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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2026, n° 003237171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237171 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION Nо B 3 237 171
Mastelli S.R.L., Via Bussana Vecchia, 32, 18038 Sanremo (IM), Italie (opposant), représentée par Jacobacci & Partners S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Torino, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Yuyao Hengxi Technology Co., Ltd., No. 70, Zhujia, Xiashafan Village, Mazhu Town, Yuyao City, Zhejiang Province, Chine (demandeur), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 10/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 237 171 est accueillie pour tous les produits (contestés) de la classe 3.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 100 852 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être enregistrée pour les produits restants.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS :
L’opposant a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 100 852 (marque figurative :
), à savoir contre tous les produits de la classe 3. L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne n° 11 785 482 (marque verbale : IALEST). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur opposition n° B 3 237 171 Page 2 sur 6
Les produits de la classe 3 sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants :
Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires ; dentifrices ; abrasifs ; eau de Cologne ; eau de lavande ; eau de toilette ; eaux parfumées ; adhésifs à usage cosmétique ; baumes autres qu’à usage médical ; bâtonnets d’encens ; bâtonnets de coton à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; crèmes éclaircissantes pour la peau ; déodorants à usage personnel ; gels de massage autres qu’à usage médical ; gels de blanchiment dentaire ; laques pour cheveux ; vernis à ongles ; lait d’amandes à usage cosmétique ; laits démaquillants ; lotions après-rasage ; lotions à usage cosmétique ; brillants à lèvres ; mascaras ; masques de beauté ; huiles à usage de toilette ; huiles pour parfums et senteurs ; huiles à usage cosmétique ; coton hydrophile à usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique ; préparations pour le bronzage [cosmétiques] ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations pour douches à usage sanitaire personnel ou déodorant [produits de toilette] ; préparations cosmétiques amincissantes ; préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; dépilatoires ; parfumerie ; anti-transpirants [produits de toilette] ; produits de maquillage ; bains de bouche, non à usage médical ; produits pour le soin des ongles ; produits de rasage ; produits de toilette ; produits démaquillants ; parfums ; rouges à lèvres ; sels de bain, non à usage médical ; savons ; savons déodorants ; savons désinfectants ; savons médicamenteux ; shampooings.
Les produits contestés de la classe 3 sont les suivants :
Savons ; liquides vaisselle ; préparations à polir ; préparations à aiguiser ; huiles essentielles ; cosmétiques ; préparations pour parfumer l’air ; encens ; cosmétiques pour animaux ; dentifrices.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence ou complémentaires les uns des autres.
Les savons ; les huiles essentielles ; les cosmétiques ; sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les liquides vaisselle contestés chevauchent les savons de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les préparations pour parfumer l’air ; l’encens contestés sont inclus dans la catégorie générale des parfums de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les cosmétiques pour animaux contestés sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les dentifrices contestés sont inclus dans la catégorie générale des dentifrices de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les préparations à aiguiser contestées sont incluses dans la catégorie générale des abrasifs de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, elles sont identiques.
Les préparations à polir contestées restantes ont la même finalité, les mêmes canaux de distribution et le même public que les savons de l’opposant. Par conséquent, elles sont similaires.
Décision sur opposition n° B 3 237 171 Page 3 sur 6
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen, car il s’agit de produits d’usage courant peu coûteux.
c) Les signes
IALEST
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le signe contesté « LEST » signifie en langue anglaise « If you do something lest something unpleasant should happen, you do it to try to prevent the unpleasant thing from happening », voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lest, informations récupérées le 06/02/2026. Afin d’accroître le degré de similitude entre les signes par d’autres coïncidences conceptuelles, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, ont une signification réelle ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (14/11/2017, T-129/16, clarinet (fig.) / CLARO et al., EU:T:2017:800, point 35 et jurisprudence citée).
Par conséquent, une partie pertinente du public reconnaîtra également l’élément « LEST » dans le
Décision sur opposition n° B 3 237 171 Page 4 sur 6
marque antérieure et percevra « IA » comme dépourvu de sens et, par conséquent, distinctif. Étant donné que « LEST » n’est pas descriptif ou autrement faible pour les produits, il est également distinctif.
Le signe antérieur est une marque verbale, ce qui signifie qu’il consiste en une combinaison de lettres dans une police de caractères standard sans aucun élément graphique spécifique. La protection conférée par l’enregistrement s’étend généralement au mot spécifié et non à des aspects graphiques ou de conception particuliers que la marque pourrait potentiellement prendre; la séquence de lettres spécifiée détermine et limite ainsi l’étendue de la protection de la marque (20/04/2005, T 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T 505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
Le signe contesté est une marque figurative. Cependant, les éléments figuratifs sont limités à une police de caractères très basique et grasse du seul élément verbal « LEST ». Puisque cela est purement figuratif, les éléments figuratifs sont non distinctifs.
Visuellement et auditivement, le signe contesté est entièrement inclus dans la marque antérieure, bien que représenté un peu différemment. Étant donné que la police de caractères simple du signe contesté est non distinctive, l’impact sur le résultat est plutôt limité. Les deux premières lettres « IA » ne font partie que de la marque antérieure. Étant donné que les signes coïncident dans quatre éléments sur six, ils sont visuellement et auditivement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux considérations susmentionnées concernant les significations des signes et de leurs éléments. Étant donné que « IA » dans la marque antérieure n’a pas de signification, il n’y a pas de conséquences sur le résultat. Parce que la signification de « LEST » coïncide, les signes sont conceptuellement similaires au moins à un degré élevé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué en lui permettant, sans risque de confusion, de distinguer ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir une garantie que tous les produits ou services portant la marque ont
Décision sur l’opposition n° B 3 237 171 Page 5 sur 6
proviennent d’une entreprise unique qui est responsable de leur qualité (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28 ; voir également le considérant 7 du RMCUE).
Compte tenu du degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne, du degré de similitude conceptuelle (au moins) élevé, du degré d’attention du public qui n’est pas supérieur à la moyenne, du degré de caractère distinctif normal de la marque antérieure et des produits identiques ou similaires, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, et, par conséquent, l’opposition est accueillie.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La requérante n’a pas présenté d’observations.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Décision sur opposition n° B 3 237 171 Page 6 sur 6
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter QUAY Philipp HOMANN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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