; Appareils d’exercice à des fins de rééducation médicale; Lampes chauffantes à usage médical; Récipients dispensant de la chaleur pour soulager les douleurs musculaires; Instruments de thermothérapie; Appareils de traitement thermique; Coussins chauffants, électriques, à des fins médicales; Coussins chauffants [tampons], non électriques à des fins médicales; Appareils thérapeutiques à air chaud; Vibrateurs à air chaud à des fins médicales; Unités de radiateurs infrarouges à des fins thérapeutiques; Appareils de lavage à des fins thérapeutiques; Appareils de massage; Appareils médicaux pour le renforcement des muscles du plancher pelvien; Unités de lampes à arc au mercure à des fins thérapeutiques; Stimulateurs neuromusculaires; Barres parallèles à usage thérapeutique médical; Équipement de physiothérapie; Équipement de physiothérapie et de rééducation; Lampes à quartz à des fins médicales; Appareils de step pour la physiothérapie; Stimulateurs musculaires électriques transcutanés; Stimulateurs nerveux électriques transcutanés; Appareils de musculation adaptés à un usage médical; Coussinets abdominaux; Ceintures abdominales [à des fins médicales]; Appareils de rééducation médicale; Appareils pour la prévention des escarres; Appareils pour la prévention des ulcères de jambe; Appareils pour la régénération de cellules souches à des fins médicales; Appareils pour la prévention du ronflement; Applicateurs pour préparations pharmaceutiques; Autoclaves à usage médical; Autoinjecteurs pour l’administration de préparations pharmaceutiques; Masques faciaux biothérapeutiques; Dispositifs de mesure de l’indice de masse corporelle (IMC) à usage médical; Plaques de raclage corporel pour la thérapie de raclage des méridiens; Dispositifs de réchauffement corporel à usage médical; Bracelets à des fins médicales; Stimulateurs cérébraux; Unités de lampes à arc au carbone à des fins thérapeutiques; Mallettes équipées pour instruments médicaux; Compresses froides activées chimiquement à usage médical; Packs de gel froid activés chimiquement à usage médical; Coussinets chauffants activés chimiquement à des fins médicales; Packs de gel chaud activés chimiquement à usage médical; Compresses chaudes activées chimiquement à usage médical; Chambres pour inhalateurs; Bandages de compression [élastiques ou de soutien]; Récipients spécialement adaptés pour l’élimination d’instruments médicaux, de seringues et d’autres déchets médicaux contaminés; Densitomètres à des fins médicales; Défibrillateurs; Couvertures chauffantes électriques à usage médical; Électrodes à usage médical en verre; Électrocardiographes à usage vétérinaire; Stimulateurs musculaires électroniques à usage médical; Stimulateurs nerveux électroniques à usage médical; Stimulateur électronique à usage médical; Électrodes à utiliser avec des appareils médicaux; Électrodes à usage médical; Appareils de traitement esthétique facial utilisant des ondes ultrasonores; Appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; Générateurs haute fréquence à utiliser en traitement médical; Coussinets abdominaux à usage médical; Appareils pour le traitement de l’acné; Appareils pour l’application de rayonnement laser à des fins chirurgicales; Appareils pour la stimulation électrique de groupes musculaires; Appareils de traitement esthétique facial à LED; Appareils pour le traitement de la cellulite; Lasers médicaux; Appareils de thérapie par ultrasons; Appareils à ultrasons médicaux; Appareils à ultrasons à des fins médicales; Appareils d’échographie diagnostique à usage médical; Dermarollers; Appareils de stimulation électronique pour la physiothérapie; Appareils d’exercice à des fins de rééducation médicale; Instruments médicaux électroniques; Instruments électromédicaux pour traitements amincissants; Composants faciaux artificiels;
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Appareils d’autotransfusion; Supports dorsaux à usage médical; Tubes de prélèvement sanguin à usage médical; Tubes de prélèvement sanguin à usage chirurgical; Aiguilles de prélèvement sanguin; Poches de prélèvement sanguin à usage médical, vides; Poches de prélèvement sanguin à usage médical; Thermomètres cliniques; Coussins [tampons] (chauffants -), à usage médical; Dermabraseurs; Équipements de diagnostic, d’examen et de surveillance; Coussinets chauffants à usage thérapeutique; Instruments de coupe à haute fréquence à usage médical; Instruments de coagulation à haute fréquence à usage médical; Injecteurs hypodermiques; Aiguilles hypodermiques; Aiguilles hypodermiques pour injection; Aiguilles hypodermiques pour la thérapie par perfusion; Aiguilles hypodermiques pour la dialyse rénale; Seringues hypodermiques; Seringues hypodermiques pour injections à usage médical; Seringues hypodermiques pour l’administration de substances injectables; Seringues de gonflage à usage médical ou chirurgical; Instruments d’injection sans aiguilles; Aiguilles d’injection à usage médical; Injecteurs à jet à usage médical; Lampes à utiliser avec des instruments médicaux; Instruments de traitement par lumière laser à usage médical; Instruments de délivrance de faisceau laser à usage médical; Installations laser à usage médical; Instruments laser à usage médical; Lasers à usage médical; Lasers capables de produire des faisceaux laser pulsés [à usage médical]; Lasers pour le traitement de la peau; Masques LED à usage thérapeutique; Éclairage à usage médical; Aiguilles Luer-lock à usage médical; Outils à main médicaux; Aiguilles de seringues médicales; Appareils médicaux d’amélioration de la peau utilisant des lasers; Instruments de thérapie médicale; Aiguilles à usage médical; Instruments pharmaceutiques; Sources de champs magnétiques à usage médical; Sources de champs ultrasoniques à usage médical; Spatules à usage médical; Sources de champs électromagnétiques à usage médical; Appareils d’aspiration à usage médical; Seringues à usage médical; Seringues pour injections; Seringues de type stylo; Masques faciaux thérapeutiques; Aimants thérapeutiques; Instruments thérapeutiques pour l’ophtalmologie; Instruments de nettoyage ultrasonique à usage médical.
Classe 44 : Informations médicales; Examen médical; Examens médicaux; Assistance médicale; Consultations médicales; Consultation médicale; Services médicaux et de soins de santé; Services médicaux; Cliniques médicales et de soins de santé; Conseils médicaux; Examen médical d’individus; Services d’épilation personnelle; Épilation cosmétique par électrolyse; Traitement capillaire; Services d’épilation et de réduction permanente des poils; Implantation capillaire; Services de restauration capillaire; Services thérapeutiques personnels liés à la dissolution des graisses; Services de traitement facial; Traitements de comblement injectables à des fins cosmétiques; Traitement cosmétique; Élimination de la cellulite corporelle; Services de traitement de la cellulite; Traitements de thérapie de beauté; Physiothérapie; Traitement cosmétique pour le corps; Traitement thérapeutique du corps; Élimination de tatouages au laser; Services d’élimination de tatouages de sourcils; Traitement cosmétique au laser des tatouages; Services d’épilation au laser; Services de drainage lymphatique; Traitement thérapeutique du visage; Traitement cosmétique pour le visage; Chirurgie (esthétique -); Analyse cosmétique; Services médicaux pour le traitement des affections du corps humain; Services de traitement cosmétique du visage et du corps; Salons de tatouage; Services de tatouage des sourcils; Services de tatouage; Services de tatouage cosmétique; Tatouage; Services de rajeunissement de la peau au laser; Traitement cosmétique au laser de la peau; Services de correction de la vision au laser; Traitement de beauté; Services de traitement de beauté; Services de thérapie de beauté; Conseil en beauté; Consultation en beauté; Services de consultation en beauté; Services de conseil en beauté; Services de traitement de beauté du visage; Shampooing des cheveux; Services de conseil en matière d’amincissement; Services de consultation en matière d’amincissement.
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Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló e.a., EU:T:2016:594, point 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, point 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, et en réponse aux arguments des parties à cet égard, il est noté que la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la marque antérieure n’étant pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les produits contestés de cette classe sont toutes sortes de produits cosmétiques. Ils n’ont pas de points communs pertinents avec les produits et services de l’opposant des classes 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 et 44. Premièrement, la nature des produits cosmétiques est distincte, car il s’agit de produits de soins personnels destinés à l’embellissement, contrairement aux produits et services des classes de l’opposant, qui comprennent une grande et diverse variété de produits et services tels que : produits chimiques industriels et matières premières ; produits métalliques ; machines ; produits électroniques et instruments de mesure ; appareils de télécommunication et appareils liés à l’électricité ; programmes informatiques et matériel informatique ; dispositifs médicaux ; appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de purification, de stérilisation et équipements de climatisation ; systèmes de traitement de l’eau et du gaz ; véhicules et leurs pièces ; articles en papier et papeterie ; caoutchouc, matières plastiques et matériaux isolants ; sacs et bagages ; matériaux de construction non métalliques ; articles ménagers et de vaisselle ; vêtements et habillement ; services commerciaux et de vente au détail/en gros ; services financiers et de courtage ; services de réparation, d’entretien et d’installation ; services de location d’équipements de télécommunication ; transport et distribution de services publics ; traitement de matériaux et fabrication ; services scientifiques et technologiques ; aquaculture et services médicaux. Le but des produits cosmétiques est d’améliorer ou de modifier l’apparence, ce qui n’est pas l’usage prévu des divers produits de l’opposant
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et services, tels que les véhicules, les matériaux de construction ou les services professionnels comme les services financiers ou de communication. Le mode d’utilisation des produits cosmétiques implique une application sur le corps, ce qui diffère considérablement de la manière dont d’autres produits et services sont utilisés dans leurs contextes respectifs. En outre, les produits cosmétiques ne partagent pas les mêmes canaux de distribution habituels ni les mêmes producteurs/fournisseurs habituels que les produits et services des diverses classes de l’opposante, ce qui entraîne un manque de complémentarité et de concurrence entre eux.
Selon l’opposante, les produits contestés de la classe 3 sont similaires aux «appareils et instruments médicaux» de la classe 10, car ils sont étroitement complémentaires, sont régulièrement utilisés ensemble et sont souvent fournis par les mêmes entreprises et utilisés par les mêmes consommateurs. En outre, l’opposante fait également valoir que les produits contestés de la classe 3 présentent des facteurs pertinents en commun avec les services de l’opposante de la classe 42 «essais, inspection ou recherche de produits pharmaceutiques, cosmétiques ou alimentaires» et de la classe 44 «conseils en nutrition et diététique; location de matériel médical; fourniture d’informations médicales; examens physiques», étant donné qu’ils peuvent être fournis/produits par les mêmes entreprises, qu’ils peuvent cibler les mêmes consommateurs et partager les mêmes canaux de distribution.
Toutefois, la division d’opposition estime que ces arguments ne sont pas fondés. En ce qui concerne les «appareils et instruments médicaux» de l’opposante de la classe 10, il convient de noter que la nature des produits cosmétiques, qui sont destinés à l’embellissement, diffère de celle des appareils et instruments médicaux, qui sont conçus à des fins médicales. Leur finalité est distincte, les produits cosmétiques améliorant l’apparence extérieure, tandis que les appareils et instruments médicaux servent à diagnostiquer ou à traiter des affections médicales. Le mode d’utilisation varie également; les produits cosmétiques sont appliqués par voie topique, tandis que les instruments médicaux nécessitent une manipulation professionnelle ou des instructions d’utilisation spécifiques. Contrairement à ce que l’opposante considère, ces produits ne sont pas complémentaires, car l’un n’est pas indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre. Des produits (ou services) sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre, de telle sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la prestation de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Tel n’est pas le cas en l’espèce, car ces produits ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes entreprises, et ne partagent pas non plus les mêmes canaux de distribution ou le même public pertinent, les produits cosmétiques ciblant le marché grand public, tandis que les instruments médicaux sont destinés aux professionnels de la santé.
En ce qui concerne les services de l’opposante de la classe 42 «essais, inspection ou recherche de produits pharmaceutiques, cosmétiques ou alimentaires», ceux-ci ne sont pas non plus similaires aux produits cosmétiques contestés. La nature des produits et des services diverge – les produits cosmétiques sont des produits de consommation tangibles, tandis que les essais et la recherche sont des services scientifiques intangibles. Leur finalité diffère également; les produits cosmétiques sont destinés à l’embellissement personnel ou à l’hygiène, tandis que les services de l’opposante visent à garantir la sécurité, la qualité et la conformité réglementaire des produits. Le mode d’utilisation est distinct: les produits cosmétiques sont appliqués par les consommateurs finaux dans le cadre de leurs routines quotidiennes, tandis que les services d’essais et de recherche sont effectués par des professionnels spécialisés dans des laboratoires ou des installations de recherche. Ils opèrent également par des canaux de distribution différents et ciblent des publics pertinents différents – les produits cosmétiques sont commercialisés auprès du grand public via la vente au détail et en ligne
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magasins, tandis que les services d’essais et de recherche s’adressent aux fabricants et aux entreprises des secteurs pharmaceutique, cosmétique et alimentaire. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Les services ne sont pas indispensables à la consommation de produits cosmétiques par l’utilisateur final, et ils ne se substituent pas les uns aux autres. Leur origine commerciale habituelle est également entièrement distincte, car ces produits et services sont généralement fabriqués/fournis par différents types d’entreprises (sociétés de cosmétiques contre cabinets de conseil et de certification, organismes de recherche, laboratoires indépendants, etc.). S’il est vrai qu’il est courant, voire essentiel, pour les fabricants de produits cosmétiques d’entreprendre des recherches et des essais dans le domaine des cosmétiques, il ne s’agit ni d’un fait notoire ni l’opposante n’a fourni de preuves montrant que les fabricants de produits cosmétiques fournissent de tels services à des tiers, c’est-à-dire à d’autres fabricants de produits cosmétiques. En effet, de tels services sont généralement des services internes et représentent une partie de l’activité principale d’un fabricant de produits cosmétiques et il est peu probable qu’ils soient offerts à des concurrents. En conséquence, il n’y a aucune raison de conclure que les prestataires des services de l’opposante de la classe 42 seraient les mêmes entreprises fabriquant et vendant des produits cosmétiques de la classe 3.
Les services de l’opposante de la classe 44, à savoir «conseils en nutrition et diététique; location d’équipements médicaux; fourniture d’informations médicales; examens physiques», ne sont pas non plus similaires aux produits cosmétiques contestés. Ils diffèrent par leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation. Contrairement à ce que prétend l’opposante, ces produits et services ne sont pas fournis ou produits par les mêmes entreprises, car les produits cosmétiques sont généralement fabriqués par des sociétés de cosmétiques, tandis que les services sont offerts par des prestataires de soins de santé et des professionnels de la médecine. De plus, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution ni ne visent le même public pertinent, puisque les produits cosmétiques sont vendus au grand public, souvent par l’intermédiaire de points de vente au détail, tandis que les services de l’opposante s’adressent à des personnes recherchant des conseils de santé ou des soins médicaux, généralement fournis dans des contextes cliniques ou de consultation. Par conséquent, ces catégories de produits et services ne coïncident généralement pas en termes de production/prestation, de consommateurs cibles ou de distribution.
En conséquence, pour tout ce qui précède, il est considéré que les produits contestés de cette classe sont dissimilaires à tous les produits et services de l’opposante.
Produits contestés de la classe 10
Les composants faciaux artificiels contestés (qui sont des prothèses faciales telles qu’un nez, une oreille ou une orbite artificielle) sont similaires dans une faible mesure à la catégorie générale d’appareils et instruments médicaux de l’opposante. Ces ensembles de produits sont complémentaires et coïncident généralement en termes de producteur (par exemple, les mêmes entreprises impliquées dans la fabrication de technologies et d’équipements médicaux) et de public pertinent (principalement les professionnels de la santé et les patients nécessitant une intervention médicale).
Les autres produits contestés de cette classe comprennent, en substance, des équipements de diagnostic, des appareils/dispositifs et instruments médicaux spécialisés, des instruments chirurgicaux et de coupe à usage médical, des appareils thérapeutiques et de rééducation à des fins thérapeutiques et/ou médicales (tels que des appareils de thérapie musculaire et physique, des appareils de thermothérapie/cryothérapie), des appareils de thérapie électromagnétique et par ultrasons, des appareils de massage et de thérapie manuelle, des appareils/dispositifs/instruments de thérapie laser et lumineuse, des appareils/instruments d’injection et de prélèvement sanguin, des instruments de préparation médicale, des dispositifs et instruments de protection et de soutien médicaux. Par conséquent, ces produits sont tous des appareils médicaux et
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instruments, dispositifs médicaux de soutien, consommables médicaux et dispositifs thérapeutiques.
Par conséquent, contrairement à ce que le demandeur estime, tous les produits contestés restants sont soit identiques à la catégorie générale d’appareils et instruments médicaux de l’opposant (car ils sont identiquement contenus dans les deux listes (y compris les synonymes) ou parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés) soit au moins similaires aux appareils et instruments médicaux de l’opposant, étant donné qu’ils appartiennent tous au secteur du marché médical et des soins de santé et peuvent coïncider au moins quant à leur finalité, leurs consommateurs pertinents, leurs canaux de distribution et leur origine commerciale habituelle.
Services contestés de la classe 44
Les services contestés Informations médicales; Examen médical; Examens médicaux; Assistance médicale; Consultations médicales; Consultation médicale; Services médicaux et de soins de santé; Services médicaux; Cliniques médicales et de soins de santé; Conseils médicaux; Examen médical de personnes; Physiothérapie; Traitements thérapeutiques du corps; Implantation capillaire; Services de drainage lymphatique; Traitements thérapeutiques du visage; Chirurgie (esthétique -); Services médicaux pour le traitement d’affections du corps humain; Services de correction de la vision au laser; Services de conseils en matière d’amincissement; Services de consultation en matière d’amincissement sont tous des services de soins de santé humaine et sont identiques à la fourniture d’informations médicales; examen physique de l’opposant, soit parce qu’ils sont identiquement contenus dans les deux listes (y compris les synonymes) soit parce que les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
Les services contestés Services d’épilation personnelle; Électrolyse cosmétique pour l’épilation; Traitement capillaire; Services d’épilation et de réduction permanente des poils; Services de restauration capillaire; Services thérapeutiques personnels liés à la dissolution des graisses; Services de traitement du visage; Traitements de comblement injectables à des fins cosmétiques; Traitement cosmétique; Élimination de la cellulite corporelle; Services de traitement de la cellulite; Traitements de thérapie de beauté; Traitement cosmétique pour le corps; Services d’épilation au laser; Traitement cosmétique pour le visage; Analyse cosmétique; Services de traitement cosmétique du visage et du corps; Services de rajeunissement de la peau au laser; Traitement cosmétique de la peau au laser; Traitement de beauté; Services de traitement de beauté; Services de thérapie de beauté; Conseils en beauté; Consultation de beauté; Services de consultation de beauté; Services de conseils en beauté; Services de traitement de beauté du visage; Shampooing des cheveux sont différents types de services d’hygiène humaine et de soins de beauté, qui comprennent des services de soins du corps humain, des cheveux, des ongles et de la peau. La fourniture d’informations médicales; examen physique de l’opposant et aussi, dans une certaine mesure au moins, les conseils nutritionnels et diététiques de l’opposant, incluent la dermatologie médicale, l’implantation capillaire et les services de soins de la peau. Le demandeur fait valoir que ces ensembles de services sont dissemblables car ils diffèrent par leur nature, leur finalité et leur mode de prestation et ne sont pas complémentaires. Toutefois, la division d’opposition constate que ces services peuvent être fournis par les mêmes cliniques et centres dermatologiques ou médico-esthétiques, par les mêmes canaux de distribution, étant donné que le traitement cosmétique de la peau/du corps fait souvent partie du traitement dermatologique médical. Bien que la nature des services diffère, ils peuvent avoir la même finalité, à savoir un corps, une peau et des cheveux sains et esthétiques, et les mêmes méthodes d’utilisation (c’est-à-dire des procédures liées à l’application de traitements dermatologiques/de soins de la peau et du corps). Par conséquent, les services contestés susmentionnés sont similaires aux services mentionnés par l’opposant.
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Les services contestés de détatouage au laser; services de détatouage des sourcils; traitement cosmétique au laser des tatouages; salons de tatouage; services de tatouage des sourcils; services de tatouage; services de tatouage cosmétique; tatouage sont des services spécifiques d’art corporel. Ils n’ont aucune similitude pertinente avec les services de conseil en nutrition et diététique de l’opposant; la location de matériel médical; la fourniture d’informations médicales; les examens physiques de la classe 44. La nature des services de tatouage est principalement artistique et esthétique, visant à créer des motifs permanents sur la peau, tandis que les services de l’opposant sont liés à la santé, visant à diagnostiquer, traiter ou prévenir des maladies. Le but du tatouage est de fournir de l’art corporel et une expression personnelle, ce qui est distinct des objectifs de santé et de bien-être des services médicaux. La méthode d’utilisation diffère également, car le tatouage implique des compétences artistiques et un équipement spécifique à l’application d’encre, tandis que les services médicaux nécessitent une expertise médicale et un équipement pour les interventions de santé. En outre, le tatouage et les services médicaux ne partagent généralement pas les mêmes canaux de distribution ou le même public pertinent; le tatouage est proposé dans des studios de tatouage et de beauté spécialisés à des clients recherchant de l’art corporel, tandis que les services médicaux sont fournis dans des environnements cliniques à des patients recherchant des soins de santé. De plus, ces services ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises, car ils impliquent des qualifications professionnelles et une norme industrielle différentes.
Les services contestés mentionnés sont encore plus éloignés des autres services de l’opposant de la classe 44 (services d’aquaculture, location de matériel de pêche, lutte antiparasitaire et services spécifiques liés au jardin), ainsi que de tous les produits et services de l’opposant des classes 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 42. Ces produits et services diffèrent par leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation. Ils ne coïncident pas en termes de canaux de distribution et leur origine habituelle est différente, car ces produits sont généralement fabriqués/fournis par différents types d’entreprises. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques. Les produits et services pertinents relèvent du domaine des soins de santé et du bien-être humains et ont des implications pour la santé. Par conséquent, le niveau d’attention sera supérieur à la moyenne.
c) Les signes
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Niterra
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Les éléments verbaux « Niterra » et « Nithera » des marques sont dépourvus de signification dans certains territoires, par exemple en France, où ils seront, par conséquent, perçus comme distinctifs à un degré moyen. En outre, ils seront prononcés de manière identique. Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter d’examiner de multiples scénarios concernant différentes situations linguistiques et phonétiques, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie française du public. Contrairement à ce que soutient la requérante, le terme « Nithera » n’a aucune signification pour le public analysé. La dissection et l’association de « -thera » au concept de « thérapie » suggérées par la requérante sont hautement invraisemblables. L’élément « thera » ne correspond pas à une abréviation ou à un composant lexical courant ou immédiatement reconnaissable qui amènerait le consommateur français moyen à associer le terme à la « thérapie ». En outre, en l’absence de tout concept sous-jacent clair de « Ni » et/ou de « thera », ou d’une séparation orthographique entre les deux, le public ne va pas disséquer artificiellement le mot et le percevra simplement comme un mot inventé et dépourvu de sens. Par conséquent, comme indiqué ci-dessus, les éléments « Niterra » et « Nithera » des marques sont intrinsèquement distinctifs. La marque antérieure est une marque verbale. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est généralement sans pertinence que les marques verbales soient représentées en majuscules, en minuscules ou avec une majuscule initiale, à moins qu’elles ne s’écartent de la manière habituelle d’écrire, ce qui n’est pas le cas ici. Le signe contesté est figuratif et se compose d’un élément figuratif circulaire en bleu et gris, de l’élément verbal « NITHERA », écrit en lettres majuscules bleues, et des mots additionnels beaucoup plus petits « MED ENGINEERING ». L’élément verbal
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l’élément « Med » du signe contesté est compris dans toute l’Union européenne, y compris par la partie française du public, comme faisant référence à la « médecine » ou au « médical » (08/10/2019, R 2268/2018-1, cinfamed (fig.) / Cicamed et al., § 34), notamment parce que ce composant est largement et fréquemment utilisé dans le secteur de la santé. De même, le terme « ENGINEERING » sera également compris par le public français (son équivalent français étant « ingénierie »), comme faisant référence à la discipline ou au domaine de l’ingénierie. Par conséquent, compte tenu de la nature des produits et services respectifs, « MED ENGINEERING » est, au mieux, faiblement distinctif, car il indique qu’ils sont produits/fournis selon des principes, des concepts de conception et une technologie d’ingénierie médicale.
L’élément figuratif circulaire du signe contesté, ainsi que le mot « NITHERA », sont les éléments dominants du signe contesté, car, compte tenu de leur position et de leur taille, ils éclipsent clairement les éléments verbaux beaucoup plus petits « MED ENGINEERING ».
La police de caractères et les couleurs relativement standard du signe contesté seront considérées comme des caractéristiques banales et/ou purement décoratives et ne sont pas distinctives. L’élément figuratif circulaire du signe contesté, bien que n’étant pas banal ou courant, est moins distinctif et/ou moins important que l’élément verbal « NITHERA ». Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, bien que l’élément figuratif circulaire du signe contesté soit co-dominant avec l’élément verbal « NITHERA », il n’en demeure pas moins qu’en principe, le ou les éléments verbaux d’un signe auront plus d’impact en tant qu’identifiant(s) de l’origine commerciale que les éléments figuratifs. En l’espèce, compte tenu du fait que les mots supplémentaires « MED ENGINEERING » sont faiblement distinctifs et non dominants en raison de leur taille et de leur position secondaire, c’est l’élément verbal distinctif « NITHERA » qui sera perçu comme le principal identifiant de l’origine commerciale du signe contesté.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « NIT-ERA » et diffèrent par le « r » supplémentaire de la marque antérieure et par la quatrième lettre « H- » du signe contesté. Les signes diffèrent également par la police, les couleurs, l’élément figuratif circulaire et
les mots supplémentaires « MED ENGINEERING » du signe contesté. Toutefois, comme expliqué, toutes ces différences sont dues à des éléments/caractéristiques qui sont non distinctifs, moins distinctifs et/ou moins importants, et faiblement distinctifs et non dominants, respectivement. Par conséquent, leur impact en tant que différences est réduit et c’est l’élément intrinsèquement distinctif « NITHERA » qui sera perçu comme
le principal identifiant de l’origine commerciale au sein du signe contesté. Par conséquent, les éléments verbaux distinctifs « NITERRA » et « NITHERA » des signes coïncident presque entièrement (à l’exception de deux lettres apparaissant au sein des mots), et ils ont
la même longueur, le même début et la même fin. Par conséquent, compte tenu des similitudes et des différences mentionnées, des facteurs pertinents et de leur poids respectif dans
les signes, et compte tenu du fait que le seul élément verbal intrinsèquement distinctif de la marque antérieure est presque entièrement reproduit en tant qu’élément le plus distinctif et co-dominant du signe contesté, il est considéré que les signes sont visuellement similaires à un degré au moins moyen.
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Sur le plan phonétique, comme mentionné ci-dessus, les éléments verbaux « Niterra » et « Nithera » des marques sont prononcés de manière identique par le public pertinent en cause. En ce qui concerne les mots supplémentaires « MED ENGINEERING » du signe contesté, compte tenu de leur très petite taille et de leur position secondaire, il est peu probable qu’ils soient prononcés. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. En outre, ces mots sont faiblement distinctifs. Les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). De plus, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept d’« ingénierie médicale » dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un sens faible. Par conséquent, la différence conceptuelle entre les signes ne doit pas être surestimée, et l’attention du public pertinent sera attirée principalement par les éléments verbaux fantaisistes « NITERRA » et « NITHERA » dans les signes, qui seront perçus comme l’identifiant d’origine commerciale le plus important au sein des marques. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant affirme que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme au moins normal. À cet égard, il convient de rappeler qu’une marque ne bénéficiera pas d’un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71 ; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). Il est de pratique de l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement non distinctive), de la considérer comme n’ayant pas plus qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré de caractère distinctif plus élevé acquis par l’usage.
Par conséquent, l’opposant n’ayant pas soumis de preuves démontrant une renommée ou un caractère distinctif accru, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif en soi. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question
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du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont en partie identiques et similaires à des degrés divers, et en partie dissemblables aux produits et services de l’opposant. Le public pertinent est le grand public et les professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques, et le degré d’attention est supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Les signes sont visuellement similaires au moins à un degré moyen, et ils sont phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires, mais, comme indiqué ci-dessus, l’impact de la différence conceptuelle ne doit pas être surestimé dans la comparaison globale des signes, car les consommateurs sont susceptibles de se concentrer sur les éléments verbaux fantaisistes et intrinsèquement distinctifs des signes. Les similitudes entre les signes sont dues à leurs éléments verbaux normalement distinctifs « NITERRA » et « NITHERA », qui constituent les identificateurs d’origine commerciale les plus importants dans les deux marques. Les différences entre les signes se limitent à des aspects moins apparents (les lettres supplémentaires « r » et « h » des signes, qui peuvent facilement passer inaperçues compte tenu de leur position) et à des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs et/ou non dominants qui ont un impact et une signification réduits. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Compte tenu de ce qui précède et de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, la division d’opposition conclut que le degré global de similitude entre les signes est suffisant pour engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les produits et services, jugés identiques et similaires à des degrés divers. Conformément au principe d’interdépendance cité ci-dessus, il est considéré que le faible degré de similitude entre certains des produits/services est compensé par le degré de similitude entre les signes.
Décision sur opposition n° B 3 230 978 Page 21 sur 21
Considérant tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie française du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale du déposant désignant l’Union européenne. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMC, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Liliya YORDANOVA Gilberto MACIAS BONILLA Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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