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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2021, n° 003115387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003115387 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 115 387
SC STAER International Sa, Str.Siderurgistilor, bl.SD6B, Galati, Roumanie (opposante), représentée par Partners loyal Agentie De Proprietate Intelectuala, Parcul de Soft, appareil photo 307, Str.Portulul 23, 800025 Galati, Roumanie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Snon-member Gmbh, Industriestraße 5, 85609 Aschheim, Allemagne (requérante), représentée par Michael Voltz, Antonienstraße 1, 80802 Munich (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 29/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’ oppositionno B 3 115 387 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2.la demande de marque de l’Union européenne no 18 170 332 est rejetée dans son intégralité
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 170
332 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 6, 9, 11, 19, 20, 21, 24 et 42.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque roumaine no 68 433 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
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la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
marque roumaine no 68 433 ( marque figurative) de l’opposante;
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques;constructions métalliques transportables;matériaux métalliques pour chemins de fer;câbles et fils métalliques non électriques;produits métalliques et serrures;tubes métalliques, caisses enregistreuses, produits métalliques non compris dans d’autres classes;minerais.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de commande (contrôle), de sécurité (sauvetage) et d’enseignement;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;distributeurs automatiques et mécanismes pour dispositifs prépayés;caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs;extincteurs.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de boulangerie, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et de plomberie.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques;tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix, bitume;constructions transportables non métalliques;monuments non métalliques.
Classe 20: Meubles, miroirs, cuivre;produits (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, roseau, roseau, osier, corne, os, ivoire, baleine, balances, ambre, nacre, mousse de mer, succédanés de toutes ces matières ou matières plastiques.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en matériaux précieux ni en plaqué);peignes et éponges;brosses (à l’exception des brosses);matériaux de brosserie;matériel de nettoyage;éponges métalliques;verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction);verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes;couvertures de lit et de table.
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Classe 35: Publicité;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de création y relatifs;services d’analyses et de recherches industrielles, création et développement d’ordinateurs et de programmes informatiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6 : marches d’escaliers métalliques;podiums métalliques [structures].
Classe 9: projecteurs numériques;projecteurs pour le secteur du divertissement.
Classe 11: lampes pour appareils de projection;lampes de projection;appareils d’éclairage;installations d’éclairage;garnitures d’éclairage;appareils d’éclairage scénique.
Classe 19: scènes portables non métalliques;marches d’escaliers non métalliques;piédestaux non métalliques [structures].
Classe 20: Ladires et marches mobiles, non métalliques.
Classe 21: Glassware.
Classe 24: rideaux.
Classe 42: conception architecturale pour décoration intérieure.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
Les marches d’escaliers métalliques contestées;Les podiums métalliques [structures] sont similaires aux matériaux de construction métalliques de l’opposante étant donné qu’ils ont la même nature (à savoir des produits de construction) et la même destination.En outre, ils sont susceptibles d’être produits par le même type d’entreprises et peuvent s’adresser au même public pertinent dans le domaine de la construction.
Produits contestés compris dans la classe 9
La vaste catégorie desappareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images de l’ opposanteenglobe les articles traitant de la transmission ou de la reproduction du son ou des images, tels que les projecteursnumériques contestés;projecteurs pour le secteur du divertissement compris dans la classe 9.Les
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produits en cause ont la même nature et la même destination et leur utilisation peut être identique ou très similaire.En outre, ces produits sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins.Ils sont donc au moins hautement similaires.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les appareils d’éclairage de l’opposante et les lampes de projecteur contestées;lampes de projection;appareils d’éclairage;installations d’éclairage;garnitures d’éclairage;Les appareils d’éclairage scénique appartiennent tous au même secteur de marché, à savoir l’éclairage.Par conséquent, ils coïncident par de nombreux critères pertinents, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation, leur complémentarité, leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leur public pertinent.Par conséquent, tous ces produits contestés sont au moins similaires à un degré élevé, voire identique, aux appareils d’éclairage de l’opposante compris dans la classe 11.
Produits contestés compris dans la classe 19
Les étapesportables contestées, non métalliques;marches d’escaliers non métalliques;les piédestaux non métalliques [structures] sont des produits finis, de sorte qu’ils diffèrent par leur nature desmatériaux de construction non métalliquesde l’opposante.Toutefois, les produits contestés sont utilisés dans la construction et sont installés dans des maisons et des bâtiments, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.Ils sont fabriqués à partir de matériaux non métalliques et peuvent cibler le même public et avoir le même producteur.Les produits peuvent également être interchangeables ou concurrents et être distribués par les mêmes canaux.Ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les échelles et marches mobiles, non métalliques, contestées sont similaires à un faible degré aux meubles de l’opposante.Ces produits peuvent avoir la même destination, étant donné qu’il s’agit tous d’articles meubles utilisés pour rendre une pièce apte à vivre ou à travailler, notamment en permettant l’accès à des parties supérieures de l’espace (échelles, marches).En outre, ils peuvent avoir le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 21
La verrerie figure à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Produits contestés compris dans la classe 24
Les rideauxcontestés sont inclus dans la catégorie générale des produits textiles de l’opposante, non compris dans d’autres classes, ou coïncident partiellement avec ceux- ci.Dès lors, ils sont identiques.
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Services contestés compris dans la classe 42
Les servicesscientifiques et technologiques de l'opposante ainsi que les services de recherche et créatif s’y rapportant sont des services de nature technique liés à la recherche et aux études.Ils sont fournis par des ingénieurs ou des experts techniques, qui produisent des rapports et des projets après analyse et s’appuient sur un certain nombre de techniques.Ils ont la même nature et la même destination que ledessin architectural contesté pour la décoration intérieure, qui peut être fourni par les mêmes entreprises.En outre, ils sont complémentaires;Ils sont dès lors similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants decelles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «STAER» écrit en lettres majuscules bleues.Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «STIERS» représenté en lettres majuscules noires.Un cercle formé de couleurs différentes est représenté après l’élément verbal.
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Les éléments verbaux des signes n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs, car ils ne décrivent ou ne font allusion à aucune caractéristique des produits et services pertinents.
Étant donné que l’élément figuratif du signe contesté n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents, il est distinctif.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «ST * ER *».Ils diffèrent toutefois par leur troisième lettre, à savoir «A» dans la marque antérieure et «I» dans le signe contesté, et par la dernière lettre «S» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les couleurs bleue et blanche de la marque antérieure, ainsi que par l’élément figuratif et la stylisation minimale du signe contesté.Toutefois, la police de caractères utilisée dans les marques est standard et ne constitue pas une réelle différence entre les signes.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés.L’existence d’un
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risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels.Le niveau d’attention varie de moyen à élevé;Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les signes présentent un degré de similitude élevé sur les plans visuel et phonétique;Étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque roumaine no 68 433 de l’ opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure, y compris ceux qui sont similaires à un faible degré.
Étant donné que l’ enregistrement de la marque roumaine antérieure no 68 433 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe
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d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Richard Bianchi Cristina CRESPO MOLTO Pierluigi M. VILLANI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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