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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2026, n° R0669/2026-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0669/2026-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 mai 2026
Dans l’affaire R 669/2026-2
Dreams Limited
Knaves Beech Business Centre
14 Davies Way
Loudwater
HP10 9YU High Wycombe Royaume-Uni Opposante / Requérante
représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1,
Irlande
contre
HATEX AS GmbH & Co. KG
Jakob-Kaiser-Strasse 12
47877 Willich-Münchheide
Allemagne Demanderesse / Partie défenderesse
représentée par Rechts- und Patentanwaltskanzlei Lewinsky & Kollegen, Bahnhofstr. 7, 82166 Gräfelfing, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 236 607 (demande de marque de l’Union européenne n° 19 097 988)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, l’article 36 du RDMUE et l’article 7 de la décision du président des Chambres de recours relative à l’organisation des Chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
29 mai 2026, R 669/2026-2, Nightdream / Dreams (fig.) et autres
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 29 octobre 2024, avec une date de priorité allemande du
14 mai 2024, HATEX AS GmbH & Co. KG («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
Nightdream
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits et services suivants:
Classe 20: Coussins et traversins; Matelas; Lits.
Classe 24: Matières textiles; Produits textiles et succédanés de produits textiles, En particulier linge de cuisine, Linge de table, Linge de lit, Linge de bain, Couvertures, Revêtements de meubles,
Rideaux, Rideaux, Tapisseries murales.
Classe 35: Services de vente au détail, Services de vente en gros, Services de vente par correspondance en ligne et Services de vente par correspondance sur catalogue en relation avec les produits suivants: coussins et coussinets,
Matelas, Lits, Tissus, produits textiles et Succédanés de produits textiles, linge de cuisine, Linge de table, Linge de lit, Linge de bain, Couvertures, Housses de meubles, Rideaux, tentures,
Tapisseries murales; Promotion des ventes pour des tiers, Informations commerciales et Présentation de produits sur des supports de communication, à des fins de vente au détail en relation avec les produits suivants: coussins et coussinets, Matelas, Lits, Tissus, Produits textiles et succédanés de produits textiles, linge de cuisine, Linge de table, Linge de lit, Linge de bain, Couvertures, Housses de meubles,
Rideaux, tentures, Tapisseries murales.
2 La demande a été publiée le 8 janvier 2025.
3 Le 27 mars 2025, Dreams Limited («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− l’enregistrement de MUE n° 18 171 171 pour la marque verbale DREAM BIGGER déposée le 24 décembre 2019 et enregistrée le 22 mai 2020 pour des produits et services des
Classes 20, 24 et 35.
− l’enregistrement de MUE n° 18 169 119 pour la marque verbale DREAM COACH déposée le 19 décembre 2019 et enregistrée le 22 mai 2020 pour des produits et services des Classes 20, 24 et 35.
− l’enregistrement de MUE n° 18 795 529 pour la marque figurative déposée le 15 novembre 2022 et enregistrée le 11 mai 2023 pour des produits et services des
Classes 20, 24 et 35.
29/05/2026, R 669/2026-2, Nightdream / Dreams (fig.) et al.
3
− Enregistrement de MUE n° 18 191 994 pour la marque figurative déposée le 4 février 2020 et enregistrée le 24 juin 2020 pour des produits et services relevant des
classes 20, 24 et 35.
− Enregistrement de MUE n° 18 775 284 pour la marque figurative déposée le 11 octobre 2022 et enregistrée le 10 octobre 2023 pour des produits et services relevant des
classes 20, 24 et 35.
6 Par décision du 27 mars 2026, communiquée aux parties le 28 mars 2026 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a fait partiellement droit à l’opposition, à savoir pour tous les produits des classes 20 et 24 et une partie des services de la classe 35. La demande de MUE a été autorisée à se poursuivre pour les services restants, à savoir :
Classe 35 : Promotion des ventes pour des tiers, informations commerciales et présentation de produits sur des supports de communication, à des fins de vente au détail en relation avec les produits suivants : coussins et coussinets, matelas, lits, tissus, produits textiles et substituts de produits textiles, linge de cuisine, linge de table, linge de lit, linge de bain, couvertures, housses de meubles, rideaux, tentures, tentures murales.
7 La division d’opposition a ordonné à chaque partie de supporter ses propres dépens.
8 Le 20 avril 2026, l’opposant a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition avait été rejetée.
9 Le 24 avril 2026, le demandeur a retiré sa demande de MUE.
10 Le 27 avril 2026, le greffe des Chambres de recours a accusé réception du retrait du demandeur et une copie de cet acte a été transmise à l’opposant. En outre, les parties ont été informées que la Chambre rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 L’article 66 du RMUE prévoit qu’un recours devant la Chambre a un effet suspensif. Il découle de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE que le demandeur peut retirer sa demande de MUE à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 La Chambre prend acte par la présente du retrait de la demande de MUE dans son intégralité et que, par conséquent, le recours et la procédure d’opposition sont devenus sans objet et doivent être clôturés.
14 La décision attaquée ne deviendra pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
29/05/2026, R 669/2026-2, Nightdream / Dreams (fig.) et al.
4
Dépens
15 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMCUE, la
Chambre de recours statue sur les dépens conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMCUE.
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMCUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant la marque contestée supporte les taxes et les dépens exposés par l’autre partie. Par conséquent, la requérante doit supporter les dépens de l’opposante afférents à la procédure d’opposition et à la procédure de recours.
17 S’agissant de la procédure de recours, ceux-ci consistent en la taxe de recours de 720 EUR et les dépens de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
18 S’agissant de la procédure d’opposition, la requérante doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les dépens de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
19 Le montant total est fixé à 1890 EUR.
29/05/2026, R 669/2026-2, Nightdream / Dreams (fig.) et al.
5
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1 Prend acte du retrait de la demande d’EUTM contestée et déclare closes la procédure d’opposition et la procédure de recours ;
2 Condamne la requérante aux dépens de la partie opposante afférents à la procédure d’opposition et à la procédure de recours, à concurrence d’un montant total de 1 890 EUR.
Signé
C. Negro
Greffier :
Signé
K. Zajfert
29/05/2026, R 669/2026-2, Nightdream / Dreams (fig.) et al.
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