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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2026, n° 003238302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238302 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 302
Henan Denshisheng Trading Co., Ltd., n° 614, 6e étage, bâtiment 3, Xinyuan Central Garden, Xingrong Street, Tongtai Road, Zhengdong New District, 450000 Zhengzhou City, province du Henan, Chine (partie opposante), représentée par Krzysztof Breguła, pl. Okrzei 3a/3, 41- 922 Radzionków, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Stephan Roth, Gewerbering 10, 90547 Stein, Allemagne (demandeur). Le 05/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 302 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 29/04/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 135 780 « ZVZM » (marque verbale). L’opposition est fondée sur le signe non enregistré prétendument utilisé dans la vie des affaires en Allemagne « ZVZM » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE Le 29/04/2025, dans l’acte d’opposition déposé par la partie opposante, il était indiqué que l’opposition était fondée sur l’usage allégué du droit antérieur pour piluliers; gants de four; étagères; étagères de douche; meubles. Toutefois, dans ses observations du 28/11/2025, la partie opposante a affirmé que son droit antérieur était utilisé pour étagères de douche, organisateurs de médicaments et rubans de montage adhésifs. Ces deux listes se chevauchent partiellement, à l’exception des éléments suivants:
rubans de montage adhésifs, qui ont été invoqués dans les observations du 28/11/2025, après l’expiration du délai d’opposition;
gants de four, qui n’ont pas été inclus dans les observations du 28/11/2025. L’ajout de rubans de montage adhésifs dans les observations du 28/11/2025 constitue un élargissement inadmissible de l’objet de l’opposition. Par conséquent, ces produits ne seront pas pris en considération comme base valable dans le reste de la présente décision. Quant à l’omission des gants de four dans les observations du 28/11/2025, celle-ci ne saurait être considérée comme une limitation explicite et univoque de l’objet de l’opposition. Par conséquent, l’examen de l’opposition se poursuivra également en ce qui concerne ces produits.
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MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, RMUE
L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «ZVZM» (marque verbale), prétendument utilisée dans la vie des affaires en Allemagne pour piluliers; gants de four; étagères; étagères de douche; meubles.
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
(a) des droits sur ce signe ont été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou à la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, RMUE sont soumis aux exigences suivantes:
Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale avant le dépôt de la marque contestée;
en vertu du droit qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, RMUE ne peut aboutir.
a) Usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition exigeant un usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en question a une portée qui n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que l’objet de la condition énoncée à l’article 8, paragraphe 4, RMUE, relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, est de limiter les conflits entre signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment défini — c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires — ne fasse obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Un tel droit d’opposition doit être réservé aux signes ayant une présence réelle et effective sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires, et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il convient de tenir compte de la durée et de l’intensité de l'
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l’usage du signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, l’usage fait du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une pertinence particulière. En outre, la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être appréciée séparément pour chacun des territoires dans lesquels le droit invoqué à l’appui de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré comme ayant eu lieu avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 25/01/2025. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires avec une portée plus que locale en Allemagne avant cette date. Les preuves doivent également démontrer que le signe de l’opposant a été utilisé dans la vie des affaires pour piluliers ; gants de four ; étagères ; étagères de douche ; meubles.
Le 28/11/2025, l’opposant a déposé les preuves suivantes :
Annexe 1 : Copie de la loi allemande sur les marques.
Annexe 2 : Impressions de Amazon.de extraites le 28/11/2025, relatives à des offres de vente des produits suivants.
o Étagère de douche ZVZM (ASIN B 0C4 9JR J93), au prix de 15,50 euros. La page indique que le produit a été évalué 1 077 fois au niveau mondial. La page comprend 8 avis d’Allemagne, publiés entre septembre 2024 et octobre 2025. L’image suivante est incluse dans la description du produit.
o Étagère de douche ZVZM (ASIN B 0CT 8JF F72), au prix de 16,11 euros. La page indique que le produit a été évalué 628 fois au niveau mondial. La page comprend 8 avis d’Allemagne, publiés entre décembre 2024 et septembre 2025. L’image suivante est incluse dans la description du produit.
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o Étagère de douche ZVZM (ASIN B 0CC 8FM MGV), au prix de 18,60 euros. La page indique que le produit a été évalué 837 fois au niveau mondial. La page comprend 8 avis d’Allemagne, publiés entre janvier 2024 et octobre 2025. L’image suivante est incluse dans la description du produit.
o Pilulier 7 jours Matin Midi Soir (ASIN B 0C5 R15 VPX), au prix de 9,29 euros. La page indique que le produit a été évalué 2 998 fois au niveau mondial. La page comprend 8 avis d’Allemagne, publiés entre avril 2025 et octobre 2025. L’image suivante est incluse dans la description du produit.
o Ruban adhésif double face de 5 mètres (Marque: ZVZM – ASIN B 09Q KTW BGG), actuellement indisponible. La page indique que le produit a été évalué 953 fois au niveau mondial. La page comprend 8 avis d’Allemagne, publiés entre juin 2023 et mai 2025. L’image suivante est incluse dans la description du produit.
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La plupart de ces pages contiennent une brève description de la marque de l’opposant, où il est indiqué que « La marque ZVZM a été fondée en 2019. Nous combinons innovation, durabilité et style pour apporter confort et organisation à votre intérieur. »
Annexe 3 : Autres impressions de Amazon.de, extraites le 28/11/2025. La plupart de ces pages sont vierges, tandis que d’autres concernent le profil vendeur de « ZVZM ». Le profil a reçu 51 évaluations au cours des douze mois précédant novembre 2025 (inclus).
Annexe 4 : Impressions de https://sellercentral.amazon.de, extraites le 25/04/2025, contenant les détails des commandes passées sur la plateforme entre avril 2023 et avril 2025.
Le tableau suivant récapitule les commandes des produits pertinents passées au cours de la période pertinente :
Produit ASIN Gamme de prix Période Commandes
Ustensiles de cuisine B 0B7 MJP 6ZD 9 – 11 euros 04/2023
≈ 80 Gants B 0B7 MG7 RCW 08/2024
B 0C4 9JR J93 Étagères B 0CT 8JF F72 14-17 euros 07/2023-
≈ 400 B 0CC 8FM MGV 11/2024 B 0BZ HBC 9NQ
B 0C5 R15 VPX Piluliers B 0C5 R4N JX9 7-9 euros 07/2023
≈ 150 B 0BL 2PS PXV 10/2024 B 09R 3PM BLF
Annexe 5 : Une page de rapports commerciaux de https://sellercentral.amazon.de, extraite le 28/11/2025. La page contient des données analytiques concernant plusieurs produits annoncés sur la plateforme entre le 28/11/2023 et le 27/11/2025, y compris ceux décrits à l’annexe 2, qui peuvent être recoupés grâce aux codes ASIN pertinents. Ces données sont définies comme des « sessions » (Total et B2B) et des « pages vues » (Total et B2B).
Annexe 6 : Extraits de https://advertising.amazon.de contenant des informations sur la performance des produits de l’opposant en Allemagne. Le document contient
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des données agrégées concernant les produits de l’opposante, montrant qu’ils ont été cliqués 165 553 fois et commandés 19 126 fois entre mars 2023 et septembre 2025, générant des ventes pour 214 320 euros. Le document contient également des données sur des campagnes spécifiques :
o Oven Mitts (statut : en cours de livraison), lancée le 08/03/2023, avec des dépenses publicitaires de 3 094 euros et des ventes de 11 114 euros.
o DE-212-Bathroom Shelf (statut : en cours de livraison), lancée le 04/07/2023, avec des dépenses publicitaires de 5 244 euros et des ventes de 19 050 euros.
o DE-2155-2F+bathroom shelf (statut : en cours de livraison), lancée à une date non spécifiée, avec des dépenses publicitaires de 3 919 euros et des ventes de 14 821 euros.
o Le reste des campagnes concerne des produits décrits en pinyin.
Annexe 7 : Extrait d'amazon services (Europe seller central), qui montre que l’opposante a généré des revenus de 522 899 euros entre novembre 2023 et octobre 2025.
Annexe 8 : Un certificat de www.creditchina.gov.cn, daté du 29/11/2025, relatif à l’enregistrement de la société de l’opposante en Chine.
Appréciation des preuves
Bien que les preuves suggèrent qu’un certain usage du signe a été fait, elles n’atteignent pas le seuil minimum de « plus qu’une portée locale » énoncé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
La question de savoir si l’usage d’un signe non enregistré a une portée plus que purement locale sera tranchée en appliquant une norme européenne uniforme (18/04/2013, T-506/11, Peek & Cloppenburg / Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47-48).
Un signe commercial a une portée plus que purement locale sur le territoire pertinent lorsque son impact ne se limite pas à une petite partie de ce territoire, comme c’est généralement le cas d’une ville ou d’une province (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, fig. GENERAL OPTICA / GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, § 41). Le signe doit être utilisé dans une partie substantielle du territoire de protection (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, § 159).
Le caractère plus que purement local d’un signe commercial peut être établi en démontrant l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire pertinent, mais aussi plus simplement, par exemple, en produisant des factures émises en dehors de la région où le titulaire a son établissement principal ou des coupures de presse montrant le degré de reconnaissance du signe invoqué par le public, ou en établissant qu’il existe des références à l’établissement commercial dans des guides de voyage (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, fig. GENERAL OPTICA / GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, § 43).
Le Tribunal a jugé que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales spécifiques doit être établie en relation avec la fonction d’identification de ce signe. Cette considération signifie qu’il convient de prendre en compte, premièrement, la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire le territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il convient de prendre en compte, deuxièmement, la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans le commerce et du degré d’utilisation, du groupe de
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destinataires auprès desquels le signe en question est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs, ou encore de l’exposition donnée au signe, par exemple, par la publicité ou sur l’internet (24/03/2009, T-318/06, GENERAL OPTICA (fig.) / GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, T-534/08, GRANUflex (fig.) / GRANUFLEX, EU:T:2010:417, § 19).
La Cour de justice a précisé que l’importance d’un signe ne saurait être fonction de la seule étendue géographique de sa protection, puisque, s’il en était ainsi, un signe dont la protection n’est pas purement locale pourrait, du seul fait de cette protection, faire obstacle à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, alors même que ce signe ne serait utilisé que dans une mesure très limitée dans la vie des affaires. Le signe doit être utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires et son étendue géographique ne doit pas être purement locale, ce qui implique, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, § 158-159).
Il n’est toutefois pas possible d’établir a priori, de manière abstraite, quelle partie d’un territoire doit être utilisée pour prouver que l’usage d’un signe a une importance plus que purement locale. Par conséquent, l’appréciation de l’importance du signe doit être effectuée in concreto, en fonction des circonstances de chaque espèce.
Dès lors, le critère de l'« importance plus que purement locale » est plus qu’un simple examen géographique. L’impact économique de l’usage du signe doit également être évalué. Il convient de prendre en considération, et les preuves doivent se rapporter, aux quatre éléments suivants :
l’intensité de l’usage (ventes réalisées sous le signe) ;
la durée de l’usage ;
la diffusion des produits (localisation des clients) ;
la publicité sous le signe et les médias utilisés pour cette publicité, y compris la distribution de la publicité.
La division d’opposition analysera les preuves au regard de chacun des éléments susmentionnés et procédera ensuite à une mise en balance qui prendra en considération le poids de chaque facteur dans une appréciation globale des preuves.
L’intensité de l’usage (ventes réalisées sous le signe)
L’opposant affirme que « sur une période de deux ans, c’est-à-dire d’avril 2023 à avril 2025, [il] a activement vendu ses produits sous le nom de magasin « ZVZM » et a réalisé 47 134 commandes, ce qui signifie qu’il a traité 64 commandes par jour uniquement pour des consommateurs allemands ». À l’appui de ces déclarations, il se réfère notamment aux annexes 6 et 7.
L'annexe 6 contient principalement des données agrégées sur les performances de l’opposant sur Amazon, qui ne permettent pas de déduire la nature des produits ayant généré ces revenus. Certes, le document contient des données spécifiques concernant les gants de four et les étagères de salle de bain. Bien que les ventes de ces produits soient pertinentes, les informations fournies manquent de données essentielles et ne permettent pas de déduire si les produits mentionnés ont été annoncés sous le droit antérieur ou quelle proportion des ventes a eu lieu après la période pertinente (en fait, elles ne mentionnent que les dates de début du 08/03/2023 et du 04/07/2023, tandis que le statut « delivering » suggère que ces campagnes étaient encore disponibles au moment de l’extraction de la page).
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Dans le même ordre d’idées, l’annexe 7 contient une indication des revenus réalisés par l’opposant sur Amazon, mais n’indique pas les produits pertinents qui ont généré ces revenus.
Les annexes restantes ne font pas progresser davantage l’allégation de l’opposant.
L’annexe 1 est une copie de la législation allemande pertinente. Les impressions de l’annexe 2 ne contiennent pas d’informations significatives sur le volume des ventes, compte tenu également du fait que les avis sur les produits figurant dans ces documents ont été agrégés à l’échelle mondiale. L’annexe 3 fait référence au profil général de l’opposant sur Amazon et ne contient aucune information sur le volume des ventes des produits pertinents. En outre, elle montre que le profil de l’opposant n’a été examiné que 51 fois.
L’annexe 4 démontre que l’opposant a traité des dizaines de milliers de commandes sur Amazon. Cependant, un examen plus approfondi de ces documents révèle qu’ils incluent également des produits qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente procédure, tels que des albums (par exemple, ASIN B 0B3 XSQ 94V et B 0B3 XR4 Z6N), des faux cils (par exemple, ASIN B 0BZ R64 MG8 et B 0BZ R7J C1H) et des rubans adhésifs (par exemple, ASIN B 09Q KTW BGG et B 09Y TTJ RD4).1 En fait, le document montre environ 400 commandes d’étagères, 150 commandes de piluliers et 80 commandes de gants de four traitées au cours de la période pertinente.
L’annexe 5 ne contient que des données sur le nombre de sessions et de vues des pages faisant la publicité des produits de l’opposant. Ces données ne peuvent pas être traduites en chiffres de vente et ne constituent pas un indicateur fiable du succès des produits annoncés. Elles suggèrent simplement que les pages pertinentes ont été affichées sur l’écran d’un utilisateur. Plus important encore, dans la société numérique moderne, ces données ne montrent qu’un intérêt momentané pour les pages de l’opposant, mais ne démontrent pas un engagement soutenu ou un rappel de la marque.
Enfin, l’annexe 8 est un simple certificat d’enregistrement qui ne fournit aucune information quant à l’étendue de l’usage de la marque antérieure.
Dans l’ensemble, ces chiffres ne peuvent être considérés comme particulièrement significatifs, étant donné que l’Allemagne est le plus grand marché de l’UE et que les produits sont des produits de consommation courants dont le prix se situe approximativement entre sept et dix-sept euros. En résumé, bien que la documentation fournie par l’opposant indique que le droit antérieur a été utilisé sur Amazon en relation avec les produits pertinents, elle ne fournit pas un récit clair du succès de l’opposant et de l’intensité de l’usage. Les preuves indiquent clairement que des centaines de produits ont été vendus par l’opposant sur la plateforme ; cependant, elles n’établissent pas avec une certitude suffisante que le volume des ventes revendiqué par l’opposant a été i) réalisé avant la date pertinente et ii) concernait tout ou partie des produits invoqués par l’opposant.
Par conséquent, l’élément d’intensité de l’usage joue un rôle limité pour établir que le signe non enregistré de l’opposant atteint le seuil requis de « plus qu’une signification locale ».
La durée de l’usage
L’opposant affirme que le droit antérieur a été utilisé entre avril 2023 et avril 2025. Étant donné que le signe contesté a été déposé le 25/01/2025, cela signifie qu’il a été utilisé pendant moins de deux ans avant la date pertinente.
1 Voir la remarque préliminaire ci-dessus.
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Certains des documents semblent révéler une période encore plus courte (voir le tableau relatif à l’annexe 4).
En tout état de cause, moins de deux ans est une courte période de temps étant donné que la norme juridique implique un usage important et significatif dans le commerce.
Par conséquent, l’élément de la durée de l’usage milite contre la demande de l’opposant.
La diffusion des produits (localisation des clients)
Les preuves ne permettent pas de déterminer la localisation des clients avec une précision suffisante, si ce n’est qu’elles indiquent que les produits ont été vendus sur le marché allemand.
Cependant, les preuves indiquent que l’activité de l’opposant n’était pas limitée à un lieu spécifique sur le territoire pertinent, ce qui suggère que l’opposant opérait à l’échelle nationale. Cela semble cohérent avec les modèles commerciaux des places de marché en ligne, étant un fait bien connu que des plateformes telles qu'Amazon opèrent généralement au niveau national, permettant aux clients d’acheter des produits provenant de différentes zones géographiques au sein d’un territoire donné.
Dans l’ensemble, la division d’opposition conclut que les preuves démontrent un usage suffisamment étendu du droit antérieur invoqué dans les territoires pertinents, bien que cet élément ait un poids limité dans l’évaluation compte tenu du manque d’informations plus détaillées sur la localisation des clients concernés.
La publicité sous le signe
Enfin, les preuves montrent seulement que les produits pertinents n’ont été vendus et annoncés que sur différents sites Amazon. Cela ne peut, en soi, être considéré comme une publicité substantielle sans preuves à l’appui de son ampleur ou de son investissement.
Premièrement, la simple présence sur Amazon — même avec des annonces sponsorisées, comme on peut le déduire de l'annexe 5 — n’indique pas l’intensité, la portée ou l’ampleur financière des efforts promotionnels. La visibilité sur la plateforme dépend fortement des algorithmes internes, de la concurrence et des stratégies d’enchères, ce qui peut impliquer des dépenses minimales ou significatives. Bien que ce document montre le nombre de « vues de page » pour certains des produits pertinents, comme expliqué ci-dessus, cela ne démontre pas que les consommateurs ont conservé une image claire des produits pertinents.
Quant à l'annexe 6, elle montre que les dépenses pour des produits spécifiques tels que les gants de four et l'étagère de salle de bain n’étaient pas particulièrement élevées, de l’ordre de quelques milliers d’euros, un montant qui ne peut être considéré comme particulièrement significatif. En outre, les dépenses globales de l’opposant en publicité sur la plateforme, s’élevant à plusieurs dizaines de milliers d’euros, ont un impact limité sur l’évaluation car il ne peut être déduit quels produits étaient la cible de ces investissements.
Par conséquent, les preuves ne montrent que des efforts limités en termes d’investissements publicitaires ou marketing.
Mise en balance des éléments ci-dessus
Il est rappelé que, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant doit démontrer un usage important et significatif du droit antérieur dans le commerce, ce qui établit une différence significative par rapport aux normes de preuve d’usage de l’article 18 du RMUE.
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Les preuves ne démontrent qu’une utilisation du droit antérieur sur Amazon, sans données plus spécifiques concernant la localisation géographique des clients pertinents.
L’étendue de l’usage en termes de nombre de transactions et de volume d’affaires au cours de la période pertinente n’est pas particulièrement élevée compte tenu de la nature et du prix des produits pertinents et de la taille du marché pertinent. Les efforts de commercialisation de l’opposant se sont limités à des annonces sponsorisées sur Amazon, correspondant à des dépenses de marketing qui ne peuvent être considérées comme particulièrement significatives. Plus important encore, la durée d’utilisation est limitée à une très courte période, à partir d’avril 2023, correspondant à moins de deux ans de la période pertinente.
En résumé, les preuves montrent simplement que l’opposant a mis ses produits en vente sur une seule plateforme de commerce électronique moins de deux ans avant la date pertinente. Bien qu’il ait réalisé au cours de cette période des revenus commerciaux notables, l’intensité de l’usage – viciée par des doutes concernant les produits et la période durant laquelle ces revenus ont été générés – ne compense pas la courte durée et les investissements publicitaires limités, ainsi que les incertitudes relatives à la répartition exacte des clients sur le territoire allemand.
Par conséquent, après avoir mis en balance les éléments pertinents, la division d’opposition conclut que les efforts de l’opposant n’atteignent pas le seuil minimal de «plus qu’une portée locale» énoncé à l’article 8, paragraphe 4, EUTMR.
b) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant sont insuffisantes pour démontrer que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires avec une portée plus que locale en relation avec les produits sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
L’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, EUTMR n’étant pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 EUTMR et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
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Andrea VALISA Gabriele SPINA ALÌ Gilberto MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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