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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2020, n° R0577/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0577/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 juillet 2020
Dans l’affaire R 577/2020-4
LucasFonts GmbH Eisenacher Straße 56
10823 Berlin
Allemagne Opposante/requérante représentée par Michael Plüschke, Littenstraße 108, 10179 Berlin (Allemagne)
contre
Фонтабрик ул. Цар Иван Шишман № 3, ет. 1, ап.2
«Господинов чев»
1000 София
Bulgarie Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 048 406 (demande de marque de l’Union européenne no 17 565 938)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
29/07/2020, R 577/2020-4, FONTFABIC F TYPE fonderie (fig.)/font Fabrik (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 7 décembre 2017, Фонтфабрик (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Fonts de polices de caractères enregistrés sur des supports magnétiques; Logiciels de création de polices de caractères; Polices d’impression téléchargeables; Supports de données optiques et magnétiques contenant des polices de caractères typographiques Polices d’imprimerie téléchargeables par transmission électronique; Programmes d’imprimante; Logiciels utilitaires informatiques téléchargeables; à l’exception des logiciels pour véhicules ou en rapport avec des véhicules ou de l’industrie automobile;
Classe 16 — Fonches de presse; Lettrage; Polices de caractères pour machines à écrire; Caractères d’imprimerie;
Classe 35 — Services de vente au détail de logiciels, à l’exception des logiciels pour véhicules, ou en rapport avec des véhicules ou de l’industrie automobile; Services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie;
Classe 42 — Conception de polices de caractères; Conception de signes; Réalisation de graphismes informatiques (services d’imagerie numérique); Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; Services de conseils concernant les logiciels utilisés pour l’impression; Services de conseil en matière de conception de logiciels; Services de conseils en matière d’utilisation de logiciels; Écriture de logiciels; Maintenance et mise à jour de logiciels; à l’exclusion des logiciels pour véhicules, ou en rapport avec des véhicules ou de l’industrie automobile.
2 Le 19 mars 2018, LucasFonts GmbH (ci-après, «l’opposante») a formé une opposition fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 8 733 289 pour la marque verbale
Fontfabrik
enregistrée le 28 juin 2010 pour des produits et services compris dans les classes
9, 35, 42 et 45;
b) L’enregistrement de la marque figurative allemande no 302 009 061 516
3
enregistrée le 19 janvier 2010 pour désigner des produits et services compris dans les classes 9, 35, 42 et 45.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque L’opposition était dirigée contre l’ensemble des produits et services visés par la demande et était fondée sur tous les produits et services désignés par les marques antérieures.
4 Par décision du 24 janvier 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3) du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1, ci- après le «RMUE»), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, étant donné que l’opposante n’a pas apporté la preuve que les L’opposante a été condamnée aux dépens.
5 Le 19 mars 2020, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité.
6 Le 5 juin 2020, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposant que, conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée, c’est-à-dire au plus tard le 29 mai 2020, qu’il semblait qu’un tel mémoire n’avait pas été déposé et que, dès lors, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. L’opposant a été invité à présenter ses observations et à fournir toutes pièces justificatives à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
7 Le 15 juillet 2020, le greffe des chambres de recours a informé l’opposant qu’aucune réponse à la lettre d’irrégularité du 5 juin 2020 n’avait été reçue et que la chambre statuerait sur la recevabilité du recours.
8 Le 24 juillet 2020, l’opposante a présenté le mémoire exposant les motifs du recours. Elle fait valoir qu’une appréciation correcte des preuves de l’usage produites, de confirmer l’opposition et d’avoir donc été rejetée à tort. Elle n’a pas expliqué pourquoi le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé tardivement, c’est-à-dire après l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, qui a expiré.
4
Motifs
9 L’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE dispose que le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée.
10 Étant donné que l’opposante n’a pas déposé une telle déclaration écrite dans le délai de quatre mois, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE. La décision de la division d’opposition de rejeter l’opposition dans son intégralité devient définitive, y compris la décision sur les frais.
11 Dans un souci d’exhaustivité, la chambre de recours observe qu’aucune restitutio in integrum n’a été demandée conformément à l’article 104 du RMUE et que l’article 105 du RMUE concernant la poursuite de la procédure, qui n’est pas demandé non plus, ne s’applique pas au délai pertinent prévu à l’article 68 du RMUE.
Coûts
12 L’opposante (requérante), qui n’a pas présenté son mémoire exposant les motifs du recours conformément à l’article 68 du RMUE, est considérée comme étant la partie perdante et doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours. Aux fins de la procédure d’opposition, la requérante doit supporter les frais, conformément à la décision attaquée.
Fixation des frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), alinéas i) et iii), du REMUE, la chambre fixe le montant des frais de représentation que la requérante doit payer à la demanderesse (la défenderesse) en ce qui concerne la procédure de recours et la procédure d’opposition, mais seulement si un représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE aurait été désigné par la défenderesse, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En conséquence, le montant total des frais s’élève à 0 EUR.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Déclare le recours irrecevable;
2. Condamne la requérante à supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours;
3. Fixe le montant des frais à payer par la requérante à la défenderesse pour les procédures de recours et d’opposition à 0 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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