Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2026, n° 000075141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000075141 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 75 141 (DÉCHÉANCE)
Atomium ASBL, Place de l’Atomium 1, 1200 Bruxelles, Belgium (demanderesse), représentée par Djamila Mahlous, Van Dijcklaan 38, 1910 Kamenhout, Belgium (représentant professionnel)
c o n t r e
Hassen Boumaza, Rue Pierre Brossolette, Résidence Laennec, Appartement 90, Bâtiment D., 59120 Loos, France (titulaire de la marque de l’Union européenne).
Le 26/05/2026, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. Le titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchu de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 13 589 056 à compter du 15/12/2025.
3. Le titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 15/12/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque
de l’Union européenne n° 13 589 056 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Logiciels d’applications; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels de jeux.
Classe 28: Jeux de société; Jeux de société électroniques; Jeux de société pour jeux de cartes à collectionner; Coffrets de jeux de société à plateau; Lots de questions pour jeux de société de plateau; Jeux; Jeux éducatifs électroniques; Jeux de cartes.
Classe 42: Conception de jeux de société.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Décision d’annulation n° C 75 141 Page: 2 sur 3
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc au titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 24/04/2015. La demande en déchéance a été déposée le 15/12/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 22/12/2025, l’Office dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a donné un délai de deux mois, au plus tard le 27/02/2026 pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas communiqué d’observations ni de preuves de l’usage dans les délais fixés en réponse à la demande en déchéance.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, il est déchu de ses droits sur la marque de l’Union européenne.
En l’absence de toute réponse sur le fond du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne dans l’Union européenne pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Il convient par conséquent de déchoir entièrement le titulaire de la marque de l’Union européenne de ses droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 15/12/2025.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante d’une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Décision d’annulation n° C 75 141 Page: 3 sur 3
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, il doit supporter les frais d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l´article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal visé dans ces dispositions.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Claudia SCHLIE Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bière ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- République tchèque ·
- Alcool ·
- Produit ·
- Crème glacée
- Vêtement ·
- Sac ·
- Produit ·
- Sport ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Bébé
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Suède ·
- Réseau informatique ·
- Internet ·
- Classes ·
- Fil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Vent ·
- Installation ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Climatisation ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Appareil de chauffage ·
- Consommateur
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Portugal ·
- Riga ·
- Délai ·
- Lettonie ·
- Service
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Crypto-monnaie ·
- Marque antérieure ·
- Monnaie virtuelle ·
- Chiffrement ·
- Consommateur ·
- Web ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Recours ·
- Agence
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Fourniture ·
- Distinctif ·
- Électronique ·
- Logiciel ·
- Jeux ·
- Opposition ·
- Classes
- Marque ·
- Union européenne ·
- Vêtement ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Sport ·
- Site web ·
- Service ·
- Capture ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Batterie ·
- Allemagne ·
- Hydroxyde de lithium ·
- Vie des affaires ·
- Site web ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Éléments de preuve ·
- Portée ·
- Site
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Option ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Produit
- Lunette ·
- Marque ·
- Métal ·
- Verre ·
- Caractère distinctif ·
- Matière plastique ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Sport ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.