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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2020, n° 003074382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003074382 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 074 382
BTY Capital Holding B.V., Tolstraat 129, 1074 Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Höcker Rechtsanwälte, Friesenplatz 1, 50672 Köln (Allemagne) (représentant professionnel).
i-n s t
Jean-Jacques GOV, 71 avenue Kleber, 75016 Paris, France ( demandeur).
Le 07/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 074 382 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 936 855 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 936 855 pour la marque verbale «bumbumbag».L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 058 422 pour la marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 058 422 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 074 382 page:2De7
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; parapluies et parasols; articles de sellerie, de fouets et d’articles vestimentaires.
Classe 25: vêtements; chapellerie; des chaussures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; cannes; parapluies et parasols; Harnais, fouets et vêtements pour animaux.
Classe 25: chaussures; chapellerie; vêtements.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les bagages, sacs, portefeuilles et autres objets contestés; parapluies et parasols; Les articles de sellerie, de fouets et d’équipement pour animaux couverts par cette classe sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes);
Les cannes contestées peuvent être considérées comme similaires à un faible degré à la catégorie générale des sacs de l’opposante située dans la même classe, étant donné que ces derniers incluent, entre autres, des sacs à dos, comme dans le cas des «hikers», ce qui aurait le même public que les bâtonnets de randonnée, les cannes et les bâtonnets de montagne, recouverts de cannes. Par conséquent, ces produits peuvent coïncider au niveau des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 25
Tous les produits contestés compris dans cette classe figurent à l’ identique dans les deux listes de produits compris dans la classe 25.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de
Décision sur l’opposition no B 3 074 382 page:3De7
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme étant identiques ou faiblement similaires s’adressent au grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
Sacs [sacs]
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée du composant verbal «BUMBUM» écrit dans une police de caractères épaisses et de couleur noire, tandis que le signe contesté est une marque verbale composée du composant verbal, «sac fantaisiste».
Par ailleurs, il convient de noter que, s’agissant du signe contesté ainsi que de la marque antérieure, même s’ils sont tous deux composés d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).
L’élément verbal «BUMBUM» compris dans les deux signes pourrait être compris par une partie du public pertinent, comme le public anglophone au Royaume-Uni et à Malte, par exemple, comme une répétition du mot anglais «bum», le mot anglais informel faisant référence à la partie de l’organe qui site. Par conséquent, le caractère distinctif pourrait être moindre par rapport à certains des produits (tels que certains vêtements compris dans la classe 25 ou certains des sacs compris dans la classe 18), dès lors qu’il peut être perçu comme (fortement) une allusion à une certaine caractéristique des produits (autrement dit, des couches-culottes pour pousser votre bum, ou un sac qui doit être porté sur votre bum, à savoir «un sac en bumsac».En tout état de cause, à la lumière de la répétition et dans l’ensemble, elle n’est, en tout état de cause, pas totalement dépourvue de caractère distinctif. Pour une autre partie substantielle du public pertinent, cet élément sera toutefois dépourvu de signification, comme pour une partie substantielle du public hispanophone et hispanophone du public, et donc normalement distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 074 382 page:4De7
L’élément «bag» du signe contesté est un mot de base assez basique de la langue anglaise, qui sera compris dans la plupart des États membres de l’Union européenne comme une référence claire et immédiate à certains des produits en cause (des sacs); L’élément est dépourvu de caractère distinctif lorsque tel est le cas. En tout état de cause, même en ce qui concerne les produits pour lesquels ce terme pourrait être distinctif et même si certains consommateurs ne le comprendront pas, il n’en reste pas moins que cet élément aura une incidence moindre que la suite de lettres précédentes «BUMBUM» qui constitue le début du signe contesté. En effet, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. En l’espèce, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux consommateurs qui ne comprennent pas la séquence de lettres commune «BUMBUM» mais qui comprendront le mot anglais «bag» comme une partie importante de la partie italophone et hispanophone du public.
La stylisation minimale de l’élément verbal de la marque antérieure sera perçue comme étant de nature purement décorative; partant, il est considéré qu’elle est dépourvue de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «BUMBUM», qui est normalement distinctive pour le public considéré dans son ensemble comme élément verbal et qui constitue également le début du signe contesté. Les signes diffèrent par la stylisation secondaire de la marque antérieure (qui sera perçue comme strictement décorative) et par la suite de lettres supplémentaires «bag» du signe contesté, qui, toutefois, n’est pas distinctive, ou au moins moins d’incidence, en raison de sa position secondaire;
Par conséquent, les signes sont considérés comme similaires sur le plan visuel à un degré au moins moyen;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes «BUM- BUM», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans le second (et par rapport à certains produits non distinctifs) du signe contesté, si tant est que le signe contesté soit prononcé: En effet, en raison de sa position clairement secondaire au sein du signe contesté, le mot «bag» aura, dans l’hypothèse où l’impact de la lettre «BUMBUM» sera moindre que le début «BUMBUM», et pourra même ne l’être pas (07/02/2013,- 50/12, Metro Kids Company, EU: T: 2013: 68, § 42; 30/11/2011,- T-477/10, SE © Sports Equipment, EU: T: 2011: 707, § 55; 16/09/2009, 400/06-, zerorh +, EU: T: 2009: 331, § 58; 18/09/2012, T- 460/11, Burger, EU: T: 2012: 432, § 48).
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré susceptible de varier de moyen à supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 074 382 page:5De7
Sur le plan conceptuel, la marque antérieure et le début du signe contesté n’ont pas de signification pour le public pris en considération; Et dès lors, ce sont eux aussi les signes du whol. bien que le terme supplémentaire «bag» du signe contesté évoquera un concept pour le public analysé, en ce qui concerne une partie des produits, il est dépourvu de caractère distinctif et ne suffit dès lors pas à établir une similitude conceptuelle; dès lors, en ce qui concerne ces produits, il n’est pas possible d’effectuer une comparaison conceptuelle, de sorte que l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes; Pour la partie restante des produits, dans la mesure où le terme secondaire du signe contesté renvoie au concept de «sac» et n’est pas dépourvu de caractère distinctif, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, pris dans son ensemble, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non- distinctif pour une partie des produits, comme indiqué dans la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques ou similaires à un faible degré. Le niveau d’attention de ce public est moyen;
L’unique élément verbal de la marque antérieure, «BUMBUM», est entièrement inclus dans le signe contesté, où il est aussi le premier élément, qui a par ailleurs une incidence la plus forte sur les consommateurs, comme nous l’avons vu ci-dessus. Les
Décision sur l’opposition no B 3 074 382 page:6De7
signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré (au moins) moyen et d’un point de vue conceptuel, les signes soit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, soit l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes;
Il existe un risque de confusion, car les différences entre les signes se limitent à des éléments secondaires et/ou plus faibles (voire non distinctifs) qui, en tout état de cause, sont moins d’incidence; ces produits sont, en tout état de cause, insuffisants pour contrebalancer la similitude entre les signes, même pour les produits qui ont été jugés seulement similaires à un faible degré.
En effet, dans la mesure où le signe contesté inclut l’unique élément verbal et normalement distinctif de la marque antérieure, il est hautement concevable que le consommateur pertinent, pris dans le cadre de l’analyse, perçoive le signe contesté comme une sous-marque ou comme une simple variation de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits (par exemple, des sacs ou d’une taille qui fût dans votre sac) qu’elle désigne.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pris en considération.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’opposante susmentionné. Il s’ ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’ affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif ou de sa renommée.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Vu que la marque antérieure comparée ci-avant entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet du signe contesté pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre marque antérieure invoquée par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 074 382 page:7De7
La division d’opposition
Justyna Gbyle Edith Elisabeth VAN DEN Barber aurelia EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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