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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2025, n° R2298/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2298/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 5 mars 2025
Dans l’affaire R 2298/2023-5
Foodpunk GmbH
Arastraße 2 Bâtiment D (via la route
Kameter), 2e étage 85579 Neubiberg
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Peter Müller, pm.legal Steinsdorfstr. 13, 80538 Munich, Allemagne
contre
BodyReset Fachberatungen GmbH
Chaussée 26
6301 Très
Suisse Titulaire/défenderesse représentée par les agents en brevets Ruff, Wilhelm, Beier, DAUSTER & Partner mbB,
Kronenstr. 30, 70174 Stuttgart Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 53 283C (marque de l’Union européenne no
3561685)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
par M. A. Pohlmann, en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
05/03/2025, R 2298/2023-5, BODYRESET
2
Décision
Les faits
1 Par demande déposée le 30. Le 12 décembre 2003, Sana Plus GmbH a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BODYRESET
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 3: Produits cosmétiques, additifs pour bains; Huiles essentielles de toilette.
Classe 5: Aliments diététiques, préparations vitaminiques, herbes médicales.
Classe 10: Appareils électromédicaux.
Classe 16: Livres, brochures, matériel pédagogique.
Classe 30: Infusions, mélanges d’herbes et d’épices, préparations alimentaires contenant des céréales.
Classe 32: Jus de fruits et de légumes, sirop de fruits et de légumes.
Classe 44: Conseils nutritionnels, conseils en matière de santé, conseils en beauté, traitements cosmétiques, traitements médicaux.
La demande d’enregistrement a été publiée le 7 mars 2005 et la marque enregistrée le 21 novembre 2005.
2 Par la suite, la marque de l’Union européenne précitée a tout d’abord été enregistrée (demande du 18 décembre 2017). Décembre 2008) à Sivita GmbH, puis (demande du
29 octobre 2012) à BodyReset Fachberatungen GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’UE»).
3 Le 9 mars 2022, Foodpunk GmbH (la «demanderesse en nullité») a formé une demande en déchéance contre la marque enregistrée pour tous les produits. Elle a fondé sa demande sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Par décision du 28 septembre 2023 («la décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement rejeté la demande, à savoir pour les produits suivants:
Classe 16: Livres.
Par ailleurs, la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque contestée, avec effet au 9 mars 2022, en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 3: Produits cosmétiques, additifs pour bains; Huiles essentielles de toilette.
05/03/2025, R 2298/2023-5, BODYRESET
3
Classe 5: Aliments diététiques, préparations vitaminiques, herbes médicales.
Classe 10: Appareils élécromédicaux.
Classe 16: Brochures, matériel pédagogique.
Classe 30: Infusions, mélanges d’herbes et d’épices, préparations alimentaires contenant des céréales.
Classe 32: Jus de fruits et de légumes, sirop de fruits et de légumes.
Classe 44: Conseils nutritionnels, conseils en matière de santé, conseils en beauté, traitements cosmétiques, traitements médicaux.
5 Le 21 novembre 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée en ce qui concerne le produit « livres» (classe 16). Le 22 janvier 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
6 Suite à la demande du 11. Le 5 janvier 2024, la marque de l’Union européenne a été partiellement renouvelée (pour les produits relevant de la classe 16).
7 Par mémoire du 15 mars 2024, la-titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
8 Le 5 septembre 2024, la chambre de recours a donné aux deux parties la possibilité de présenter de nouvelles observations.
9 Le 1er mars 2025, la demanderesse en nullité a retiré le recours. La chambre de recours a été informée que les parties s’étaient entendues sur les dépens.
10 Le 3 mars 2025, le greffe de la chambre de recours a confirmé le retrait du recours.
Considérants
11 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, l’introduction d’un recours a un effet suspensif.
12 Il est pris acte du retrait de la plainte. La décision de la division d’annulation devient définitive. La marque de l’Union européenne contestée no 3561685 reste enregistrée pour les produits compris dans la classe 16. En ce qui concerne les autres produits et services, la décision de la division d’annulation de prononcer la déchéance de la marque contestée avec effet au 9 mars 2022 est maintenue. Par conséquent, le fondement de la procédure de recours R 2298/2023-5, qui doit être close, est également supprimé.
13 En ce qui concerne les frais des procédures de déchéance et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure en se désistant du recours supporte les frais et taxes de l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre prend acte d’un accord sur les dépens conclu entre les parties qui s’en écarte.
05/03/2025, R 2298/2023-5, BODYRESET
4
14 En l’espèce, les deux parties se sont entendues sur les dépens.
05/03/2025, R 2298/2023-5, BODYRESET
5
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le retrait du recours est pris acte et la procédure de recours est close;
2. La chambre prend acte du fait que les parties se sont entendues sur les dépens.
Signé
A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
05/03/2025, R 2298/2023-5, BODYRESET
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