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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2026, n° 003240911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003240911 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 240 911
Starbuzz Tobacco, Inc., 825 Columbia St, Brea California 92821, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Kuhnen & Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB, Prinz-Ludwig-Str. 40A, 85354 Freising, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Nebtech Inc, 5900 Balcones Drive Ste 100, Austin, 78731, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, LT-01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel).
Le 03/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 240 911 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 150 923 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/06/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 150 923 « JoyBuzz » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 17 960 178 « BUZZ » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 240 911 Page 2 sur 6
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 960 178 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 34 : Narguilés électroniques et leurs accessoires ; tabac à chiquer ; chichas électroniques et leurs accessoires ; cigarettes électroniques ; cigares électroniques ; dispositifs électroniques de vaporisation pour fumeurs ; liquides électroniques pour dispositifs électroniques pour fumeurs et cigarettes électroniques, à savoir, liquides de recharge pour dispositifs électroniques pour fumeurs et cigarettes électroniques ; tous les produits précités non à usage médical.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 34 : Cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles ; étuis pour cigarettes électroniques ; succédanés du tabac non à usage médical ; dispositifs de chauffage du tabac à des fins d’inhalation ; arômes, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques ; dispositifs de chauffage de succédanés du tabac à des fins d’inhalation ; vaporisateurs oraux pour fumeurs ; cartomiseurs de cigarettes électroniques.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
La liste de produits de l’opposant contient le complément tous les produits précités non à usage médical à la fin de la liste, se rapportant à tous les produits de la liste. Ce complément sera pris en compte dans la comparaison des produits ci-dessous mais, par souci de simplification, ne sera pas mentionné à chaque fois. Le complément ne limite pas la portée des produits car tous les produits énumérés dans la classe 34 sont par définition « non à usage médical ».
Les cigarettes électroniques figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
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Les cigarettes électroniques contestées destinées à être utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles sont manifestement identiques aux cigarettes électroniques de l’opposante.
Les solutions liquides contestées pour cigarettes électroniques; succédanés du tabac à usage non médical; arômes, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques sont inclus dans la catégorie générale de, ou chevauchent, le liquide électronique de l’opposante pour dispositifs électroniques à fumer et cigarettes électroniques, à savoir, liquide de recharge pour dispositifs électroniques à fumer et cigarettes électroniques. Par conséquent, ils sont identiques.
Les vaporisateurs oraux contestés pour fumeurs et le dispositif électronique de vaporisation pour fumeurs de l’opposante désignent essentiellement les mêmes produits. Par conséquent, ils sont identiques.
Les cartomiseurs de cigarettes électroniques contestés sont inclus dans, ou chevauchent, le dispositif électronique de vaporisation pour fumeurs de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les dispositifs contestés pour chauffer le tabac à des fins d’inhalation; dispositifs pour chauffer les succédanés du tabac à des fins d’inhalation sont au moins similaires aux cigarettes électroniques de l’opposante, car ils ont, au moins, le même but. Ils coïncident généralement en termes de public pertinent, de canaux de distribution et de méthodes d’utilisation. En outre, ils peuvent également être en concurrence.
Les étuis de cigarettes électroniques contestés sont similaires aux cigarettes électroniques de l’opposante car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur, et sont complémentaires.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Bien que les produits du tabac soient des articles de consommation de masse relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs quant à la marque de cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsque des produits du tabac sont en cause. Cela a été confirmé par plusieurs décisions de la Chambre de recours (par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.) / VICTORIA et al., où il a été déclaré que les consommateurs des produits de la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO / DUCADOS et al.). Cela s’applique également aux cigarettes électroniques ou aux produits de vapotage, ce qui signifie que, dans le cas présent, les produits jugés identiques ou (au moins) similaires ciblent le grand public dont le degré d’attention sera élevé.
c) Les signes
JoyBuzz
Décision sur opposition n° B 3 240 911 Page 4 sur 6
BUZZ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, comme celui d’Irlande et de Malte où l’anglais est parlé, le mot coïncidant « buzz » a une signification, à savoir « a pleasant sensation, as from a drug such as cannabis » ou « a sense of excitement; kick » (informations extraites du Collins Dictionary le 11/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/buzz). Cela peut réduire son caractère distinctif par rapport à certains des produits pertinents et ainsi potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ce mot n’a pas de signification pour d’autres parties du public sur le territoire pertinent, par exemple pour les parties hispanophones pour lesquelles « buzz » est, par conséquent, distinctif à un degré normal. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Par conséquent, l’élément « BUZZ » de la marque antérieure est distinctif à un degré moyen.
Le public pertinent décomposera le signe contesté « JoyBuzz » en les éléments « Joy » et « Buzz » en raison de la capitalisation irrégulière. Les deux éléments n’ont pas de signification pour le public hispanophone pertinent et sont, par conséquent, distinctifs à un degré moyen.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres/sons « BUZZ » et diffèrent par les lettres/sons supplémentaires « JOY » du signe contesté. La marque antérieure est entièrement comprise dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, la
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l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie (au moins) similaires. Ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et le résultat de la comparaison conceptuelle est neutre.
La marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté en tant qu’élément distinctif indépendant (en raison de l’utilisation de majuscules irrégulières). En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27 ; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32 ; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure basée sur le même élément distinctif central « BUZZ », configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
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Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 17 960 178 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RDMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Saida CRABBE Vít MAHELKA Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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