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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2026, n° 003243667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243667 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 243 667
ALEPH PRO, Société par Actions Simplifiée, 72 route de Saint Fortunat, 69370 Saint- Didier-au-Mont-d’Or, France (opposante), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Consiglia Management Intl Srl, Calea 13 Septembrie nr. 85, bl. 77C, et. 1, ap.53, sector 5, 050713 Bucuresti, Romania (titulaire). Le 22/05/2026, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 243 667 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants :
Classe 16 : Papier ; produits de l’imprimerie ; articles de papeterie et de bureau, à l’exception des meubles ; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d’enseignement et d’instruction [à l’exception des appareils] ; albums ; almanachs ; livres brochés ; marque-pages ; livres ; calendriers ; toiles pour la peinture ; catalogues ; cartes ; blocs à dessin ; planches à dessin ; formulaires imprimés ; reproductions graphiques ; représentations graphiques ; magazines (périodiques) ; manuels et guides d’utilisation sous forme imprimée ; bulletins d’information ; journaux ; agendas ; articles de bureau, à l’exception des meubles ; cahiers (papeterie) ; brochures ; feuilles de papier (papeterie) ; papier parchemin ; étuis à stylos/crayons ; périodiques ; pochoirs (papeterie) ; tablettes à écrire ; papier à lettres ; ensembles d’instruments d’écriture (papeterie) ; ensembles d’instruments d’écriture ; instruments d’écriture.
2. L’enregistrement international n° 1 851 582 est refusé à la protection dans l’Union européenne pour tous les produits susmentionnés. Il peut être maintenu pour les produits contestés restants, à savoir :
Classe 16 : Carton ; matériaux pour la reliure ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; caractères typographiques, caractères d’imprimerie ; publicité en papier ou en carton ; invitations (papeterie) ; aquarelles [peintures], couleurs acryliques [peintures] ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage ; tubes en carton ; porte-blocs (pour papiers) ; agrafes et trombones [articles de bureau] ; pinces pour porte-badges (articles de bureau) ; couvertures (papeterie)/enveloppes (papeterie) ; chemises pour documents (papeterie) ; enveloppes (papeterie) ; classeurs (articles de bureau) ; cartes de vœux (imprimées) ; serviettes en papier ; étiquettes en papier ou en carton ; œuvres d’art lithographiques ; peintures [tableaux], encadrées ou non ; timbres-poste ; cartes postales ; caractères [chiffres et lettres] ; lettres [caractères]. Il peut également être maintenu pour les produits et services non contestés.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
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MOTIFS
Le 08/07/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre d’une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 851 582 « ALEPH » (marque verbale), à savoir à l’encontre d’une partie des produits de la classe 16. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 4 624 003 « ALEPH » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Selon les preuves versées au dossier, la propriété de la marque antérieure a été transférée de « ALEPH Société par Actions Simplifiée » à « ALEPH PRO Société par Actions Simplifiée » le 11/06/2025, c’est-à-dire avant le dépôt de l’opposition, qui a été enregistrée le 08/07/2025 au nom du nouveau titulaire. Les preuves versées au dossier contiennent également la demande du nouveau titulaire, datée du 11/06/2025, d’inscrire le changement de propriété au registre français des marques. La division d’opposition a vérifié qu’au moment de prendre la présente décision, ce changement a été inscrit au registre concerné. Par conséquent, l’opposant a justifié son droit de former opposition sur la base de cette marque antérieure. Le 13/04/2026, l’OMPI a enregistré un transfert total de l’enregistrement international de marque contesté de Prosperya Financial Management S.A à Consiglia Management Intl Srl. Par conséquent, le nouveau titulaire de la marque contestée, dont le nom est précisé en haut de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant que partie à la procédure.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’article 8, paragraphe 1, du RMUE vise deux ensembles distincts de conditions, qui sont énoncées aux points a) et b) respectivement et ne peuvent être considérées comme constituant un motif unique dans une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Cependant, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35). Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 16: Matériel d’instruction ou d’enseignement [à l’exception des appareils], instruments d’écriture ou de dessin, compas de dessin, compas à balustre, règles, équerres de dessin, règles de dessin, règles de traçage, règles de précision, règles carrées pour le dessin, règles non graduées, rapporteurs d’angle à usage de bureau, rapporteurs de dessin, rapporteurs (instruments de dessin), rapporteurs pour la papeterie et le bureau.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; articles de papeterie et de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d’enseignement et d’éducation [à l’exception des appareils]; caractères typographiques, caractères d’imprimerie; publicité en papier ou en carton; albums; almanachs; invitations (papeterie); aquarelles [peintures], couleurs acryliques [peintures], architectural; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage; livres de poche; marque-pages; livres; calendriers; toiles pour la peinture; tubes en carton; catalogues; cartes; porte-blocs (pour papiers); agrafes et trombones [articles de bureau]; pinces pour porte-badges (articles de bureau); couvertures (papeterie)/enveloppes (papeterie); chemises pour documents (papeterie); blocs de dessin; planches à dessin; enveloppes (papeterie); classeurs (articles de bureau); formulaires imprimés; reproductions graphiques; représentations graphiques; cartes de vœux (imprimées); serviettes en papier; étiquettes en papier ou en carton; œuvres d’art lithographiques; magazines (périodiques); manuels et guides d’utilisation sous forme imprimée; bulletins d’information; journaux; agendas; articles de bureau, à l’exception des meubles; cahiers (papeterie); peintures [tableaux], encadrées ou non; brochures; feuilles de papier (papeterie); papier parchemin; trousses à stylos/crayons; périodiques; timbres-poste; cartes postales; pochoirs (papeterie); caractères [chiffres et lettres]; lettres [caractères]; tablettes à écrire; papier à lettres; ensembles d’instruments d’écriture (papeterie); ensembles d’instruments d’écriture; instruments d’écriture.
Selon l’acte d’opposition, parmi les produits contestés figurent aquarelles
[peintures], couleurs acryliques [peintures], architectural, qui sont séparés des autres produits par des points-virgules. S’agissant du terme architectural, la division d’opposition relève qu’il fait partie du terme maquettes d’architecture dans la désignation des produits de la marque. Toutefois, l’opposition n’est pas considérée comme visant les maquettes d’architecture. Cette constatation est étayée par les observations de l’opposant du 16/01/2026 où aux pages 1-2 la liste des produits contestés a été reproduite sans la mention de architectural (maquettes). Par conséquent, l’inclusion du terme partiel architectural dans la liste des produits contestés dans l’acte d’opposition et dans les observations de l’opposant du 16/01/2026 à la page 4 sont considérées comme des erreurs matérielles. Seules les aquarelles [peintures], couleurs acryliques [peintures] contestées seront prises en considération dans la comparaison des produits.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
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Produits contestés de la classe 16
Les imprimés (catégorie large couvrant les manuels scolaires et autres livres éducatifs); matériel d’enseignement et d’éducation [à l’exception des appareils]; livres de poche; livres; catalogues (catégorie large couvrant les catalogues de programmes éducatifs, à savoir des descriptions détaillées de modules, des systèmes d’évaluation, etc.); cartes (catégorie large couvrant des produits tels que les cartes-éclair utilisées comme supports pédagogiques); formulaires imprimés (catégorie large couvrant les supports pédagogiques préimprimés et autres matériels didactiques); reproductions graphiques et représentations graphiques (catégories larges couvrant les cartes, les diagrammes et les graphiques à des fins éducatives); manuels et guides d’utilisation sous forme imprimée (catégorie large couvrant les manuels pour enseignants) contestés sont identiques aux matériels d’instruction ou d’enseignement [à l’exception des appareils] de l’opposant, soit parce qu’ils sont identiquement contenus dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), soit parce que les produits contestés chevauchent les produits de l’opposant, étant donné que les matériels d’enseignement sont des articles utilisés pour l’éducation, la formation ou l’enseignement d’une compétence ou d’une discipline; ils peuvent inclure des livres, des cartes ou des matériels de démonstration1.
La papeterie et les fournitures de bureau, à l’exception des meubles (catégories larges se chevauchant mutuellement et couvrant des produits tels que les instruments d’écriture); le matériel de dessin et le matériel pour artistes; les pinceaux d’artistes; les articles de bureau, à l’exception des meubles; les ensembles d’instruments d’écriture (papeterie); les ensembles d’instruments d’écriture; les instruments d’écriture contestés sont identiques aux instruments d’écriture ou de dessin de l’opposant, soit parce qu’ils sont identiquement contenus dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), soit parce que les produits contestés incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits de l’opposant.
Les albums contestés comprennent non seulement des livres ou des classeurs composés de pages vierges, de pochettes ou d’enveloppes, mais aussi des albums avec des pages partiellement préimprimées où des espaces vierges doivent être remplis par les consommateurs avec des images, des autocollants ou d’autres objets de collection. Par exemple, les herbiers sont des outils traditionnels des salles de classe de biologie utilisés pour collecter et classer des spécimens de plantes. Les almanachs contestés sont des calendriers annuels donnant des informations statistiques sur des événements et des phénomènes et couvrent les almanachs éducatifs présentant le mot du jour, des faits sur la nature pour chaque jour de l’année et d’autres contenus éducatifs. Les marque-pages contestés sont des articles de papeterie, bien qu’ils puissent être didactiques lorsqu’ils sont conçus avec des astuces et des conseils sur la façon de combiner la rétention de lecture avec l’apprentissage, etc. Les calendriers contestés sont une catégorie large chevauchant des produits tels que les agendas d’enseignants, qui sont des calendriers spécialisés conçus pour les éducateurs, combinant la planification des leçons, les registres de notes, les horaires quotidiens, etc. Ces produits contestés sont destinés, entre autres, aux enseignants qui les achètent comme matériels d’organisation, de motivation ou d’éducation pour faciliter ou enrichir le processus d’enseignement. S’ils ne chevauchent pas/ne sont pas inclus dans, et donc identiques aux, matériels d’instruction ou d’enseignement [à l’exception des appareils] de l’opposant, les produits contestés sont par ailleurs similaires aux produits de l’opposant, comme décrit ci-dessus. Ils couvrent les imprimés/articles de papeterie imprimés dans le domaine de l’éducation, sont vendus par les mêmes canaux de distribution, intéressent, entre autres, les mêmes cercles spécialisés du public qui s’attend à ce que ces produits soient fabriqués sous le contrôle de la même entité.
Les magazines (périodiques); bulletins d’information; journaux; brochures; périodiques contestés sont des catégories larges couvrant des publications, périodiques ou non, qui sont utilisées pour diffuser des informations éducatives dans divers domaines (par exemple, pour partager des stratégies d’apprentissage, des meilleures pratiques, des matériels de formation, des résultats de recherche, etc.). Ils peuvent avoir la même destination que les livres et autres publications éducatives, couverts par les matériels d’instruction ou
1 Extrait de la note explicative de la classification de Nice concernant le terme «matériel d’enseignement, à l’exception des appareils» dans la classe 16. Informations consultées le 22/05/2026 à l’adresse nclpub.wipo.int/enfr/information_files/good_or_service/basic_info/?
umLabel=Y
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matériel d’enseignement [à l’exception des appareils]. Les mêmes consommateurs pertinents visés par ces produits peuvent les considérer comme des supports de lecture imprimés interchangeables. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Les produits contestés papier; toiles pour la peinture; blocs à dessin; planches à dessin (planches rigides servant de support au papier pour le dessin technique/artistique manuel); agendas; cahiers (papeterie); feuilles de papier (papeterie) (feuilles de papier pour notes de couverture); papier parchemin (parchemin de couverture pour les arts et l’artisanat); trousses à stylos/crayons; pochoirs (papeterie) (gabarits pour dessiner/marquer des formes); tablettes à écrire; papier à lettres consistent en, ou couvrent en tant que catégories larges, des supports d’écriture, de dessin ou de peinture tels que le papier à lettres et le papier à notes, des articles de papeterie organisationnels pré-imprimés, des étuis pour instruments d’écriture, et des instruments de papeterie spécifiques. Les instruments d’écriture ou de dessin de l’opposant comprennent, entre autres, des stylos et des crayons. Dans les papeteries et les rayons de grands magasins, les produits contestés susmentionnés peuvent être trouvés à côté des instruments d’écriture et les produits sont destinés aux mêmes consommateurs. En outre, ces produits sont fréquemment vendus ensemble en lots. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires à un faible degré.
Toutefois, le reste des produits contestés consiste en du carton en tant que matière première qui n’est pas couramment utilisé pour l’écriture; des fournitures d’emballage et d’expédition; des articles de papeterie de bureau spécifiques et des articles de classement/organisation qui sont très éloignés des instruments d’écriture et de dessin; des imprimés spécifiques qui n’ont pas d’usage éducatif ou d’instruction; des imprimés promotionnels (publicité en papier ou en carton dont le but est de fournir des informations et ainsi de faciliter les ventes); des œuvres d’art finies; des caractères typographiques et d’imprimerie; des articles de philatélie; des articles en papier jetables; des matériaux de reliure. Ils ne coïncident pas avec les produits de l’opposant selon des critères Canon suffisants et d’autres facteurs pertinents pour aboutir à la constatation d’une quelconque similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
Contrairement aux allégations de l’opposant, ces produits ne sont pas éducatifs par nature, par finalité ou par méthode d’utilisation. Aucun d’entre eux n’est couvert par la catégorie large de matériel d’instruction ou d’enseignement [à l’exception des appareils]. Il ne reste pas non plus de produit qui serait couvert par la catégorie large d'instruments d’écriture ou de dessin. Compte tenu des finalités spécifiques de ces produits contestés, ils ne sont ni interchangeables ni complémentaires avec aucun des produits de l’opposant. Contrairement à certains des autres produits contestés qui sont souvent vendus en lot avec des instruments d’écriture, ce qui conduit à la constatation d’une similitude avec les instruments d’écriture ou de dessin de l’opposant, les produits contestés restants ne sont pas fréquemment regroupés avec l’un quelconque des produits de l’opposant d’une manière qui altérerait la perception du consommateur quant à leur origine commerciale. S’il est certes vrai qu’une partie des produits contestés restants peut intéresser les mêmes consommateurs et se trouver dans les mêmes canaux de distribution, tels que les papeteries et les magasins de fournitures scolaires/de bureau, les coïncidences générales de ces facteurs ne suffisent pas pour établir une similitude. Le même groupe de clients peut avoir besoin de produits/services d’origines et de natures les plus diverses, mais il est conscient que ces produits/services proviennent d’une multitude d’entreprises indépendantes. Quant à l’option concevable d’utiliser ensemble de nombreux produits concernés, il convient de préciser que la complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation en combinaison lorsque des produits/services sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité, mais peuvent également être utilisés sans l’autre ou avec des produits différents. Lorsque leur utilisation conjointe est simplement facultative et non indispensable ou importante, le lien étroit nécessaire fait défaut (28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters / MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 29).
Pour beaucoup des produits contestés restants, tels que matériaux de reliure; adhésifs à usage de papeterie ou domestique; invitations (papeterie); enveloppes (papeterie), l’opposant affirme que, en plus d’être vendus dans les mêmes points de vente et de cibler le même public, ils proviennent des mêmes fabricants et sont utilisés conjointement avec les matériels d’instruction ou d’enseignement [à l’exception des appareils] et/ou les instruments d’écriture ou de dessin
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instruments. À l’appui, l’opposant soumet neuf séries de captures d’écran de sites web de tiers et des hyperliens vers ceux-ci.
L’opposant vise à démontrer que des produits tels que les aquarelles [peintures] et les couleurs acryliques
[peintures] sont vendus dans les mêmes magasins d’artisanat spécialisés que ceux vendant des instruments de dessin, des équerres et des règles. Il convient toutefois de préciser que les aquarelles [peintures] et les couleurs acryliques [peintures] de la classe 16 se réfèrent expressément, et ne peuvent être comprises d’aucune autre manière, à des œuvres d’art finies, étant donné également que les peintures aquarelles à usage artistique, ainsi que d’autres peintures, vernis et laques pour l’industrie, l’artisanat et les arts, relèvent de la classe 2 de la classification de Nice.
L’opposant vise également à démontrer que des produits tels que les cartes postales et les étiquettes en papier ou en carton sont vendus avec des instruments d’écriture ou de dessin. Il ressort toutefois des captures d’écran soumises par l’opposant que les produits concernés ne sont pas vendus dans les mêmes sections des papeteries en ligne. Au contraire, les preuves suggèrent que les magasins sont divisés en sections dédiées où des catégories homogènes de produits semblent être vendues ensemble, ce qui est également la pratique du marché dans les papeteries physiques. Les différentes sections peuvent être proches mais elles sont néanmoins distinctes, comme le déterminent le but et l’usage prévu des produits vendus.
Il est également noté que le public pertinent ne percevra des produits différents comme ayant une origine commerciale commune que lorsqu’une grande partie des producteurs ou des distributeurs des produits en question sont les mêmes (11/07/2007, T-150/04, TOSCA / TOSCA BLU (fig.), EU:T:2007:214,
§ 37; 01/03/2005, T-169/03, SISSI ROSSI / MISS ROSSI, EU:T:2005:72, § 63). En l’espèce, après avoir dûment évalué les observations de l’opposant, la division d’opposition ne considère pas qu’elles contiennent une ligne d’arguments convaincante et des preuves irréfutables pour démontrer qu’une grande partie des fabricants proposent ces catégories distinctes de produits, bien que toutes appartiennent à la classe 16. Des catégories de produits différentes qui, en règle générale, sont produites par des entreprises distinctes et spécialisées ne peuvent être considérées comme ayant une origine commerciale commune simplement parce qu’elles peuvent être proposées par des marques très connues, étant donné que ces cas sont marginaux (02/07/2015, T-657/13, ALEX / ALEX et al., EU:T:2015:449, § 87). Le simple fait que certains fabricants produisent deux catégories différentes de produits n’est pas suffisant pour démontrer qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs de ces produits sont les mêmes (23/01/2014, T-221/12, SUN FRESH / SUNRIDER SUNNY FRESH (fig.), EU:T:2014:25, § 91).
L’opposant invoque également plusieurs décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments concernant la comparaison des produits. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, car chaque affaire doit être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par référence au RMUE, et non à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Bien que l’Office ait le devoir d’exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être cohérente au regard de la légalité. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée en fonction de ses propres mérites. L’issue de toute affaire particulière dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire particulière, y compris, par exemple, les affirmations, arguments et observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut pas se fonder sur, ou utiliser à son propre avantage, un éventuel acte illégal commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique. Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures soumises à la division d’opposition sont dans une certaine mesure factuellement similaires à la présente affaire, le résultat peut ne pas être le même. Il est également noté que la pratique de l’Office change et évolue au fil du temps. Par conséquent, les arguments de l’opposant à cet égard doivent être écartés.
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Il en résulte que les produits contestés carton; matériaux pour la reliure; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; caractères typographiques, caractères d’imprimerie; publicité en papier ou en carton; invitations (papeterie); aquarelles [peintures], couleurs acryliques [peintures]; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage; tubes en carton; porte-blocs (pour papiers); agrafes et trombones [articles de bureau]; pinces pour porte-badges (articles de bureau); couvertures (papeterie)/chemises (papeterie); chemises pour documents (papeterie); enveloppes (papeterie); classeurs (articles de bureau); cartes de vœux (imprimées); serviettes en papier; étiquettes en papier ou en carton; œuvres d’art lithographiques; peintures [tableaux], encadrées ou non; timbres-poste; cartes postales; caractères [chiffres et lettres]; lettres [caractères] sont dissemblables des produits de l’opposant.
b) Les signes
ALEPH ALEPH
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques, et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits. En outre, certains produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont similaires à divers degrés aux produits couverts par la marque antérieure. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que le terme coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept quelconque. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Il s’ensuit que, dans cette mesure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits. En ce qui concerne les produits jugés similaires seulement à un faible degré, il est rappelé que l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similarité entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similarité entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similarité entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17). En l’espèce, l’identité entre les signes l’emporte sur la similarité éloignée établie entre certains des produits et un risque de confusion existe également à leur égard. Le reste des produits contestés est dissemblable des produits de l’opposant. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait prospérer.
Décision sur opposition n° B 3 243 667 Page 8 sur 8
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Teodora Valentinova TSENOVA-PETROVA Solveiga BIEZĀ Rasa BARAKAUSKIENĖ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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