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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2026, n° 000070551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070551 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 70 551 (REVOCATION)
Wild Loci Ltd, 20-22 Wenlock Road, N1 7GU London, Royaume-Uni (requérante), représentée par Gevers, De Kleetlaan 7A (4e verdieping) Pegasus Park, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé)
a g a i n s t
Transport For London (Statutory Authority), 5 Ensholour Square, Stratford, E20 1JN London, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz 12b, 80333 Munich, Allemagne (mandataire agréé). Le 05/06/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 17 929 696 à compter du 07/02/2025 pour une partie des produits et services contestés, à savoir: Classe 25: Bandeaux contre la transpiration pour les poignets; maillots de bain; ceintures; bandanas; semelles intérieures pour chaussures et tabacs; garnitures de chaussures à usage non orthopédique; cordons à fixer sur les chaussures de sport. Classe 35: Services de vente au détail de vêtements, chapellerie et chaussures, sacs, bagages et accessoires pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, porte-clés, badges et accessoires pour cheveux, joaillerie, horloges et montres, savons et produits de toilette, cosmétiques, produits de soins de beauté, lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes et lunettes de soleil, articles électriques, articles de vaisselle, couverts, tasses, verres, vases, carafes, décanteurs; services de vente au détail liés à la vente de produits nettoyants pour le ménage, balais, balais, seaux, brosses, nécessaires de dustée et de brosse, gants en caoutchouc, gants en caoutchouc, chiffons, plaquettes à repasser et housses de planches à repasser, serviettes de thé, tabliers, articles d’ameublement pour la maison, literie, doublures, rideaux, tiroirs, textiles, meubles et paillassons, cadres et miroirs d’images, ornements, décorations, lumières et accessoires; services de vente au détail de nourriture et de boissons, bières, thé et café; services de vente au détail liés à la vente d’arbres de Noël, de plantes, de fleurs, d’équipements et de fournitures de jardin, de gazon et de patios, d’équipements et de fournitures pour animaux de compagnie, de jouets, de jeux et d’articles de sport, de fournitures pour fêtes, de fournitures et d’équipements artisanaux; services de vente au détail de livres et magazines, papeterie, fournitures de bureau et scolaires, matériel informatique, logiciels et accessoires, appareils photographiques, calculatrices et téléphones, téléphones mobiles et accessoires pour téléphones portables, tablettes, étuis pour téléphones mobiles, tablettes et appareils photographiques, CD, aimants de réfrigération, accessoires pour bicyclettes; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans les domaines des vêtements, de la chapellerie et des chaussures, des sacs, des bagages et des accessoires pour hommes, femmes, enfants et nourrissons; rassemblement, pour le compte de tiers,
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d’une variété de produits permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans le domaine des porte-clés, badges et accessoires pour les cheveux, joaillerie, horloges et montres, savons et produits de toilette, cosmétiques, produits de soins de beauté, lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes et lunettes de soleil, produits électriques, articles de vaisselle, couverts, tasses, verres, vases, carafes, décanteurs; rassemblement, pour le compte de tiers, d’un éventail de produits permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans le domaine des produits nettoyants pour le ménage, balais, balais, seaux, brosses, nécessaires de duvet et de brosse, gants en caoutchouc, tissus, couches, planches à repasser et housses de planches à repasser, serviettes de thé, tabliers; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans les domaines de l’ameublement d’habitation, de la literie, du linge, des rideaux, des rideaux, des tuiles, des textiles, des meubles et des paillassons, des cadres et des miroirs, des ornements, des décorations, des lumières et des accessoires; rassemblement, pour le compte de tiers, d’un éventail de produits permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans les domaines des aliments et boissons, des bières, du thé et du café; rassemblement, pour le compte de tiers, d’un éventail de produits permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans les domaines des arbres de Noël, des plantes, des fleurs, du jardin, des équipements et fournitures de gazon et de patio, des équipements et fournitures pour animaux de compagnie, des jouets, des jeux et des articles de sport, des fournitures pour fêtes, des fournitures et des équipements artisanaux; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans le domaine des livres et magazines, de la papeterie, des fournitures de bureau et scolaires, du matériel informatique, des logiciels et accessoires, des caméras, des calculatrices et des téléphones, des téléphones portables et des accessoires pour téléphones portables, tablettes, étuis pour téléphones portables, tablettes et appareils photographiques, CD, aimants de réfrigération, accessoires pour vélos; rassemblement, pour le compte de tiers, d’un éventail de produits permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans les domaines des vêtements, de la chapellerie et des chaussures, des sacs, des bagages et des accessoires pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue, par correspondance ou par voie de télécommunications, ou à partir d’un site web de commerce de marchandises en général, d’un site web de grand magasin ou d’un site internet de supermarché; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans le domaine des porte-clés, badges et accessoires pour cheveux, joaillerie, horloges et montres, savons et produits de toilette permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue, par correspondance ou par voie de télécommunications, ou à partir d’un site web de vente de marchandises en général, d’un site de grand magasin ou d’un site internet de supermarché; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans le domaine des cosmétiques, des produits de soins de beauté, des lunettes de soleil, des étuis à lunettes et des lunettes de soleil, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue, par correspondance ou par voie de télécommunications, ou à partir d’un site web de commerce de grande taille, d’un site de grand magasin ou d’un site Internet de supermarché; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au
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détail ou en ligne dans les domaines des produits électriques, de la vaisselle, de la coutellerie, des tasses, des verres, des vases, des carafes, des décanteurs permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément sur un catalogue, par correspondance ou par voie de télécommunications, ou à partir d’un site Internet de marchandises générales, d’un site de grand magasin ou d’un site Internet de supermarché; rassemblement, pour le compte de tiers, d’un éventail de produits permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans le domaine des produits de nettoyage ménager, des balais, des balais, des seaux, des brosses, des fourchettes et des coffrets de broyage permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue, par correspondance ou par voie de télécommunications, ou à partir d’un site en ligne de commerce en général, d’un site web de grand magasin ou d’un site internet de supermarché; rassemblement, pour le compte de tiers, d’un éventail de produits permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans les domaines des gants en caoutchouc, des tissus, des boucles, des planches à repasser et des housses de planches à repasser, des serviettes de thé, des tabliers permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits à partir d’un catalogue, par correspondance ou par voie de télécommunications, ou d’un site web de commerce de commerce en général, d’un site web de grand magasin ou d’un site internet de supermarché; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans les domaines de l’ameublement domestique; literie, linge, rideaux, draperies, textiles, meubles et paillassons, cadres d’images permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue, par correspondance ou par voie de télécommunications, ou à partir d’un site Internet de commerce commun, d’un grand magasin ou d’un site Internet de supermarché; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans les domaines des miroirs, des ornements, des décorations, des décorations, des éclairages et des accessoires, des arbres de Noël, des plantes, des fleurs permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue, par correspondance ou par voie de télécommunications, ou à partir d’un site web de commerce de grande consommation, d’un site web de grand magasin ou d’un site Internet de supermarché; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans les domaines de la nourriture et des boissons, des bières, du thé et du café, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue, par correspondance ou par voie de télécommunications, ou à partir d’un site en ligne de commerce, de grand magasin ou de supermarché; le regroupement, pour le compte de tiers, d’un éventail de produits permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans les domaines des équipements et fournitures de jardin, de gazon et de patio, ainsi que des équipements et fournitures pour animaux domestiques, des jouets, des jeux permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément sur un catalogue, par correspondance ou par des moyens de télécommunications, ou à partir d’un site web de vente en gros, d’un site web de grand magasin ou d’un site internet de supermarché; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans les domaines des articles de sport, des fournitures de fête, des fournitures et des équipements artisanaux, des livres et des magazines permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément sur un catalogue, par correspondance ou par des moyens de télécommunications, ou à partir d’un site web de vente de marchandises en général, d’un site web de grand magasin ou d’un site internet de supermarché; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits permettant aux clients
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de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans les domaines de la papeterie, des fournitures de bureau et scolaires, du matériel informatique, des logiciels et des accessoires, des caméras permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément sur un catalogue, par correspondance ou par voie de télécommunications, ou à partir d’un site web de commerce de commerce en général, d’un site web de grand magasin ou d’un site internet de supermarché; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans le domaine des calculatrices et téléphones, des téléphones portables et des accessoires pour téléphones mobiles, tablettes permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément sur un catalogue, par correspondance ou par des moyens de télécommunications, ou à partir d’un site web de commerce de grande consommation, d’un site de grand magasin ou d’un site internet de supermarché; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans le domaine des étuis pour téléphones mobiles, tablettes et caméras, CD, aimants pour réfrigérateurs, accessoires pour bicyclettes permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue, par correspondance ou par voie de télécommunications, ou à partir d’un site web de commerce de commerce, d’un site de grand magasin ou d’un site internet de supermarché; organisation d’expositions et foires à des fins commerciales ou publicitaires; services de conseils en création de marques; services de relations publiques; services d’évaluation de marques; positionnement de la marque; essais sur la marque; stratégie de marque; services d’assistance commerciale en matière de franchisage et de publicité commerciale en matière de franchisage; services de gestion de marketing et de médias publicitaires; services d’achat de médias, à savoir achat de temps et d’espaces pour la livraison de messages publicitaires au moyen du temps de diffusion, de l’espace d’impression, de l’espace intérieur, de l’espace extérieur ou d’autres médias tels que CD et DVD ou espace/temps pour le site web; services de marketing et de gestion d’événements; consultation professionnelle et conseils en matière de marketing et de gestion de manifestations; services de conseil en matière de parrainage promotionnel; services commerciaux en matière de parrainage de manifestations théâtrales; gestion d’athlètes, de sportifs, d’artistes et de célébrités; gestion et recherche d’affaires; les études de marché; services d’administration commerciale et de conseils aux entreprises; gestion des affaires commerciales pour les services d’accueil d’événements; services de recrutement; des sondages d’opinion; compilation, traitement et analyse de statistiques; services d’introduction commerciale; organisation et conduite d’expositions et de spectacles commerciaux; production de publicités pour la radio, la vidéo, le film, les ordinateurs, les sites web sur l’internet, la télévision et les appareils mobiles; tous les services précités également fournis en ligne par le biais de sites web informatiques ou par des transmissions sans fil; publicité par correspondance; compilation de listes d’envoi direct; compilation de listes d’envoi; diffusion de matériel publicitaire; marketing par courrier; préparation de listes d’envoi; préparation de listes d’envoi pour des services de publicité en direct; marketing direct, marketing de bases de données, télémarketing; analyse et rapports statistiques; gestion de bases de données; services d’information (aux entreprises); services de publicité pour le courrier direct; services de conseils en affaires dans le domaine du commerce électronique; services d’agences de publicité et de gestion de marketing, à savoir création, développement et diffusion de matériel publicitaire et promotionnel par courrier direct, journaux, radio, télévision, appareils mobiles, réseau informatique mondial et autres supports interactifs; services d’information concernant tous les services précités; récupération de fichiers et de documents; stockage sécurisé de données ou de documents stockés électroniquement; fichier sécurisé et récupération de documents; publicités pour les téléphones mobiles et publicités pour le courrier direct; services de recherches en matière de publicité; services d’information, de
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consultation et de conseil dans les domaines précités.
Classe 43: Restaurants à gril; restaurants cardiaques; barres de TAPAS; décatessens
[restaurants]; parlours de pizza; glacières; services de fourniture de café pour bureaux
[fourniture de boissons]; préparation d’aliments; sculptage alimentaire; services de restauration à l’extérieur; organisation de la restauration pour fêtes d’anniversaire; organisation de réceptions de mariées; organisation de réceptions de mariée [nourriture et boissons]; services de restauration mobile; services de restauration mobile; mise à disposition de nourriture et de boissons par l’intermédiaire d’un camion mobile; restaurants de restauration rapide; restaurants en libre-service; cafétérias libre-service; barres de salade; barres de jus; services de jardin de bière; pubs; barres de vin; services de dégustation de vins; services de sommelier; services de salons de cocktail; services de boîtes de nuit [mise à disposition d’aliments]; services d’aliments et de boissons dans les clubs; les membres privés des services de clubs de boissons; des membres privés de clubs de restauration; services de chef personnel; informations en matière de cuisine, nourriture et boissons fournies en ligne à partir d’une base de données informatique sur Internet; services de réservation de repas; services de conseil dans le domaine de la restauration (alimentation); conseils en cuisine; fourniture d’informations sous forme de recettes de boissons; mise à disposition d’informations en matière de services de bardage et de bar; fourniture de commentaires sur des restaurants et des bars; exploitation d’un logement de membre; services hôteliers pour les clients préférés; hôtels, services hôteliers, auberges, pensions, logements de vacances et logements touristiques; services de pensions; penthouses; services de maisons d’hôtes; motels; services de motels; hôtels de villégiature; services d’hôtels de villégiature; services de restauration hôtelière; services de restauration hôtelière; location de marquages, pavillons; location de tentes; mise à disposition d’infrastructures de camping; réservation de salles; mise à disposition de centres communautaires pour rassemblements et réunions sociaux; location de meubles pour conférences, expositions, présentations; location d’appareils d’éclairage, de meubles; location de plaquettes de cuisine, chauffe-cuisson non électriques; location d’appareils de cuisson; location d’équipements de restauration; location d’appareils de services alimentaires; location de fontaines au chocolat, machines pour la fabrication de bonbons en coton, poppers de maïs; location de distributeurs de boissons; location de distributeurs d’eau; location d’équipements à barres; location de linge de lit, dessus-de-lit, oreillers, couvertures, lits; location de chaises, tables, vaisselle, linge de table, verrerie, couverts; location de revêtements de sols, de paillassons, de tapis, de rideaux, de tentures murales, de serviettes, d’ameublement pour hôtels; services d’hébergement pour fonctions; services de réception d’hébergement temporaire; services d’agences de logement [hôtels, pensions]; services de conseil en matière d’installations hôtelières; notation des logements de vacances; services d’informations électroniques en rapport avec les hôtels; services de réservation d’hôtels fournis par Internet; services d’agences de réservation d’hébergement hôtelier; réservation d’hébergement hôtelier; services d’organisateur de circuits touristiques; services d’agences de voyages pour la réservation de logements; services de réservation de logements temporaires; location de logements de vacances; mise à disposition d’informations en matière d’hôtels et d’hébergements temporaires; services de soins pour enfants; crèmes pour enfants; pépinières; fourniture d’informations sur les services de créche; services de soins de jour pour animaux de compagnie; embarquement d’animaux; services d’embarquement pour animaux de compagnie; services de coffres; services de kennel d’embarquement; services d’hôtels pour animaux de compagnie; fourniture de conseils et d’informations concernant les services précités.
3. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne est maintenu pour tous les
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autres produits et services, à savoir:
Classe 25: Articles d’habillement; vêtements de sport; vêtements de loisirs; gants et moufles; tabliers; chapellerie; vêtements pour le cou; foulards; articles de chaussures; chaussures; formateurs; chaussettes.
Classe 35: Services de publicité et de marketing; services de promotion; production et organisation et fourniture de promotions; mise à disposition d’espaces publicitaires; services d’information concernant tous les services précités; conception de matériel publicitaire et publicitaire; mise en œuvre des noms de marques; création, développement et mise en œuvre de slogans, de lettrage et de logos; services commerciaux liés à la fourniture de parrainages dans le domaine des arts, des manifestations sportives et musicales.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); cafés; barres; restaurants; bistros; cantines; services de cantine; services de cafétéria; salles de thé; cafés; préparation d’aliments à des tiers sur une base d’externalisation; fourniture de repas en vue d’une consommation immédiate; services de restauration à emporter; services de plats à emporter; services de snack-bars; services de boissons alcooliques; services de barreaux; mise à disposition d’informations en matière de bars et de restaurants; location d’espaces de bureau temporaires; services de location de salles; location de salles pour expositions; location de salles de réunion; location de salles pour des fonctions sociales; mise à disposition d’installations pour les réunions du conseil d’administration, conférences, expositions, conventions; services de restauration commerciale; hôtellerie d’entreprise [mise à disposition d’aliments et de boissons]; services de restauration; services de billetterie; services d’hospitalité.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
RAISONS
Le 07/02/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 17 929 696 (marque figurative) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 25: Articles d’habillement; vêtements de sport; bandeaux contre la transpiration pour les poignets; vêtements de loisirs; maillots de bain; gants et moufles; ceintures; tabliers; chapellerie; vêtements pour le cou; bandanas et écharpes; articles de chaussures; chaussures; formateurs; semelles intérieures pour chaussures et tabacs; garnitures de chaussures à usage non orthopédique; cordons à fixer sur des chaussures de sport; chaussettes.
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Classe 35: Services de vente au détail de vêtements, chapellerie et chaussures, sacs, bagages et accessoires pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, porte-clés, badges et accessoires pour cheveux, joaillerie, horloges et montres, savons et produits de toilette, cosmétiques, produits de soins de beauté, lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes et lunettes de soleil, articles électriques, articles de vaisselle, couverts, tasses, verres, vases, carafes, décanteurs; services de vente au détail liés à la vente de produits nettoyants pour le ménage, balais, balais, seaux, brosses, nécessaires de dustée et de brosse, gants en caoutchouc, gants en caoutchouc, chiffons, plaquettes à repasser et housses de planches à repasser, serviettes de thé, tabliers, articles d’ameublement pour la maison, literie, doublures, rideaux, tiroirs, textiles, meubles et paillassons, cadres et miroirs d’images, ornements, décorations, lumières et accessoires; services de vente au détail de nourriture et de boissons, bières, thé et café; services de vente au détail liés à la vente d’arbres de Noël, de plantes, de fleurs, d’équipements et de fournitures de jardin, de gazon et de patios, d’équipements et de fournitures pour animaux de compagnie, de jouets, de jeux et d’articles de sport, de fournitures pour fêtes, de fournitures et d’équipements artisanaux; services de vente au détail de livres et magazines, papeterie, fournitures de bureau et scolaires, matériel informatique, logiciels et accessoires, appareils photographiques, calculatrices et téléphones, téléphones mobiles et accessoires pour téléphones portables, tablettes, étuis pour téléphones mobiles, tablettes et appareils photographiques, CD, aimants de réfrigération, accessoires pour bicyclettes; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans les domaines des vêtements, de la chapellerie et des chaussures, des sacs, des bagages et des accessoires pour hommes, femmes, enfants et nourrissons; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans le domaine des porte-clés, badges et accessoires pour les cheveux, joaillerie, horloges et montres, savons et produits de toilette, cosmétiques, produits de soins de beauté, lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes et lunettes de soleil, produits électriques, articles de vaisselle, couverts, tasses, verres, vases, carafes, décanteurs; rassemblement, pour le compte de tiers, d’un éventail de produits permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans le domaine des produits nettoyants pour le ménage, balais, balais, seaux, brosses, nécessaires de duvet et de brosse, gants en caoutchouc, tissus, couches, planches à repasser et housses de planches à repasser, serviettes de thé, tabliers; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans les domaines de l’ameublement d’habitation, de la literie, du linge, des rideaux, des rideaux, des tuiles, des textiles, des meubles et des paillassons, des cadres et des miroirs, des ornements, des décorations, des lumières et des accessoires; rassemblement, pour le compte de tiers, d’un éventail de produits permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans les domaines des aliments et boissons, des bières, du thé et du café; rassemblement, pour le compte de tiers, d’un éventail de produits permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans les domaines des arbres de Noël, des plantes, des fleurs, du jardin, des équipements et fournitures de gazon et de patio, des équipements et fournitures pour animaux de compagnie, des jouets, des jeux et des articles de sport, des fournitures pour fêtes, des fournitures et des équipements artisanaux; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans le domaine des livres et magazines, de la papeterie, des fournitures de bureau et scolaires, du matériel informatique, des logiciels et accessoires, des caméras, des calculatrices et des téléphones, des téléphones portables et des accessoires pour téléphones portables, tablettes, étuis pour téléphones portables, tablettes et appareils photographiques, CD, aimants de réfrigération, accessoires pour vélos; rassemblement, pour le compte de tiers, d’un éventail de produits permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de
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vente au détail ou en ligne dans les domaines des vêtements, de la chapellerie et des chaussures, des sacs, des bagages et des accessoires pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue, par correspondance ou par voie de télécommunications, ou à partir d’un site web de commerce de marchandises en général, d’un site web de grand magasin ou d’un site internet de supermarché; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans le domaine des porte-clés, badges et accessoires pour cheveux, joaillerie, horloges et montres, savons et produits de toilette permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue, par correspondance ou par voie de télécommunications, ou à partir d’un site web de vente de marchandises en général, d’un site de grand magasin ou d’un site internet de supermarché; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans le domaine des cosmétiques, des produits de soins de beauté, des lunettes de soleil, des étuis à lunettes et des lunettes de soleil, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue, par correspondance ou par voie de télécommunications, ou à partir d’un site web de commerce de grande taille, d’un site de grand magasin ou d’un site Internet de supermarché; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans les domaines des produits électriques, de la vaisselle, de la coutellerie, des tasses, des verres, des vases, des carafes, des décanteurs permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément sur un catalogue, par correspondance ou par voie de télécommunications, ou à partir d’un site Internet de marchandises générales, d’un site de grand magasin ou d’un site Internet de supermarché; rassemblement, pour le compte de tiers, d’un éventail de produits permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans le domaine des produits de nettoyage ménager, des balais, des balais, des seaux, des brosses, des fourchettes et des coffrets de broyage permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue, par correspondance ou par voie de télécommunications, ou à partir d’un site en ligne de commerce en général, d’un site web de grand magasin ou d’un site internet de supermarché; rassemblement, pour le compte de tiers, d’un éventail de produits permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans les domaines des gants en caoutchouc, des tissus, des boucles, des planches à repasser et des housses de planches à repasser, des serviettes de thé, des tabliers permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits à partir d’un catalogue, par correspondance ou par voie de télécommunications, ou d’un site web de commerce de commerce en général, d’un site web de grand magasin ou d’un site internet de supermarché; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans les domaines de l’ameublement domestique; literie, linge, rideaux, draperies, textiles, meubles et paillassons, cadres d’images permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue, par correspondance ou par voie de télécommunications, ou à partir d’un site Internet de commerce commun, d’un grand magasin ou d’un site Internet de supermarché; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans les domaines des miroirs, des ornements, des décorations, des décorations, des éclairages et des accessoires, des arbres de Noël, des plantes, des fleurs permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue, par correspondance ou par voie de télécommunications, ou à partir d’un site web de commerce de grande consommation, d’un site web de grand magasin ou d’un site Internet de supermarché; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans les domaines de la nourriture et des boissons, des bières, du thé et du café, permettant aux clients de les voir et de les acheter
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commodément dans un catalogue, par correspondance ou par voie de télécommunications, ou à partir d’un site en ligne de commerce, de grand magasin ou de supermarché; le regroupement, pour le compte de tiers, d’un éventail de produits permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans les domaines des équipements et fournitures de jardin, de gazon et de patio, ainsi que des équipements et fournitures pour animaux domestiques, des jouets, des jeux permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément sur un catalogue, par correspondance ou par des moyens de télécommunications, ou à partir d’un site web de vente en gros, d’un site web de grand magasin ou d’un site internet de supermarché; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans les domaines des articles de sport, des fournitures de fête, des fournitures et des équipements artisanaux, des livres et des magazines permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément sur un catalogue, par correspondance ou par des moyens de télécommunications, ou à partir d’un site web de vente de marchandises en général, d’un site web de grand magasin ou d’un site internet de supermarché; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans les domaines de la papeterie, des fournitures de bureau et scolaires, du matériel informatique, des logiciels et des accessoires, des caméras permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément sur un catalogue, par correspondance ou par voie de télécommunications, ou à partir d’un site web de commerce de commerce en général, d’un site web de grand magasin ou d’un site internet de supermarché; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans le domaine des calculatrices et téléphones, des téléphones portables et des accessoires pour téléphones mobiles, tablettes permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément sur un catalogue, par correspondance ou par des moyens de télécommunications, ou à partir d’un site web de commerce de grande consommation, d’un site de grand magasin ou d’un site internet de supermarché; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de vente au détail ou en ligne dans le domaine des étuis pour téléphones mobiles, tablettes et caméras, CD, aimants pour réfrigérateurs, accessoires pour bicyclettes permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un catalogue, par correspondance ou par voie de télécommunications, ou à partir d’un site web de commerce de commerce, d’un site de grand magasin ou d’un site internet de supermarché; organisation d’expositions et foires à des fins commerciales ou publicitaires; services de publicité et de marketing; services de promotion; production et organisation et fourniture de promotions; services de relations publiques; mise à disposition d’espaces publicitaires; services de conseils en création de marques; services d’évaluation de marques; positionnement de la marque; essais sur la marque; stratégie de marque; services d’assistance commerciale en matière de franchisage et de publicité commerciale en matière de franchisage; services de gestion de marketing et de médias publicitaires; services d’achat de médias, à savoir achat de temps et d’espaces pour la livraison de messages publicitaires au moyen du temps de diffusion, de l’espace d’impression, de l’espace intérieur, de l’espace extérieur ou d’autres médias tels que CD et DVD ou espace/temps pour le site web; services de marketing et de gestion d’événements; consultation professionnelle et conseils en matière de marketing et de gestion de manifestations; services de conseil en matière de parrainage promotionnel; services aux entreprises en rapport avec la fourniture d’un parrainage de manifestations artistiques, sportives, musicales et théâtrales; gestion d’athlètes, de sportifs, d’artistes et de célébrités; gestion et recherche d’affaires; les études de marché; services d’administration commerciale et de conseils aux entreprises; gestion des affaires commerciales pour les services d’accueil d’événements; services de recrutement; des sondages d’opinion; compilation, traitement et analyse de statistiques; services d’introduction commerciale; organisation et conduite d’expositions et de spectacles commerciaux; production de publicités pour la radio, la vidéo,
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le film, les ordinateurs, les sites web sur l’internet, la télévision et les appareils mobiles; tous les services précités également fournis en ligne par le biais de sites web informatiques ou par des transmissions sans fil; publicité par correspondance; compilation de listes d’envoi direct; compilation de listes d’envoi; diffusion de matériel publicitaire; marketing par courrier; préparation de listes d’envoi; préparation de listes d’envoi pour des services de publicité en direct; marketing direct, marketing de bases de données, télémarketing; analyse et rapports statistiques; gestion de bases de données; services d’information (aux entreprises); services de publicité pour le courrier direct; services de conseils en affaires dans le domaine du commerce électronique; services d’agences de publicité et de gestion de marketing, à savoir création, développement et diffusion de matériel publicitaire et promotionnel par courrier direct, journaux, radio, télévision, appareils mobiles, réseau informatique mondial et autres supports interactifs; services d’information concernant tous les services précités; récupération de fichiers et de documents; stockage sécurisé de données ou de documents stockés électroniquement; fichier sécurisé et récupération de documents; conception de matériel publicitaire et publicitaire; mise en œuvre des noms de marques; création, développement et mise en œuvre de slogans, de lettrage et de logos; publicités pour les téléphones mobiles et publicités pour le courrier direct; services de recherches en matière de publicité; services d’information, de consultation et de conseil dans les domaines précités.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); cafés; barres; restaurants; restaurants à gril; bistros; restaurants cardiaques; barres de TAPAS; décatessens [restaurants]; parlours de pizza; glacières; cantines; services de cantine; services de cafétéria; salles de thé; cafés; services de fourniture de café pour bureaux [fourniture de boissons]; services de restauration commerciale; hôtellerie d’entreprise [mise à disposition d’aliments et de boissons]; préparation d’aliments; sculptage alimentaire; préparation d’aliments à des tiers sur une base d’externalisation; services de restauration; services de restauration à l’extérieur; organisation de la restauration pour fêtes d’anniversaire; services de billetterie; organisation de réceptions de mariées; organisation de réceptions de mariée [nourriture et boissons]; services de restauration mobile; services de restauration mobile; mise à disposition de nourriture et de boissons par l’intermédiaire d’un camion mobile; fourniture de repas en vue d’une consommation immédiate; restaurants de restauration rapide; services de restauration à emporter; services de plats à emporter; restaurants en libre-service; cafétérias libre-service; barres de salade; barres de jus; services de snack-bar; services de boissons alcooliques; services de barreaux; services de jardin de bière; pubs; barres de vin; services de dégustation de vins; services de sommelier; services de salons de cocktail; services de boîtes de nuit [mise à disposition d’aliments]; services d’aliments et de boissons dans les clubs; les membres privés des services de clubs de boissons; des membres privés de clubs de restauration; services de chef personnel; informations en matière de cuisine, nourriture et boissons fournies en ligne à partir d’une base de données informatique sur Internet; mise à disposition d’informations en matière de bars et de restaurants; services de réservation de repas; services de conseil dans le domaine de la restauration (alimentation); conseils en cuisine; fourniture d’informations sous forme de recettes de boissons; mise à disposition d’informations en matière de services de bardage et de bar; fourniture de commentaires sur des restaurants et des bars; exploitation d’un logement de membre; services hôteliers pour les clients préférés; hôtels, services hôteliers, auberges, pensions, logements de vacances et logements touristiques; services de pensions; penthouses; services de maisons d’hôtes; motels; services de motels; hôtels de villégiature; services d’hôtels de villégiature; services de restauration hôtelière; services de restauration hôtelière; location de marquages, pavillons; location de tentes; mise à disposition d’infrastructures de camping; location d’espaces de bureau temporaires; réservation de salles; services de location de salles; location de salles pour expositions; location de salles de réunion; location de salles pour des fonctions sociales; mise à disposition de centres communautaires pour rassemblements et réunions sociaux; mise à disposition d’installations pour les réunions du
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conseil d’administration, conférences, expositions, conventions; location de meubles pour conférences, expositions, présentations; location d’appareils d’éclairage, de meubles; location de plaquettes de cuisine, chauffe-cuisson non électriques; location d’appareils de cuisson; location d’équipements de restauration; location d’appareils de services alimentaires; location de fontaines au chocolat, machines pour la fabrication de bonbons en coton, poppers de maïs; location de distributeurs de boissons; location de distributeurs d’eau; location d’équipements à barres; location de linge de lit, dessus-de-lit, oreillers, couvertures, lits; location de chaises, tables, vaisselle, linge de table, verrerie, couverts; location de revêtements de sols, de paillassons, de tapis, de rideaux, de tentures murales, de serviettes, d’ameublement pour hôtels; services d’hébergement pour fonctions; services d’hôtellerie; services de réception d’hébergement temporaire; services d’agences de logement [hôtels, pensions]; services de conseil en matière d’installations hôtelières; notation des logements de vacances; services d’informations électroniques en rapport avec les hôtels; services de réservation d’hôtels fournis par Internet; services d’agences de réservation d’hébergement hôtelier; réservation d’hébergement hôtelier; services d’organisateur de circuits touristiques; services d’agences de voyages pour la réservation de logements; services de réservation de logements temporaires; location de logements de vacances; mise à disposition d’informations en matière d’hôtels et d’hébergements temporaires; services de soins pour enfants; crèmes pour enfants; pépinières; fourniture d’informations sur les services de créche; services de soins de jour pour animaux de compagnie; embarquement d’animaux; services d’embarquement pour animaux de compagnie; services de coffres; services de kennel d’embarquement; services d’hôtels pour animaux de compagnie; fourniture de conseils et d’informations concernant les services précités.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
L’affaire pour la requérante
Dans la demande en déchéance, la demanderesse a limité ses arguments à demander la déchéance de la MUE pour l’ensemble des produits et services contestés en raison de son non-usage dans l’UE.
La demanderesse a reçu les observations et la preuve de l’usage de la MUE par le titulaire de la MUE, ainsi que la notification des renonciations partielles de la MUE, et a fixé un délai pour présenter ses observations à ce sujet. Toutefois, la requérante s’est contentée d’affirmer qu’elle maintenait la demande en déchéance après la renonciation partielle (qui reste suspendue jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise sur le fond).
Le 28/11/2025, les observations complémentaires de la titulaire de la MUE (simplement une déclaration selon laquelle elle avait déjà présenté ses observations et éléments de preuve et faisant observer que la demanderesse devrait à présent être invitée à présenter des observations en réponse) ont été transmises à la demanderesse et un délai lui a été imparti le 03/02/2026 pour ce faire. Toutefois, la demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse dans le délai imparti.
Le cas de la titulaire de la MUE
Le titulaire de la MUE a tout d’abord notifié à l’Office la renonciation partielle à la MUE, par deux demandes présentées le même jour, à savoir le 26/08/2025, et la renonciation à certains des produits contestés compris dans la classe 25 et à certains des services contestés compris dans les classes 35 et 43. Dans ses observations du 28/08/2025, la titulaire de la MUE expose tout d’abord l’historique de la procédure et détaille ensuite le droit
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pertinent applicable à la preuve de l’usage. Elle fait valoir que l’usage de la marque dans différentes couleurs devrait suffire à prouver l’usage du signe contesté et cite le 19/06/2007, R 378/2006-2, «TURBO» pour faire valoir que l’usage pour certains articles d’habillement spécifiques peut démontrer un usage pour la catégorie générale de ceux-ci. La titulaire de la MUE fait également valoir que l’usage d’une marque dans une couleur ou dans des couleurs différentes de celles du signe enregistré devrait également être pris en considération et n’altère pas le caractère distinctif de la marque et cite l’arrêt du 24/05/2012,- 152/11, Mad, EU:T:2012:263, à l’appui de cet argument. Dans cette affaire, le signe était en noir et blanc
comme suit: mais l’usage du signe était de différentes couleurs, comme suit:
et cela a été jugé acceptable par le Tribunal étant donné que, dans chaque version, la caractéristique essentielle de la marque restait avec la disposition de lettres sur un fond contrasté. Elle souligne également que ce raisonnement a été confirmé par la chambre de recours dans la décision du 10/03/2023, R 1422/2022-2, DEVICE OF TWO CHEVRONS POINTING DOWNWARDS (fig.), dans laquelle l’utilisation de deux chevrons dans une couleur différente (palette de couleurs inversé en noir et blanc) n’altérait pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré. La titulaire de la MUE renvoie également à l’arrêt du 15/10/2019, 582/18, X BOXER BARCELONA (fig.)/X (fig.) et
al., EU:T:2019:747, dans lequel la marque était: mais l’usage du signe dans les manières suivantes a été considéré comme démontrant l’usage du signe tel qu’il a été
enregistré: en effet, les éléments verbaux auraient été considérés comme occupant une place secondaire par rapport aux éléments figuratifs ainsi que comme étant laudatifs ou descriptifs des produits en cause. Elle fait également référence à une décision de la division d’annulation 14/11/2024, C 59 509,
dans laquelle l’usage des signes et a été considéré comme une preuve de l’usage acceptable, étant donné que l’ajout n’empêchait pas le consommateur de percevoir l’élément figuratif distinctif qui était identifiable et séparé de la marque verbale et que toute utilisation dans des couleurs différentes a été considérée comme n’étant qu’une variation mineure. Elle cite également la décision de la division d’annulation 07/12/2021, C 44 486, dans laquelle un usage tel que:
a considéré qu’il s’agissait d’un usage du signe .
La titulaire de la MUE souligne que la période pertinente court de 2020 à 2025, mais note que l’accord de retrait entre l’UE et le Royaume-Uni disposait d’une période de transition s’achevant le 31/12/2020 et que, par conséquent, l’usage au Royaume-Uni jusqu’à cette date démontre un usage dans l’UE. En outre, elle cite une jurisprudence selon laquelle
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l’usage dans un seul État membre1 ou même dans une seule ville2 d’un État membre de l’Union européenne, comme l’usage à Londres ou au Royaume-Uni, suffit à prouver le lieu de l’usage. La titulaire de la MUE renvoie également à la décision de la division d’annulation 09/07/2024, C 57 124, dans laquelle elle a reconnu que les cas de force majeure qui entravent le fonctionnement normal des affaires peuvent constituer des motifs justifiables de non-usage et qu’une pandémie mondiale pourrait être considérée comme telle.
La titulaire de la MUE fournit des informations sur sa société et son usage de longue date de ce qu’elle désigne comme le logo médaillé qui compose la MUE et la manière dont elle est utilisée. La titulaire de la MUE renvoie aux éléments de preuve produits et décrit leur pertinence pour prouver l’usage pour les produits et services contestés. La titulaire de la MUE fournit des informations sur Londres en tant que destination touristique et sur le fait qu’elle compte un grand nombre de visiteurs de l’Union européenne. Elle affirme que les aéroports sont liés à la ville par le rail souterrain et 9 des 10 gares ferroviaires au Royaume- Uni desservant des destinations vers toutes les parties du Royaume-Uni sont situées à Londres et les touristes y sont donc exposés. Elle fait également référence aux dix principales attractions touristiques à Londres et au-delà, qui sont toutes accessibles aux transports publics à Londres. Elle affirme que plus de 3,5 millions de citoyens de l’Union vivaient au Royaume-Uni à la mi-2020. Elle affirme que cela signifie que la MUE, bien qu’elle soit principalement en rapport avec les services de transport, a toujours une portée répandue dans l’ensemble de l’UE. En outre, elle a également lancé une application logicielle en août 2020 qui donne des heures d’arrivée en temps réel de train et de bus par l’intermédiaire d’un logiciel d’interface de téléphonie mobile construit autour de la carte iconique de Londres sous le métro. Il fournit des chiffres de téléchargement pour l’application en provenance d’Europe allant dans les millions chacun pour IOS et pour l’androïde et au total 8,5 millions de téléchargements.
La titulaire de la MUE admet que ses services principaux sont évidemment la fourniture de services de transport à Londres, financée par des tarifs et des subventions gouvernementales. En ce qui concerne son activité de concession de licences. Toutefois, elle possède également d’autres flux de revenus importants, y compris une vaste activité de concession de licences, sophistiquée et prospère, qui tire profit du patrimoine de conception distintif du signe contesté et des produits s’y rapportant. Ses activités en matière de licences génèrent des bénéfices qui sont ensuite réinvestis dans le réseau de transport et elles promeuvent également le réseau de transport à Londres tant aux résidents qu’aux touristes, y compris les touristes de l’UE. Elle concède des licences sur la marque «roundel» pour un large éventail de produits et de services, y compris des vêtements et autres articles de mode, des articles d’ameublement pour la maison, des livres, des affiches, des articles de papeterie, des jouets et des jeux, ainsi que des services d’alimentation et de boissons et d’hôtels, et est devenue la marque la plus cuisinière au monde. Certaines licences sont de courte durée, tandis que d’autres durent plus longtemps et en fournit des exemples. Elle décrit ensuite l’usage de la marque pour différents produits et services. Elle souligne que l’usage pour différents types de vêtements suffit à prouver la catégorie générale ainsi que les produits réels et fournit des détails sur la preuve des licences à cet égard et les royalites reçues par la titulaire de la MUE en conséquence. Elle fait également référence à l’usage du signe pour les services de vente au détail et les services de vente au détail en ligne. La titulaire de la MUE est propriétaire du London Transport Museum, qui fournit des services de vente au détail concernant un large éventail de produits dans son magasin. Elle est située au cœur du Covent Garden de Londres, qui compte environ 400,000 visiteurs par an. Elle possède un magasin physique et en ligne qui vend un large éventail de produits tels que des chemises, des casquettes de base-ball, des chaussettes, des sacs à dos, des jeux, des affiches, des livres, des articles de papeterie, des coussins, des scies, des couvertures, des
1 07/11/2019, 380/18-, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 81.
2 30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57.
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meubles, des flacons, des tasses, des jouets, des modèles réduits de jouets, des jouets en peluche, des jeux, des carreaux de Noël. La boutique en ligne vend également à des clients dans l’UE. La titulaire de la MUE fait valoir que l’usage du signe en rose sur la page web peut montrer l’usage de la MUE et note que le signe a changé pour devenir un logo multicolour avec «MUSEUM» dans le centre en 2024 et que ces signes indiquent toujours l’origine commerciale des produits et services de la titulaire de la MUE. Le signe apparaît également sur les sacs dans lesquels les produits sont placés après l’achat. Elle fournit également le nombre de sessions sur la page web pour les clients du Royaume-Uni et de l’UE de 2017 à 2022, ainsi qu’un tableau indiquant le chiffre d’affaires au détail de boutiques physiques et en ligne, ainsi que des commandes par correspondance de fin mars 2020 à fin mars 2024, allant des millions de livres sterling pour l’ensemble des ventes (Royaume-Uni, UE et en dehors de celle-ci).
En ce qui concerne l’usage du signe, la titulaire de la MUE souligne que parfois le signe est utilisé avec les mots «LONDON TRANSPORT MUSEUM», ce qui démontre l’usage simultané de deux signes et est acceptable pour prouver l’usage du signe et cite la jurisprudence et les directives de l’EUIPO à l’appui de ses arguments3.
La titulaire de la MUE fait valoir qu’elle a également produit des éléments de preuve de l’usage pour des services de publicité et de marketing; services de promotion; production et organisation et fourniture de promotions; mise à disposition d’espaces publicitaires; services de conseils en création de marques; services d’information concernant tous les services précités; conception de matériel publicitaire et publicitaire; mise en œuvre des noms de marques; création, développement et mise en œuvre de slogans, de lettrage et de logos et renvoie aux éléments de preuve spécifiques à cet égard. Elle explique qu’elle a noué des relations commerciales avec des tiers pour promouvoir leurs produits/services sur le réseau de transport de la titulaire de la MUE en 2020-2021 et en 2024 sous le signe contesté, un exemple marquant étant la coopération avec Sony (PlayStation). Elle affirme avoir généré plus de 12 millions de GBP de recettes grâce à ces partenariats à partir d’avril 2020- 31/03/2021 et fait valoir que cela démontre de manière proéminente l’utilisation du signe. Elle fait également valoir qu’elle fournit des espaces publicitaires à des tiers dans ses stations souterraines, ainsi que sur les côtés des autobus et des abris d’autobus. Elle présente des rapports annuels montrant ses différentes activités et le symbole du médaillon figure sur la première page des rapports. La titulaire de la MUE fournit des détails sur les recettes publicitaires et louantes pour les années 2019/2020 et 2020/2021 en millions de GBP, même si les chiffres d’affaires ont diminué en raison des confinements liés à la pandémie de Covid-19.
La titulaire de la MUE affirme également qu’elle utilise la MUE en rapport avec les services de mise à disposition de parrainages dans le domaine des arts, des sports et des événements musicaux en raison de ses parrainages dans le domaine des arts, de la poésie, du bus et du théâtre sur le terrain. Elle admet qu’en raison de la pandémie de Covid-19, elle n’a pas fourni de services de travail pour la majorité de 2020. Toutefois, elle fournit de tels services depuis plus de 20 ans et elle considère que cela inclut également la période pertinente en 2020. La titulaire de la MUE travaille également en étroite collaboration avec les organisateurs d’événements sportifs à Londres afin de s’assurer que les événements se déroulent sans heurts, ce qui inclut la fermeture des routes et l’ajout de trains ou d’autobus supplémentaires. Il fournit l’exemple du gobelet FA ou des voyages gratuits proposés aux personnes participant au marathon de Londres, bien que le marathon ait été reporté et annulé pour les masses en 2020 en raison de la Covid-19, mais si ce n’était pas le cas, il aurait été impliqué dans le London Marathon, le Ride London et la Coupe de la FA. Bien qu’un Ride de Londres virtuel ait eu lieu avec la participation de la titulaire de la MUE, qu’il
3 08/12/2005, 29/04-, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33-34; 13/09/2016, 146/15-, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469.
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ait levé plus de 3 millions de GBP pour des associations caritatives britanniques et qu’il ait utilisé la MUE lors de l’annonce du retour de l’événement en 2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme également avoir utilisé la marque de l’Union européenne en rapport avec les services de mise à disposition d’aliments et de boissons; cafés; barres; restaurants; bistros; cantines; services de cantine; services de cafétéria; salles de thé; cafés; préparation d’aliments à des tiers sur une base d’externalisation; fourniture de repas en vue d’une consommation immédiate; services de restauration à emporter; services de plats à emporter; services de snack-bars; services de boissons alcooliques; services de barreaux; fourniture d’informations en matière de bars et de restaurants. La titulaire de la MUE affirme qu’elle possède un café dans les locaux du musée de transport londonien où la MUE figure en évidence. Elle a ouvert en 2019, mais a été entravée par la pandémie de Covid-19 et a été clôturée pour la majeure partie de 2020, mais fournit les chiffres des visiteurs 2022/2023 et 2024 et les chiffres de redevances qui lui ont été versés pour la période 2021-2024. La MUE a été placée sur les murs, les menus, les sacs à emporter, le café, les gâteaux et cocktails servis au café ainsi que sur un stencil destiné à être utilisé sur du café à la maison. Le menu contient un large éventail de plats alimentaires, ainsi que les thés, les cafés, les boissons alcoolisées, y compris le vin, la bière et les cocktails.
La titulaire de la MUE affirme également avoir utilisé la marque de l’Union européenne pour des services de salons de cocktail; services de boîtes de nuit [mise à disposition d’aliments]; services aux clubs pour la fourniture d’aliments et de boissons. Elle n’a mis à disposition du vin et d’autres boissons alcoolisées que lors d’événements adultes qui se sont déroulés au musée en 2021 et en 2022, pour lesquels elle fournit des revenus de présence. Toutefois, les événements n’ont pas eu lieu en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, même si ces événements ont été mentionnés sur son site web en 2020.
La titulaire de la MUE avance qu’elle utilise également la MUE pour les services de location d’espaces temporaires de bureau; services de location de salles; location de salles pour expositions; location de salles de réunion; location de salles pour des fonctions sociales; mise à disposition d’installations pour les réunions du conseil d’administration, conférences, expositions, conventions; services de restauration commerciale; hôtellerie d’entreprise [mise à disposition d’aliments et de boissons]; services de restauration; organisation de la restauration pour fêtes d’anniversaire; services de billetterie; organisation de réceptions de mariées; organisation de réceptions de mariée [nourriture et boissons]. Elle souligne qu’elle loue de l’espace au musée pour des événements tels que des expositions, des conférences, des séminaires, des sessions de formation, des manifestations cinématographiques privées et des fonctions sociales, y compris des banquets, des mariages, des fêtes d’anniversaire, etc., ainsi que la location de salles pour des réunions commerciales. Cette affirmation est étayée par un traiteur désigné, Benugo, ainsi que par des partenaires sélectionnés, tels que des spécialistes des productions d’événements, des entreprises floristes et de location de meubles, afin de garantir la livraison d’événements sans faille et la MUE est utilisée de manière proéminente en rapport avec ces services. Elle fournit des chiffres d’affaires pour cette activité de location au cours des centaines de milliers de GBP par an à partir de 01/04/2019-31/03/2024. Le chiffre inférieur en 2020 était à nouveau dû à la pandémie de Covid-19. Elle réitère ses arguments concernant la nature de l’usage du signe tel qu’il a été enregistré et insiste sur les éléments de preuve démontrant l’usage de la MUE. La titulaire de la MUE insiste sur le fait que la pandémie de Covid-19 était un événement mondial qui était totalement indépendant du contrôle de la titulaire de la MUE et représente donc un cas de force majeure. Les chiffres des années précédentes et suivantes devraient être utilisés à des fins comparatives.
En ce qui concerne les services hôteliers; services hôteliers; logements de vacances et touristiques; elle affirme que la MUE a fait l’objet d’une licence d’utilisation par l’hôtel Ibis
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Styles Gloucester Road à Londres, qui exploite également un restaurant dans les locaux. Elle fournit des informations détaillées sur les factures émises par la titulaire de la MUE concernant ces frais de licence, sur une base pro rata réduite en 2020, en raison de l’hôtel entre le 23/03/2020 et le 31/03/2020 en raison de la Covid-19 et d’autres factures pour 2019, 2021-2025. La titulaire de la MUE conclut que les éléments de preuve produits sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la MUE. Même si certains des éléments de preuve montrent le signe dans différentes couleurs ou avec des mots non distinctifs, par exemple «London» dans le bar central, ces éléments de preuve devraient être pris en considération en tant que variations acceptables du signe. Par conséquent, elle demande que la demande en déchéance soit rejetée et que les frais soient accordés à la titulaire de la MUE. Dans ses observations finales du 18/11/2025, la titulaire de la MUE a simplement souligné à l’Office qu’elle avait déjà présenté ses observations et éléments de preuve et qu’elle considérait que la demanderesse devrait à présent être invitée à présenter ses observations en réponse (la demanderesse a reçu cette lettre et a fixé un délai, mais n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti et la procédure a été clôturée). MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. Un usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et des services enregistrés, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque ni un usage qui est exclusivement interne (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, en particulier § 35-37 et 43).
L’ appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). En revanche, la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, 203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225,
§ 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été
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utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 29/11/2018. La demande en déchéance a été déposée le 07/02/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 07/02/2020 au 06/02/2025 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs ci-dessus».
Le 28/08/2025, après une demande acceptée de poursuite de la procédure et donc dans le délai imparti, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe A copie de la liste restante des produits et services couverts par la MUE no 17 929 696 à la suite des demandes de la titulaire de la MUE de renoncer partiellement à l’enregistrement déposé le 26/08/2025.
Annexe B Copies de la décision de la division d’annulation no C 59 509 (déchéance) et no C 44 486 (déchéance).
Annexe C Une copie de la décision de la division d’annulation dans la procédure d’annulation C 57 124.
Annexe D Extraits d’une publication de Visit Britain à l’adresse https://www.visitbritain.org/research-insights/inbound-visits-and-spend-annual-uk qui montrent le nombre de visites au Royaume-Uni en provenance, entre autres, de différents pays de l’UE, y compris des chiffres pour l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, la Pologne et le Benelux, au cours des années 2019-2022, ainsi que les principaux marchés du tourisme entrants vers le Royaume-Uni en 2023.
Annexe E Un extrait de fiches médiatiques publiées par Visit London, qui montre qu’en 2021, environ 51 % des touristes qui visitent le Royaume-Uni visitent Londres et que Londres attire 16,8 millions de visiteurs étrangers par an.
Annexe F Un extrait du site Internet Road Genuis à l’adresse https://roadgenius.com/statistics/tourism/uk/london/, qui montre qu’en 2022, Londres a reçu 1,5 millions de visiteurs en France, 1,14 millions de visiteurs en Allemagne, 933,000 visiteurs en Espagne et 851,000 visiteurs d’Irlande.
Annexe G Un extrait de la page gouvernementale de la ville de Londres à l’adresse https://www.london.gov.uk/who-we-are/what-london-assembly-does/questions- mayor/find-an-answer/tourism-london-6, qui traite du pourcentage de visites au Royaume-Uni à Londres.
Annexe H Un extrait du site web à l’adresse https://dataportal.org.gov.uk/media/1906/station-usage-2019-20-statistical- release.pdf montrant le nombre d’entrées et de sorties aux gares souterraines desservant les gares ferroviaires principales en 2019/2020.
Annexe I Extraits du site web Viator à l’adresse https://www.viator.com/London-tourism, énumérant les dix principales attractions touristiques à Londres et au-delà.
Annexe J Un extrait d’un blog de l’Office britannique des statistiques nationales à l’adresse https://blog.ons.gov.uk/2021/07/02/are-there-really-6m-eu-citizens-living-in- the-uk/, daté du 02/07/2021, qui montre qu’à la mi-2020, environ 3,5 millions de citoyens de l’Union résidaient au Royaume-Uni. Une déclaration de témoin d’E.S., le directeur des licences de marque au Transport for London («TfL»/«la titulaire de la MUE»), datée du 26/08/2025, qui répète bon nombre des allégations formulées dans les observations. Elle fournit également un historique de l’entreprise, de la marque et de la procédure, les détails de l’activité de concession de licences et de l’agence de concession de licences qui gère
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l’entreprise et assiste à l’expansion de ses activités de concession de licences et aux exigences relatives à l’octroi de licences sur la marque. Elle passe par les éléments de preuve qu’elle présente et affirme qu’ils démontrent l’usage pour les produits et services contestés et fournissent des chiffres d’affaires, des détails sur les licences de marque, des chiffres de redevances, des informations sur les factures et des détails sur les produits vendus ou les services fournis ainsi que des différents lieux où ces ventes ont eu lieu ou ont été réalisées. Il fournit des chiffres de Google Analytics pour les sessions en ligne du Royaume-Uni et de l’UE (Allemagne, France, Pays-Bas, Italie, Irlande, Espagne, Suède, Belgique, Pologne, Danemark, Finlande et Autriche). Par conséquent, elle affirme que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux. ES1 Copies de deux demandes de renonciation partielle déposées le 26/08/2025 concernant la MUE no 17 929 696. ES2 Extrait du site web de la titulaire de la MUE (TfL) à l’adresse https://tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/what-we-do?intcmp=2582, ES3 Extrait de l’organigramme de la filiale TfL (https://content.tfl.gov.uk/tfl- subsidiaryorganisation-chart-july-2023-web.pdf). ES4 Extrait d’informations sur l’histoire des autobus londoniens et du métro londonien tirés du site web du London Transport Museum. ES5 Un extrait du site https://www.ltmuseum.co.uk/collections/stories/design/evolution- roundel fournissant un bref historique de l’évolution de l’élément figuratif en forme de médaillon (le nom qu’il donne à la MUE). ES6 Extraits de diverses publications historiques TfL montrant l’utilisation historique du logo médaillé au fil des ans. ES7 Un extrait du site https://tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/culture-and-heritage/art-and- design/theroundel confirmant que le médaillon ordinaire est devenu le symbole commercial des prédécesseurs en droit de TfL en 1972. ES8 Un extrait de la base de données en ligne de l’UK IPO présentant les détails de l’enregistrement no UK00000586249. ES9 Extrait du site https://tfl.gov.uk/info-for/suppliers-and-contractors/using-tfl-brand-ip qui fournit des informations sur la manière de devenir titulaire d’une licence TfL. ES10 Extrait du site https://londonist.com/london/transport/tfl-cool-brand-story attestant du succès de l’activité de concession de licences TfL. ES11 Une copie du communiqué de presse relatif à la désignation de l’agence d’octroi de licences TSBA Limited. ES12 Un extrait d’un article à l’adresse https://www.licenseglobal.com/heritage/tfl- appoints-img-for-globalbrand-licensing-program traitant de la nomination d’IMG en tant qu’agent agréé de TfL. ES13 Un extrait des directives sur les marques de TfL qui définit les différentes utilisations autorisées de l’appareil de médaillon. ES14 Extraits d’une sélection d’accords de licence de TfL relatifs à la licence de la marque «roundel» pour des vêtements, chaussures, chapellerie, chaussettes, tabliers. ES15 Une copie d’un article daté du 31/10/2018 du magazine Licensing Source. ES16 Extraits de catalogues GWCC de 2019, 2022 et 2024 montrant l’utilisation du médaillon sur des vêtements, des articles de chapellerie, des chaussettes et des tabliers. ES17 Images de vêtements et de chapellerie vendues par le preneur de licence de TfL, Milltag. ES18 Images de chaussettes vendues par notre titulaire de licence The London Sock Exchange. ES19 Images de t-shirts, sweat-shirts à capuche et sweat-shirts, vestes et écharpes vendues par le licencié de TfL Done London. ES20 Images de t-shirts, d’épiceries pour bébés, de chapeaux, de chaussettes et de pantalons de détente à partir de la collaboration avec Arsenal FC en 2022.
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ES21 Images de formateurs produits en collaboration avec Adidas entre 2018 et 2020. ES22 Images de pantoufles produites en collaboration avec The London Toy Company. ES23 a expurgé des copies de contrats de sous-agence entre l’agence de licence de TfL, TSBA, les agences européennes de concession de licences TSBA. ES24 Une sélection de rapports de redevances expurgés des différents licenciés mentionnés dans le témoignage. ES25 Confirmation d’une commande de Done London pour un t-t-shirt à manches longues en provenance d’Italie le 07/04/2020. ES26 Copies de factures relatives aux commandes des ocks de Sock Exchange de Londres réalisées par des clients dans l’UE. ES27 a expurgé des exemples de factures émises par GWCC à l’attention du London Transport Museum et d’autres clients. ES27A Une photographie de l’emballage des shorts boxers GWCC montrant le médaillon affiché. ES27B Images de chaussettes du catalogue GWCC. ES28 Extraits de Amazon France, Amazon Germany, Amazon Italy et Amazon Spain datés de janvier 2024 montrant les produits de la marque GWCC roundel disponibles à la vente. ES29A Extraits du rapport sur les ventes au Royaume-Uni de vêtements, articles de chapellerie, chaussettes, foulards et tabliers réalisés par l’intermédiaire de la boutique en ligne «London Transport Museum» à l’adresse https://www.ltmuseumshop.co.uk/. Des extraits du rapport sur les ventes dans l’Union européenne de vêtements, chaussettes, foulards, cravates et articles de chapellerie de la marque sabot réalisées par l’intermédiaire de la boutique en ligne de Londres Transport Museum, à l’adresse https://www.ltmuseumshop.co.uk/. ES30 Une sélection d’extraits de la page Instagram de TfL, qui montrent les différents produits de la marque médaillon et mentionnent les différents titulaires de licence. ES31 Un extrait du site https://www.doyouspeaklondon.com/london-transport-museum/ traitant du magasin physique du London Transport Museum dans le Covent Garden de Londres. ES32 Images de 2019 et 2020 montrant le médaillon affiché à l’entrée du musée et dans la boutique et à l’intérieur du magasin. ES33 Images de sacs dans lesquels les produits sont vendus lors de leur achat dans la boutique du musée. ES34 Extraits de la boutique en ligne du musée tirés de la page d’archives internet Wayback Machine et datés de 2020 à 2025 montrant la diffusion des produits vendus au détail. ES35 Rapport de Google Analytics pour https://www.ltmuseumshop.co.uk/, indiquant le nombre de visites sur la page du Royaume-Uni et des pays de l’UE entre mai 2017 et mai 2022. ES36 Extrait d’un article à l’adresse https://www.transformmagazine.net/articles/2024/london-transportmuseum-retail- experience-united-in-rebrand/ traitant du système unifié d’identité et d’emballage du musée. ES37 Extraits des états annuels et des comptes annuels du London Transport Museum pour les années 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024, montrant le chiffre d’affaires de détail de la boutique physique de Londres Transport Museum, des commandes par correspondance et des ventes en ligne. ES38 Un extrait du site https://Fl.gov.uk/info-for/business-and-advertisers/commercial- partnerships-andexperieniental-marketing traitant des activités qui comprennent les activations de la marque, le marketing expérientiel, les événements majeurs, les parrainages de marque et le contenu cocréé avec le médaillon TfL. ES39 Exemples de partenariats avec des marques et leurs agences.
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ES40 Un exemple de partenariat entre TfL et Sony (PlayStation) datant de novembre 2020. ES41 Un extrait du rapport publicitaire de TfL pour 2020/2021, qui montre qu’elle a généré 12,05 millions de livres dans le cadre de partenariats commerciaux. ES42 Exemples d’autres partenariats commerciaux. ES43 Extraits de la section du site web de TfL consacrée à la publicité https://tfl.gov.uk/info-for/businessand-advertisers/advertising tirés de la Wayback Machine pour les années 2021-2025. ES44 Extraits des rapports annuels de TfL et du rapport annuel et de la déclaration des comptes de TfL pour les exercices 2019/2020 et 2020/2021 montrant les revenus de TfL provenant de la publicité et des loyers. ES45 Extraits du programme de parrainage des arts de TfL tirés de la section dédiée du site web de TfL aux adresses https://art.tfl.gov.uk/ et https://tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/culture-and-heritage/poems-on-theunderground. ES46 Close ups extraites d’Amazon Germany, Amazon France et Amazon Poland des Poems sur le livre du métro contenant une sélection de poèmes appelés «Poems on the Underground», qui présente une poétrie sur les voitures de train Tube. Articles, images et informations de l’ES47 sur le programme d’accorder une licence aux musiciens pour exécuter ou «Busk» pour le métro. Carte ES48A de la ligne de marathon de Londres extraite du site Internet de Cancer Research UK https://www.cancerresearchuk.org/sites/default/files/london-marathon- route-map.pdf. ES49 Extraits de sites web discutant des festivals de cyclisme The RideLondon en 2022 et 2024. Informations sur un festival virtuel du vélo «RideLondon» qui s’est tenu en 50. ES51 Une copie d’une question du public au titre de la loi sur la liberté de l’information relative à la Coupe finale de la FA, avec la réponse de TfL. ES52 Une copie de l’article https://museumsandheritage.com/advisor/posts/london- transport-museumexpands-catering-offering-with-benugo-canteen/ concernant le café au London Transport Museum. ES53 Images de l’élément figuratif en forme de médaillon (avec le mot descriptif «cantine» dans la barre centrale) affichées dans les cafés du musée de transport de Londres, sur les menus et sur les sacs à emporter. ES54 Extraits de la section du site web de London Transport Museum consacrés au café, un exemple de menu du café du musée de transport de Londres, ainsi qu’un modèle de médaillon mis à disposition à partir du site web du London Transport Museum afin de mettre un stencil pour décorer un cappuccino maison. ES55 Un extrait du rapport annuel 2022/23 du London Transport Museum présentant des numéros de visiteurs au musée. ES56 Confirmation que TfL a accueilli plus de 400,000 visiteurs du musée des transports de Londres. ES57 Une feuille de calcul produite à partir des registres internes de TfL énumérant la commission versée à TfL par son caterer Benugo désigné pour les ventes de denrées alimentaires et de boissons au café du musée. ES58 Un extrait, daté de juillet 2020, de la section dédiée au site web du London Transport Museum consacrée aux films du musée à l’adresse https://www.ltmuseum.co.uk/whats-on/lates, extrait de l’Internet Archive Wayback Machine. ES59 Informations confirmant que le London Transport Museum Team, Venue Hire Team, joint à divers salons commerciaux pour faire de la publicité pour les services de location de lieux fournis par le musée. ES60 Les extraits des rapports annuels du London Transport Museum montrant les chiffres des recettes fiscales pour la période 2020-2024. ES61 Un extrait du site web du Museum consacré aux événements et aux fournisseurs.
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ES62 Un extrait de l’accord de licence avec l’hôtel Ibis Styles Gloucester Road à Londres daté du 28/01/2022, dont il ressort que la date de prise d’effet de l’accord est le 01/04/2019; l’accord de licence porte notamment sur la marque TfL roundel. ES63 Extraits d’articles de presse traitant de l’hôtel Ibis Styles Gloucester Road comme étant London Underground themed. ES64 copies expurgées de factures émises par TfL à l’hôtel Ibis Styles Gloucester Road pour des redevances liées à l’accord de licence avec l’hôtel.
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
Poursuite de la procédure
La demande en déchéance a été notifiée à la titulaire de la MUE le 24/02/2025 et un délai lui a été imparti pour produire des éléments de preuve de l’usage de la MUE avant le 01/05/2025. Toutefois, la titulaire de la MUE n’a présenté aucune observation ni aucun élément de preuve dans le délai imparti, bien qu’il ait demandé une prorogation du délai initial, qui a été prorogé jusqu’au 01/07/2025. Le 14/07/2025, l’Office a informé les parties qu’il avait clôturé la phase contradictoire de la procédure. Toutefois, le 09/07/2025, la titulaire de la MUE a fait savoir à l’Office qu’elle avait omis de respecter le délai fixé au 01/07/2025 et, bien qu’elle ne demandait pas, dans cette lettre spécifique, la poursuite de la procédure, elle se réservait le droit de les demander et qu’elle avait jusqu’au 01/09/2025 pour ce faire. Le 28/08/2025, la titulaire de la MUE a demandé la poursuite de la procédure, a payé la taxe correspondante et a présenté des observations et des preuves de l’usage. Le 03/09/2025, l’Office a accusé réception de la requête en poursuite de procédure et a déclaré qu’il examinerait la demande et que, si elle satisfaisait aux exigences de l’article 105 du RMUE, la poursuite de la procédure serait acceptée et les conséquences du dépassement du délai seraient réputées ne pas s’être produites.
Le 09/09/2025, l’Office a informé les parties que la demande de poursuite de la procédure avait été acceptée. La division d’annulation note que la titulaire de la MUE remplissait toutes les conditions énoncées à l’article 105 du RMUE en ce qu’elle avait omis d’observer un délai à l’égard de l’Office, qu’elle avait présenté une requête dans un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai non observé, qu’elle avait payé la taxe pour la poursuite de la procédure et qu’elle avait présenté les observations et les preuves de l’usage au moment de l’introduction de la demande. Par conséquent, la requête en poursuite de procédure était acceptable et les conséquences du non-respect par la titulaire de la MUE du délai initial pour présenter ses observations et ses preuves de l’usage sont réputées ne pas s’être produites.
Éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni
La titulaire de la MUE a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume- Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. Une partie de ces éléments de preuve se rapporte à une période antérieure à 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Dès lors, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constituait un usage «au sein de l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union et seront pris en considération. Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période postérieure à 31/12/2020 ne peuvent être pris en considération pour prouver l’usage sérieux «dans l’UE». (voir la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume- Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits
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antérieurs dans les procédures inter partes»). D’autres observations à ce sujet seront détaillées dans la section relative à la durée de l’usage ci-dessous.
Témoignages
En ce qui concerne les témoignages, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE en tant que moyen de preuve de l’usage recevable. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après le droit de l’État dans lequel elles sont faites. En ce qui concerne la valeur probante de ce type d’éléments de preuve, l’Office, selon une jurisprudence constante, établit une distinction entre les déclarations provenant de la sphère du titulaire de la marque de l’Union européenne lui- même ou de ses employés et les déclarations établies par une source indépendante
[09/12/2014, 278/12, PROFLEX (fig.)/PROFEX, EU:T:2014:1045, § 51; 06/11/2014, T- 463/12, MB/MB & P (fig.) et al., EU:T:2014:935, § 54).
Ce qui précède ne veut pas dire pour autant que ces déclarations sont dépourvues de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves du cas d’espèce. La valeur probante de ces déclarations dépend de la question de savoir si elles sont étayées ou non par d’autres types de preuves ou d’éléments de preuve provenant de sources indépendantes.
Usage avec le consentement de la titulaire de la MUE
Certains des éléments de preuve de l’usage produits par la titulaire de la MUE ne proviennent pas de la titulaire de la MUE elle-même, mais d’autres sociétés.
Aux termes de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
Le fait que la titulaire de la MUE ait produit des preuves de l’usage de ses marques par un tiers montre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004,- 203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225).
Par conséquent, étant donné qu’il peut être présumé que les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE indiquent implicitement que l’usage a été fait avec son consentement, ce que la demanderesse n’a pas contesté.
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation considère que l’usage par ces autres sociétés a été fait avec le consentement de la titulaire de la MUE et équivaut donc à un usage par la titulaire de la MUE elle-même.
Renonciation partielle à la MUE
Le 26/08/2025, la titulaire de la MUE a présenté une renonciation partielle à la MUE et, par la suite, ce même jour, elle a déposé une autre renonciation partielle à la MUE. Ces renonciations partielles d’une partie des produits compris dans la classe 25 et d’une partie des services compris dans les classes 35 et 43. Le 09/09/2025, la demanderesse a été informée de la renonciation partielle à la MUE et s’est vu accorder un délai pour informer l’Office si elle maintenait la demande en déchéance. Elle a également été informée que, si la demande en déchéance était maintenue ou si la demanderesse n’avait pas répondu, l’Office maintiendrait la suspension de la renonciation partielle et la procédure se poursuivrait jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond. Dès lors, même si l’Office
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accuse réception de la renonciation partielle, il est suspendu aux fins de la présente procédure et, par conséquent, la demande reste dirigée contre l’ensemble des produits et services contestés.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée de l’usage et lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période pertinente.
Les éléments de preuve doivent démontrer que la MUE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
En ce qui concerne la durée de l’usage et, en particulier, la durée de l’usage, il importe de rappeler que seules les marques dont l’usage sérieux a été interrompu pendant une période ininterrompue de cinq ans tombent sous le coup des sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, pour éviter ces sanctions, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie seulement de cette période
[16/12/2008, T-86/07, ( fig.) DEI-tex/(fig.) DEITECH, EU:T:2008:577, § 52; 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.)/Walzertraum, § 28].
Les éléments de preuve se rapportant à un usage en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne comportent un élément probant indirect montrant la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente également. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’apprécier de manière plus précise la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles de la titulaire de la MUE à l’époque (27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, au moins certains des éléments de preuve se rapportant à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de la titulaire de la MUE au cours de la période pertinente. En effet, certains d’entre eux soulignent l’usage fait de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente. D’autres parties des éléments de preuve indiquent au moins une partie de la période pertinente, comme les chiffres ou les chiffres pour 2019/2020. En effet, bien qu’il soit impossible de déterminer la quantité exacte de l’usage qui a été fait au cours de la période pertinente en 2020 sur la base des éléments de preuve mentionnés, ils indiquent bel et bien un certain usage dans ces éléments de preuve et, si l’on considère les éléments de preuve dans leur ensemble, il existe au moins certaines indications de l’usage au cours de la période pertinente. En effet, certains des éléments de preuve datent de la période pertinente.
Pour paraphraser le paragraphe 37 de l’arrêt Minimax (11/03/2003, C-40/01, EU:C:2003:145), bien que les éléments de preuve produits concernant au moins certains des produits et services ne montrent pas qu’ils étaient disponibles sur le marché, vendus ou fournis au cours de la période pertinente (compte tenu du Brexit et des restrictions liées à la Covid-19 portant spécifiquement sur l’usage fait au Royaume-Uni), ils indiquent bel et bien un usage de la marque pour des produits dont la commercialisation était imminente et pour lesquels les préparatifs en vue de conquérir des clients étaient non seulement en cours, mais dans de nombreux cas (comme dans certains des accords de licence produits). Par conséquent, les éléments de preuve contiennent des indications relatives à la durée de l’usage qui peuvent être pertinentes pour déterminer si l’usage a été sérieux ou non. Toutefois, la question de savoir si ces éléments de preuve sont suffisants ou non dépend en
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particulier de la question de savoir si les indications relatives à l’importance de l’usage sont suffisantes ou non. Les confinements liés à la pandémie de Covid-19 se sont produits pendant une partie de la période pertinente au début de l’année 2020 et, comme l’a indiqué la titulaire de la MUE, elle a clairement affecté ses activités en raison de restrictions de déplacement et de mesures sanitaires provisoires. En outre, la fin de la période de transition pour le Brexit est intervenue à la fin de 2020 et, par conséquent, les éléments de preuve produits par le Royaume-Uni seulement après ce moment ne sauraient démontrer l’usage de la MUE dans l’UE. Le fait qu’un nombre important de citoyens de l’Union vivent à Londres ne saurait démontrer un usage dans l’Union, étant donné que les produits doivent être vendus ou que les services doivent être fournis à des clients dans l’Union et pas seulement à des clients de l’Union, mais vivent au Royaume-Uni. Toutefois, compte tenu du nombre de tourisme à destination de Londres et du Royaume-Uni et de la localisation du musée à Londres en tant que destination touristique et compte tenu effectivement des éléments de preuve dans leur ensemble, il existe au moins des indications sur la durée et le lieu de l’usage. Là encore, la question de savoir si ces indications sont suffisantes sera examinée plus en détail à la lumière des autres facteurs de l’usage. Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la MUE contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de faire la distinction entre les produits et les services de différents fournisseurs.
Le signe de la MUE «roundel» a été utilisé sur des produits et en rapport avec les services pour indiquer l’origine commerciale de ceux-ci et les distinguer des produits et services d’autres commerçants. Dès lors, il existe suffisamment d’indications sur la nature de l’usage en tant que marque.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exige en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la MUE contestée.
La marque de l’Union européenne contestée est un signe figuratif comme suit:
Certains des éléments de preuve démontrent l’usage du signe tel qu’il a été enregistré. Les éléments de preuve montrent également l’usage d’un certain nombre de variantes de signes, dont certains n’ont été utilisés qu’en dehors de la période pertinente et ne seront pas inclus, tandis que d’autres suivent les mêmes motifs d’utilisation dans différentes couleurs et, par conséquent, des conclusions similaires s’appliqueront, aux fins de la présente affaire, les éléments de preuve montrent, entre autres, les signes suivants utilisés:
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Dans les exemples figurant au no 1) ci-dessus, le signe apparaît tel qu’il a été enregistré, avec le cercle entrecroisé par une barre horizontale à travers le milieu, mais, au lieu d’être en noir, les éléments de preuve montrent le «roundel» (le nom donné au signe par la titulaire de la MUE) dans différentes couleurs ou combinaisons de couleurs. Toutefois, le «médaillon» lui-même est présenté de manière identique. Compte tenu de la pratique commune 8 (PC8), la couleur ne contribue pas de manière essentielle au caractère distinctif du signe et le logo n’est pas faiblement distinctif. En outre, il est courant que les entreprises utilisent des signes dans des couleurs différentes sur des fonds différents pour le mettre en évidence. Le fait que le «roundel» ne soit pas en noir mais en couleur n’altère pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré. Dès lors, l’usage pour ces signes et d’autres signes de couleurs différentes dans les éléments de preuve (trop nombreux pour inclure tous les exemples en l’espèce) peut démontrer l’usage de la MUE dans une variante acceptable.
Dans les exemples figurant au point 2) ci-dessus, dans certains des exemples, le signe apparaît tel qu’il a été enregistré en noir ou comme le montre l’exemple 1) dans une variante
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acceptable simplement dans une ou plusieurs couleurs différentes. Toutefois, certains des exemples présentent des éléments verbaux représentés sur la ligne horizontale entrecroisant le cercle. Ces mots sont dépourvus de caractère distinctif car ils sont généralement descriptifs et indiquent le type de voyage proposé sous le signe, tels que «bus», «souterrain» (dans cet exemple, il pourrait également, en fonction des produits/services, faire référence à un type de groupe secret souterrain ou à une activité cachée), «TRAMS», etc., les types de services proposés «MUSEUM», «cantine», le lieu «LONDON», «BAKER STREET», etc., de sorte que leur inclusion n’altère pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré. En ce qui concerne le CP8 (Ibid), les mots supplémentaires ne sont pas des éléments distinctifs qui interagissent avec le signe, mais sont de simples indications descriptives dépourvues de caractère distinctif et n’altèrent donc pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré.
En ce qui concerne les signes mentionnés sous le no 3) ci-dessus, ils contiennent tous une représentation de la MUE, bien qu’elle soit de couleurs différentes, placée à côté d’autres termes tels que «TRANSPORT FOR LONDON», «TRANSPORT FOR LONDON EVERY JOURNEY MATTERS», «london transport museum» ou «POEMS ON THE souterrain». Toutefois, il convient tout d’abord de noter que le signe «roundel», qui compose la MUE, est séparé de ces termes, étant placé à gauche ou au-dessus de ceux-ci et qu’il est visuellement indépendant et séparé. En outre, le mot «roundel» n’a aucun lien conceptuel avec les termes qui apparaissent à côté ou en dessous. En tant que telle, cette utilisation peut démontrer un usage simultané de deux signes. Les marques sont souvent associées à d’autres marques, par exemple pour signaler une «marque maison» ou une sous-marque. Cela est constitutif d’un usage de la marque sous la même forme que celle sous laquelle elle a été enregistrée, en parallèle avec d’autres marques mais indépendamment de celles-ci (usage simultané de marques autonomes). Cela diffère de l’usage d’une marque sous une forme différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée (08/12/2005, 29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33, 34; 06/11/2014, 463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). Par conséquent, en cas d’usage simultané de marques indépendantes, la question de savoir si le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée a été altéré ne se pose même pas et l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE n’est pas applicable. Par conséquent, l’usage d’une marque sans aucune modification, y compris l’usage simultané avec des marques distinctes et indépendantes, est couvert par l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du RMUE, et non par l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE. En outre, comme indiqué précédemment, l’utilisation du «médaillon» dans différentes couleurs n’affecte pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré et, par conséquent, cet usage peut démontrer l’usage de la MUE telle qu’enregistrée ou dans une variante acceptable de celle- ci (lorsqu’elle est utilisée en couleur).
Dans les exemples figurant au point 4) ci-dessus, les éléments de preuve contiennent un petit nombre d’exemples pour montrer comment le signe est utilisé sur les produits réels ou en rapport avec les services eux-mêmes. Bien que certains exemples contiennent divers autres éléments, les étiquettes, les boucles, les emballages, etc. ou même les produits eux- mêmes contiennent le signe tel qu’il a été enregistré ou sous une forme qui est une variation acceptable qui n’altère pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré.
En ce qui concerne les exemples présentés sous le no 5) ci-dessus, ils contactent d’autres éléments qui interagissent avec le signe contesté et qui sont distinctifs ou le mot «roundel» lui-même n’apparaît pas, mais simplement le mot «underground». Ces exemples altèrent le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré. Toutefois, la division d’annulation observe que les services effectivement proposés ont été commercialisés auprès d’entreprises sous le signe contesté et que seul le signe collaboratif, incorporant à la fois le signe contesté et la marque de l’autre entreprise ou son logo (tels que «Burberry», «GRAN TURISMO 7 SERIES» etc., le robot O2 ou le symbole ressemblant à un bateau spatial avec «PRIME VIDEO» en dessous), apparaît dans les exemples ci-dessus. Toutefois, les
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services eux-mêmes ont été commercialisés auprès d’autres entreprises sous le médaillon. Dès lors, le fait que les exemples cités au point 5) constituent des variations inacceptables du signe tel qu’il a été enregistré n’aura pas d’incidence sur le résultat de la présente décision, bien qu’un examen des autres facteurs de l’usage doive encore être effectué afin de déterminer si les services ont été utilisés et dans une mesure suffisante. Étendue de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage n’est que l’un des nombreux facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif.
Bien que les éléments de preuve ne soient pas particulièrement nombreux en ce qui concerne l’importance de l’usage pour chaque produit et service spécifique (les produits et services réels pour lesquels la MUE a été utilisée dans une mesure suffisante seront traités dans la section suivante de la présente décision), ils démontrent l’usage de la MUE dans plusieurs États membres, à savoir, à tout le moins, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, au Luxembourg, à Malte, en Pologne, au Portugal, en Slovaquie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni (avant la fin de la période transitoire pour le Brexit). La titulaire de la MUE a conclu un contrat d’agence de licence et a produit des copies d’accords de licence afin de montrer comment elle a effectivement cherché et sécurisé des clients pour ses produits et services (au moins certains d’entre eux, ce point sera examiné plus en détail dans la section suivante de la présente décision). Certains des accords de licence sont antérieurs à la période pertinente, tandis que d’autres datent de la période pertinente. Là encore, certains des licenciés n’ont que le territoire du Royaume-Uni, ce qui, après la fin de la période de transition, ne peut démontrer l’usage dans l’UE sans autres éléments de preuve à l’appui, tandis que d’autres ont le territoire de l’Union dans son ensemble ou dans certains États membres de l’UE. En tout état de cause, il existe d’autres éléments de preuve de ventes à des consommateurs réels dans l’Union européenne au cours de la période pertinente (que ce soit au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition ou dans d’autres États membres de l’UE). En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a cherché à collaborer avec des tiers afin de faire de la publicité pour les produits/services de tiers, d’organiser de la musique telle que le buste ou d’autres
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événements/services sur le terrain de Londres. Ces services ont fait l’objet d’une publicité en ligne par la titulaire de la MUE (ou avec son consentement) afin de sortir d’une partie du marché pertinent et d’aider à financer les services souterrains de Londres.
La titulaire de la MUE a également produit des éléments de preuve relatifs à la grande population de Londres et à la très grande industrie touristique de Londres et au Royaume- Uni, ainsi que des données concernant le grand nombre de touristes qui visitent chaque année en provenance de certains États membres de l’UE et le nombre élevé de touristes qui se sont rendus dans d’autres parties du Royaume-Uni. En outre, ainsi que le médaillon utilisé dans le système souterrain et, par exemple, la ligne Tube de l’aéroport d’Heathrow où arrivent de nombreux touristes. En outre, ceux qui prenaient le tour Harry Potter Museum ou se rendent au London Transport Museum (pour ce dernier également par l’intermédiaire du site Internet) auraient également été exposés au signe de médaillon, ce dernier étant important en l’espèce en raison de la localisation de la boutique et de la cantine au musée.
Google Analytics est fournie pour une période d’usage plus longue, y compris à partir de 2017, et n’est pas décomposé en années et, par conséquent, l’usage effectif au cours de la période pertinente ne saurait être déduit, bien qu’il existe clairement des visites et des ventes significatives dans la boutique en ligne de divers États membres de l’UE. Les extraits de boutiques en ligne montrent certains produits et services proposés aux clients au cours de la période pertinente. En outre, les images du musée montrent également un large éventail de produits ainsi que des services de cantine proposés. Ces éléments de preuve sont étayés par au moins certaines informations sur les ventes effectuées à des clients.
Bien que les rapports annuels ne délimitent pas le montant des produits spécifiques vendus, ils fournissent des chiffres globaux de «ventes au détail» qui tendent à corroborer les ventes, la commercialisation et l’octroi de licences sur les produits et qui montrent une importance significative de l’usage en général.
Si l’on considère les éléments de preuve dans leur ensemble, il apparaît que la titulaire de la MUE a déployé des efforts importants pour réaliser une partie du marché pertinent pour ses produits et services (au moins certains d’entre eux, comme nous le verrons ci-après). Par conséquent, il existe suffisamment d’indications quant à l’importance de l’usage de la MUE.
Usage en rapport avec les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent de la titulaire de la MUE qu’elle atteste de l’usage sérieux de la marque pour les produits et services contestés pour lesquels la MUE est enregistrée.
La MUE contestée est enregistrée pour un grand nombre de produits compris dans la classe 25 et de services compris dans les classes 35 et 43, comme indiqué en détail dans la section «Motifs» de la présente décision. Comme indiqué, la titulaire de la MUE a demandé des renonciations partielles de la MUE pour certains des produits et services contestés et n’a donc pas tenté de prouver l’usage de celle-ci. Elle n’a avancé aucun argument ni fait référence à aucun élément de preuve démontrant l’un quelconque des autres produits et services.
L’article 95, paragraphe 1, du RMUE dispose que, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Toutefois, il n’appartient pas à la division d’annulation de reconstruire ou de développer une allégation en extrayant des déclarations isolées des observations ou en rassemblant des arguments ou des éléments de preuve que la titulaire de la MUE elle- même n’a pas avancés expressément et de manière cohérente.
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L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,- 382/08, VOGUE/VOGUE portugal, EU:T:2011:9, § 22). Deuxièmement, il incombe à la titulaire de la MUE d’apporter la preuve de l’usage sérieux dans le cadre d’une procédure de déchéance et elle devrait donc indiquer clairement, en réponse à la demande de preuve de l’usage, les produits et/ou services pour lesquels elle a produit des éléments de preuve devant la division d’annulation afin de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée. En ce qui concerne les produits et/ou services non indiqués par la titulaire de la MUE, il n’appartient pas à la division d’annulation d’examiner d’office, au sein de l’ensemble des éléments de preuve produits, si ces éléments pourraient établir un usage sérieux d’autres produits et services [01/02/2023-, 772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 28-30]. En substance, dans les procédures inter partes, l’Office est empêché de porter l’affaire pour l’une ou l’autre partie et ne peut se substituer à la titulaire de la MUE, ou à son représentant, en essayant elle-même de localiser et d’identifier, parmi les pièces du dossier, les informations qu’il pourrait considérer comme étayant la preuve de l’usage. Cela signifie que l’Office ne devrait pas chercher à améliorer la présentation des éléments de preuve produits par une partie. En l’espèce, la titulaire de la MUE n’a fait valoir d’utiliser certains produits de la marque de l’Union européenne que dans de multiples séries d’observations, sans formuler aucune allégation ni aucune référence à des éléments de preuve susceptibles d’étayer un usage éventuel pour l’un quelconque des autres produits et services. Par conséquent, la division d’annulation n’examinera que les produits revendiqués par la titulaire de la MUE.
Classe 25
La titulaire de la MUE affirme avoir utilisé la MUE pour des vêtements; vêtements de sport; vêtements de loisirs; gants et moufles; tabliers; chapellerie; vêtements pour le cou; foulards; articles de chaussures; chaussures; formateurs; chaussettes. Elle fait valoir que, dans la mesure où elle a démontré de nombreux types d’articles vestimentaires, il suffit de prouver l’usage pour la catégorie générale des produits et qu’il en va de même pour la chapellerie; vêtements pour le cou; articles de chaussures; vêtements de sport; vêtements de loisirs.
Bien que l’ampleur des ventes démontrées soit quelque peu faible, les produits ont été proposés à la vente sur la boutique en ligne et dans le musée et des licences ont été conclues pour réaliser des ventes pour certains des produits compris dans la classe 25. Par conséquent, même en dépit de quelques ventes limitées, la division d’annulation considère que, lorsqu’elle a examiné les éléments de preuve dans leur ensemble, la titulaire de la marque de l’Union européenne essayait de distinguer une partie du marché pertinent pour au moins certains de ses produits compris dans cette classe.
La division d’annulation observe que les éléments de preuve montrent différents types de t- shirts, de sweat-shirts, de vestes, de sous-vêtements, de chaussettes, etc., qui apparaissent sur les photographies ainsi que dans les exemples de ventes et dans les différentes licences. En tant que tel, l’usage a été démontré pour les articles d’habillement, étant donné que la vaste gamme de produits ne peut être artificiellement décomposée en une sous- catégorie claire ou cohérente sur la base de la finalité et de la destination4. Il en va de même pour les produits «vêtements de sport»; les vêtements décontractés, en tant qu’articles d’habillement présentés, peuvent également être utilisés pour le sport ou les loisirs et, par conséquent, l’usage est accepté pour ces grandes catégories de produits.
Les éléments de preuve montrent également des écharpes, montrant leur offre à la vente, leur commercialisation, l’octroi de licences sur les produits, ainsi que des preuves de leurs ventes au cours de la période pertinente à des clients dans l’Union, de sorte que ces
4 Voir arrêts du 14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46; et 16/07/2020,- 714/18 P, tigha/TAIGA, EU:C:2020:573.
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produits ont été prouvés. En outre, il existe également des preuves que certains liens ont été vendus. Ces deux types de produits relèvent tous deux de la catégorie générale des articles en cou, mais comme ils ne relèvent pas d’une sous-catégorie claire et cohérente, l’usage est fait pour l’ensemble de la catégorie.
Les éléments de preuve montrent également la vente et l’offre à la vente et les licences relatives à différents types de chapellerie, par exemple des casquettes de base-ball, des beaux-ball et des chapeaux pour bébés, ainsi que des chapeaux de ski, à tout le moins présentés à la vente par GWCC à la pièce ES16, bien que la division d’annulation n’ait pu identifier aucune vente de ces produits ultérieurs. Ces produits ne constituent pas une sous- catégorie claire et cohérente fondée sur leur finalité et leur destination et, par conséquent, l’usage est fait pour la vaste catégorie de chapellerie.
Il existe des preuves que des tabliers sont proposés à la vente et que des ventes sont vendues à des clients dans l’Union sous le signe contesté et que, par conséquent, l’usage est également fait pour ces produits.
Les éléments de preuve montrent que les chaussettes ont fait l’objet d’une licence, ont été commercialisées et vendues et que, par conséquent, l’usage est accepté pour ces produits.
La pièce ES17 contient une image d’Instagram, datée d’octobre 2020, montrant des images de moufles produites sous licence avec Milltag. En ES24, il existe quelques rapports sur les redevances pour la vente de gants. Même si les montants ne sont pas très substantiels, la titulaire de la MUE a cherché un moyen de concéder des licences sur ces produits et a prouvé des ventes identiques au moyen des déclarations de redevances. Par conséquent, l’usage a été démontré pour les moufles. Même si les moufles ne possèdent pas de doigts permettant une utilisation complète des doigts, que ce soit pour l’utilisation d’un téléphone portable ou pour la dextérité ajoutée, ils constituent toujours un type de gants et qu’aucune sous-catégorie claire et cohérente ne peut être déterminée sur la base de la finalité et de la destination, étant donné que tant les gants que les moufles peuvent être utilisés indifféremment la plupart du temps et que, de nos jours, de nombreux gants sont sensibles, ce qui signifie qu’ils permettent toujours une déxtériité totale. Par conséquent, l’usage a été démontré pour les moufles; gants.
En ce qui concerne les chaussures; chaussures; formateurs; il existe un accord de licence avec Adidas qui est daté de 2018, qui est antérieur à la période pertinente, bien qu’il ne précise pas la date de résiliation, et qui fait référence à des chaussures. En outre, il semblerait que la licence était toujours en vigueur en 2020, étant donné qu’en ES24, il existe des déclarations de redevances d’Adidas relatives aux ventes de chaussures. Il existe également des photographies non datées de formateurs et de leurs boîtes dans la pièce ES21 et de pantoufles en ES22. En outre, il y a une capture d’écran d’Instagram datée du 24/12/2020 montrant des pantoufles, avec 1,444 mentions «J’aime» et un certain nombre de commentaires. Il existe également d’autres captures d’écran d’Instagram montrant un formateur daté du 17/07/2021 avec 2,988 mentions «J’aime» et un certain nombre de commentaires et datées du 01/02/2023 montrant des formateurs avec 2,129 mentions «J’aime» et un certain nombre de commentaires. Les licences de l’ES23 mentionnent des accessoires de mode et de mode, mais ne mentionnent pas spécifiquement des chaussures, des chaussures ou des formateurs, pas plus que les autres licences. La titulaire de la MUE a, en tout état de cause, clairement garanti un licencié et prouvé les ventes réelles et la commercialisation des produits. Les chaussures constituent une vaste catégorie de produits et peuvent couvrir les chaussures formelles, les tabacs, les chaussures d’intérieur comme les pantoufles, les bottes, etc. Toutefois, l’usage a été démontré tant pour les tabacs que pour les pantoufles, il n’existe pas de sous-catégorie claire et cohérente et l’usage est autorisé pour les chaussures; chaussures; formateurs.
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Toutefois, aucun usage n’a été démontré ni même revendiqué pour les autres produits compris dans la classe 25 pour lesquels la titulaire de la MUE, en tout état de cause, a demandé la renonciation partielle aux produits, qui est suspendue jusqu’à ce que la présente décision soit définitive. Par conséquent, la déchéance de la MUE doit être prononcée pour les autres produits compris dans la classe 25.
Classe 35
La titulaire de la MUE affirme avoir utilisé la MUE pour des services de vente au détail et des services de vente au détail en ligne et fait référence aux pièces ES3, ES29A-ES29B, ES31-ES37 à cet effet. Il convient de noter que les services susmentionnés ne sont pas mentionnés isolément, mais en ce qui concerne la vente au détail/vente au détail en ligne de différents types de produits, conformément à ceux exposés dans la section «Motifs» de la présente décision. Toutefois, aux fins de la présente affaire et dans un souci d’économie, elles seront désignées comme indiqué ci-dessus.
Les services de vente au détail compris dans la classe 35 sont définis dans la note explicative de la classification de Nice comme le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément; ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l’intermédiaire de distributeurs automatiques, de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, par exemple par l’intermédiaire de sites web ou d’émissions de téléachat.
Il résulte de cette note explicative que la notion de «services de vente au détail» se rapporte à trois caractéristiques essentielles: premièrement, ces services ont pour objet la vente de produits aux consommateurs; deuxièmement, ils s’adressent aux consommateurs afin de leur permettre de voir et d’acheter commodément ces produits; troisièmement, ils sont fournis pour le compte de tiers (04/03/2020, 155/18- P, 156/18 P-, 157/18 P-, 158/18 P &- P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 126). Les «tiers» bénéficiant du «regroupement de produits divers» sont les différents fabricants à la recherche d’un point de vente pour leurs produits.
Toutefois, les images de vente et de marketing présentées concernent toutes l’offre à la vente de produits sous la marque de la titulaire de la MUE et rien n’indique que la titulaire de la MUE (ou des sociétés avec son consentement) proposaient les produits de tiers sous différentes marques. La vente de ses propres produits fait partie de la vente du produit lui- même et ne peut pas montrer des services de vente au détail ou des services de vente au détail en ligne, même s’ils sont fournis sous licence, étant donné qu’elle ne fait que créer un débouché pour les propres produits de la titulaire de la MUE et non pour les marques d’autres entreprises. Le musée vend des souvenirs qui se rapportent au souterrain de Londres et qui portent tous le signe contesté ou des variantes acceptables de celui-ci ou l’usage dudit signe en combinaison avec les marques d’autres personnes montrant l’usage simultané de signes plutôt que la vente de produits de tiers. L’usage du signe sur des sacs, des boîtes, des étiquettes volantes, des gobelets, etc., du musée ne saurait non plus prouver les services de vente au détail, mais simplement qu’au point de vente de produits portant le signe contesté, les sacs proposés portent également le signe. Les rapports annuels du musée concernent à nouveau la vente de produits de la marque de la titulaire de la MUE et non des services de vente au détail pour les raisons exposées ci-dessus. Par conséquent, la titulaire de la MUE n’a pas suffisamment démontré la nature de l’usage pour ces services, ni, à tout le moins, une importance suffisante de l’usage et, par conséquent, la déchéance de la MUE est prononcée pour ces services.
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En ce qui concerne les services de publicité et de marketing; services de promotion; production et organisation et fourniture de promotions; mise à disposition d’espaces publicitaires; services de conseils en création de marques; services d’information concernant tous les services précités; conception de matériel publicitaire et publicitaire; mise en œuvre des noms de marques; la création, le développement et la mise en œuvre de slogans, lettrages et logos, la titulaire de la MUE renvoie aux éléments de preuve figurant dans les pièces ES38, ES40-ES41, ES43-ES44. En effet, certains éléments de preuve datent d’après la fin de la période de transition pour le Brexit et n’indiquent pas si les services ont été proposés ou fournis à des clients dans l’Union, même si les citoyens touristiques/de l’Union vivant au Royaume-Uni auraient été exposés aux publicités pour lesquels les services ne leur ont pas été fournis, mais à l’entreprise qui fait la publicité de sa marque. En tout état de cause, certains des éléments de preuve concernent la période pertinente en 2020 et peuvent donc démontrer l’usage dans l’Union européenne. En ES41, la titulaire de la MUE présente un rapport du 2020/2021. Ce rapport mentionne que, malgré les défis rencontrés en 2020, c’est son année la plus couronnée de succès, mais pour travailler avec les annonceurs et créer des campagnes dans l’ensemble de son réseau. Elle fournit l’exemple de Sony PlayStation PS5 en novembre 2020, la campagne Dettol en septembre 2020 et début 2020 l’essai O2 4G sur la ligne Jubilee. Le rapport contient également des détails sur le succès des campagnes et fait état de plus d’un millier de campagnes de vente au détail livrées et de dizaines de millions de recettes. Bien que les chiffres ne soient pas ventilés exclusivement pour la période pertinente ou avant la fin de la période de transition, il est clair qu’avec les campagnes susmentionnées, qui comptent toutes de grandes entreprises, la titulaire de la MUE avait clairement cherché et atteint des clients finaux pour ses services. Par conséquent, un usage suffisant a été démontré pour les services susmentionnés.
Toutefois, les éléments de preuve ne démontrent pas que la titulaire de la MUE a fourni, ou du moins fourni dans une mesure suffisante, les services de conseil en matière de création de marques suivants: services d’information concernant tous les services précités; par conséquent, la déchéance de la marque de l’Union européenne doit être prononcée.
En ce qui concerne les services commerciaux liés à la fourniture d’un parrainage d’arts, de sports et d’événements musicaux, la titulaire de la MUE renvoie aux pièces ES45-ES51. En ES45, on trouve une capture d’écran de la Wayback Machine pour 18/05/2020 annonçant le programme d’art de 2020 sur le métro. La deuxième partie de cette annexe fait référence aux «Poems on the Underground» (Poems sur le métro), qui figuraient dans les voitures Tube et qui ont célébré son 30 e anniversaire en 2016. L’extrait est daté de juillet 2020. L’ES46 contient un extrait d’Amazon Germany, de France et de Pologne montrant le livre de poèmes qui ont été exposés et qui ont été mis en vente et qui ont été publiés respectivement en 2015/2012/2015. La déclaration de témoin note que la titulaire de la marque de l’Union européenne collabore avec l’Angleterre d’Arts et qu’elle a pour objectif d’enrichir les voyages de millions de commutateurs et de transformer le métro londonien en une galerie d’art public. Les éléments de preuve montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne a organisé des auditions pour des bus sur le terrain, qui fournissent de la musique. Bien que ces auditions aient été baptisées en 2020 en raison de la Covid-19, certaines performances ont toujours eu lieu et il existe une image d’un buste portant un masque en 2020. La titulaire de la MUE a également démontré qu’elle a essayé d’organiser le RideLondon 2020 au cours des événements londoniens pour inciter les gens à s’orienter sur les routes sans trafic, mais elle a été annulée en raison de la Covid-19. Pourtant, les plans préparatoires étaient là et elle a tenté de créer un tel événement. L’événement de 2021 a également été annulé en raison de la Covid-19, mais il est passé de nouveau à partir de 2022. Toutefois, en ES50, elle relève que, bien que l’événement de 2020 ait été annulé, il détenait toujours un événement virtuel qui a soulevé plus de 3 millions de GPB pour les organisations caritatives. En outre, il prévoit également des voyages gratuits pour les chevaux participant au London Marathon, dont certains proviendraient supposément de l’UE
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puisqu’il s’agit d’un événement international. Le London Marathon en 2020 a été annulé pour participation à la masse, mais il a été déplacé en octobre 2020 pour les participants à l’élite. La titulaire de la MUE fournit également des dispositions de voyage pour la Coupe du FA, bien qu’elle se soit tenue en 2020 derrière des portes fermées en raison de la Covid-19 en août 2020, après son report initial. En tout état de cause, lorsque les éléments de preuve sont considérés dans leur ensemble, il peut être constaté que la titulaire de la MUE a déployé des efforts pour assurer des activités de parrainage en rapport avec les événements artistiques, sportifs et musicaux au cours de la période pertinente et avant la fin de la période de transition pour le Brexit. Elle avait activement cherché des clients et avait commercialisé les services, même si elle était entravée par la pandémie de Covid-19. Dès lors, l’usage sérieux a été établi pour les services susmentionnés.
Une fois encore, comme indiqué précédemment, la titulaire de la MUE a demandé à renoncer partiellement aux autres services compris dans cette classe, mais cette demande a été suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue en l’espèce. En tout état de cause, la titulaire de la MUE n’a produit aucun élément de preuve, ni même argument, quant à l’usage pour l’un quelconque des autres services compris dans cette classe. Par conséquent, la déchéance de la MUE est prononcée pour tous les autres services contestés compris dans cette classe.
Classe 43
En ce qui concerne les services de restauration (alimentation); cafés; barres; restaurants; bistros; cantines; services de cantine; services de cafétéria; salles de thé; cafés; préparation d’aliments à des tiers sur une base d’externalisation; fourniture de repas en vue d’une consommation immédiate; services de restauration à emporter; services de plats à emporter; services de snack-bars; services de boissons alcooliques; services de barreaux; fourniture d’informations relatives aux bars et aux restaurants, la titulaire de la MUE renvoie aux pièces ES53-ES57. L’ES53 montre que la cantine a été temporairement fermée en 2020 en raison de la Covid-19, bien qu’elle ait débuté avant et par la suite. La date à laquelle elle a été clôturée ou rouverte n’est pas claire, mais il existe des éléments de preuve datant de janvier 2021 indiquant qu’elle était à nouveau ouverte. La cantine est thématique sur le métro londonien et l’ancienne cantine pour les travailleurs et elle sert des cafés, des aliments et des boissons. Il s’agit d’un restaurant, d’un café et d’un bar. Le Canteen au London Transport Museum a été ouvert en novembre 2019 et le menu pour les aliments et les boissons a été présenté. Rapports annuels pour 2022/2023 en ES55 pour l’état du musée: «Nous avons vu la reprise cette année à chaque ligne de nos activités, ce qui a été conduit par un retour au niveau prépandémie de visites au musée dans le Covent Garden (399,000). En ES56, il s’agit d’un article daté de 2024 qui indique, entre autres, «We» le plus grand musée de transport urbain au monde et l’un des attractions des visiteurs de la capitale… L’année dernière, plus de personnes que jamais auparavant nous ont visités sur notre site ici à Covent Garden, dans notre Depot à Acton, et a rejoint Hidden London tours. Pour l’échelle, les 430,000 visiteurs du musée; personnes de tous âges et fonds intéressés par la découverte de notre ville». Un musée d’une telle échelle recevrait également des visiteurs étrangers, y compris des visiteurs de l’UE. L’ES57 contient certaines factures et des informations sur les ventes de services de restauration et de café. Il est clair que la titulaire de la MUE avait ouvert les Canteen juste avant la période pertinente et devait le fermer temporairement en 2020 en raison de la Covid-19, mais l’a ensuite rapidement rouverte. Les préparatifs étaient en cours et la titulaire de la MUE cherchait à sortir une partie du marché pertinent avant la fin de la période transitoire pour le Brexit, puis a continué à fournir de tels services tout au long de la période pertinente. Par conséquent, l’usage est établi pour les services susmentionnés.
En ce qui concerne les services de salons de cocktail; services de boîtes de nuit [mise à disposition d’aliments]; les services de clubs pour la fourniture de nourriture et de
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boissons, la titulaire de la MUE renvoie aux pièces ES58 et au témoignage. Cette pièce est simplement un extrait de la page web de la titulaire de la MUE daté du 08/07/2020, qui indique que les «musées Lates» sont postérieurs à des heures d’événements organisés à jeudi et Fridays, qui comprenaient, entre autres, la musique et les bars. Dans le témoignage, elle indique que les événements Lates ont été annulés en 2020 en raison de la Covid-19 et fournit un tableau de présence pour 2021. Toutefois, ce tableau provient de la sphère de la titulaire de la MUE et ne montre qu’entre 67 et 149 participants à chacun de 7 événements organisés en 2021, sans aucune information sur le chiffre d’affaires reçu, le cas échéant, ou sur la question de savoir si les services ont été fournis à des clients de l’UE. Les chiffres à partir de 2022 montrent les revenus perçus, mais ils s’étalent sur les faibles milliers de GBP sur quelques événements seulement chaque année (entre 3-6), avec un total de 75,287 GPB en recettes. Il n’existe aucun élément de preuve secondaire et concret permettant d’étayer cette affirmation ou de prouver que les services ont été fournis dans l’Union européenne au cours de la période pertinente. En tant que telle, la déchéance de la marque de l’Union européenne doit être prononcée pour ces services.
En ce qui concerne le recrutement d’espaces de bureaux temporaires; services de location de salles; location de salles pour expositions; location de salles de réunion; location de salles pour des fonctions sociales; mise à disposition d’installations pour les réunions du conseil d’administration, conférences, expositions, conventions; services de restauration commerciale; hôtellerie d’entreprise [mise à disposition d’aliments et de boissons]; services de restauration; organisation de la restauration pour fêtes d’anniversaire; services de billetterie; organisation de réceptions de mariées; l’organisation de réceptions de mariée [nourriture et boissons], la titulaire de la MUE renvoie à ES59-ES61. La pièce ES59 contient des informations sur la location de différents espaces, la restauration et l’hôtellerie et l’organisation d’événements. ES61 est un autre document non daté qui comprend des images du lieu et de ses fournisseurs recommandés. Ces documents ne sont pas datés, bien que dans une partie de l’ES59, ils montrent un commentaire de janvier 2024. Toutefois, en ES60, on trouve un extrait du rapport annuel 2019/2020 du London Transport Museum, qui indique, entre autres, que «Following investment in our venue hire business, malgré une perturbation du projet de rénovation du café et de la Covid-19 en mars, cela a dépassé son budget de 12 % pour obtenir une contribution au musée du surf 302k». Elle montre en outre que GPB 612,000 a été réalisée en 2020 pour la «location de Vénue». Même s’il n’est pas possible de déterminer avec exactitude combien de ventes se rapportent à l’année 2020 ou à la période pertinente, cela montre que ces services ont été fournis en 2020, à tout le moins dans une certaine mesure. En tant que tel, l’usage est accepté pour ces services. À l’exception de l’ organisation de la restauration pour les fêtes d’anniversaire; organisation de réceptions de mariées; organisation de réceptions de mariée [nourriture et boissons] étant donné qu’aucun élément de preuve spécifique n’a été produit pour démontrer que les lieux proposaient des réceptions pour mariages ou des fêtes d’anniversaire, étant donné qu’elles ne mentionnent que des événements d’entreprise ou font de larges déclarations sur des événements. Même si les lieux pouvaient clairement être utilisés pour des mariages ou des anniversaires, il n’existe aucun élément de preuve spécifique à cet égard ou à l’importance de l’usage et, par conséquent, la MUE est rejetée pour ces services. En tout état de cause, la MUE reste enregistrée pour les différents services de restauration et de location de salles pour des fonctions sociales qui pourraient englober de tels événements.
En ce qui concerne les hôtels; services hôteliers; logements de vacances et touristiques; les services d’hôtellerie auxquels la titulaire de la marque de l’Union européenne renvoie aux pièces ES62 à 64. La titulaire de la MUE a démontré qu’elle a conclu un accord avec PI Hotel management Limited en 2022 afin de concéder des licences d’utilisation de sa PI à l’hôtel pour la conception intérieure de l’hôtel. La MUE apparaît dans différentes parties de l’hôtel et des chambres comme une décoration. ES63 contient un article datant de 2019 sur un «hôtel sur le thème Tube» ouvert à Londres, qui est l’Ibis
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Styles Gloucester Road. En ES64, il contient des factures relatives à la redevance de licence pour l’usage de la propriété intellectuelle de la titulaire de la MUE dans l’hôtel IBIS Styles London Gloucester Road. Toutefois, ces éléments de preuve montrent que l’hôtel, les services hôteliers et l’hébergement ont tous été fournis sous le nom de l’hôtel IBIS Styles London Gloucester Road plutôt que sous le signe contesté. Par conséquent, la déchéance de la MUE doit être prononcée pour ces services.
Toutefois, en ce qui concerne les services d’hôtellerie, le signe contesté apparaît dans la zone de bar sur une image en ES64 avec la seule autre indication comme «BAR». Ce seul fait n’a pas pu démontrer l’usage pour de tels services. Toutefois, les services d’hôtellerie comprennent non seulement les hôtels, mais aussi les restaurants, les bars et autres événements. Comme indiqué précédemment, les éléments de preuve montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne fournit des services d’alimentation et de boissons ainsi que la location d’espaces d’événements et de services de restauration. Par conséquent, en considérant les éléments de preuve dans leur ensemble, la division d’annulation considère que l’usage a été démontré pour ces services.
Une fois encore, comme indiqué précédemment, la titulaire de la MUE a demandé à renoncer partiellement aux autres services compris dans cette classe, mais cette demande a été suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue en l’espèce. En tout état de cause, la titulaire de la MUE n’a produit aucun élément de preuve, ni même argument, quant à l’usage pour l’un quelconque des autres services compris dans cette classe. Par conséquent, la déchéance de la MUE est prononcée pour tous les autres services contestés compris dans cette classe.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents de la durée, du lieu, de l’importance et de la nature de l’usage pour certains des produits et services contestés, à savoir:
Classe 25: Articles d’habillement; vêtements de sport; vêtements de loisirs; gants et moufles; tabliers; chapellerie; vêtements pour le cou; foulards; articles de chaussures; chaussures; formateurs; chaussettes.
Classe 35: Services de publicité et de marketing; services de promotion; production et organisation et fourniture de promotions; mise à disposition d’espaces publicitaires; services d’information concernant tous les services précités; conception de matériel publicitaire et publicitaire; mise en œuvre des noms de marques; création, développement et mise en œuvre de slogans, de lettrage et de logos; services commerciaux liés à la fourniture de parrainages dans le domaine des arts, des manifestations sportives et musicales.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); cafés; barres; restaurants; bistros; cantines; services de cantine; services de cafétéria; salles de thé; cafés; préparation d’aliments à des tiers sur une base d’externalisation; fourniture de repas en vue d’une consommation immédiate; services de restauration à emporter; services de plats à emporter; services de snack-bars; services de boissons alcooliques; services de barreaux;
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mise à disposition d’informations en matière de bars et de restaurants; location d’espaces de bureau temporaires; services de location de salles; location de salles pour expositions; location de salles de réunion; location de salles pour des fonctions sociales; mise à disposition d’installations pour les réunions du conseil d’administration, conférences, expositions, conventions; services de restauration commerciale; hôtellerie d’entreprise [mise à disposition d’aliments et de boissons]; services de restauration; services de billetterie; services d’hospitalité.
Conclusion
Comme indiqué, la titulaire de la MUE a prouvé l’usage sérieux pour les produits et services contestés énumérés dans la section précédente; par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard. Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la MUE n’ a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les autres produits et services contestés.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 07/02/2025. COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’annulation Liliya YORDANOVA Nicole CLARKE (Sé) Raphaël MICHE Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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