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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2026, n° 000073397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000073397 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 73 397 (REVOCATION)
Airbnb, Inc., 888 Brannan Street, 4th Floor, 94103 San Francisco, États-Unis (partie requérante), représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 178, 10707 Berlin, Allemagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
Ecobnb S.R.L., Piazza San Marco, 11/F, 38068 Rovereto (TN), Italie (titulaire de la MUE), représentée par Ing. C. Corradini & C. S.R.L., Piazza Luigi di Savoia, 24, 20124 Milano, Italie (mandataire agréé). Le 01/06/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 13 313 879 à compter du 21/08/2025 pour certains des services contestés, à savoir:
Classe 39: Accompagnement de voyageurs; Organisation de voyages (à l’exclusion de la mise à disposition d’informations sur les voyages via l’internet); Planification de voyages; Voyages et transport de passagers; Organisation de visites touristiques; Visites touristiques; Mise à disposition d’excursions de visites touristiques [transport]; Exploitation de circuits touristiques; Organisation et conduite d’excursions et visites touristiques; Conduite de visites touristiques.
Classe 43: Services hôteliers; Hébergement temporaire; Hébergement temporaire; Mise à disposition d’hébergements fournis temporairement; Services d’agences de location de logements [part du temps]; Location de logements temporaires; Location de logements temporaires; Mise à disposition d’installations de vie assistées
[hébergement temporaire].
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres services, à savoir:
Classe 39: Mise à disposition d’informations en matière de voyages via l’internet; Services de réservation de circuits touristiques; Services d’agences de réservation pour visites touristiques.
Classe 43: Services de réservation de salles; Agences de logement [hôtels, pensions]; Services d’agences de logement; Réservations d’hôtel; Réservations d’hôtel; Agences de voyages pour l’organisation de logements; Services d’agences de réservation de logements de vacances; Services de réservation de salles; Services de réservation de salles.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
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RAISONS
Le 21/08/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 13 313 879 «ecobnb» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 39: Accompagnement de voyageurs; Organisation de voyages; Services de réservation de circuits touristiques; Planification de voyages; Voyages et transport de passagers; Organisation de visites touristiques; Visites touristiques; Mise à disposition d’excursions de visites touristiques [transport]; Exploitation de circuits touristiques; Services d’agences de réservation pour visites touristiques; Organisation et conduite d’excursions et visites touristiques; Conduite de visites touristiques.
Classe 43: Services de réservation de salles; Agences de logement [hôtels, pensions]; Services d’agences de logement; Réservations d’hôtel; Réservations d’hôtel; Services hôteliers; Hébergement temporaire; Hébergement temporaire; Mise à disposition d’hébergements fournis temporairement; Agences de voyages pour l’organisation de logements; Services d’agences de réservation de logements de vacances; Services d’agences de location de logements [part du temps]; Services de réservation de salles; Location de logements temporaires; Services de réservation de salles; Location de logements temporaires; Mise à disposition d’installations de vie assistées [hébergement temporaire].
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
La demanderesse a déposé une demande en déchéance affirmant que la MUE contestée n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la MUE a présenté des observations et des éléments de preuve (énumérés ci-dessous, annexes 1 à 8). Elle expose de manière générale le cadre juridique relatif à l’appréciation de l’usage sérieux et fournit une description et une explication du contenu de chacune des annexes. La titulaire soutient que les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque contestée sur le territoire pertinent (l’Union européenne) au cours de la période pertinente et pour les services pour lesquels la marque est enregistrée. Selon la titulaire de la MUE, les exigences relatives à la nature, au lieu, à la durée et à l’importance de l’usage sont remplies et la déchéance doit être rejetée dans son intégralité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces
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produits et services. Un usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et des services enregistrés, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque ni un usage qui est exclusivement interne (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, en particulier § 35-37 et 43).
L’ appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). En revanche, la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, 203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225,
§ 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 16/03/2018. La demande en déchéance a été déposée le 21/08/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 21/08/2020 au 20/08/2025 inclus, pour les services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 23/12/2025, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve de l’usage.
La titulaire de la MUE a indiqué que ses observations du 23/12/2025 étaient «confidentielles», exprimant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à-vis de tiers. Toutefois, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, tout intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, la titulaire de la MUE n’a pas suffisamment justifié ou expliqué son intérêt particulier. Par conséquent, la division d’annulation ne considère pas ces éléments comme confidentiels. Néanmoins, la division d’annulation ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux, sans divulguer d’informations commerciales potentiellement sensibles. Les éléments de preuve produits sont les suivants: Annexe 1: Extrait du registre du commerce d’ECOBNB S.R.L. Cette annexe contient un extrait du registre du commerce italien relatif à la société ECOBNB S.R.L., constituée en 2017. Le document est rédigé en italien et une traduction en anglais est fournie.
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Annexe 2: Factures relatives aux années 2020 à 2025. Cette annexe contient de nombreuses factures émises tout au long de la période allant de septembre 2020 à juin 2025.
La majorité des factures détaille la vente de:
— Cotisations pro et Plus. Il est expliqué par la titulaire (et également recoupé avec les informations figurant aux annexes 4 et 6) que ces taxes sont des redevances annuelles pour: énumérant votre bien/sa présence sur la plateforme Ecobnb, publication des offres, contact direct avec les invités, soutien par courrier électronique prioritaire, réservations sans commission-droit, promotion par l’intermédiaire des canaux de médias sociaux d’Ecobnb, priorité de recherche, promotion et marketing;
— Paiements de la Commission liés aux réservations de logements;
— Carte cadeau achetée par différents clients et utilisable pour réserver des séjours et des expériences respectueuses de l’environnement (hébergement, visites, dégustations, trésorerie, activités de bien-être) sur la plateforme Ecobnb. En outre, il existe trois factures datées du 07/10/2022, du 12/10/2022 et du 18/10/2022 détaillant «un cours de formation: vitrage, tourisme expérientiel et durable, dépôt pour leçons, voyage de bus organisé et rester dans un vitrage durable à l’éco en Slovénie comprenait» pour l’ensemble 5 personnes.
Toutes les factures font référence au signe et à «Ecobnb» dans l’en-tête ou l’organisme et sont adressées à des clients situés, entre autres, en Autriche, en Croatie, en Italie, en Irlande, au Portugal, en Espagne, en Slovénie, en Belgique, en France, en Grèce, à Chypre, aux Pays-Bas, etc., dont la monnaie est systématiquement indiquée en EUR. L’annexe comprend un tableau explicatif en anglais. L’annexe contient également un article en ligne faisant référence à «Ecobnb» daté du 02/10/2024 en grec, tiré du site https://itravelling.gr.
Annexe 3: Déclaration de Chartered Accountant de la titulaire de la MUE. Cette annexe contient une déclaration signée par le expert-comptable de la titulaire, datée du 25/11/2025. La déclaration fournit le chiffre d’affaires annuel pour les services «Ecobnb» de 2014 à 2024.
Annexe 4: Site web. Cette annexe contient des captures d’écran du site web/de la
plateforme ecobnb.com, imprimées le 18/12/2025. Les captures d’écran montrent et «Ecobnb» dans l’en-tête, le corps et le métacontenu du site web, et on peut voir qu’il s’agit d’une plateforme de recherche d’hébergement temporaire proposant la réservation d’hébergement, d’achat de cartes cadeaux, présentant des offres d’hébergement, des événements et des itinéraires, ainsi que des conditions et des prix pour énumérer votre bien (plans de membre PRO et PLUS).
Annexe 5: Revue de presse. Cette annexe contient 12 articles de presse publiés (ou republiés dans le blog de la titulaire) entre novembre 2020 et août 2024 dans diverses publications (voir ci-dessous). Les articles sont rédigés en croate, en italien, en grec et en anglais. L’annexe est accompagnée d’un tableau explicatif en anglais. Les articles sont/renvoient aux publications suivantes:
— Apartman Plus (en croate avec une traduction en anglais);
- La Repubblica Viaggi (en italien avec une traduction en anglais) faisant référence aux chantiers Ecobnb;
— Condé Nast Traveler (en espagnol, avec traduction/commentaire en anglais);
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Universitaire Journal Emerald Insight (en anglais, intitulé «Circular economic business model for smart tourisme: le cas d’Ecobnb»);
- Le Guardian (en anglais) recommandant des réservations de logements durables par l’intermédiaire de la plateforme Ecobnb;
— Corriere della Sera (en italien, avec une traduction en anglais), intitulé «Cibo Veg e Bioedilizia: I BNB Sono a '5 Foglie’ [Vegan Food and Green Building: B & Bs Are «Five Leaves»], décrivant la plateforme ECOBNB comme un service de réservation de logements respectueux de l’environnement dans le Piemonte et dans d’autres régions italiennes;
— BBC News (en anglais), mentionnant «ECOBNB» comme une plateforme de premier plan dans le tourisme durable. L’article décrit le service, sa mission et son rôle dans la connexion des voyageurs à des aménagements respectueux de l’environnement, soulignant plus de 3,000 propriétés durables répertoriées;
- Donna Moderna (en italien, accompagnée d’une traduction en anglais) mettant en évidence ECOBNB en tant que plateforme en ligne reliant les voyageurs à des hébergements d’agriculture respectueux de l’environnement dans toute l’Italie. L’article promeut diverses options de dépôt durables et décrit les expériences, réservables par ECOBNB;
— Casa Naturale (en italien, avec une traduction en anglais), discutant de l’augmentation du tourisme durable écologique et présentant ECOBNB comme une plateforme offrant des options d’hébergement respectueuses de l’environnement naturel;
- La Repubblica (en italien, avec une traduction en anglais), présentant ECOBNB comme un portail de choix d’hôtels et d’hébergements durables, ainsi que ses fondateurs, et son rôle dans le secteur du tourisme écologique en croissance. Il est mentionné, entre autres, que les bases de données Our comprennent plus de 3,000 installations d’hébergement, dont la moitié en Italie, qui représente notre cœur et où elles sont réparties uniformément, de la vallée de l’Aoste vers la Sicile; la majorité d’entre eux se trouvent en Europe, avec un nombre marginal distribué dans 52 autres pays du monde, de la Nouvelle-Zélande vers l’Afrique du Sud;
- iTravelling.gr (grec, avec traduction en anglais). L’article présente la mission d’Ecobnb, les critères de durabilité pour les hébergements et son rôle en tant que plateforme reliant les voyageurs à un hébergement respectueux de l’environnement;
— L’Indipendente (en italien et en anglais), énumérant Ecobnb parmi les 10 meilleures plateformes alternatives pour le tourisme éthique.
Annexe 6: Captures d’écran de WayBack Machine. Cette annexe contient des captures d’écran de l’archive Wayback Machine du site web ecobnb.com. Le contenu récupéré montre le contenu du site web à différents moments en 2020, 2021, 2022 et 2025.
Annexe 7: Les médias sociaux. Cette annexe contient des publications sur les médias sociaux datées d’août 2020 à juin 2025, à savoir des publications Instagram et Facebook promouvant le tourisme durable et des aménagements et expériences respectueux de l’environnement dans divers États membres de l’UE. Les publications font référence à la marque «ecobnb» en captions et aux hashtags. Les publications sont en italien et en anglais et font référence à des territoires dont l’Autriche, la Croatie, l’Italie, la Slovénie, la Belgique, le Portugal, etc. L’annexe est accompagnée d’un tableau explicatif en anglais.
Annexe 8: Événement promotionnel et conférence. Cette annexe contient des documents relatifs à un projet de formation de la titulaire, intitulé «Sustainable Tourism and Innovation» (tourisme et innovation durable), visant à promouvoir le développement durable du tourisme. En particulier, on peut constater que la titulaire a organisé un cours éducatif qui a eu lieu en octobre 2020 (auquel ont assisté 10 personnes et qui comprenait des cours et un voyage éducatif en Autriche) et que le projet avait pour objectif de répondre aux besoins de formation de la zone Cimbrian Plateau […] afin d’associer des opérateurs touristiques,
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des installations d’hébergement et d’autres entreprises touristiques et rurales sur le territoire, en les informant des possibilités de développement durable du tourisme […], de partager les bonnes pratiques, de comparer et de mettre en réseau entre les opérateurs, etc.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
À titre liminaire, il convient de noter que, en ce qui concerne l’annexe 3 (la déclaration du expert-comptable), l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE en tant que moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après le droit de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins d’importance que les éléments de preuve indépendants. En effet, la perception des parties impliquées dans le litige pourrait être affectée dans une plus ou moins grande mesure par leur propre intérêt dans l’affaire.
Ce qui précède ne veut pas dire pour autant que ces déclarations sont dépourvues de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves du cas d’espèce. La valeur probante de ces déclarations dépend de la question de savoir si elles sont étayées ou non par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou par des éléments de preuve provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, les autres éléments de preuve doivent être appréciés afin de déterminer si le contenu de la déclaration est étayé ou non par les autres éléments de preuve.
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période pertinente.
La majorité et une partie suffisante des éléments de preuve datent de la période pertinente. En ce qui concerne l’annexe 4, qui a été imprimée le 18/12/2025, elle a été corroborée par des captures d’écran provenant de l’archive Wayback Machine, qui datent de la période pertinente.
Par conséquent, les preuves de l’usage produites par la titulaire de la MUE contiennent des indications suffisantes sur la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la MUE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
Les documents (tels que les factures, les articles de presse et les publications sur les réseaux sociaux) montrent que le lieu de l’usage est de nombreux États membres différents de l’UE (par exemple, l’ Autriche, la Croatie, l’Italie, la Slovénie, la Belgique, le Portugal, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, les Pays-Bas, la France, etc.). Cela peut être déduit de la
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langue des documents, de la devise mentionnée et des adresses des clients figurant sur les factures. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent. Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la MUE contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de faire la distinction entre les produits et les services de différents fournisseurs.
En l’espèce, les éléments de preuve montrent que la MUE contestée a été utilisée en tant que marque. Les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE montrent un lien entre certains des services enregistrés en cause et l’usage de la marque, et que la MUE a été utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’origine commerciale des services pour lesquels elle est enregistrée. Bien que le mot «Ecobnb» fasse également partie de la dénomination sociale du titulaire, il y a usage «pour des produits/services» lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise, ou bien même en l’absence d’apposition, il utilise le signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits ou les services (11/09/2007, 17/06-, Céline, EU:C:2007:497, § 21-23). Le fait qu’un mot soit utilisé en tant que nom commercial d’une société n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits et des services (-30/11/2009, 353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38). En l’espèce, il apparaît que les services font partie de l’ offre commerciale de la titulaire et ont fait l’objet d’une promotion et d’une identification sous la marque contestée sur le marché.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exige en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la MUE contestée.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle soit mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés [23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50]. En l’espèce, la marque enregistrée est «ecobnb». Étant donné qu’il s’agit d’une marque verbale, le fait qu’elle soit représentée en lettres majuscules, majuscules ou minuscules est dénué de pertinence. Les éléments de preuve montrent l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée, mais
aussi, parfois, sous la forme . Malgré cet usage légèrement différent dans certains des éléments de preuve, la division d’annulation considère que l’usage de cette marque figurative constitue une version acceptable et n’altère pas matériellement le caractère distinctif de la MUE enregistrée. En effet, l’utilisation de la couleur verte et d’une feuille sont des éléments purement décoratifs et ornementaux et la feuille est également dépourvue de caractère distinctif, car elle indique le caractère écologique des services. En outre, lorsqu’ils sont confrontés à une marque figurative, les consommateurs ont tendance à retenir les
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éléments verbaux, en particulier dans les cas d’espèce, lorsque ces éléments sont purement décoratifs et dépourvus de caractère distinctif. Par conséquent, il est considéré que les éléments de preuve fournissent suffisamment d’indications sur l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme qui est essentiellement la même que celle enregistrée et constituent donc un usage de la MUE contestée au sens de l’article 18 du RMUE.
Étendue de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage n’est que l’un des nombreux facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif.
La division d’annulation est d’avis que, pour une partie des services contestés (voir section suivante) pour lesquels la MUE est enregistrée, les éléments de preuve (principalement les factures, en combinaison avec les articles de presse, ainsi que les publications sur les réseaux sociaux, les captures d’écran de sites web et les chiffres d’affaires), considérés dans leur intégralité et en combinaison les uns avec les autres, fournissent suffisamment d’informations sur l’importance de l’usage de la marque. Il peut être déduit des éléments de preuve que la titulaire de la MUE a promu/proposé et vendu les services en cause à de nombreux clients provenant de nombreux États membres de l’UE. Les éléments de preuve montrent que la titulaire de la MUE a vendu les services fréquemment, sans interruption tout au long de la période pertinente, et à différents clients sur l’ensemble du territoire pertinent. Les factures couvrent l’ensemble de la période pertinente comprise entre 2020 et 2025 et démontrent une activité commerciale constante et répétée impliquant des frais d’affiliation, des commissions de réservation d’hébergement et des ventes de cartes cadeaux. Les articles de presse, les captures d’écran de sites web et les publications sur les médias sociaux attestent encore davantage d’une position large et établie au sein de l’UE. Bien que les chiffres d’affaires figurant à l’annexe 3 n’aient pas été individualisés en ce qui concerne les services respectifs et que les montants figurant sur certaines factures ne soient pas particulièrement élevés, les éléments de preuve démontrent un usage constant et régulier, dans l’ensemble de la période et du territoire pertinents. Le nombre de factures est élevé et les factures ont des numéros non consécutifs et peuvent être considérées comme de simples échantillons. En outre, les articles de presse figurant à l’annexe 5, provenant de
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publications indépendantes bien connues telles que BBC News, The Guardian, Corriere della Sera et La Repubblica, mentionnent la plateforme Ecobnb comme énumérant plus de 3,000 propriétés durables, dont la majorité se trouve en Europe. Il convient de rappeler que la titulaire de la MUE n’est pas tenue de présenter des informations financières détaillées, étant donné que l’obligation qui incombe à la titulaire de la MUE d’apporter la preuve de l’usage sérieux d’une marque ne vise pas à contrôler la stratégie commerciale d’une entreprise (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223) ou sa réussite financière. En outre, il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux et les éléments de preuve ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents. À cet égard, les éléments de preuve doivent être examinés par rapport à la nature des produits et services et à la structure du marché pertinent (30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 53). Par conséquent, compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité et sur la base d’une appréciation globale, la division d’annulation considère que les éléments de preuve fournissent suffisamment d’informations concernant l’importance de l’usage de la marque pour une partie des services contestés (voir section suivante). Usage en rapport avec les services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent de la titulaire de la MUE qu’elle atteste de l’usage sérieux de la marque pour les produits et services contestés pour lesquels la MUE est enregistrée.
La MUE contestée est enregistrée pour des services compris dans les classes 39 et 43 (énumérés ci-dessus). Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés; Selon la jurisprudence, l’objectif de cette disposition est non pas tant de déterminer avec précision l’étendue de la protection de la marque au regard des produits ou services concrets faisant usage de celle-ci à un moment donné que d’éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou de services. En d’autres termes, cette disposition est une limitation des droits que le titulaire de la marque tire de son enregistrement et doit être conciliée avec l’intérêt légitime du titulaire à pouvoir étendre à l’avenir sa gamme de produits ou de services dans les limites des termes décrivant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée (14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288, § 43-44, 51).
Par conséquent, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les
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produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288)
L’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquels la marque est enregistrée est un élément clé de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque et, d’autre part, la limitation de ces droits (16/07/2020, C-714/18 P, tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 39). À cet égard, il importe que l’appréciation se fasse de manière concrète, principalement en tenant compte des produits ou des services pour lesquels le titulaire de la marque a apporté la preuve de l’usage. Il convient de procéder à l’examen de la question de savoir si ces produits ou ces services constituent une sous-catégorie autonome de produits ou de services relevant de la classe de produits ou de services concernée, afin de rattacher les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé à la catégorie de produits ou de services couverts par l’enregistrement de la marque (16/07/2020, C-714/18 P, tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 46).
Étant donné que le consommateur recherche avant tout un produit ou un service répondant à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel pour déterminer son choix. Dès lors, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 29).
Le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause ne vise pas à définir de manière abstraite ou artificielle des sous-catégories autonomes de produits ou de services et doit être appliqué d’une manière cohérente et concrète (16/07/2020, C- 714/18 P, tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 50).
En l’espèce, les éléments de preuve montrent systématiquement Ecobnb comme une plateforme de réservation et de listing en ligne (par exemple, les annexes 4, 6 et 7) décrite par les articles de presse comme reliant les voyageurs à des aménagements respectueux de l’environnement (annexe 5). On peut constater que la titulaire de la marque de l’Union européenne est un intermédiaire qui s’appuie sur les recettes tirées des réservations effectuées par l’intermédiaire de la plateforme (annexe 2) et qu’un prestataire de services d’inscription sur la liste (plans Pro et Plus) a obtenu des propriétaires de biens qui souhaitent
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faire figurer et figurer leurs propriétés sur la plateforme. Elle vendait également des cartes cadeaux permettant aux clients de raconter de la valeur contre les réservations effectuées par l’intermédiaire de la plateforme.
Usage pour les services compris dans la classe 43
La MUE contestée est enregistrée pour un large éventail de services compris dans la classe 43, à savoir: Services de réservation de salles; Agences de logement [hôtels, pensions]; Services d’agences de logement; Réservations d’hôtel; Réservations d’hôtel; Services hôteliers; Hébergement temporaire; Hébergement temporaire; Mise à disposition d’hébergements fournis temporairement; Agences de voyages pour l’organisation de logements; Services d’agences de réservation de logements de vacances; Services d’agences de location de logements [part du temps]; Services de réservation de salles; Location de logements temporaires; Services de réservation de salles; Location de logements temporaires; Mise à disposition d’installations de vie assistées [hébergement temporaire] comprises dans la classe 43.
Sur la base de la portée des services auxquels les éléments de preuve font référence, la division d’annulation estime que les éléments de preuve démontrent l’usage pour les services suivants compris dans la classe 43: Services de réservation de salles; Agences de logement [hôtels, pensions]; Services d’agences de logement; Réservations d’hôtel; Réservations d’hôtel; Agences de voyages pour l’organisation de logements; Services d’agences de réservation de logements de vacances; Services de réservation de salles; Services de réservation de salles. Les factures figurant à l’annexe 2, document, les paiements de commissions effectués sur les réservations effectuées par l’intermédiaire de la plateforme et les frais d’affiliation/d’affiliation facturés aux propriétaires immobiliers, un modèle commercial qui est conforme à la fonction d’un intermédiaire de réservation et de réservation. Les captures d’écran du site web figurant aux annexes 4 et 6 montrent la plateforme «Ecobnb» fonctionnant comme une interface de réservation consultable pour un hébergement dans de nombreux États membres de l’UE. Les articles de presse figurant à l’annexe 5 décrivent systématiquement et indépendamment «Ecobnb» comme une plateforme qui relie les voyageurs à des aménagements respectueux de l’environnement.
Toutefois, contrairement à ce que prétend la titulaire de la MUE, les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage sérieux pour les autres services, à savoir: Services hôteliers; Hébergement temporaire; Hébergement temporaire; Mise à disposition d’hébergements fournis temporairement; Services d’agences de location de logements [part du temps]; Location de logements temporaires; Location de logements temporaires; Mise à disposition d’installations de vie assistées [hébergement temporaire]. En effet, rien n’indique dans les éléments de preuve que la titulaire de la MUE elle-même fournit des installations de logement temporaire ou assistées; elle fonctionne plutôt comme une plateforme de réservation et de liste de propriétés de tiers. Les services d’hébergement temporaire sont fournis par des hôtels, des pensions et des établissements similaires lorsque les clients paient pendant une période limitée auprès d’un prestataire ou d’un établissement professionnel d’hébergement. Toutefois, aucun usage de ces services contestés n’a été prouvé, étant donné que la titulaire ne possède pas et ne gère pas les hôtels ou établissements dans lesquels les clients paient un prix pour un court séjour; elle fonctionne plutôt comme une plateforme de réservation et de liste de propriétés de tiers. En ce qui concerne les services d’agences de location de logements [part du temps], le dossier de la titulaire de la MUE ne contient aucun élément de preuve attestant de l’activité d’agence de location dans le temps.
Usage pour les services compris dans la classe 39
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En ce qui concerne les services relevant de la classe 39 (accompagnement de voyageurs; Organisation de voyages; Services de réservation de circuits touristiques; Planification de voyages; Voyages et transport de passagers; Organisation de visites touristiques; Visites touristiques; Mise à disposition d’excursions de visites touristiques [transport]; Exploitation de circuits touristiques; Services d’agences de réservation pour visites touristiques; Organisation et conduite d’excursions et visites touristiques; Conduite de visites touristiques), les éléments de preuve démontrent l’usage pour certains des services enregistrés, mais pas pour tous.
Les éléments de preuve montrent (annexes 2, 4 et 6) que la titulaire a proposé et vendu des cartes cadeaux utilisables pour des voyages, des dégustations, des opérations de trekking et des activités de bien-être sur la plateforme «Ecobnb». Les articles de presse et la capture d’écran du site web montrent que la plateforme permettait la réservation de voyages et de différentes expériences de voyage. Les publications sur les médias sociaux figurant à l’annexe 7 montrent la disponibilité pour réserver diverses expériences et activités respectueuses de l’environnement dans de nombreux États membres de l’UE. Par conséquent, il est considéré que les éléments de preuve démontrent l’usage pour les services de réservation d’excursions et les services d’agences de réservation de visites touristiques, dans la mesure où la plateforme facilite la réservation de voyages et d’expériences respectueuses de l’environnement.
En outre, les éléments de preuve montrent que le site web «Ecobnb» (annexes 4 et 6) contient non seulement une fonctionnalité de réservation, mais aussi des informations sur la destination, des itinéraires de voyage, des descriptions d’expériences durables et des informations sur les pratiques touristiques respectueuses de l’environnement, qui constituent des informations sur les voyages fournies en ligne. Les publications sur les réseaux sociaux figurant à l’annexe 7 ont soutenu la fourniture en ligne d’informations sur les voyages tout au long de la période pertinente, en promouvant des destinations et des expériences respectueuses de l’environnement dans l’ensemble des États membres de l’UE. La couverture médiatique indépendante figurant à l’annexe 5 décrit systématiquement «Ecobnb» comme une ressource d’information pour des voyages durables, allant au-delà d’un simple outil de réservation. À cet égard, la division d’annulation relève que le terme enregistré « organisation de voyages» compris dans la classe 39 est une catégorie générale qui englobe, entre autres, la sous-catégorie de la fourniture d’informations sur les voyages via l’internet. Étant donné que les consommateurs qui recherchent des informations sur les voyages en ligne ont une finalité spécifique et identifiable, distincte des consommateurs cherchant à ce que leur voyage complet soit organisé, il est considéré que la fourniture d’informations sur les voyages via l’internet constitue une sous-catégorie d’ organisation de voyages susceptible d’être envisagée de manière autonome. Par conséquent, il est considéré que les éléments de preuve démontrent l’usage pour la sous-catégorie fournissant des informations sur les voyages via l’internet relevant de la vaste catégorie de l’organisation de voyages comprise dans la classe 39.
Toutefois, les éléments de preuve ne démontrent pas, ou ne suffisent pas à démontrer, l’usage sérieux pour les autres services, à savoir: Accompagnement de voyageurs; Organisation de voyages (à l’exception de la sous-catégorie «Mise à disposition d’informations en matière de voyages via l’internet»); Planification de voyages; Voyages et transport de passagers; Organisation de visites touristiques; Visites touristiques; Mise à disposition d’excursions de visites touristiques [transport]; Exploitation de circuits touristiques; Organisation et conduite d’excursions et visites touristiques; Conduite de visites touristiques. Les éléments de preuve représentent systématiquement «Ecobnb» comme une réservation et une plateforme intermédiaire listant plutôt qu’un exploitant de transport ou d’organisation de voyages. Ces services exigent du titulaire qu’il organise, coordonne ou fournisse physiquement une logistique de voyage complète, y compris le transport, et aucun élément de preuve versé au dossier ne le prouve. En outre, si la plateforme énumère
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certaines expériences telles que des visites touristiques, des dégustations et des activités de trekking réservables par l’intermédiaire du site web, les éléments de preuve ne démontrent pas que la titulaire de la MUE organise, mène, organise, exploite ou propose elle-même des visites touristiques ou des transports. De même, bien que les éléments de preuve contiennent trois factures, datées d’octobre 2022, détaillant des services incluant, par exemple, un «voyage organisé par autobus», l’importance de l’usage démontré est purement symbolique, étant donné que ces services (en l’espèce, fournis par la titulaire elle- même) n’ont été vendus qu’à 5 personnes en octobre 2022, et qu’aucun des autres éléments de preuve ne montre que la titulaire a elle-même fourni des voyages et des services de transport de passagers ou de voyages ( au sens de l’organisation, de la planification et de la coordination de la totalité ou de la plupart des éléments constitutifs d’un voyage pour le compte d’un voyageur; c’est-à-dire être un service organisationnel et logistique consistant à organiser le voyage lui-même, y compris le transport comme élément central). Par conséquent, ce cas isolé ne suffit pas à démontrer l’usage sérieux pour l’un quelconque des services susmentionnés. Enfin, par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que le cours de formation documenté à l’annexe 8 ne correspond à aucun des services pour lesquels la MUE contestée est enregistrée dans les classes 39 et 43. Les services enregistrés couvrent l’organisation de voyages, la réservation d’hébergement et les services connexes proposés aux voyageurs et aux consommateurs. Un cours de formation destiné aux opérateurs de tourisme et aux entreprises est une activité fondamentalement différente qui ne relève pas du champ d’application des services enregistrés.
Appréciation globale et conclusion
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents concernant la durée, le lieu, l’importance et la nature de l’usage pour certains des services contestés compris dans les classes 39 et 43, pour lesquels la marque est actuellement enregistrée, à savoir:
Classe 39: Mise à disposition d’informations en matière de voyages via l’internet; Services de réservation de circuits touristiques; Services d’agences de réservation pour visites touristiques.
Classe 43: Services de réservation de salles; Agences de logement [hôtels, pensions]; Services d’agences de logement; Réservations d’hôtel; Réservations d’hôtel; Agences de voyages pour l’organisation de logements; Services d’agences de réservation de logements de vacances; Services de réservation de salles; Services de réservation de salles. Par conséquent, l’enregistrement de la MUE reste enregistré pour les services contestés susmentionnés et la demande en déchéance n’est pas accueillie à cet égard. Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la MUE n' a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les autres services contestés compris dans les classes 39 et 43, pour lesquels elle doit donc être déchue de ses droits.
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Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 21/08/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’annulation Michaela Simandlova Liliya YORDANOVA Frédérique SULPICE Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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