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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2026, n° 003232060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232060 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 232 060
Victron Energy B.V., De Paal 35, 1351JG Almere, Pays-Bas (opposante), représentée par Quirijn Meijnen, Raadhuisstraat 52C, 1016DG Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Defeng Technology Co., Ltd., 410, Shentengyao Business Building, Building 1, Baoxianghe Industrial Park, No. 68, Hexiu West Road, Heping Community, Fuhai Street, Baoan District, 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Francesco Agostini, Via D’Avalos N 23, 27029 Vigevano, Italie (mandataire professionnel).
Le 19/02/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 232 060 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 098 309 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/01/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits (classe 9)
de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 098 309 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 007 060 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale
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l’appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 007 060 du déposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la conversion, le stockage, la régulation et la gestion de l’électricité ; appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage de l’électricité ; appareils et instruments pour le contrôle de l’électricité ; appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; câbles et fils électriques ; cordons électriques pour adaptateurs ; cordons électriques pour répartiteurs ; entrées d’alimentation ; boîtes de jonction pour fils électriques ; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle ; instruments de mesure de l’électricité ; contrôleurs électriques et régulateurs électriques ; capteurs, détecteurs et instruments de surveillance ; régulateurs de charge solaires ; dongles ; autotransformateurs ; isolateurs galvaniques ; systèmes solaires domestiques étant des appareils photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; onduleurs ; onduleurs photovoltaïques ; onduleurs électriques ; onduleurs CC/CA ; onduleurs CA/CC ; onduleurs pour alimentation électrique ; onduleurs utilisés dans la production d’énergie solaire ; transformateurs d’isolement ; chargeurs ; collecteurs de courant ; transformateurs de courant ; compteurs de courant ; limiteurs de courant ; convertisseurs de courant ; shunts de courant ; disjoncteurs de courant ; redresseurs de courant ; testeurs de courant ; disjoncteurs de courant de défaut ; adaptateurs de courant alternatif ; adaptateurs de courant électrique ; protecteurs de surcharge de courant ; convertisseurs de courant continu ; convertisseurs CC-CC ; capteurs de courant électrique ; capteurs de courant alternatif ; compteurs d’énergie ; transformateurs de courant électrique ; transformateurs de tension ; stabilisateurs de tension ; régulateurs de tension ; diviseurs de tension ; voltmètres ; limiteurs de tension ; détecteurs de tension ; testeurs de tension ; transformateurs haute tension ; modules de surveillance de tension ; régulateurs de tension à induction ; suppresseurs de surtension ; régulateurs de tension statiques ; suiveurs de point de puissance maximale ; interrupteurs de courant électrique ; redresseurs de courant électrique ; fusibles pour courant électrique ; dispositifs de contrôle de courant électrique ; instruments pour la distribution de courant électrique ; convertisseurs de tension ; multiplicateurs de tension ; convertisseurs tension-courant ; alimentations stabilisatrices de tension ; régulateurs de tension pour véhicules ; alimentations haute tension ; alimentations basse tension ; amplificateurs de distribution ; transformateurs de distribution ; tableaux de distribution ; tableaux de distribution d’électricité ; consoles de distribution (électricité) ; appareils de distribution d’énergie électrique ; panneaux pour la distribution d’électricité ; conditionneurs de puissance ; modules de puissance ; connecteurs d’alimentation ; adaptateurs d’alimentation ; systèmes de distribution d’énergie ; adaptateurs d’alimentation ; amplificateurs de puissance ; contrôleurs de puissance ; condensateurs de puissance ; interrupteurs de puissance ; analyseurs de puissance ; testeurs de puissance ; stabilisateurs de puissance ; compteurs de puissance ; câbles d’alimentation ; banques d’énergie ; fils d’alimentation ; unités d’alimentation électrique ; unités d’alimentation [transformateurs] ; puissance
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appareils de conditionnement; blocs d’alimentation [batteries]; adaptateurs d’alimentation électrique; unités d’alimentation [batteries]; protecteurs de ligne électrique; conditionneurs de ligne électrique; convertisseurs de puissance statiques; blocs d’alimentation [transformateurs]; analyseurs de puissance électrique; boîtes de distribution d’énergie; contrôleurs de puissance électroniques; relais de puissance extérieurs; transformateurs de puissance électroniques; câbles d’alimentation sous-marins; appareils de régulation de puissance; microcontrôleurs à faible consommation; convertisseurs de puissance électrique; distributeurs de puissance
[électriques]; barres omnibus de distribution électrique; distributeurs de courant élevé; appareils d’alimentation à découpage; appareils d’alimentation sans interruption; blocs de distribution d’énergie électrique; prises d’alimentation électrique; boîtes de sortie d’alimentation électrique; unités d’alimentation électrique; unités d’alimentation secteur (électriques -); appareils de transmission par ligne électrique; rallonges électriques; transformateurs de puissance pour amplification; alimentations CA/CC; alimentations à entrée CC; alimentations haute tension; accumulateurs pour énergie photovoltaïque; chargeurs de batterie solaires; batteries rechargeables solaires; boîtes de distribution pour énergie électrique; régulateurs de tension pour énergie électrique; alimentations à découpage haute fréquence; appareils d’alimentation sans interruption [batterie]; modules pour la production d’énergie photovoltaïque; appareils pour améliorer l’efficacité énergétique; cellules solaires en silicium cristallin; alimentations portables (batteries rechargeables); appareils pour le diagnostic d’installations électriques; batteries électriques pour l’alimentation de véhicules électriques; installations photovoltaïques pour la production d’électricité
[centrales photovoltaïques]; appareils et instruments pour la régulation de la distribution d’électricité; appareils et instruments pour la conduction de la distribution d’électricité; appareils et instruments pour le contrôle de la distribution d’électricité; appareils et instruments pour la commutation de la distribution d’électricité; appareils et instruments pour la transformation de la distribution d’électricité; appareils et instruments pour l’accumulation de la distribution d’électricité; appareils de mesure; enregistreurs de données et enregistreurs; équipement de réseaux informatiques et de communications de données; réseau de communication de contrôleur (bus CAN); réseaux informatiques; équipement de traitement de données et accessoires (électriques et mécaniques); capteurs; contrôleurs de capteurs; capteurs électroniques; capteurs infrarouges; détecteurs; appareils de surveillance électrique; unités de surveillance électrique; unités de surveillance de tension; capteurs de mesure électroniques; appareils de contrôle de surveillance [électriques]; panneaux pour le contrôle de l’électricité; dispositifs de commande électrique pour la gestion de l’énergie; appareils électroniques pour la télécommande de signaux; logiciels informatiques pour le contrôle et la gestion de l’électricité; appareils et instruments pour le contrôle de l’utilisation de l’électricité; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance la fonction et l’état d’autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques; télécommandes; commandes programmables; commandes à microprocesseur; commandes électriques; télécontrôleurs; contrôleurs multiport; contrôleurs d’onduleur; contrôleurs programmables; contrôleurs électriques; dispositifs de contrôle d’énergie; systèmes de contrôle électroniques; borniers électriques doubles à goujon; borniers électriques à goujon; appareils de commande automatique; panneaux de commande électrique; appareils de commande électrique; logiciels de contrôle de processus; contrôleurs de puissance électrique; logiciels pour l’exploitation et la gestion de composants de circuits intégrés; blocs de batteries auxiliaires;
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commutateurs de transfert; systèmes de distribution de courant continu; adaptateurs de batterie; câbles de démarrage de batterie; boîtiers de batterie; câbles de batterie; étuis de batterie; dispositifs de charge de batterie; chargeurs de batterie; dispositifs de charge de batterie pour véhicules automobiles; équipement de charge de batterie; chargeurs de compensation de batterie; bacs de batterie; démarreurs de batterie; câbles de batterie; blocs-batteries; préchauffeurs de batterie; séparateurs de batterie; démarreurs de batterie; bornes de batterie; systèmes de gestion de batterie; protecteurs de batterie; isolateurs de batterie; connecteurs de batterie; interrupteurs de batterie; logiciels pour appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la conversion, le stockage, la régulation et la gestion de l’électricité; logiciels pour la surveillance, l’analyse, le contrôle et l’exécution d’opérations du monde physique; logiciels d’ingénierie électrique; logiciels de mise en réseau; matériel de réseau informatique; réseau de bus informatique; appareils de contrôle de gestion de réseau; logiciels de gestion de réseau; appareils de communication réseau; logiciels de diagnostic à distance; appareils de diagnostic, non à usage médical; appareils de test à des fins de diagnostic
[autres qu’à usage médical]; modems cellulaires; modems de réseau cellulaire; récepteurs GPS; capteurs de suivi solaire automatique; capteurs électroniques pour la mesure du rayonnement solaire; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; moniteurs; écrans de moniteur; moniteurs tablettes; moniteurs à écran tactile; instruments de surveillance; appareils et instruments de surveillance; appareils de surveillance du réseau électrique (électriques -); moniteurs de température à usage industriel; moniteurs de température à usage domestique; appareils de surveillance non intrusive de la charge [NILM]; appareils de surveillance de la consommation d’énergie électrique; appareils de surveillance, autres qu’à usage médical; logiciels pour appareils de mesure, de surveillance et d’analyse de la consommation d’électricité; relais de puissance; fusibles midi; fusibles mega; transistors à effet de champ (FET); convertisseurs abaisseurs-élévateurs; cellules solaires; modules solaires photovoltaïques; sectionneurs de coupure en charge; transformateurs électriques; transformateurs de tension électriques; alimentations électroniques; diviseurs de puissance
[électriques]; appareils d’alimentation électrique régulée; équilibreurs de batterie; combineurs de batterie; logiciels pour moniteurs de batterie; logiciels pour onduleurs de puissance; logiciels pour onduleurs électriques; tous les produits précités à l’exception de ceux destinés à être utilisés avec des machines de traitement des matières plastiques.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Accumulateurs électriques; Batteries tout solide; Batteries rechargeables; Batteries au lithium-ion; Parafoudres; Batteries au lithium; Armatures pour appareils électriques; Blocs-batteries; Alimentations stabilisatrices de tension; Batteries; Relais électriques; Piles et batteries électriques; Cartes de circuits imprimés pourvues de circuits intégrés; Plaques pour batteries; Protecteurs de surcharge de courant.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage
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origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les blocs de batteries; les alimentations stabilisatrices de tension; les protecteurs de surcharge de courant sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les accumulateurs électriques contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils et instruments de l’opposant pour l’accumulation et le stockage de l’électricité. Par conséquent, ils sont identiques.
Les batteries tout solide contestées; les batteries rechargeables; les batteries au lithium-ion; les batteries au lithium; les batteries; les cellules et batteries électriques; les plaques pour batteries sont inclus dans, ou du moins chevauchent les alimentations électriques portables (batteries rechargeables) de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les parasurtenseurs contestés; les relais électriques sont inclus dans la catégorie plus large des appareils et instruments de l’opposant pour le contrôle de l’électricité. Par conséquent, ils sont identiques.
Les cartes de circuits imprimés contestées pourvues de circuits intégrés sont au moins similaires aux appareils et instruments de l’opposant pour la distribution de l’électricité. Ces produits sont au moins fournis par les mêmes entreprises, satisfont les besoins des mêmes consommateurs et sont offerts par les mêmes canaux de distribution. En outre, certains des produits coïncident également quant à leur finalité (par exemple, les chargeurs de batteries solaires contestés; les cellules solaires pour la production d’électricité; les modules photovoltaïques et les appareils, instruments et câbles pour l’électricité de l’opposant servent, entre autres, à générer de l’énergie électrique).
Les armatures contestées pour appareils électriques sont similaires aux modules de puissance de l’opposant car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public ainsi que des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent un sens spécifique ou qui ressemblent à des mots qui lui sont connus (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57). Dès lors, le signe contesté sera décomposé en les éléments « BLUE », « WAY » et « POWER ».
Les éléments verbaux « BLUE », « WAY » et « POWER » sont des mots anglais de base1 et, par conséquent, seront compris sur l’ensemble du territoire pertinent avec leur signification respective en anglais, à savoir, entre autres, « BLUE » comme une couleur de ciel clair et sans nuages, « WAY » comme un chemin ou une direction et « POWER » comme l’électricité.2
« POWER » sera perçu comme descriptif de la finalité des produits pertinents. De ce fait, il est dépourvu de caractère distinctif. En revanche, les éléments verbaux « BLUE » et « WAY » n’ont aucune signification par rapport aux produits pertinents et, par conséquent, sont distinctifs.
Les polices de caractères des signes sont standard et n’auront aucun impact sur la perception des consommateurs. Il en va de même pour la forme de leurs arrière-plans. Ce sont des formes géométriques simples qui sont couramment utilisées dans le commerce pour mettre en évidence les informations qu’elles contiennent et les consommateurs n’attribuent généralement aucune marque
1 27/06/2013, T-367/12, MOL Blue Card, EU:T:2013:336, point 42 ; 08/10/2015, R 2272/2014-4, MY WAY / My Day, point 17 ; 10/12/2013, T 467/11, 360° Sonic Energy, EU:T:2013:633, point 65.
2 Informations extraites du dictionnaire Collins le 12/02/2026 à l’adresse www.collinsdictionary.com/ dictionary/english/blue, www.collinsdictionary.com/dictionary/english/way et www.collinsdictionary. com/dictionary/english/power.
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signification pour eux (15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508,
§ 27). Enfin, leurs couleurs sont purement décoratives et, par conséquent, également non distinctives. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif « BLUE » à leur début et dans l’élément verbal non distinctif « POWER » à leur fin. Ils diffèrent également par l’élément verbal distinctif « WAY » au milieu du signe contesté, car il n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Visuellement, ils diffèrent en ce que les trois mots du signe contesté ne sont pas séparés par des espaces, alors que les éléments verbaux de la marque antérieure le sont. Visuellement, ils diffèrent également par leurs éléments et aspects figuratifs non distinctifs. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Ils coïncident dans le concept distinctif de la couleur bleue et diffèrent dans la signification distinctive de « way ». Ils coïncident également dans le concept de puissance au sens d’électricité. Cependant, étant donné que ce dernier concept est non distinctif, son impact sur la perception des consommateurs sera très limité. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments et aspects non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
En l’espèce, les produits pertinents sont identiques ou similaires et s’adressent à des consommateurs appartenant au public général et professionnel dont le degré d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal et est visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaire dans une mesure moyenne au signe contesté.
Les signes diffèrent par leurs éléments et aspects figuratifs. Cependant, ils sont dépourvus de caractère distinctif et, par conséquent, leur impact sur la perception des consommateurs sera très limité. En outre, comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, les éléments verbaux des signes sont ceux qui attireront le plus l’attention des consommateurs, en particulier ceux situés à leur début. Ces éléments sont identiques dans les deux signes. En revanche, l’élément verbal « WAY » par lequel ils diffèrent occupe une place au milieu des signes contestés où il recevra une attention significativement moindre.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 19 007 060 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 19 007 060 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCIR, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Holger KUNZ Ivan PRANDZHEV Anna BAKALARZ
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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