Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2024, n° 003154955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154955 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 154 955
GlocComunicación Integral, S.L., Guzmán El Bueno, 133, 6ª Planta, Edificio Germania, 28003 Madrid, Espagne (partie opposante), représentée par H Moyens A, Edificio Aqua C/Agustín de Foxá no 4-10, 28036 Madrid (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
UAB «Greituolis», Kalno G. 26, Aukštieji Rusokai, AvižėniONG sen. Vilniaus Raj., 14180 Vilnius, Lituanie (partie requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 20/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 955 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Tous les services désignés dans cette classe, à l’ exceptionde la fourniture d’informations sur les produits de consommation courante concernant des produits alimentaires ou des boissons; services de vente aux enchères.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 490 688 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 17/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 490 688 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole
no 4 124 019 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 154 955 Page sur 2 14
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; programmes informatiques recherchée en tant que logiciels téléchargeables; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; logiciels d’applications personnels pour la gestion de systèmes de contrôle de documents; logiciels d’applications pour dispositifs informatiques portables; logiciels d’applications informatiques destinés à l’application de l’internet des objets recherchée IoT supprimant; logiciels applicatifs pour dispositifs sans fil; logiciels d’applications pour services de réseautage social sur Internet; logiciels applicatifs pour services d’informatique en nuage; logiciels pour l’édition d’images, de sons et de vidéos; applications logicielles téléchargeables; applications logicielles pour téléphones portables; plates-formes et logiciels téléphoniques numériques; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); programmes informatiques et logiciels de traitement d’images pour téléphones portables; logiciels d’accès à l’internet et d’utilisation de celui-ci; logiciels téléchargeables sur l’internet; logiciels pour l’utilisation de l’internet et du web mondial; publications téléchargeables. publications sous format électronique; publications électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables formées diques; publications électroniques enregistrées sur support informatique; publications hebdomadaires téléchargées sous forme électronique à partir d’Internet.
Classe 35: Publicité; gestion d’entreprises commerciales; administration commerciale; administration commerciale; bureaux de services aux entreprises; services dans le domaine du marketing; services promotionnels; relations publiques; services d’études de marché et de sondages de marché; services de marques (publicité et promotion); services d’évaluation de marques; services de positionnement de marques; services de conseils en affaires de franchise; services d’administration commerciale et de conseil en affaires; compilation, traitement et analyse de statistiques; organisation, promotion, marketing et
Décision sur l’opposition no B 3 154 955 Page sur 3 14
gestion de campagnes et expositions de marché à des fins commerciales et promotionnelles; événements promotionnels et de marketing, spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; conseils et consultations professionnels concernant les services précités; placement d’annonces publicitaires; location de temps publicitaire dans les médias; diffusion de matériel publicitaire; recrutement de personnel; services commerciaux (recherche de sponsors) dans le domaine des arts, du sport, de la musique et du théâtre; production de publicités pour radio, vidéo, films, ordinateurs, sites internet, téléviseurs et mobiles; marketing direct; services publicitaires liés aux bases de données; services de télémarketing; analyses commerciales statistiques; gestion d’archives informatiques; services d’informations commerciales, à savoir recherche, compilation et systématisation d’informations; services d’agences de publicité et de marketing, à savoir création, développement et diffusion de matériel publicitaire et promotionnel par le biais de publipostage, de journaux, de radio, de télévision, d’appareils mobiles, d’un réseau informatique mondial et d’autres supports interactifs; services d’agences de publicité et de marketing, à savoir création, développement et diffusion de matériel publicitaire et promotionnel par le biais de publipostage, de journaux, de radio, de télévision, d’appareils mobiles, d’un réseau informatique mondial et d’autres supports interactifs; services d’agences de publicité et de marketing, à savoir création, développement et diffusion de matériel publicitaire et promotionnel par le biais de publipostage, de journaux, de radio, de télévision, d’appareils mobiles, d’un réseau informatique mondial et d’autres supports interactifs; conception de matériel publicitaire; services de publicité; organisation d’événements à des fins commerciales ou publicitaires, en particulier réunions, lancement de produits, événements en réseau et événements audiovisuels; rédaction publicitaire; tous les services précités sont également fournis en ligne par le biais de sites informatiques ou par le biais de transmissions sans fil; servicesde vente au détail et/ou en gros, par courrier électronique, de publications électroniques, de disques multimédias et d’éditions électroniques, produits de l’imprimerie, brochures, dépliants, affiches et logiciels; services d’approvisionnement de tiers acceptant l’approvisionnement de produits et de services pour d’autres entreprises suisses; gestion commerciale de licences de produits et de services pour des tiers; publicité de produits de fournisseurs tiers afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer les produits de ces fournisseurs; publicité de services d’autres fournisseurs afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer les services de ces fournisseurs; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services; mise à disposition d’un annuaire de consultation publicitaire en ligne avec des produits et services d’autres fournisseurs en ligne sur l’internet.
Après la limitation déposée le 18/11/2021, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de vente en gros concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail concernant le matériel informatique; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; promotion des produits et services de tiers par le biais d’un réseau informatique mondial; services de vente au détail concernant les articles de sport; services de vente au détail concernant les équipements de sport; services de vente en gros concernant les équipements de sport; services de vente en gros concernant les articles
Décision sur l’opposition no B 3 154 955 Page sur 4 14
de sport; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente en gros concernant les articles de sport; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente en gros concernant les outils manuels pour la construction; services de vente en gros concernant les instruments manuels pour la construction; services de vente au détail concernant les instruments manuels pour la construction; services de vente au détail
concernant les outils manuels pour la construction; services de vente en gros
concernant les bagages; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail
concernant les parapluies; services de vente en gros concernant les parapluies; services de vente au détail liés aux tapis et aux moquettes; services de vente au détail concernant les équipements de construction; services de vente en gros concernant les équipements de construction; services de vente au détail concernant les matériaux de construction; services d’importation et d’exportation; organisation de foires commerciales; organisation de foires à des fins publicitaires; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et promotionnelles; les services de vente aux enchères distribution d’échantillons; promotion des produits et services de tiers; services d’approvisionnement pour des tiers utilisant des produits et des services pour d’autres entreprises pratiqué; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; traitement administratif de commandes d’achats; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de primes de fidélité; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de vente au détail d’aliments; services de vente en gros concernant les aliments; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les aliments; services de vente au détail concernant les instruments de cuisson de la nourriture; services de vente en gros concernant les instruments de préparation des aliments; services de vente en gros concernant les instruments de cuisson de la nourriture; services de vente au détail liés aux ustens iles de cuisine; services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires; fourniture d’informations sur des produits de consommation
concernant des aliments ou des boissons; services de vente en gros
concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail
concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail de fruits; services de vente en gros concernant les fleurs; services de vente au détail liés aux fleurs; services de vente en gros concernant les bonbons; services de vente au détail de bonbons; services de vente au détail
concernant le chocolat; services de vente en gros concernant le chocolat; services de vente en gros concernant les bières; services de vente au détail
concernant les bières; services de vente en gros concernant le tabac; services de vente au détail concernant le tabac; services de vente au détail
concernant les produits jetables en papier; services de vente au détail
concernant les produits de l’imprimerie; services de vente en gros
concernant les produits de l’imprimerie; services de vente au détail
concernant les sacs; services de vente en gros concernant les sacs; démonstration de produits à des fins promotionnelles; services de vente au
Décision sur l’opposition no B 3 154 955 Page sur 5 14
détail concernant les fournitures scolaires; services de vente au détail concernant les matériaux d’art; services de vente en gros concernant les fournitures de bureau; services de vente en gros concernant les ustensiles de cuisine; services de vente en gros concernant les fournitures scolaires; services de vente en gros concernant les matériaux d’art; services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine; services de vente au détail concernant la vaisselle; services de vente au détail concernant les articles de couture; services de vente en gros concernant la vaisselle; services de vente en gros concernant les articles de couture; services de vente en gros concernant les articles de nettoyage; services de vente au détail concernant les produits de toilette; services de vente au détail concernant les fournitures de bureau; services de vente en gros concernant les produits de toilette; services de vente au détail concernant les articles utilisés avec le tabac; services de vente en gros concernant les articles utilisés avec le tabac; services de vente au détail concernant les articles de nettoyage; services de vente au détail concernant les articles de jardinage; fourniture de recommandations de produits aux consommateurs à des fins commerciales; services de vente en gros concernant les articles d’ameublement; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services de vente en gros concernant les équipements électroménagers; services de vente au détail concernant les électroménagers; services de vente au détail concernant les équipements électriques domestiques; services de vente en gros concernant les équipements électriques domestiques; services de vente en gros concernant les décorations festives; services de vente au détail conc ernant les décorations festives; services de vente au détail concernant les meubles; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail en ligne de jouets; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail concernant les objets d’art; services de vente en gros concernant les objets d’art; services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les accessoires de mode; services de vente au détail concernant les accessoires pour bicyclettes; services de vente au détail concernant les accessoires pour voitures; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les bijoux; services de vente en gros concernant les bijoux; services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; services de vente en gros concernant les articles de coutellerie; services de vente au détail concernant les articles de coutellerie; services de vente au détail concernant les équipements horticoles; services de vente au détail concernant les produits horticoles; services de vente en gros concernant les produits de l’horticulture; services de vente en gros concernant le matériel d’horticulture; services de vente au détail concernant le matériel d’horticulture; services de vente au détail concernant les produits de jardinage; services de vente en gros concernant les produits chimiques destinés à l’horticulture; services de vente au détail concernant les produits chimiques destinés à l’horticulture; services de vente au détail concernant les produits chimiques destinés à l’agriculture; services de vente en gros concernant les produits chimiques destinés à l’agriculture; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des produits cosmétiques; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services de vente en gros concernant les tissus; services de vente au détail concernant les tissus; services de vente au détail en matière de textiles d’intérieur; services de vente au détail concernant les produits capillaires;
Décision sur l’opposition no B 3 154 955 Page sur 6 14
services de vente au détail concernant les articles de toilettage des animaux;
services de vente en gros concernant les articles de toilettage des animaux;
services de vente au détail concernant les peintures; services de vente en gros concernant les produits de nettoyage; services de vente au détail concernant les produits de nettoyage; services de vente en gros concernant les instruments hygiéniques pour les humains; services de vente au détail concernant les instruments hygiéniques pour les animaux; services de vente au détail concernant les instruments hygiéniques pour les humains; services de vente en gros concernant les instruments hygiéniques pour les animaux;
services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail concernant les vêtements;
services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente en gros concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les jeux; services de vente en gros concernant les jeux; services de vente au détail concernant les jouets; services de vente en gros concernant les jouets.
Classe 39: Livraison de marchandises; livraison express de produits; transport et livraison de marchandises; emballage de produits; emballage et empaquetage de produits; livraison de marchandises commandées par correspondance; entreposage de marchandises; entreposage et livraison de marchandises; emballage et entreposage de marchandises; entreposage; informations en matière de transport; services d’informations liées au transport de marchandises; expédition de marchandises; courtage de fret fiduciaire expédition (Am.) annoncés; services de messagerie; services de coursier pour la livraison de marchandises; messagerie messagerie ou marchandises; services de messagerie pour marchandises; livraison de colis; collecte et livraison de colis et de produits; collecte, transport et livraison de produits, documents, colis et courrier; logistique de transport; transports; affrètement de marchandises; collecte de produits; acheminement de marchandises; envoi de marchandises; transport de marchandises; organisation du transport de marchandises; services de transport de marchandises; chargement et déchargement de marchandises; services d’informations concernant la localisation de produits; collecte, transport et livraison de marchandises; tous les services précités ne se rapportent à aucune sorte de mobilité et de transport de personnes dans et avec des véhicules de toute nature.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les produits contestés faisant la promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux informatiques et de communication; promotion des produits et services de
Décision sur l’opposition no B 3 154 955 Page sur 7 14
tiers par le biais d’un réseau informatique mondial; distribution d’échantillons; promotion des produits et services de tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de primes de fidélité; la démonstration de produits à des fins promotionnelles est incluse dans la vaste catégorie des publicités de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Fourniture contestée d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie; services de vente en gros concernant les produits de l’imprimerie; les services de vente au détail concernant les fournitures de papeterie sont compris à l’identique dans les services de l’opposante (y compris les synonymes).
Les services d’import-export contestés sont similaires à l’ administration commerciale de l’opposante car ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fournisseur.
Organisation de foires commerciales; organisation de foires à des fins publicitaires; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; l’organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et promotionnelles est similaire à la publicité de l’opposante. L’ organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires consiste en l’organisation d’événements, de présentations, d’expositions ou de foires afin de faciliter ou d’encourager la promotion et la vente des produits et services du client. Ces services sont normalement fournis par des entreprises spécialisées dans un domaine spécifique. En tant que tels, les services en cause doivent être considérés comme similaires aux services de publicité étant donné qu’ils pourraient être proposés à des tiers sous la forme de l’organisation, de l’organisation et de la conduite d’une exposition ou d’une foire pour leur compte &bra; 01/12/2014, R 557/2014-2, TRITON WATER (fig.)/TRITON COATINGS TRITON (fig.) et al., § 31 &ket;.
Le traitement administratif des bons de commande contestés est similaire à l’ administration commerciale de l’opposante dans la mesure où ils coïncident par leur finalité, leur public pertinent et leur fournisseur.
La fourniture de recommandations de produits aux consommateurs à des fins commerciales est similaire au service de vente au détail et/ou en gros de l’opposante, par courrier électronique, de publications électroniques, de disques multimédias et d’éditions électroniques, d’imprimés, de brochures, de dépliants, d’affiches et de logiciels, étant donné que les services de recommandation sont directem ent liés aux activités entourant la vente effective de produits, y compris une recommandation sur les produits eux-mêmes, incitant un consommateur à effectuer une transaction de vente avec un détaillant particulier, plutôt qu’avec un concurrent. Ces services sont souvent fournis par le détaillant lui-même dans un bureau d’information ou un bureau à la clientèle dans un point de vente au détail, ou via une section dédiée d’un magasin en ligne, où les services de vente au détail sont également proposés au même consommateur. Ces services peuvent être fournis par les mêmes canaux de distribution aux mêmes consommateurs pertinents. En outre, ils peuvent coïncider par leurs fournisseurs.
Les services d’ approvisionnement pour le compte de tiers contestés achetaient des produits et des services pour d’autres entreprises; la négociation et la conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers sont au moins similaires à un faible degré à l’ administration commerciale de l’opposante. Ces services appartiennent au même secteur de marché des services de soutien aux entreprises. Les services de
Décision sur l’opposition no B 3 154 955 Page sur 8 14
l’opposante sont rendus à des tiers pour les aider à gérer ou à organiser une entreprise. Les services contestés sont, quant à eux, fournis par des spécialistes afin d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le contexte des services de vente en gros et au détail. Les services de passation de marchés comprennent également des services dans le cadre desquels un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs, négocie entre eux et tire des commissions pour ces services. Ils sont souvent fournis par les mêmes entreprises, telles que les agences de gestion des affaires commerciales et les consultants, et ciblent le même public pertinent.
Les services de vente en gros concernant les chaussures contestés; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail concernant le matériel informatique; services de vente au détail concernant les articles de sport; services de vente au détail concernant les équipements de sport; services de vente en gros concernant les équipements de sport; services de vente en gros concernant les articles de sport; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente en gros concernant les articles de sport; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente en gros concernant les outils manuels pour la construction; services de vente en gros concernant les instruments manuels pour la construction; services de vente au détail concernant les instruments manuels pour la construction; services de vente au détail concernant les outils manuels pour la construction; services de vente en gros concernant les bagages; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail concernant les parapluies; services de vente en gros concernant les parapluies; services de vente au détail liés aux tapis et aux moquettes; services de vente au détail concernant les équipements de construction; services de vente en gros concernant les équipements de construction; services de vente au détail concernant les matériaux de construction; services de vente au détail d’aliments; services de vente en gros concernant les aliments; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les aliments; services de vente au détail concernant les instruments de cuisson de la nourriture; services de vente en gros concernant les instruments de préparation des aliments; services de vente en gros concernant les instruments de cuisson de la nourriture; services de vente au détail liés aux ustensiles de cuisine; services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail de fruits; services de vente en gros concernant les fleurs; services de vente au détail liés aux fleurs; services de vente en gros concernant les bonbons; services de vente au détail de bonbons; services de vente au détail concernant le chocolat; services de vente en gros concernant le chocolat; services de vente en gros concernant les bières; services de vente au détail concernant les bières; services de vente en gros concernant le tabac; services de vente au détail concernant le tabac; services de vente au détail concernant les produits jetables en papier; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente en gros concernant les sacs; services de vente au détail concernant les fournitures scolaires; services de vente au détail concernant les matériaux d’art; services de vente en gros concernant les fournitures de bureau; services de vente en gros concernant les ustensiles de cuisine; services de vente en gros concernant les fournitures scolaires; services de vente en gros concernant les matériaux d’art; services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine; services de vente au détail concernant la vaisselle; services de vente au détail concernant les articles de couture; services de vente en gros concernant la vaisselle; services de vente en gros concernant
Décision sur l’opposition no B 3 154 955 Page sur 9 14
les articles de couture; services de vente en gros concernant les articles de nettoyage; services de vente au détail concernant les produits de toilette; services de vente en gros concernant les produits de toilette; services de vente au détail concernant les articles utilisés avec le tabac; services de vente en gros concernant les articles utilisés avec le tabac; services de vente au détail concernant les articles de nettoyage; services de vente au détail concernant les articles de jardinage; services de vente en gros concernant les articles d’ameublement; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services de vente en gros concernant les équipements électroménagers; services de vente au détail concernant les électroménagers; services de vente au détail concernant les équipements électriques domestiques; services de vente en gros concernant les équipements électriques domestiques; services de vente en gros concernant les décorations festives; services de vente au détail concernant les décorations festives; services de vente au détail concernant les meubles; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail en ligne de jouets; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail concernant les objets d’art; services de vente en gros concernant les objets d’art; services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les accessoires de mode; services de vente au détail concernant les accessoires pour bicyclettes; services de vente au détail concernant les accessoires pour voitures; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les bijoux; services de vente en gros concernant les bijoux; services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; services de vente en gros concernant les articles de coutellerie; services de vente au détail concernant les articles de coutellerie; services de vente au détail concernant les équipements horticoles; services de vente au détail concernant les produits horticoles; services de vente en gros concernant les produits de l’horticulture; services de vente en gros concernant le matériel d’horticulture; services de vente au détail concernant le matériel d’horticulture; services de vente au détail concernant les produits de jardinage; services de vente en gros concernant les produits chimiques destinés à l’horticulture; services de vente au détail concernant les produits chimiques destinés à l’horticulture; services de vente au détail concernant les produits chimiques destinés à l’agriculture; services de vente en gros concernant les produits chimiques destinés à l’agriculture; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des produits cosmétiques; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services de vente en gros concernant les tissus; services de vente au détail concernant les tissus; services de vente au détail en matière de textiles d’intérieur; services de vente au détail concernant les produits capillaires; services de vente au détail concernant les articles de toilettage des animaux; services de vente en gros concernant les articles de toilettage des animaux; services de vente au détail concernant les peintures; services de vente en gros concernant les produits de nettoyage; services de vente au détail concernant les produits de nettoyage; services de vente en gros concernant les instruments hygiéniques pour les humains; services de vente au détail concernant les instruments hygiéniques pour les animaux; services de vente au détail concernant les instruments hygiéniques pour les humains; services de vente en gros concernant les instruments hygiéniques pour les animaux; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente en gros concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les jeux; services de vente en gros concernant les jeux; services de vente au détail concernant les jouets; les services de vente en gros concernant les jouets sont similaires à un faible degré à la fourniture par l’opposante d’espaces de vente en ligne à des vendeurs et acheteurs de
Décision sur l’opposition no B 3 154 955 Page sur 10 14
produits et services, étant donné qu’ils coïncident par leur destination et par leur public pertinent.
Les services de vente aux enchères contestés; lafourniture d’informations sur des produits de consommation concernant des aliments ou des boissons et les produits et services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 39
La livraison de produits contestée; livraison express de produits; transport et livraison de marchandises; emballage de produits; emballage et empaquetage de produits; livraison de marchandises commandées par correspondance; entreposage de marchandises; entreposage et livraison de marchandises; emballage et entreposage de marchandises; entreposage; informations en matière de transport; services d’informations liées au transport de marchandises; expédition de marchandises; courtage de fret fiduciaire expédition (Am.) annoncés; services de messagerie; services de coursier pour la livraison de marchandises; messagerie messagerie ou marchandises; services de messagerie pour marchandises; livraison de colis; collecte et livraison de colis et de produits; collecte, transport et livraison de produits, documents, colis et courrier; logistique de transport; transports; affrètement de marchandises; affrètement de véhicules à des fins de transport; collecte de produits; acheminement de marchandises; envoi de marchandises; transport de marchandises; organisation du transport de marchandises; services de transport de marchandises; chargement et déchargement de marchandises; services d’informations concernant la localisation de produits; la collecte, le transport et la livraison de produits et les produits et services de l’opposante ne présentent aucun facteur en commun susceptible de justifier une conclusion de similitude. Ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En effet, le transport de marchandises nécessite une organisation spécifique des moyens, avec leurs propres exigences techniques, outils de soutien et personnel spécialisé. À quelques exceptions près en raison de la taille (par exemple, transport de pièces d’aérogénateurs) ou de risques encourus (par exemple, explosifs, matières radioactives), ces services sont fournis indépendamment des produits transportables et, par conséquent, ils ne peuvent être considérés comme complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 154 955 Page sur 11 14
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le public pertinent percevra le signe contesté comme étant composé de deux éléments verbaux «Last Mile» et d’un élément figuratif représentant une main noire provenant de la lettre «M» de «Mile», ainsi que de la représentation entre les deux premiers doigts d’un petit poisson, d’un combe et d’une bouteille, tous en noir.
La marque antérieure est également figurative et se compose du mot «Glocally», en dessous duquel les mots «last mile» ont été représentés.
La marque antérieure et les éléments verbaux/composants des signes contestés sont dépourvus de signification et, en tant que tels, distinctifs pour le public soumis à l’appréciation, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
Étant donné que l’élément figuratif de la marque contestée ne fait pas allusion aux caractéristiques des services pertinents, il doit être considéré comme distinctif à un degré moyen. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;. Par conséquent, les éléments verbaux «Last Mile» auront un impact plus fort sur le consommateur.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres et sons «last mile», qui constituent les seuls éléments verbaux de la marque contestée. Ils diffèrent
Décision sur l’opposition no B 3 154 955 Page sur 12 14
par l’élément verbal «Glocally» du signe antérieur. Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par leur stylisation et par leurs éléments figuratifs.
La partie initiale des éléments verbaux d’une marque peut être susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les autres parties suivantes, car le public lit de gauche à droite. Toutefois, cette hypothèse ne s’applique pas dans tous les cas (16/05/2007,-158/05, ALLTREK/TREK, EU:T:2007:143, § 70). L’affirmation selon laquelle le début de la marque demandée est la partie qui attire particulièrement l’attention du consommateur ne saurait être appréciée indépendamment des faits de l’espèce, et notamment des caractéristiques spécifiques des signes en cause (13/04/2011,-228/09, U.S. POLO ASSN. /POLO-POLO, EU:T:2011:170, § 37). En l’espèce, l’élément verbal supplémentaire différent de la marque antérieure, «Glocally», sera indubitablement remarqué par les consommateurs. Toutefois, la suite de lettres commune «last mile» est considérablement longue et sa présence dans la marque antérieure est frappante en raison de la couleur noire et de la taille légèrem ent plus grande de ses lettres, par rapport aux lettres gris clair de «Glocally».
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques pour le public faisant l’objet de l’appréciation. Alors que les éléments verbaux des deux signes sont dépourvus de signification, le public pertinent percevra le concept d’une main noire, d’un petit poisson, d’un pein et d’une bouteille dans la marque contestée. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les services identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’au public professionnel, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé selon les services en cause. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique. Ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où l’élément figuratif de la marque contestée véhicule le concept d’une main avec une bouteille, un cornet et un poisson. Néanmoins, cela ne constitue pas une différence significative entre les signes, étant donné que les éléments verbaux du signe ont généralement un impact plus fort sur le
Décision sur l’opposition no B 3 154 955 Page sur 13 14
consommateur que l’élément figuratif, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Les signes coïncident par deux éléments verbaux (sur un total de trois dans la marque antérieure), placés dans le même ordre et, qui représentent les seuls éléments verbaux et les éléments les plus impactés du signe contesté, également mis en évidence par des lettres noires et plus grandes dans la marque antérieure. Par conséquent, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques considérables entre eux pour exclure tout risque de confusion.
En outre, en ce qui concerne les services qui ont été jugés similaires au moins à un faible degré, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes sont suffisantes pour neutraliser le faible degré de similitude entre certains services. Parconséquent, la division d’opposition estime que le principe d’interdépendance, tel qu’indiqué ci-dessus, fait pencher la balance pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au regard de ces services.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 4 124 019 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à différents degrés aux services de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 154 955 Page sur 14 14
MARTA GARCÍA COLLADO Cristina CRESPO MOLTO Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Service ·
- Sac ·
- Vente au détail ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Vêtement ·
- Produit
- Usage sérieux ·
- Marque ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Accessoire ·
- Produit ·
- International ·
- Déchéance ·
- Catalogue ·
- Video
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Jeux ·
- Histoire ·
- Livre ·
- Électronique ·
- Jouet ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Service
- Service ·
- Logiciel ·
- Assurances ·
- Informatique ·
- Marketing ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Classes ·
- Récompense
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Service ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Royaume-uni ·
- Irlande ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Site web ·
- Opposition ·
- Web ·
- Pertinent
- Marque ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Notification ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Allemagne ·
- Représentation ·
- Espace économique européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Sac ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Classes ·
- Consommateur
- Classes ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Compléments alimentaires ·
- Santé ·
- Vitamine ·
- Similitude ·
- Risque de confusion
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Médicaments ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Produit ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.