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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2026, n° 003194026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003194026 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 194 026
The Paper & Office Equipment Spain Ass, S.A., Polígono Industrial Bakiola, nave 1, 48498 Arrankudiaga (Vizcaya), Espagne (opposante), représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Volta Commercial Vehicles Limited, 8th Floor 100 Bishopsgate, EC2N 4AG Londres, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Reddie & Grose B.V., Kalvermarkt 53, 2511CB Den Haag, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 29/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 194 026 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 9: Accumulateurs électriques, batteries électriques; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 784 099 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 18/04/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services (9, 35, 36, 37, 39 et 42) de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 784 099
(marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de MUE n° 17 630 252 «VOLTA» (marque verbale) et n° 17 993 622 «VOLTA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont – suite à la révocation partielle de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 17 630 252 'Volta’ (marque verbale) de l’opposant – les suivants : Enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 17 630 252 'Volta’ (marque verbale) – Marque antérieure n° 1
Classe 9 : Batteries à usage domestique.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 17 993 622 'Volta’ (marque verbale) – Marque antérieure n° 2
Classe 12 : Pneumatiques sans chambre à air pour bicyclettes, cycles ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; engrenages de bicyclettes ; garde-jupes pour bicyclettes, cycles ; garde-jupes pour bicyclettes, cycles ; roues de bicyclettes, cycles ; sonnettes de bicyclettes ; selles de cycles ; pneumatiques de bicyclettes ; freins de bicyclettes, cycles ; cadres de bicyclettes, cycles ; chaînes de bicyclettes, cycles ; amortisseurs pour bicyclettes ; axes de bicyclettes ; stabilisateurs de bicyclettes ; pièces de structure de bicyclettes ; chaînes de bicyclettes, cycles ; fourches [pièces de bicyclettes] ; poignées de guidons de bicyclettes ; systèmes d’avertissement sonores pour bicyclettes ; housses ajustées pour bicyclettes ; fourches avant pour cycles ; chaînes [pièces de bicyclettes] ; béquilles pour bicyclettes [pièces de] ; béquilles pour bicyclettes [pièces de] ; pneumatiques sans chambre à air pour bicyclettes, cycles ; pneumatiques sans chambre à air pour bicyclettes, cycles ; rayons pour bicyclettes, cycles ; rayons pour bicyclettes, cycles ; rayons pour bicyclettes, cycles ; guidons pour bicyclettes, cycles ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; roues de bicyclettes, cycles ; moyeux de roues de bicyclettes ; chambres à air pour bicyclettes, cycles ; jantes de roues de bicyclettes, cycles ; leviers de freins pour cycles ; roues à disque [pièces de bicyclettes] ; freins de bicyclettes, cycles ; pneumatiques de bicyclettes ; cadres de bicyclettes, cycles ; chaînes de bicyclettes, cycles ; béquilles de bicyclettes ; béquilles de bicyclettes ; béquilles de bicyclettes ; dossiers pour bicyclettes ; poignées de guidons de bicyclettes ; roues libres pour bicyclettes ; plateaux de pédalier pour bicyclettes ; garde-chaînes pour bicyclettes ; roues dentées pour bicyclettes ; sonnettes métalliques pour bicyclettes ; poignées de leviers de freins de bicyclettes ; systèmes de suspension pour bicyclettes ; câbles de freins pour bicyclettes ; porte-vélos pour véhicules ; porte-vélos ; selles pour bicyclettes, cycles ou motocycles ; sonnettes pour bicyclettes, cycles ; roues dentées [pièces de bicyclettes] ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; roues de bicyclettes, cycles ; jantes de roues de bicyclettes, cycles ; jantes de roues de bicyclettes, cycles ; capots de têtes de fourches [pièces de bicyclettes] ; pneumatiques de bicyclettes ; embouts de guidons [pièces de bicyclettes] ; jantes de roues de bicyclettes, cycles ; chaînes de transmission [pièces de bicyclettes] ; freins hydrauliques sur jante pour bicyclettes ; patins de freins [pièces de bicyclettes] ; roues dentées
[pièces de bicyclettes] ; cale-pieds pour bicyclettes ; freins à disque hydrauliques pour bicyclettes ; articulations de fourches avant [pièces de bicyclettes] ; pneumatiques sans chambre à air pour bicyclettes, cycles ; sangles de cale-pieds pour bicyclettes ; pédales pour cycles ; commandes de guidons pour cyclomoteurs ; cadres de motocycles ; chaînes de motocycles ; guidons de motocycles ; guidons de motocycles ; selles de motocycles ; béquilles pour motocycles ; pédales pour motocycles ; cadres de motocycles ; roues de motocycles ; manivelles pour motocycles ; garde-boue pour motocycles ; pneumatiques pour motocycles ; amortisseurs pour motocycles ; pièces de structure pour motocycles ; sonnettes pour motocycles ; bras oscillants de motocycles ; fourches avant pour motocycles ; pignons pour transmissions de motocycles ; béquilles pour motocycles ; chaînes de transmission pour motocycles ; rayons pour motocycles ; roues libres pour motocycles ; étriers de freins [pièces de motocycles] ; jantes de roues pour motocycles ; pédales de freins [pièces de motocycles] ; câbles de freins [pièces de motocycles] ; amortisseurs de guidons [pièces de motocycles] ; pneumatiques pour fauteuils roulants ; accoudoirs pour fauteuils roulants.
Les produits et services contestés sont – suite à une restriction de la liste des produits et services à la demande du demandeur le 28/02/2023 (concernant la classe 42) – les suivants :
Classe 9 : Matériel informatique pour véhicules ; appareils et instruments multimédias, de communication, de contrôle, de détection et/ou de navigation électriques et scientifiques ; ordinateurs de bord pour véhicules ; ordinateurs de bord pour la conduite autonome ; appareils, instruments et écrans de commande électroniques ; panneaux d’affichage pour véhicules ;
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modules d’interface électroniques pour l’interface filaire et sans fil de téléphones mobiles et de lecteurs multimédias électroniques avec un système électrique automobile ; systèmes automatisés électroniques intégrés pour véhicules ; systèmes d’aide à la sécurité et à la conduite pour véhicules ; systèmes de sécurité électroniques intégrés pour véhicules terrestres ; lasers pour utilisation en relation avec des véhicules ; régulateurs de vitesse pour véhicules ; équipements de contrôle de la vitesse des véhicules ; serrures électroniques pour véhicules ; clés électroniques pour véhicules ; dispositifs de suivi de véhicules et d’utilisation de véhicules ; dispositifs de surveillance et de rapport sur le comportement du conducteur ; dispositifs de surveillance et de rapport sur la consommation d’énergie dans les véhicules ; dispositifs de télémétrie pour applications de véhicules à moteur et de moteurs ; système de positionnement mondial (GPS) ; systèmes de navigation, comprenant des émetteurs électroniques, des récepteurs, des circuits, des microprocesseurs, des téléphones cellulaires et des logiciels informatiques tous destinés à être utilisés pour la navigation et tous intégrés dans un véhicule à moteur ; panneaux de commande électriques ; systèmes électroniques embarqués pour l’aide à la conduite et au stationnement ; caméras pour véhicules ; caméras embarquées ; caméras d’action ; capteurs de stationnement et caméras de recul pour véhicules ; instruments de mesure automobiles ; appareils électroniques pour la collecte de mesures et la réception de données ; équipements de transmission et de réception sans fil pour véhicules ; capteurs de proximité ; appareils et instruments de commande électriques pour véhicules à moteur et moteurs ; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l’état d’autres systèmes électriques, électroniques, de signalisation et de dispositifs mécaniques destinés à être utilisés en relation avec des véhicules et des moteurs pour véhicules ; appareils de communication pour transmettre et recevoir des communications via des véhicules ; stations de recharge pour la recharge de véhicules électriques ; appareils et câbles pour la recharge de véhicules électriques ; batteries pour véhicules ; accumulateurs électriques, régulateurs de tension, antennes, batteries électriques et supports ; capteurs, ordinateurs et émetteurs-récepteurs sans fil pour assurer la connectivité à l’intérieur du véhicule, entre véhicules, avec des téléphones portables et avec des centres de données ; matériel informatique, logiciels et appareils électriques pour fournir des interfaces tactiles, sonores et visuelles pour interagir avec les occupants du véhicule ; équipements de transmission et de réception sans fil destinés à être utilisés en relation avec des ordinateurs distants pour utilisation dans les automobiles pour le suivi, la surveillance et le diagnostic de la maintenance des véhicules et pour la fourniture d’informations aux conducteurs ; équipements audio, audiovisuels ou de télécommunications pour véhicules ; appareils radio pour véhicules ; systèmes de divertissement et d’infodivertissement embarqués pour véhicules ; pièces et accessoires pour tous les produits précités ; logiciels informatiques pour ou relatifs aux véhicules ; micrologiciels informatiques pour ou relatifs aux véhicules ; logiciels multimédias interactifs pour ou relatifs aux véhicules ; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour utilisation dans ou en relation avec des véhicules ; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour l’interaction avec des véhicules ; logiciels et logiciels téléchargeables sous forme de logiciels de système d’exploitation de véhicules ; logiciels et logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la surveillance de la charge électrique et de l’état des véhicules ; logiciels et logiciels téléchargeables pour le contrôle à distance de véhicules ; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour le suivi de véhicules et de leur utilisation ; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour l’utilisation lors du ravitaillement en carburant ou de la recharge de véhicules ; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour la surveillance et le rapport sur le comportement du conducteur ; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour le déverrouillage et l’activation de véhicules ; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour le covoiturage et la commande de véhicules avec chauffeur ; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour utilisation en navigation ; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour véhicules autonomes et connectés ; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour utilisation dans la conduite assistée de véhicules ; logiciels informatiques, applications mobiles et équipements de transmission et de réception sans fil destinés à être utilisés en relation avec la conduite autonome et mains libres, les fonctions de sécurité automobile et les fonctions d’avertissement ou d’alarme, la prévention des accidents et les alertes de trafic ; publications téléchargeables relatives aux véhicules et à leur utilisation ; fichiers audio, vidéo et multimédias téléchargeables relatifs aux véhicules et à leur utilisation ; logiciels d’application informatique destinés à être utilisés par les conducteurs et les passagers de véhicules pour l’accès, la visualisation, l’interaction et le téléchargement de contenus d’information et de divertissement ; logiciels informatiques embarqués et logiciels téléchargeables qui fournissent aux utilisateurs un accès à distance et embarqué aux fonctions des véhicules à moteur et aux fonctions relatives à la sécurité du conducteur, au confort, à la communication, au divertissement et à la navigation.
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Classe 35: Services commerciaux, à savoir organisation d’abonnements pour l’utilisation de véhicules; services de facturation liés à l’utilisation de véhicules; services commerciaux liés à la vente de véhicules électriques, à la recharge de véhicules électriques et aux points et stations de recharge de véhicules électriques; services d’administration, de conseil, de gestion et d’organisation d’affaires liés aux véhicules et à l’utilisation de véhicules; gestion commerciale de flottes de véhicules [pour le compte de tiers]; fourniture d’informations commerciales via un site web concernant les véhicules et l’utilisation de véhicules; services de comparaison de prix concernant les abonnements de véhicules et l’utilisation de véhicules; programmes de fidélisation et d’incitation liés aux véhicules et à l’utilisation de véhicules; publicité et marketing liés aux véhicules et à l’utilisation de véhicules; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services d’abonnement liés aux véhicules et à l’utilisation de véhicules, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces services; programmes de fidélisation et d’incitation liés aux véhicules; services d’information, de conseil et de consultation liés à ce qui précède.
Classe 36: Services financiers liés aux véhicules; financement lié aux véhicules; investissements liés aux véhicules; financement de location-vente lié aux véhicules; financement de location-vente lié aux véhicules; services financiers et contrats de crédit-bail liés à la location de véhicules; services d’assurance liés aux véhicules; services d’agences de crédit et de financement pour l’achat et la location de véhicules automobiles; financement de location-vente; services de crédit, à savoir, fourniture de financement pour véhicules automobiles; fourniture de conseils financiers dans le domaine des véhicules automobiles; fourniture d’informations en ligne concernant le financement d’une automobile, y compris des informations sur l’assurance et les coûts; services d’assurance, à savoir, souscription, émission et administration d’assurances automobiles; services d’assurance, à savoir, souscription de contrats de garantie prolongée dans le domaine des automobiles; traitement de sinistres d’assurance dans le domaine des automobiles; fourniture de devis de tarifs d’assurance automobile; services de paiement de factures liés aux véhicules; services financiers liés à la production d’énergie renouvelable; investissements liés à la production d’énergie renouvelable; fourniture d’informations en ligne concernant l’utilisation d’énergie renouvelable et les coûts associés; services d’information, de conseil et de consultation liés à ce qui précède.
Classe 37: Services d’entretien, de maintenance, de nettoyage, de lavage, de préparation esthétique et de réparation de véhicules; services de ravitaillement en carburant et de recharge de véhicules; services d’information, de conseil et de consultation liés à ce qui précède.
Classe 39: Services de transport; location de véhicules; prêt de véhicules; location de véhicules; location de véhicules; récupération de véhicules; entreposage de véhicules; livraison et enlèvement de véhicules; réservation de véhicules; services de réservation de voyages; suivi de véhicules; services de partage de véhicules, à savoir, organisation et coordination de l’utilisation temporaire de véhicules; services d’assistance aux voyageurs, à savoir, fourniture d’informations sur les services d’urgence pour les personnes en transit; fourniture d’informations routières et de trafic; fourniture d’informations relatives aux services de stationnement de véhicules; fourniture d’informations sur le transport et les voyages; services d’information, de conseil et de consultation liés à ce qui précède.
Classe 42: Logiciels-services (SaaS) liés aux véhicules et à l’utilisation de véhicules; recherche, conception et développement de produits et de logiciels destinés à être utilisés dans ou en relation avec des véhicules; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables destinés à être utilisés dans ou en relation avec des véhicules; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’interaction avec des véhicules; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi des véhicules et de leur utilisation; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le ravitaillement en carburant ou la recharge de véhicules; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance et le rapport sur le comportement du conducteur; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le déverrouillage et l’activation de véhicules; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le covoiturage et la commande de véhicules avec chauffeur; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les véhicules autonomes et connectés; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’aide à la conduite de véhicules;
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surveillance et rapport électroniques de données de transport au moyen d’ordinateurs ou de capteurs; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à ce qui précède.
Une interprétation du libellé des produits ou services du demandeur est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services. Selon la pratique de l’Office, l’ajout d’une expression telle que «pièces et accessoires pour tous les produits précités», telle que figurant dans la liste des produits du demandeur de la classe 9 et séparée par un point-virgule, est acceptable pour autant qu’elle puisse raisonnablement s’appliquer à au moins un des termes précédents de cette classe. Par conséquent, l’Office considérera que ces limitations ne se réfèrent qu’aux produits précédents auxquels de telles limitations peuvent raisonnablement être considérées comme s’appliquant.
Quant à la comparaison des produits et services, l’opposant fait valoir, dans ses observations du 09/09/2025, que les marques pertinentes couvriraient des produits soit identiques, soit complémentaires puisqu’ils appartiennent aux mêmes classes et sont tous largement liés aux véhicules électriques. À cet égard, il est toutefois relevé que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
En outre, des produits et/ou services ne sont complémentaires que s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre, de telle sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la prestation de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, point 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, point 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, point 44). À cet égard, la complémentarité doit être distinguée de l’utilisation en combinaison lorsque des produits/services sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité, mais peuvent également être utilisés sans l’autre ou avec des produits différents (par exemple, le pain et le beurre). Lorsque leur utilisation conjointe est purement facultative et non indispensable ou importante, le lien étroit nécessaire fait défaut (28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters / MONSTER et al., EU:T:2015:809, point 29). Dans de tels cas, la similarité ne peut être constatée que sur la base d’autres facteurs, et non de la complémentarité. À cet égard, à titre d’exemple, il est relevé que, même si le fonctionnement de courroies de transmission de la classe 12 peut être mesuré à l’aide d’un appareil de test pour véhicules automobiles de la classe 9, cela ne signifie pas que les produits sont complémentaires. Il peut être commode dans certains cas de mesurer la performance de l’un ou l’autre paramètre, mais une simple commodité n’est pas suffisante pour conclure qu’un produit est indispensable à l’autre (03/10/2013, R 1011/2012-4, SUN (fig.) / SUN (fig.) et al., point 39). Conformément à ces principes, la comparaison des produits et services est la suivante :
Produits contestés de la classe 9
Les accumulateurs électriques; batteries électriques contestés incluent les batteries de l’opposant à usage domestique en tant que catégorie plus large. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la ou les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
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Les produits contestés restants de la classe 9 peuvent être regroupés en grandes catégories d’appareils et instruments à usage scientifique ou de recherche, d’équipements audiovisuels et informatiques, tels que le matériel informatique pour véhicules, ainsi que d’équipements de sécurité et de sauvetage. Ces catégories de produits appartiennent à des secteurs de marché différents de ceux des produits de l’opposante des classes 9 et 12. De plus, ces produits contestés restants de la classe 9 et les produits de l’opposante ne visent pas les mêmes consommateurs pertinents, et ils ne partagent pas non plus les mêmes canaux de distribution et/ou la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés restants ne peut être considéré comme similaire à ceux couverts par les marques antérieures de l’opposante. Bien que certains des produits puissent coïncider sur des critères tels que le public pertinent, il ressort des considérations ci-dessus que tous ces produits contestés sont dissimilaires des produits de l’opposante.
Services contestés des classes 35, 36, 37, 39 et 42
Les services contestés comprennent essentiellement des services de soutien à d’autres entreprises destinés à aider les sociétés à gérer leurs activités en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise (classe 35) ainsi que des services liés aux opérations bancaires et autres transactions financières, des services d’évaluation financière, des activités d’assurance et immobilières (classe 36), des services d’entretien de véhicules (classe 37), la location de véhicules pour le transport (classe 39) ainsi que principalement des services fournis par des personnes en relation avec les aspects théoriques et pratiques de domaines d’activités complexes (classe 42). Ces catégories de services appartiennent à des secteurs de marché manifestement différents de ceux des produits de l’opposante des classes 9 et 12. Les produits de l’opposante, d’une part, et les services contestés, d’autre part, n’appartiennent donc pas à un seul et même secteur homogène sur le marché, et ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation. En outre, ils ne visent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. De plus, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques sont des produits spécialisés qui visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention est moyen à élevé, car l’impact sur la sécurité des produits couverts par une marque (par exemple, feux pour véhicules, scies, accumulateurs électriques, disjoncteurs électriques, relais électriques) peut entraîner une augmentation du degré d’attention du consommateur pertinent (22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/ KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 41).
c) Les signes
VOLTA
Marques antérieures Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
L’élément verbal « VOLTA » présent dans les deux signes est significatif dans certaines langues du territoire pertinent, par exemple en italien (tourner ou se tordre (dans un endroit), et n’a pas de signification claire et spécifique pour d’autres parties du public, telles que les consommateurs germanophones en Allemagne et/ou en Autriche. Cependant, le mot « Volt » existe dans toutes les langues du territoire pertinent — avec ses variations respectives, et le terme « volta » sera ainsi associé à l’unité du Système international pour le potentiel électrique, la force électromotrice et la tension électrique (19/02/2024, R 1097/2023-2 -4, Voltaje/12 Volts (fig.). Compte tenu du fait que les produits pertinents sont liés à la tension électrique, le caractère distinctif du terme « VOLTA » est faible pour une partie du public, telle que les consommateurs germanophones en Allemagne et/ou en Autriche, puisqu’ils le percevront comme une référence allusive aux caractéristiques de ces produits.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. En l’espèce, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie german-ophone du public, pour laquelle le terme est significatif, et a donc un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes. Le terme additionnel « trucks » du signe contesté est un mot anglais couramment utilisé en Allemagne et en Autriche et sera perçu comme une référence à un « grand véhicule utilisé pour transporter des marchandises par la route » (informations extraites de Duden Online, le 28/01/2026 sur www.duden.de/suchen/dudenonline/truck) au moins par une partie du public examiné, en particulier les chauffeurs de camion 08/10/2025, R 1741/2024-4, TruckerPoints (fig.) / Trucksters (fig.). Compte tenu du fait que les produits pertinents peuvent être liés aux véhicules, le mot « trucksʼ » est descriptif ou, à défaut, très faiblement distinctif, pour les produits contestés.
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Sur le plan visuel et auditif, les signes coïncident dans l’élément «VOLTA» et sa prononciation. Ils diffèrent par la stylisation des lettres du signe contesté et son élément verbal «trucks». Cependant, il est un indice de similitude des signes lorsque l’un des signes est exclusivement constitué de l’autre auquel un autre mot a été ajouté, comme en l’espèce (21/02/2024, T 175/23, LifeAfter / life, § 74 ; 28/10/2009, T 273/08, First-On-Skin / FIRST, § 31). Il convient en outre de tenir compte du fait que l’élément verbal identique «Volta» est placé au début du signe contesté, sur lequel les consommateurs auront tendance à se concentrer, et que l’impact des différences entre les marques dans le terme «trucks» et l’utilisation de lettres stylisées dans le signe contesté est réduit, comme expliqué ci-dessus. En outre, étant donné que l’élément identique «Volta» est immédiatement perceptible dans les deux signes, les signes sont visuellement et auditivement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément différent «truck» est non distinctif, l’attention du public pertinent est susceptible d’être attirée par le concept identique de l’élément au moins faiblement distinctif «Volta», tandis que l’élément différent «truck» du signe contesté véhicule un concept non distinctif incapable de différencier les signes sur le plan conceptuel. En raison de la coïncidence de la signification de «VOLTA», les signes sont conceptuellement similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits pertinents.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, afin de déterminer s’il existe un risque de confusion, les signes doivent être comparés en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des signes en conflit. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suiv.). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En l’espèce, les produits pertinents sont en partie identiques et en partie dissemblables. Les produits jugés identiques visent le grand public et/ou les clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et auditivement similaires à un degré élevé, et conceptuellement similaires. Comme également illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes se limitent au terme «Trucks» et à la stylisation des éléments verbaux du signe contesté. Cependant, comme indiqué ci-dessus, le terme «trucks» du signe contesté est non distinctif et la
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représentation des lettres du signe contesté est banale et n’est pas de nature à détourner l’attention du public des éléments verbaux du signe. Dès lors, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes et pour exclure le risque de confusion. Lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, il est plutôt probable que le public perçoive le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Dès lors, et considérant que les consommateurs – même ceux faisant preuve d’un degré d’attention élevé – n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion au moins pour une partie substantielle du public germanophone pertinent et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base des enregistrements de marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure. Le reste des produits et services contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais. Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Philipp HOMANN Maximilian KIEMLE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le
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l’acte de recours ne sera réputé avoir été formé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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