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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2026, n° 019193857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019193857 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Décision concernant le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 15/01/2026
BRANDSTOCK LEGAL RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH Möhlstr. 2 D-81675 München ALEMANIA
Numéro de la demande: 019193857 Votre référence: TM212041EM00 Marque:
Type de marque: Marque de couleur Demandeur: BREITLING SA Léon Breitling-Strasse 2 CH-2540 Grenchen SUIZA
I. Résumé des faits
Le 16/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les motifs de refus ont été soulevés pour les produits de la classe 14, qui, après la modification due à une déficience de classification, se lisent comme suit:
Class 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué inclus dans cette classe, à savoir boîtiers de montres, porte-clés, pièces de montres, bijouterie, pierres précieuses, garde-temps et instruments chronométriques; bijouterie, à savoir boutons de manchette, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, épingles ornementales, épingles (bijouterie); instruments horlogers et chronométriques, à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, horloges murales, réveils; pièces et accessoires pour garde-temps, à savoir aiguilles (horlogerie), ancres (horlogerie), balanciers (horlogerie), barillets (horlogerie), boîtiers de montres,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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boucles de bracelets de montres, bracelets de montres, cadrans (horlogerie), chaînes de montres, couronnes de montres, fermoirs de montres, mouvements d’horlogerie, remontoirs de montres, verres de montres ; ressorts de montres, boîtes, écrins et coffrets de présentation pour articles d’horlogerie et de bijouterie, boîtiers en métaux précieux ; appareils de chronométrage sportif, à savoir chronomètres ; montres de sport ; nécessaires pour horloges et montres ; montres électroniques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent.
Une jurisprudence constante énonce que, si le public est habitué à percevoir immédiatement les marques verbales ou figuratives comme des signes identifiant l’origine commerciale des produits, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe fait partie de l’apparence extérieure des produits ou lorsque le signe est composé d’une simple couleur ou de couleurs utilisées pour signaler des services (09/10/2002, T-173/00, nuance d’orange, EU:T:2002:243, § 29). En outre, si les couleurs sont aptes à véhiculer certaines associations d’idées et à susciter des sentiments, elles possèdent une faible capacité intrinsèque à communiquer des informations spécifiques, d’autant plus qu’elles sont couramment et largement utilisées, en raison de leur attrait, pour faire la publicité et commercialiser des produits ou des services, sans véhiculer de message spécifique (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40).
Étant donné que le signe ne comporte aucun élément verbal, le public pertinent à prendre en considération est celui de l’ensemble de l’Union européenne.
La nuance de jaune demandée n’est ni unique ni exceptionnelle, mais est simplement une couleur ordinaire. De telles couleurs sont couramment utilisées dans la publicité et l’emballage pour une large gamme de biens et services de consommation. Par conséquent, il existe des indications claires qu’elle pourrait être utilisée dans le commerce pour la présentation des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
En outre, la nuance utilisée n’est pas perceptiblement différente des nuances de jaune couramment utilisées dans le secteur auquel appartiennent les produits. Par conséquent, cette couleur n’est pas susceptible d’être remarquée et mémorisée par le public pertinent – un consommateur moyen, raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé – comme une indication d’origine commerciale.
• Les constatations susmentionnées ont été étayées par des références de recherche sur internet. Informations extraites le 13/06/2025 à :
https://watchesoff5th.com/products/oyster-perpetual-41-sunflower-yellow-dial-ref- 124300
https://beringtime.com/es/sale-amarillo-mate-16940- 6799?campaign_id=22547905160&adgroup_id=&gad_source=1&gad_campaigni d=22547913515&gbraid=0AAAAAC- 24irIP4Br72WH3SpitHphWUusB&gclid=CjwKCAjwo4rCBhAbEiwAxhJlCXkto4y4S J84AhiwMTpDpW09wDooYs4GaHfER-wMpqovflpVQsAZwBoCWEoQAvD_BwE
https://castejonjoyeros.com/reloj-swatch-purple-rings-yellow- SO29J100/?gad_source=1&gad_campaignid=21736263772&gbraid=0AAAAAC5 zCSHB9hyYlQNYSNws05X8gS-
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vg&gclid=CjwKCAjwo4rCBhAbEiwAxhJlCUOxb_hWVpAZ0vdWhtNeGUk2ZboBg QUAdrWwvYhgyKq_yuOeVIOI4hoC3AcQAvD_BwE
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
L’Office est conscient de la déficience de classification soulevée. Cependant, cela n’a aucune incidence sur l’appréciation du caractère distinctif du signe concernant le produit pour lequel l’objection est soulevée.
Le 28/07/2025, le demandeur a sollicité une prolongation de 2 mois pour présenter ses observations, laquelle a été accordée le 29/07/2025.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 16/10/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le signe consiste en une nuance spécifique de jaune avec le code couleur Pantone n° C-123. Cette nuance particulière est utilisée dans le secteur des montres et des produits connexes, à savoir les produits pour lesquels la protection est demandée, exclusivement par le demandeur.
Bien qu’il existe d’autres produits horlogers présentant une couleur jaune, ceux-ci utilisent des nuances différentes.
2. La marque a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE, dans l’hypothèse où l’Office estimerait que le signe est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, «les marques dépourvues de tout caractère distinctif» ne sont pas enregistrées. Il en va de même si la marque contestée est une MI désignant l’UE (articles 182 et 193, paragraphes 1 et 6, du RMCUE).
Pour qu’une marque possède un caractère distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, elle doit servir à identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé
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comme provenant d’une entreprise déterminée et, partant, de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34 ; 13/09/2010, T-97/08, Colour (shade of orange) II, EU:T:2010:396, § 28).
Afin de déterminer si une couleur per se ou une combinaison de couleurs est apte à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR, il convient de déterminer si les couleurs per se ou les combinaisons de couleurs sont susceptibles de véhiculer des informations précises, notamment quant à l’origine d’un produit ou d’un service (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 39 ; 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 37 ; 13/09/2010, T-97/08, Colour (shade of orange) II, EU:T:2010:396, § 30 ; 27/09/2018, T-595/17, GELB-GRAU (fig.), EU:T:2018:609, § 19).
À cet égard, il convient de rappeler que, si les couleurs ou les combinaisons de couleurs sont aptes à véhiculer certaines associations d’idées et à susciter des sentiments, elles sont peu susceptibles de communiquer des informations spécifiques, d’autant qu’elles sont couramment et largement utilisées, en raison de leur attrait, pour faire de la publicité et commercialiser des produits ou des services, sans message spécifique (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40 ; 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 38 ; 13/09/2010, T-97/08, Colour (shade of orange) II, EU:T:2010:396, § 31 ; 10/09/2015, T-143/14, YELLOW (col.), EU:T:2015:616, § 35 ; 27/09/2018, T-595/17, GELB-GRAU (fig.), EU:T:2018:609, § 22).
La perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’un signe constitué d’une couleur ou d’une combinaison de couleurs per se que dans le cas d’une marque verbale ou figurative constituée d’un signe qui n’a aucun rapport avec l’apparence des produits qu’il désigne. Alors que le public est habitué à percevoir instantanément les marques verbales ou figuratives comme des signes identifiant l’origine commerciale des produits, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe fait partie de l’apparence extérieure des produits ou lorsque le signe est composé uniquement d’une couleur ou de couleurs utilisées pour signaler des produits ou des services (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 65 ; 21/10/2004, C-447/02 P, Colour (shade of orange), EU:C:2004:649, § 78 ; 13/09/2010, T-97/08, Colour (shade of orange) II, EU:T:2010:396, § 32 ; 10/09/2015, T-143/14, YELLOW (colour mark), EU:T:2015:616, § 24 ; 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 29).
Dans le cas d’une couleur ou d’une combinaison de couleurs, le caractère distinctif sans usage antérieur est inconcevable, sauf dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque le nombre de produits ou de services pour lesquels la marque est revendiquée est très restreint et le marché pertinent très spécifique (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 66 ; 21/10/2004, C-447/02 P, Colour (shade of orange), EU:C:2004:649, § 79 ; 13/09/2010, T-97/08, Colour (shade of orange) II, EU:T:2010:396, § 33 ; 10/09/2015, T-143/14, YELLOW (colour mark), EU:T:2015:616, § 25 ; 27/09/2018, T-595/17, GELB-GRAU (fig.), EU:T:2018:609, § 23).
Il convient également de relever que, dans la mesure où les droits de marque constituent un élément essentiel du système de concurrence non faussée établi par le traité, les droits et pouvoirs que les marques confèrent à leurs titulaires doivent être considérés à la lumière de cet objectif. Toutefois, eu égard au fait qu’une marque confère à son titulaire un droit exclusif, en relation avec certains produits et services, lui permettant de monopoliser le signe enregistré comme marque pour une durée illimitée, la possibilité d’enregistrer une marque peut être limitée pour des raisons d’intérêt général (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 48-50 ; 13/09/2010, T-97/08, Colour (shade of orange) II, EU:T:2010:396,
§ 34).
À cet égard, le fait que le nombre de couleurs effectivement disponibles est limité signifie qu’un petit nombre d’enregistrements de marques pour certains produits ou services pourrait épuiser les
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toute la gamme des couleurs disponibles. Un monopole aussi étendu serait incompatible avec un système de concurrence non faussée, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel injustifié pour un seul opérateur. Il convient donc de reconnaître qu’il existe, en droit des marques, un intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs qui offrent à la vente des produits ou des services du même type que ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 54, 55 ; 13/09/2010, T-97/08, Colour (shade of orange) II, EU:T:2010:396,
§ 35 ; 27/09/2018, T-595/17, GELB-GRAU (fig.), EU:T:2018:609, § 24).
Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 35 ; 13/09/2010, T-97/08, Colour (shade of orange) II, EU:T:2010:396, § 29).
Le public pertinent
Le public pertinent comprend le grand public et, pour certains produits, un public professionnel spécialisé. Les bijoux, les montres, les horloges, les porte-clés et les écrins sont des produits de consommation courante destinés au grand public, dont le niveau d’attention varie de moyen à légèrement élevé, en fonction de facteurs tels que le prix et le design. En revanche, les instruments horlogers et chronométriques, les appareils de chronométrage sportif, ainsi que les pièces et accessoires d’horlogerie peuvent s’adresser à des professionnels, des collectionneurs ou des consommateurs techniquement informés, qui sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé en raison de la nature technique, de la précision et de la valeur de ces produits.
Néanmoins, l’Office relève qu’un niveau d’attention et de conscience éventuellement élevé ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection en ce qui concerne un motif absolu de refus. En fait, selon les circonstances, il peut même en être le contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
La perception des deux groupes au sein de l’Union européenne doit être prise en compte.
L’absence de caractère distinctif
Le signe est la marque de couleur per ser avec le code couleur Pantone n° C-123.
Les couleurs uniques ne sont pas distinctives pour des produits ou des services, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Ces circonstances exceptionnelles exigent du demandeur qu’il démontre que la marque est inhabituelle ou frappante pour les produits ou services spécifiques.
En l’espèce, la couleur n’est ni unique ni exceptionnelle, mais elle est simplement une couleur ordinaire. Par conséquent, il est peu probable qu’elle soit remarquée et mémorisée par le consommateur pertinent comme une indication de l’origine commerciale. Une telle couleur est également couramment utilisée dans la publicité et
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emballage pour un large éventail de biens de consommation et de services. Par conséquent, il existe des indications claires que cette couleur pourrait être utilisée dans le commerce pour la présentation des produits pour lesquels cette objection a été soulevée.
Dans les secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie et de la chronométrie, les couleurs sont largement utilisées à des fins esthétiques, décoratives et fonctionnelles, notamment sur les boîtiers de montres, les cadrans, les bracelets, les accessoires, les emballages et les écrins de présentation. Les couleurs vives ou éclatantes, y compris les nuances de jaune et d’orange, sont couramment employées pour améliorer l’attrait visuel ou la différenciation des gammes de produits, véhiculer un caractère sportif, un design moderne ou un positionnement de luxe, ou améliorer la lisibilité ou la visibilité, en particulier pour les montres de sport ou les instruments chronométriques.
Par conséquent, le signe sera perçu comme l’une des nombreuses variations de couleur possibles disponibles sur le marché et non comme une indication d’origine.
La requérante fait valoir que la nuance spécifique Pantone C-123 est utilisée exclusivement par elle dans le secteur des montres et des produits connexes.
Cet argument ne saurait être retenu. Le caractère distinctif intrinsèque doit être apprécié en fonction de la manière dont le public pertinent perçoit le signe en soi, et non sur la base d’affirmations d’exclusivité non étayées par des preuves de caractère distinctif acquis. En outre, même si la requérante était actuellement la seule entreprise à utiliser cette nuance précise, cela ne conférerait pas automatiquement un caractère distinctif intrinsèque à une couleur en soi.
Le fait que des concurrents puissent utiliser différentes nuances de jaune ne modifie pas l’appréciation. Les consommateurs ne distinguent généralement pas l’origine commerciale sur la base de fines gradations de couleurs identifiées par des codes Pantone, mais perçoivent les couleurs de manière large et approximative. Les variations mineures entre les nuances sont peu susceptibles d’être remarquées ou mémorisées comme des indicateurs d’origine.
À ce stade de la procédure, la requérante n’a pas expliqué pourquoi la couleur demandée serait perçue comme inhabituelle ou frappante pour les produits spécifiques.
Étant donné que la marque pour laquelle la protection est demandée sera perçue par le public pertinent comme purement non distinctive, elle ne pourra pas remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits de la requérante de ceux de ses concurrents, et elle ne sera pas reconnue par le public comme une indication de l’origine commerciale des produits.
Par conséquent, elle est dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, point 19 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 86).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la demande de marque de l’UE n° 019193857 est déclarée non distinctive sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un exposé écrit des motifs du recours
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doit être formé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, EUTMR et l’article 2, paragraphe 2, EUTMIR.
Carine FORZY
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