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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2020, n° 003104686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003104686 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 104 686
Glyn Jones GmbH & Co. Vertrieb von elektronischen Bauelemageen KG, Am Wörtzgarten 8, 65510 Idstein, Allemagne (opposante), représentée par Wolpert Rechtsanwälte, Kaiser-Friedrich-Promenade 87, 61348 Bad Homburg, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Hui Song, 1-12CD Bldg 1, Bandaochengbang Park Nanshan Dist, 518000 Shenzhen, Chine ( requérante), représentée par Metida Law Firm Zaboliene et Partners, cabinet Vertas Gynéjų str.16, 01109 Vilnius (représentant professionnel)).
Le 16/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 104 686 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 112 868 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 112 868, pour la marque figurative, à
savoir contre certains des produits compris dans la classe 9. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 463 864 pour la marque verbale «ACLavis».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
Décision sur l’opposition no B 3 104 686 page:2De6
la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9:Composants optiques électroniques; écrans tactiles [électroniques]; pavés tactiles [électriques]; panneaux de contrôle tactiles; des écrans d’affichage électroniques tactiles; moniteurs d’encrage; écrans d’ordinateurs;dispositifs d’entrée pour ordinateurs; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; unités d’affichage visuel informatisées; filtres d’écrans pour écrans d’ordinateurs;Ordinateurs et matériel informatique; tablettes électroniques; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; micrologiciels; moniteurs [matériel informatique]; les logiciels,écrans d’ordinateurs; imprimantes; imprimantes thermiques; les écrans; pavés tactiles [électroniques]; afficheurs électrophorétiques; écrans à cristaux liquides
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: coupleurs [équipements de traitement de données]; interfaces
[informatique]; écouteurs; récepteurs [audio, vidéo]; Ecouteurs sans fil pour smartphones; supports adaptés pour téléphones portables; chargeurs de batteries; chargeurs sans fil; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; Chargeurs USB; chargeurs de batterie de téléphones cellulaires pour véhicules; câbles de transmission de données; supports adaptés pour tablettes électroniques; routeurs sans fil; montres intelligentes; capteurs d’activité à porter sur soi; téléphones portables; convertisseurs pour fiches électriques; matériel informatique; moniteurs vidéo;adaptateurs; adaptateurs; adaptateurs pour réseaux informatiques; lecteurs de cartes flash; lecteurs de cartes électroniques; Appareils interactifs de transfert de données.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits d’accouplements pour produits contestés [équipements de traitement de données]; interfaces [informatique]; écouteurs; récepteurs [audio, vidéo]; Ecouteurs sans fil pour smartphones; supports adaptés pour téléphones portables; chargeurs de batteries; chargeurs sans fil; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; Chargeurs USB; chargeurs de batterie de téléphones cellulaires pour véhicules; câbles de transmission de données; supports adaptés pour tablettes électroniques; routeurs sans fil; montres intelligentes; capteurs d’activité à porter sur soi; téléphones portables; convertisseurs pour fiches électriques; matériel informatique; moniteurs vidéo; adaptateurs; adaptateurs; adaptateurs pour réseaux informatiques; lecteurs de cartes flash; lecteurs de cartes électroniques; Les appareils de transfert de données interactifs sont à tout le moins similaires aux dispositifs d’ entrée de l’opposante pour ordinateurs; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; les ordinateurs et le matériel informatique sont capables d’avoir les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et les fabricants. En outre, elles peuvent être concurrentes ou complémentaires (voir également 12/03/2019, T-799/16, MI (fig.)/MI
Décision sur l’opposition no B 3 104 686 page:3De6
(fig.), EU: T: 2019: 158, 04/11/2019, R 1352/2019-2, MI (fig.)/MI (fig.) et 17/07/2019, R 207/2019-4, ACASIS (fig.)/Aclavis).
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés à tout le moins similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
C) Les signes
Atrid’obine
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le signe contesté est une marque figurative stylisée, qui sera immédiatement perçue comme «ACASIS», ce que percevra la majorité des consommateurs.
Le signe antérieur est une marque verbale, «Aclavis».Étant donné que le signe verbal utilise des lettres majuscules ou minuscules, il est indifférent de le faire.
Les éléments «ACASIS» et «ACLavis» ne sont pas pertinents dans certains territoires, par exemple en Allemagne et en Italie.Par conséquent, la division d’opposition estime
Décision sur l’opposition no B 3 104 686 page:4De6
qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone et italophone du public;
«ACASIS» et «ACLavis» n’ a pas de signification pour le public pertinent et il possède dès lors un caractère distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «A-C- * -A- * -I-S», c’est-à-dire dans cinq ou sept lettres sur six, placées dans le même ordre. Les signes sont de longueur presque identique. Ils diffèrent par la présence de la lettre additionnelle «l» à l’intérieur du mot de la marque opposante ainsi que par les lettres différentes «S» et «V» ainsi que par la stylisation du signe contesté.
Par conséquent, les marques sont visuellement similaires à un degré moyen.
D' un point de vue phonétique, les deux marques sont composées de trois syllabes (A-CA-SIS) et (A-CLA-IS).Les signes contiennent tous deux la séquence vocalique, la partie initiale et la partie finale des mots. Ils diffèrent par la consonne supplémentaire/L/de la marque antérieure, toutefois faible sur le plan phonétique et dans les différents sons/s/et/V/.
Par conséquent, les marques sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les
Décision sur l’opposition no B 3 104 686 page:5De6
produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits sont au moins similaires. Ils s’adressent aussi bien au grand public qu’aux professionnels. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé; Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et une forte similitude phonétique dû à…
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
La division d’opposition considère que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes examinées entre eux. Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes en rapport avec des produits similaires, est susceptible de croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public germanophone et italophone.Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 463 864 de l’ opposante est fondée.Il s’ ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 104 686 page:6De6
La division d’opposition
ALDO BLASI Francesca CANGERI María Clara IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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