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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2025, n° R1992/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1992/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 mars 2025
Dans l’affaire R 1992/2024-4
Swedex GmbH Industrieprodukte
Im Taubental 10
41468 Neuss
Allemagne Opposante/requérante représentée par PAUL minima ALBRECHT PATENTANWÄLTE PARTG MBB,
Stresemannallee 4b, 41460 Neuss (Allemagne)
contre
INDUSTRIES EXEL
54, rue Marcel Paul
51200 Epernay France Demanderesse/défenderesse représentée par ARGYMARK, 25 rue des Mathurins, 75008 Paris, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 196 055 (demande de marque de l’Union européenne no 18 803 689)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 novembre 2022, EXEL INDUSTRIES (ci-après, «la demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque française no 4 881 698 déposée le 1 juillet 2022, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les produits et services suivants, tels que limités le 13 janvier 2023:
Classe 7: Pulvérisateurs à moteur pour produits liquides, en poudre ou fibreux, à savoir pistolets automatiques ou électriques pour l’application de revêtements en colles, vernis et peintures sur des matériaux; Pulvérisateurs automatiques pour vaporiser des liquides, poudres, mastics, colles ou vernis; Pulvérisateurs automatiques pour peinture électrostatique; Vaporisateurs automatiques actionnés électriquement et têtes automatiques de pulvérisation en tant qu’éléments correspondants, pour la peinture et pour l’émail électrostatique; Outils d’atelier de peinture pour projection pneumatique, hydraulique ou électrostatique de peintures liquides, poudres, mastics, colles ou vernis, à savoir pulvérisateurs automatiques; Pulvérisateurs de matériaux en poudre ou fibreux (machines), à savoir pistolets à pulvérisation automatique ou pistolets à impulsion, destinés aux domaines suivants: Impression sur matériel; Pulvérisateurs automatiques de pression pour produits liquides; Pistolets électriques à air comprimé utilisant des pompes pour l’application des produits suivants: Couleurs, vernis, mastics, Glue, revêtement compound, poudres et Fibres; Pistolets à pulvérisation électriques automatiques (pièces de machines) utilisés dans les domaines suivants: Application de peintures sur des matériaux, mastics, adhésifs, enduits, poudres et fibres; Pistolets électriques à main
(pièces de machines) utilisés dans les domaines suivants: Application de peintures, mastics, colles, manteaux, poudres et fibres, à savoir: Pistolets à coller, imperméabilisants, insonorisants et désherbants; Appareils et équipements industriels pour le collage, la peinture, le revêtement et le vernissage, à savoir pistolets pour la peinture Pneumatiques et leurs parties structurelles sous forme de balais et de canons, pistolets pneumatiques et leurs parties structurelles sous forme de balais et de canons;
Pistolets pour la peinture automatiques (pièces de machines) utilisés dans les domaines suivants: Application et impression de peintures, vernis, sur matériaux; Pistolets pour la peinture tenus à la main, autres que ceux actionnés manuellement (pièces de machines),
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destinés aux domaines suivants: Application et impression de peintures et vernis; Parties de pulvérisateurs, à savoir: Pulvérisateurs de gouttières liquides pulvérisés par des souffleries d’air; Parties de pulvérisateurs et de machines d’application, à savoir: Pulvérisateurs de gouttières liquides pulvérisés par une pompe centrifuge; Pompes sous forme de pièces de machines, à savoir parties d’installations et machines d’encollage, d’imperméabilisation, d’insonorisation et de retrait du phoque; Pompes en tant que pièces de machines, à utiliser avec les produits suivants: Pistolets pour l’application de peintures, mastics, adhésifs, revêtements, poudres et fibres; Parties de moteurs, à savoir: Pompes Anheuser-Busch; Pompes fleurs pour l’aspiration de liquides, adhésives; Parties de machines, à savoir: Pompes de distribution de carburant sous pression; Pompes centrifuges; Centrifugeuses; Pompes d’aspiration d’air; Pompes à vide électriques recherchée; Pompes à air comprimé, pompes pneumatiques, pompes hydrauliques;
Distributeurs, à savoir: Parties de machines pour unités de dosage liquides, poudre ou fibres de machines; machines, à savoir: Distributeurs de liquides; machines, à savoir:
Dispositifs de transport et de collecte de liquides; machines, à savoir: Appareils de déchiquage; Changeurs de couleur et valves pour envoyer la peinture à des dispositifs de pulvérisation; Outils à main électriques, à savoir: Buses de pulvérisation comptant parties de pulvérisateurs électriques encouru, pistolets et vaporisateurs de balais électriques; Outils pneumatiques pour la peinture et les outils pneumatiques pour le revêtement, à savoir: Buses pneumatiques, balais, lances et fusils; Outils pour ateliers de peinture pour la pulvérisation pneumatique ou hydraulique ou l’application électrostatique de peintures et vernis; Buses (parties de machines) destinées aux domaines suivants: Pulvérisation de produits liquides, poudres ou fibreux; Matériaux et équipements industriels pour ateliers de peinture, de revêtement et de vernissage, à savoir buses de pulvérisation, balais et pistolets pneumatiques, buses pneumatiques, balais et pistolets à appliquer et à imprimer; rampes parts de pulvérisation ou d’imprimerie machines destinées à être utilisées dans les domaines suivants: Application de peintures, mastics, colles, manteaux, poudres et fibres; rampes de pulvérisation, à savoir: Parties de pulvérisateurs; Parties de machines, à savoir: rampes de pulvérisation sous forme de rampes verticales pour vaporisateurs d’air; rampes parties de pulvérisateurs, destinées aux domaines suivants: Application et impression de peintures et vernis; rampes de pulvérisation; Goulottes à air comprimé
(rampes verticales) pour pulvériser du liquide; Lances de pulvérisation (pièces de machines); Sprays pour calandres; Vannes en tant qu’éléments de machines, à savoir parties de machines et d’installations d’encollage, d’imperméabilisation, d’insonorisation et de retrait du phoque; Moteurs et ensembles de moteurs (autres que pour véhicules terrestres); Filtres (en tant que parties de machines), à savoir: Filtres pour pulvériser des buses (pièces de machines); Machines de filtration, destinées aux domaines suivants:
Épandage de colles ou d’étanchéité; Filtres filtres parties de machines, moteurs et propulseurs, à savoir: Filtres pour les produits suivants: machines adhésives d’alimentation ou distributeurs d’étanchéité; Cartouches pour machines à filtrer; Cartouches pour machines à filtrer l’air, le gaz et la poussière; Machines à filtrer;
Dispositifs de commande pour machines ou moteurs de pulvérisation et vaporisateurs, destinés aux domaines suivants: Application et impression de peintures et vernis; Dispositifs de commande pour systèmes de filtrage de l’air, du gaz et de la poussière;
Mécanismes de acération interviennent pour machines, moteurs ou moteurs destinés à être utilisés avec les produits suivants: Pulvérisateurs de machines, parties de pulvérisateurs de machines et machines de revêtement de colles; Appareils électroniques, à utiliser dans les domaines suivants: Commandes de pulvérisateurs de produits liquides et visqueux; Dispositifs électroniques pour la tension et le contrôle et la régulation actuels des systèmes électrostatiques, à savoir: Compresseurs d’air; Compresseurs d’air et composants
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d’installations d’air comprimé; Compresseurs à mouvement alternatif; Compresseurs fixes d’air pour ateliers; Compresseurs d’air mobiles et portables; Turbines autres que pour véhicules terrestres pour appareils et machines pour pulvériser la peinture, les poudres, les mastics, les adhésifs, les vernis; machines et (parties de machines) destinées aux domaines suivants: Nettoyage et traitement de surfaces avant l’application de peintures, vernis, colles ou mastics, à savoir machines de sablage, machines à miel, sabots, brosses; Parties de machines, à utiliser avec les produits suivants: Machines à émail, machines pour la peinture, la poudre et le verrouillage; Régulateurs de pression en tant que parties de machines, à savoir parties d’installations et machines d’encollage, d’imperméabilisation, d’insonorisation et de retrait du phoque ainsi que de produits liquides; Régulateurs de pression, destinés aux domaines suivants: Dosage, régulation du flux de produits; Machines pour la récupération de la poudre et des produits fibreux, à savoir machines pour la récupération de la peinture et du flocage des poudres; machines, à savoir: Appareils de dépistage; Changeurs de produit en tant que parties de machines pour machines industrielles de peinture ou de verrouillage; Réservoirs de distributeurs de poudre vendus vides en tant que pièces de machines; Parties de machines, à savoir réservoirs de distribution de peintures liquides, vendus vides; Parties de machines, à savoir réservoirs de distribution de Glue, vendus vides; Réservoirs/distributeurs liquides (peintures), réservoirs de distribution de liquides liquides (vernis); Parties de machines,
à utiliser avec les produits suivants: Générateurs électrostatiques et générateurs de haute tension; Robots industriels; Robots industriels, destinés aux domaines suivants: Enduits de surface; Robots indirects, utilisés dans les domaines suivants: Application et gravure de peintures, vernis, laques; Machines d’automatisation utilisées dans les domaines suivants: Application industrielle et impressement de peintures, vernis, laques; machines destinées aux domaines suivants: Production industrielle de revêtements de surface; machines destinées aux domaines suivants: Séparation des colles ou des mastics; Parties de machines pour séparer la peinture, les poudres, les mastics, les adhésifs, les vernis et les revêtements de surface, à utiliser avec les produits suivants: Machines de commutation, à usage industriel; Appareils et équipements de séparation, à savoir sparateurs cinématographiques parties de machines intervienne pour la sélection automatisée de peintures, vernis appliqués par des pulvérisateurs industriels pour surfaces de revêtement; machines et machines-outils, destinées aux domaines suivants: Impression en feuilles de métal; Machines et machines-outils d’impression, à usage industriel; Machines et machines-outils pour l’impression de peinture, colle, mastic, produits visceux, à usage industriel.
Classe 8: Pulvérisateurs actionnés manuellement, destinés aux domaines suivants:
Projection de peintures, poudres, mastics, colles, vernis; Vaporisateurs à air comprimé actionnés manuellement; Appareils actionnés manuellement, vaporisateurs à usage domestique pour produits liquides, poudres; Pulvérisateurs manuels pour produits chimiques; Pulvérisateurs à main pour pulvériser la peinture, poudres, mastics, colles, vernis; Pistolets pour la peinture à main actionnés manuellement, destinés aux domaines suivants: Pulvérisation de produits chimiques; Pistolets à colle actionnés manuellement;
Pistolets à pulvérisation actionnés manuellement pour liquides et poudres; Outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des surfaces avant la peinture, le collage, le vernissage ou le revêtement avec mastic, à savoir pistolets de pulvérisation électrostatiques à main; Pistolets à peinture actionnés manuellement; Pistolets pour la peinture à main actionnés manuellement pour les produits suivants: Teinture électrostatique; Pistolets pour la peinture à main actionnés manuellement, destinés aux domaines suivants: Émail électrostatique; Pistolets pour la peinture à main actionnés
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manuellement, destinés aux domaines suivants: Épousseter électrostatique; Pistolets pour la peinture à main actionnés manuellement pour les produits suivants: Peintures ou vernis liquides; Pistolets actionnés manuellement pour le flocage électrostatique; Pistolets actionnés manuellement pour l’application et l’impression de produits liquides; Pistolets actionnés manuellement pour l’application et l’impression de peintures et vernis; Applicateurs actionnés manuellement sous forme de buses, à utiliser pour les produits suivants: Produits chimiques; Lances à pulvérisation manuelles pour produits liquides, poudres; Lanières de pulvérisation manuelle, destinées aux domaines suivants: Application et impression de peintures et de vernis.
Classe 9: Équipements d’automatisationménagers comprenant du matériel informatique, des dispositifs de commande câblés et sans fil, et des logiciels téléchargeables pour la pulvérisation et l’automatisation des applications; Logiciels téléchargeables pour la régulation des machines de pompage, des machines de dosage, des machines de régulation du débit, de la température et de la pression pour préparations et liquides à haute viscosité; Applications logicielles téléchargeables, à utiliser avec les produits suivants: Machines pour l’impression de peintures, vernis sur des matériaux de tous types; Applications logicielles téléchargeables, à utiliser avec les produits suivants: Machines pour pulvériser des peintures et vernis sur des matériaux de toute nature; Applications logicielles téléchargeables, à utiliser avec les produits suivants: Machines pour l’application de peintures et vernis sur des matériaux de toute nature; Applications logicielles téléchargeables, à savoir logiciels d’exploitation pour la pulvérisation de machines et pour l’application de colles sur des matériaux; Programmes informatiques pour le contrôle de machines, à usage industriel; Programmes informatiques pour contrôler les machines à imprimer, à usage industriel; logiciels de contrôle de machines industrielles; Logiciels de contrôle de machines à imprimer, à usage industriel; Cartes de circuits électroniques et boîtes de commande sous forme de rayonnages de systèmes automatiques et logiciels téléchargeables pour la régulation des machines de pompage, des machines de dosage, des machines de régulation du débit, de la température et de la pression pour liquides et préparations de haute viscosité.
Classe 17: Tuyaux flexibles chaudsou froides, non métalliques, destinés aux domaines suivants: Transport de préparations et liquides de haute viscose.
Classe 19: Cabines d’encollage, de peinture, de poudre, d’émaillage et d’encrage de produits dans des espaces fermés non métalliques; Stations sous forme de cabines d’application de colles et d’étanchéité non métalliques destinées aux domaines suivants: Collage de matériaux; Ateliers, à savoir Cabanas non métalliques, destinés aux domaines suivants: Impression de matériaux.
Classe 42: Conception et développement de logiciels de commande de processus;
Conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels de commande de procédés; Création de programmes de contrôle pour la réalisation automatique de mesures, d’ajustements et de distribution de machines à imprimer à peinture; Développement de logiciels, à utiliser pour les produits suivants: Dispositifs de commande programmables pour machines d’impression de peinture, installation de logiciels, pour les produits suivants: Machines pour l’impression de peintures; Installation de programmes informatiques pour les produits suivants: Machines pour l’impression de peintures; Installation et maintenance de programmes informatiques, à utiliser pour les produits suivants: Machines pour l’impression de peintures; Installation et maintenance de programmes informatiques, à utiliser pour les produits suivants: Machines pour
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l’impression de peintures; Location de logiciels, à utiliser pour les produits suivants: Machines pour l’impression de peintures; Location d’appareils de mesure; Location de logiciels d’applications; Location de programmes informatiques pour les produits suivants: Machines d’impression à peinture.
2 La demande a été publiée le 21 février 2023.
3 Le 17 mai 2023, Swedex GmbH Industrieprodukte (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 393 443 de la marque figurative (ci-après la «marque antérieure no 1»)
déposée et enregistrée le 12 mai 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 6: Oléoducshydrauliques, pneumatiques et gaziers, en particulier conduites de gaz inertes; joints, parenthèses, accouplements et adaptateurs pour les canalisations susmentionnées; air comprimé, gaz, eau et noix de refroidissement; vannes et dispositifs de réglage du débit d’air, tous les produits précités étant essentiellement en métal.
Classe 7: Outils à commande pneumatique, en particulier machines à meuler, appareils de séparation, tournevis, raquettes, perceuses, limes, scies, appareils de rivetage, ciseaux; machines à souder et machines de coupe, chalumeaux pour machines à souder ou découper, sources d’énergie pour machines à souder et découper, en particulier générateurs; souffleries industrielles (autres que pour la climatisation); amortisseurs sonores à air comprimé; pistolets pour peintures, écrans protecteurs et leviers de dosage à main pour pistolets à air comprimé, amortisseurs sonores à air comprimé; générateurs, en particulier générateurs de haute tension; tous les produits précités autres que les échangeurs thermiques; pinces à aspirer; supports et supports articulés pour dispositifs de préhension par aspiration; buses d’air comprimé et de gaz; pinces à aspiration pratiqué LES pièces usinées et leurs porte-joints; joints de ballon.
Classe 9: Appareils de mesure de l’aircomprimé; appareils de régulation de la posologie au gaz inerte; appareils de mesure pour mesurer les gaz, en particulier les gaz inertes; appareils pour la recharge électrostatique et le rejet d’objets et de leurs pièces, en particulier rails et pistolets antistatiques, souffleries antistatiques et buses pour la production et le déchargement de l’air ionisé; électrodes électrostatiques, inverseurs; transformateurs électriques; transformateurs de tension électrique; tous
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les produits précités autres que les échangeurs de chaleur, en particulier les générateurs.
Classe 19: Oléoducshydrauliques, pneumatiques et gaziers, en particulier conduites de gaz inertes; accouplements et adaptateurs pour les canalisations susmentionnées; clapets de conduites d’eau ni en métal, ni en matières plastiques; régulateurs de débit d’air; tous les produits précités principalement en matériaux non métalliques.
Classe 37: Réparation et installation d’appareils et d’installations pneumatiques, hydrauliques et gazières, et d’appareils pour la recharge électrostatique et le déchargement, la réparation et l’installation de parties de produits compris dans la classe 37.
Classe 42: Mesure des gaz et des champs électrostatiques; ingénierie, en particulier développement d’appareils et d’installations pneumatiques, hydrauliques et gazières personnalisés; tous les services précités autres que ceux liés aux échangeurs de chaleur.
b) Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 422 441 de la marque figurative (ci-après la «marque antérieure no 2»)
déposée et enregistrée le 3 mars 2018 pour les produits suivants:
Classe 7: Outils motorisés, en particulier outils actionnés par électromoteur, y compris broyeurs, tournevis, racines, machines de forage, scies, outils de rivetage et ciseaux.
Classe 9: Gants de protection contre les accidents, les radiations et le feu.
6 Par décision du 23 août 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion et a condamné l’opposante à supporter les frais. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Pour des raisons d’économie de procédure, il n’a pas été procédé à une comparaison complète des produits et services et l’examen s’est poursuivi comme si les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.
− Les produits et services s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction du prix et de la nature des produits et services achetés.
− Les marques antérieures sont composées d’une forme grise et une forme courbée rouge avec des parties intermédiaires plus épaisses et des bords pointillés aigus. Le bord extérieur de la partie centrale plus épaisse est arrondi et le bord intérieur de la
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partie centrale est plus pointu et ressemble à une parabole. Les formes sont placées de manière astucieuse, pratiquement interverrouillées au milieu. Ils n’ont pas de signification par rapport aux produits et services et sont donc distinctifs.
− Le signe contesté est composé de deux formes noires arrondies placées l’une au- dessus de l’autre dans une ligne verticale, la partie centrale étant épaisse et arrondie. Deux des bords pointés plus fins sont arrondis et les deux autres bords pointés plus fins sont frappants. Elle pourrait être perçue comme la lettre «S» et est donc également distinctive.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce qu’ils sont composés de deux formes courbes. Ils diffèrent par leurs couleurs et leur partie centrale, plus pointues et ressemblant à une parabola dans les marques antérieures et de forme arrondie ou ovale dans le signe contesté. En outre, la forme des marques antérieures est inclinée tandis que le signe contesté est vertical, la forme inférieure étant une image miroir de la forme supérieure. Dans l’ensemble, ils présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
− La partie du public pertinent qui perçoit les signes comme étant purement figuratifs ne peut pas les comparer sur le plan phonétique. Il en va de même pour la partie du public pertinent susceptible de percevoir le signe contesté comme une lettre «S» stylisée, étant donné que les marques antérieures sont purement figuratives et ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Pour la partie du public susceptible de percevoir le signe contesté comme une lettre «S» stylisée, il n’y a pas de concept, étant donné que cette lettre est dépourvue de signification par rapport aux produits et services pertinents.
− Étant donné que seul un faible degré de similitude visuelle entre les signes a été constaté et que le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures n’est pas supérieur à la moyenne, le public qui perçoit les deux signes comme des marques purement figuratives sera en mesure de les distinguer avec certitude. La partie du public qui pourrait percevoir le signe contesté comme une lettre «S» stylisée et les marques antérieures comme étant purement figuratives, les signes sont encore plus différents.
− Dès lors, même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion.
7 Le 10 octobre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 décembre 2024.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 février 2025, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a conclu à juste titre que les produits et services en conflit sont identiques et qu’ils s’ adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une connaissance ou une expertise spécifique. Le caractère distinctif des marques antérieures a également été considéré à juste titre comme normal, étant donné qu’elles n’ont pas de signification pour les produits et services en cause.
− Toutefois, les signes sont manifestement très similaires les uns aux autres. Les deux signes présentent deux éléments en forme de C ou de demi-lune, qui se font face de manière identique. Les côtés ouverts se font face et sont contrebalancés l’un de l’autre, de sorte que la pointe d’un élément est positionnée dans la partie ouverte de l’autre élément. L’espace entre les éléments en forme de C a la forme de la lettre «S», donnant aux deux signes la même apparence générale. Les légères différences sont si minimes que le public pertinent ne les retiendra pas comme de véritables différences.
− Le signe contesté ne revendique aucune couleur de sorte que toutes les couleurs puissent être utilisées.
− Dans les deux signes, les éléments de forme sont placés l’un au-dessus de l’autre de manière inclinée. Bien que les angles puissent être quelque peu différents, cela n’est pas pertinent étant donné que les logos ne sont pas toujours placés précisément sous la forme enregistrée sur les produits. En outre, le public pertinent regarde habituellement les produits sous différents angles, de sorte que le «tilt» des signes est dénué de pertinence.
− Dans les deux signes, la forme inférieure est une image miroir de la forme supérieure.
− Le public ne perçoit généralement pas les marques en même temps et ne les comparera donc pas en détail. Le public ne se souviendra que — dans la plupart des cas, d’un souvenir vague — de l’une des marques. Pour cette raison, les caractéristiques de correspondance sont généralement plus pertinentes que les différences. En l’espèce, le public pertinent gardera en mémoire les formes de base des deux signes, qui sont plus ou moins identiques.
− Étant donné que les produits et services en conflit sont identiques, le signe contesté devrait rester très éloigné des marques antérieures, ce qui n’est pas le cas. Par conséquent, il existe un risque important de confusion dans l’esprit du public.
11 Les arguments soulevés par la demanderesse en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Les produits et services des marques antérieures sont différents des produits et services du signe contesté.
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− Les produits de la marque antérieure 1 compris dans les classes 6 et 19 sont principalement des canalisations, qui sont des infrastructures destinées au transport de substances sur de longues distances. Aucun des produits de la demanderesse ne reflète le transport de substances sur de longues distances. Les produits contestés compris dans la classe 17 sont de simples canalisations pour la livraison de substances à petite échelle et habituellement au sein d’un appareil ou d’un lieu unique.
− Les produits compris dans la classe 7 désignés par les marques antérieures 1 et 2 sont définis comme des outils à commande pneumatique et des outils motorisés, qui sont des termes vagues et imprécis qui ne permettent pas de comparer les produits.
− Les produits de la marque antérieure 1 compris dans la classe 9 ont trait à la mesure, à la régulation de l’air comprimé, à la recharge électrostatique et au déchargement. Les produits contestés compris dans la classe 9 sont des logiciels et appareils liés à la pulvérisation. Les produits diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, etc.
− Les services de la marque antérieure no 1 compris dans la classe 37 sont principalement des services de réparation et d’installation d’installations et d’appareils pneumatiques, hydrauliques et gaziers, et d’appareils de recharge électrostatique et d’évacuation. Ils sont différents des produits pour vaporiser du signe contesté, qui sont des produits de spécialité industrielle.
− Enfin, les services de la marque antérieure 1 compris dans la classe 42 concernent principalement la mesure et la recherche de gaz, ainsi que le développement d’appareils et d’installations hydrauliques et gazières pneumatiques personnalisés. Les services contestés compris dans la classe 42 sont principalement le développement de logiciels, la maintenance, la location de machines à imprimer. Ces services en conflit sont différents, étant donné qu’ils ne partagent pas la même nature, la même destination, le même public pertinent, etc.
− Les produits contestés sont très spécifiques à la pulvérisation industrielle; ils sont très détaillés et conçus sur mesure pour l’industrie spécifique, indiquant le type de matériau que les produits peuvent être utilisés avec, par exemple, liquide, poudre, produits fibreux, colles, vernis, peinture électrostatique, mastics, revêtement composé, etc. Ces produits sont le fruit d’une recherche approfondie sur les besoins des professionnels du secteur de la pulvérisation industrielle. En outre, même dans le secteur de la pulvérisation industrielle, les produits contestés eux-mêmes présentent des caractéristiques différentes qui rendent impossible toute interchangeabilité. Par conséquent, les produits contestés sont destinés à des professionnels.
− Les produits antérieurs qui peuvent être liés à la pulvérisation de la peinture sont des pistolets pour la peinture qui peuvent être destinés à la fois au grand public et à des clients professionnels. Selon les directives de l’EUIPO, si les produits et services de la marque antérieure s’adressent au grand public et au public professionnel et que les produits et services contestés ne s’adressent qu’à un public professionnel, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera
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uniquement le public professionnel. Compte tenu des caractéristiques spécifiques de chaque produit et de ses fournisseurs, en l’espèce, le public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé devrait être pris en considération.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la mesure où ils sont composés de deux formes en forme de croissant, plus ou moins tournées dans des directions opposées. Les bords arrondis ou aigus de chaque signe produisent des impressions d’ensemble différentes. En outre, lorsque des signes sont composés de formes assez simples, le moindre changement est important et perceptible pour les consommateurs, qui sont habitués à percevoir des détails dans des signes purement figuratifs.
− Sur le plan phonétique, la partie centrale du signe contesté est la lettre «S». Toutefois, pour la partie du public qui ne percevra pas ladite lettre, les signes ne peuvent être comparés.
− Sur le plan conceptuel, la partie centrale du signe contesté représente la lettre «S». Toutefois, pour la partie du public qui ne verra pas ladite lettre, les signes ne peuvent être comparés.
− Il est fait référence à l’opposition suivante (27/04/2018, B 2 692 609), dans laquelle
il a été conclu que les signes «ne coïncidaient que dans la mesure où des éléments incurvés sont présents dans les deux marques, mais qu’aucun d’eux ne coïncidait par aucun autre aspect, il est conclu que les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel».
− Les signes coïncident uniquement dans la mesure où ils ont des éléments incurvés, mais aucun d’eux ne coïncide par d’autres aspects (inclinaison, couleur, forme, aiguiseur, épaisseur des éléments incurvés et forme globale du groupe d’éléments). Il y a lieu de conclure que les signes sont différents sur le plan visuel.
− Le caractère distinctif des marques antérieures est normal; Les produits et services en conflit sont différents et, surtout, les signes sont également différents. Même si les produits et services étaient identiques, cela ne suffirait pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion pour les consommateurs, qui sont principalement des professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
14 L’opposante a contesté la décision attaquée dans son intégralité. La chambre de recours examinera donc si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits et services en cause.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-18; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al.,
EU:C:2020:469, § 54).
17 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY
EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19
P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (-14/12/2006,
103/03-, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public et territoire pertinents
19 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-17). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
(-13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
25/03/2025, R 1992/2024-4, S (fig.)/DEVICE OF TWO CURVED SHAPES (fig.) et al.
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20 En outre, il convient de relever que seul le public commun aux produits en cause doit être pris en considération dans le cadre de la comparaison de ces produits. Selon la jurisprudence, le public pertinent est constitué par les consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque demandée &bra; 08/03/2023, T-172/22, termorad aluminium PANEL (fig.)/Thermrad, EU:T:2023:112, §
23 et jurisprudence citée &ket;.
21 La définition du public pertinent est liée à l’examen des destinataires des produits concernés, car c’est par rapport à ces acheteurs que la marque doit remplir sa fonction essentielle (25/01/2023, T-352/22, Karr, EU:T:2023:17, § 22 et jurisprudence citée).
22 En l’espèce, les produits et services en conflit sont principalement utilisés dans le secteur et ont plusieurs finalités. Ils seront principalement utilisés par des professionnels de différents secteurs, même si certains d’entre eux peuvent également être utilisés par le consommateur en général, comme les utilisateurs de bricolage. Le niveau d’attention du public pertinent variera donc entre élevé, en ce qui concerne les produits utilisés dans des milieux techniques et industriels par des professionnels, à moyen à l’égard du consommateur en général, pour des outils plus courants.
23 Les deux marques antérieures sont des enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par les consommateurs sur ce territoire.
24 Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne &bra; 23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Venado,
EU:T:2006:397, § 76; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32;
05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84).
Comparaison des signes
25 Selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25;
08/05/2014, 591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, 20/14-,
BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
26 Il importe de rappeler que la comparaison doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande (08/12/2005-, 29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 57; 09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge,
EU:T:2014:199, § 38). La manière dont les signes pourraient être utilisés est dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
25/03/2025, R 1992/2024-4, S (fig.)/DEVICE OF TWO CURVED SHAPES (fig.) et al.
14
27 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs de ces aspects pertinents &bra; 29/11/2023, T-12/23, DEVICE OF lightning (fig.)/DEVICE OF lightning (fig.) et al., EU:T:2023:768, § 29 et jurisprudence citée &ket;.
28 Les signes à comparer sont les suivants:
Marques antérieures Signe contesté
29 Les marques antérieures et le signe contesté sont tous deux figuratifs. Les deux formes peuvent être perçues par les consommateurs comme une figure abstraite, bien qu’il ne puisse être exclu, comme l’affirme l’opposante, qu’en raison de la composition particulière de ces formes, une partie non négligeable des consommateurs voit dans les deux signes une lettre «S» stylisée.
30 En ce qui concerne leur comparaison visuelle, il convient de noter que les signes coïncident par leurs principales caractéristiques qui les rendent globalement similaires.
Concrètement, les deux signes consistent en une forme formée de deux éléments courbés, entrelacés, placés l’un au-dessus de l’autre.
31 Les différences entre les signes ne sont pas de nature à neutraliser pleinement leurs similitudes. Ces différences se reflètent essentiellement dans la couleur différente (gris et rouge) des deux éléments des marques antérieures et leurs coins pointus, tandis que le signe contesté est entièrement noir et les extrémités internes des éléments incurvés sont arrondis. Il existe également une différence de longueur entre les deux éléments des marques antérieures, qui se détache immédiatement, ce qui donne l’impression visuelle que la forme dans son ensemble est légèrement inclinée vers la droite.
32 Il convient de garder à l’esprit que les consommateurs sont capables de percevoir des différences entre la stylisation des signes. Le point essentiel est de savoir comment les signes en cause sont normalement perçus dans leur ensemble, et non comment les différences stylistiques — ou les similitudes — entre les signes peuvent être perçues dans l’hypothèse où un consommateur particulièrement méticuleux est en mesure d’examiner la stylisation graphique et d’effectuer des comparaisons entre eux &bra; 20/07/2017-, 521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 49; 10/09/2019, T-744/18, SILUETA en forma de elipse discontinua (fig.)/SILUETA en forma de elipse (fig.), EU:T:2019:568, § 42 et jurisprudence citée).
33 En dépit de leurs différences, l’impression visuelle d’ensemble produite par les signes, qui est celle d’une forme formée par deux éléments courbés entrelacés, est similaire. Ces
25/03/2025, R 1992/2024-4, S (fig.)/DEVICE OF TWO CURVED SHAPES (fig.) et al.
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caractéristiques de base constituent la structure des deux signes, qui ne comprennent pas d’autres éléments figuratifs ou verbaux &bra; 10/06/2020, T-646/19, e (fig.)/e (fig.), EU:T:2020:253, § 36 &ket;.
34 Le fait que les signes diffèrent par les couleurs des marques antérieures ne saurait être négligé dans la comparaison visuelle des signes. Toutefois, les couleurs sont généralement perçues par les consommateurs comme un élément décoratif secondaire plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits, raison pour laquelle leur impact dans l’appréciation globale de la similitude visuelle des signes n’est pas aussi fort &bra; 10/10/2019-, 453/18, OOF (fig.)/OO (fig.) et al., EU:T:2019:733, § 26 &ket;. En outre, pour les produits en cause, il n’a pas été établi que les couleurs des marques antérieures sont particulièrement originales, de sorte qu’elles domineraient l’impression d’ensemble produite par celles-ci &bra; 07/02/2024, T-318/23, J indirects B BRO (fig.)/4BRO (fig.) et al., EU:T:2024:70, § 26 &ket;.
35 Compte tenu des caractéristiques communes, entraînant une reproduction très étroite de la structure des signes, il est conclu que les signes sont similaires sur le plan visuel au moins
à un degré inférieur à la moyenne et non à un faible degré, comme indiqué dans la décision attaquée.
36 Ce degré de similitude est encore plus élevé pour la partie du public qui perçoit dans les deux signes une lettre «S» stylisée. En effet, il est notoire que les lettres peuvent être représentées différemment et, même si seule une partie non négligeable du public pertinent percevrait les signes comme une lettre «S» et serait donc susceptible d’être confondue quant à l’origine des produits en cause, cela suffirait pour accueillir l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE &bra; 20/07/2017-, 521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69; 25/10/2023, T-458/21, Q (fig.)/Q (fig.), EU:T:2023:671,
§ 32 et jurisprudence citée).
37 En outre, pour la partie non négligeable du public percevant les signes comme une lettre unique «S», ils seront prononcés de la même manière, ce qui entraîne une identité phonétique (27/06/2013,-89/12, R, EU:T:2013:335, § 40; 15/03/2016, T-645/13, E (fig.)/E (fig.), EU:T:2016:145, § 100; 20/07/2017, T-521/15, D (fig.)/D (fig.) et al.,
EU:T:2017:536, § 54; 13/03/2018, T-824/16, K (fig.)/K (fig.) et al., EU:T:2018:133, § 64;
06/12/2018, T-817/16, OV (fig.)/V (fig.), EU:T:2018:880, § 106; 25/06/2020, 114/19-, B
(fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, § 80; 25/10/2023, T-458/21, Q (fig.)/Q (fig.),
EU:T:2023:671, § 55).
38 Pour le public qui ne reconnaîtra pas les lettres dans les signes, mais uniquement des éléments figuratifs ou des formes abstraites, ceux-ci sont dépourvus d’éléments verbaux et ne peuvent, par définition, être prononcés (07/02/2012, T-424/10, Éléphants dans un rectangle, EU:T:2012:58, § 45, 46). Par conséquent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison phonétique (22/09/2011, T-174/10, A, EU:T:2011:519, § 32; 26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 60-61).
39 Enfin, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes. En effet, les parties n’ont pas démontré que les deux signes véhiculeraient une signification spécifique aux consommateurs pertinents. Par conséquent, il peut être exclu avec certitude que la partie du public qui voit dans les signes deux formes abstraites associera l’une ou l’autre de ces formes à une signification concrète permettant leur comparaison
25/03/2025, R 1992/2024-4, S (fig.)/DEVICE OF TWO CURVED SHAPES (fig.) et al.
16
conceptuelle &bra; 21/04/2010, T-361/08, Thai Silk (fig.)/Peacock (fig.), EU:T:2010:152,
§ 62 &ket;.
40 Pour la partie du public qui reconnaîtra la lettre «S» dans les signes, elle ne véhicule aucune signification par rapport aux produits et services en cause. En effet, le simple fait que deux signes renvoient à la même lettre ne suffit pas à établir leur similitude conceptuelle &bra;
26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 85-89 &ket;. Par conséquent, il y a lieu d’approuver l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle &bra; 25/10/2023, T-458/21, Q (fig.)/Q (fig.), EU:T:2023:671, § 58; 26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device
(fig.), § 85).
Comparaison des produits et services
41 La division d’opposition a apprécié l’affaire en partant de la présomption que les produits et services en cause étaient identiques. La chambre de recours examinera cette question dans le cadre de l’appréciation globale suivante du risque de confusion.
Appréciation globale du risque de confusion
42 L’appréciation globale du risque de confusion comprend une évaluation de l’interdépendance entre, notamment, la similitude des marques et celle des produits/services en conflit. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
43 Par ailleurs, il convient de rappeler que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (19/09/2019, T-378/18, CRUZADE/SANTA CRUZ et al., EU:T:2019:620, § 22 et jurisprudence citée). En l’espèce, l’opposante n’a pas revendiqué un caractère distinctif accru des marques antérieures. La division d’opposition a confirmé le degré moyen de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures à l’égard des produits et services en cause, ce qui est confirmé par la chambre de recours.
44 Compte tenu des conclusions susmentionnées selon lesquelles les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et sont prononcés de manière identique par une partie non négligeable des consommateurs, qui peuvent reconnaître dans la lettre «S» stylisée un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion au sens de l', du RMUE ne saurait être exclu.
45 Compte tenu du principe d’interdépendance, cette conclusion serait à première vue pertinente en ce qui concerne les produits et services identiques.
46 En outre, en ce qui concerne les produits et services qui pourraient ne pas être identiques, mais similaires, la chambre de recours estime que les différences entre les signes, bien qu’elles ne soient pas négligeables, pourraient ne pas être suffisantes pour éviter totalement
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17
tout risque de confusion. Cela peut également être le cas pour un public plus attentif, étant donné que le fait de faire preuve d’un niveau d’attention élevé de la part de ce public ne permet pas automatiquement de conclure à l’absence de risque de confusion, tous les autres facteurs devant être pris en considération (08/09/2021, T-584/20, Korsuva/Arosuva, EU:T:2021:541, § 43 et jurisprudence citée). En effet, même un public professionnel n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel/ACOTEL, EU:T:2013:605, § 54; 17/09/2015, T-323/14, Bankia/BANKY, EU:T:2015:642, § 77 et jurisprudence citée; 06/12/2018, T-665/17, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:T:2018:879, § 68; 15/10/2020, T-49/20, ROBOX/OROBOX, EU:T:2020:492, § 99), et n’examinera pas la marque à laquelle elle est soumise dans le moindre détail ni ne la comparera minutieusement à une autre marque (21/11/2013, T-443/12, ancotel,
EU:T:2013:605, § 52-54; 13/03/2018, T-824/16, k (fig.)/K (fig.) et al., EU:T:2018:133, § 72, 73; 28/05/2020, 333/19-, GN Genetic Nutrition Laboratories (fig.)/GNC GENERAL
NUTRITION CENTERS et al., EU:T:2020:232, § 59).
47 Il ressort de l’analyse qui précède que la division d’opposition a conclu à tort qu’un risque de confusion pouvait être exclu pour l’ensemble des consommateurs pertinents pris en considération, en particulier si les produits et services étaient identiques.
48 L’argument de lademanderesse fondé sur une décision de première instance, à savoir que l’issue de la procédure d’opposition (27/04/2018, B 2 692 609) devrait être applicable par analogie, doit être rejeté. La chambre de recours rappelle que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (27/06/2018, T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 49; 24/03/2021, T-168/20, CREATHERM/Ceretherm,
EU:T:2021:160, § 84; 09/11/2022, T-596/21, Marque figurative/Wolf Jardin (fig.) et al., EU:T:2022:697, § 65). Ce principe s’applique d’ autant plus aux décisions d’instances inférieures de l’Office (26/11/2015, T-181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY Nordschleife, EU:T:2015:889, § 44). En tout état de cause, les signes comparés dans les procédures susmentionnées ne sont pas les mêmes que ceux faisant l’objet de la présente opposition, de sorte que le même raisonnement ne saurait s’appliquer.
Renvoi pour poursuite de la procédure
49 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, RMUE, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
50 Afin de se conformer aux obligations de procéder à un examen complet et approfondi dans les procédures devant l’Office et aux intérêts légitimes des parties dans l’affaire examinée par les deux instances, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner et à procéder à un examen complet et complet du fond de l’opposition.
51 Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, si la chambre de recours renvoie l’affaire en vue de la poursuite de la procédure à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes.
25/03/2025, R 1992/2024-4, S (fig.)/DEVICE OF TWO CURVED SHAPES (fig.) et al.
18
Conclusion
52 À la lumière des considérations qui précèdent, la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée pour suite à donner.
Frais
53 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
54 La décision finale sur les frais de la procédure d’opposition relève de la compétence de la division d’opposition, après avoir apprécié le fond de l’affaire.
25/03/2025, R 1992/2024-4, S (fig.)/DEVICE OF TWO CURVED SHAPES (fig.) et al.
19
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
25/03/2025, R 1992/2024-4, S (fig.)/DEVICE OF TWO CURVED SHAPES (fig.) et al.
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