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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er sept. 2025, n° 003226396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226396 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 226 396
Orlen S.A., Chemików 7 street, 09-411 Plock, Pologne (partie opposante), représentée par Monika Kaczmarska-Paluchowska, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Transfera Logistic Sp. z o.o., 5 Parkowa, 16-500 Sejny, Pologne (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, LT-01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 01/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 226 396 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 061 573 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/10/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 061 573 « ORLET » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 795 218 « ORLEN » (marque verbale). La partie opposante a invoqué, entre autres, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 226 396 Page 2 sur 6
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 39 : Services de transport, emballage et entreposage de marchandises ; services de transport routier, services de transport ferroviaire, transport par eau et par conduites, stockage de pétrole et de combustibles liquides et détention de réserves de carburant ; services de transbordement maritime et terrestre ; distribution d’énergie électrique et thermique ; location de véhicules, y compris location de voitures, de camions et de remorques ; remorquage de véhicules ; stationnement de véhicules ; transport, emballage, entreposage et distribution de marchandises ; organisation de voyages ; stockage de combustibles solides, liquides et gazeux ainsi que de produits chimiques ; organisation de services de courrier ; ravitaillement en carburant de véhicules marins et aériens ; distribution d’huiles usagées et d’autres déchets chimiques ; services de distribution de carburants, tant liquides que gazeux, ainsi que de produits chimiques dérivés.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 39 : Logistique de transport ; transport ; chargement et déchargement de véhicules ; stationnement et entreposage de véhicules ; services d’information, de conseil et de réservation en matière de transport ; emballage et entreposage de marchandises ; services de location liés aux véhicules, au transport et à l’entreposage.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
La logistique de transport contestée est incluse dans la catégorie générale des services de transport de l’opposant, ou les chevauche. Par conséquent, ils sont identiques.
Le transport contesté et les services de transport de l’opposant sont synonymes et, par conséquent, identiques.
Le stationnement de véhicules est identiquement contenu dans les deux listes de services.
L’entreposage de véhicules […] contesté est inclus dans la catégorie générale de l’entreposage de marchandises de l’opposant, ou le chevauche. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés d’information, de conseil et de réservation en matière de transport sont inclus dans la catégorie générale de l’organisation de voyages de l’opposant, ou la chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
L’emballage et l’entreposage de marchandises sont identiquement contenus dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Décision sur opposition n° B 3 226 396 Page 3 sur 6
Les services de location contestés relatifs aux véhicules, au transport recouvrent largement la location de véhicules du requérant, y compris la location de voitures, de camions et de remorques. Par conséquent, ils sont identiques. Les services de location contestés relatifs à […] l’entreposage sont inclus dans la catégorie générale de, ou recouvrent, l’entreposage de marchandises du requérant. Par conséquent, ils sont identiques. Le chargement et le déchargement de véhicules contestés et le transport […] de marchandises du requérant sont considérés comme hautement similaires car il existe une forte complémentarité entre ces services. En outre, ils sont normalement fournis par le même type d’entreprises et ils coïncident en termes de canaux de distribution et de public pertinent.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou hautement similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
ORLEN ORLET
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est que par rapport au
Décision sur opposition n° B 3 226 396 Page 4 sur 6
perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Les éléments « ORLEN » et « ORLET » n’ont pas de signification, ni de connotation, pour une majeure partie du public de l’Union européenne, telle que les parties anglophone, germanophone et roumanophone du public. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, le fait que les marques coïncident dans leurs débuts revêt une importance particulière en l’espèce. Sur le plan visuel, les signes coïncident dans « ORLE* ». Ils ne diffèrent que par leurs dernières lettres « N » c. « T ». Ils ont la même structure, à savoir un mot, et ont la même longueur (cinq lettres).
Par conséquent, les signes sont visuellement hautement similaires.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « ORLE* », présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans les sons de leurs dernières lettres « N » c. « T ». En outre, les marques ont un rythme et une intonation très similaires. Par conséquent, les signes sont phonétiquement hautement similaires. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Compte tenu des constatations ci-dessus, les marques sont globalement hautement similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et bénéficie d’une portée de protection accrue. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être évaluées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue de
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la majeure partie du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les marques présentent une forte similitude visuelle et phonétique et sont conceptuellement neutres, ce qui conduit à des impressions d’ensemble fortement similaires. Les services sont en partie identiques et en partie similaires à un degré élevé et ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif intrinsèque moyen. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, point 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties anglophone, germanophone et roumanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 3 795 218 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure bénéficiait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure n° 3 795 218 couvrant des services de la classe 39 et du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage la marque de l’Union européenne antérieure n° 3 795 218 de l’opposant couvrant des services des classes 4 et 37 et du motif de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de
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représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Saida CRABBE Vít MAHELKA Rosario GURRIERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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