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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2026, n° 019259108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019259108 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 16/02/2026
Anne-Laure Roux 9 chemin de la Bosque F-13770 Venelles FRANCIA
Demande no: 019259108 Votre référence: LOGOPADELNOW Marque:
Type de marque: Figurative Déposant: Jean VACCA 3 rue du Cancel F-13100 Aix-en-Provence FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 25/10/2025.
L’objection a été soulevée pour les services des classes 35, 41, 42 et 45, lesquels, après les modifications dues à la limitation demandée en date du 09/12/2025 se lisent comme suit :
Classe 35 Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients; Services d’intermédiation commerciale; services de mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels; services de mise à disposition d’informations commerciales par le biais de sites web.
Classe 41 Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
Classe 42 Le logiciel-service [SaaS], la plateforme informatique en tant que service
[PaaS].
Classe 45 Services de réseaux sociaux en ligne; services de réseautage social en ligne.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : Padel (un sport de raquette) immédiatement.
• La signification susmentionnée des mots « PadelNow », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
Padel https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/padel.
Now https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/now.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le public pertinent percevra simplement le signe « » comme fournissant des informations purement laudatives dont la fonction est de de communiquer un message sur la disponibilité, l’objet et la motivation des services fournies.
• Dans le contexte de la classe 35, le signe indique que les services d’intermédiation commerciale, de mise en relation entre l’utilisateur et l’activité sportive est immédiate. Le signe indique également que la promotion de cette activité sportive est immédiate et directe et permet d’obtenir des informations relatives à cette activité de manière instantanée.
• Dans le contexte de la classe 41, le signe renseigne que l’accès à ce sport, qu’il soit à but de divertissement, sportif ou d’amusement, est immédiat. Il indique également que l’accès aux installations, à des cours/formations, à des exhibitions, que la réservation de billets, de terrains pour voir ou pratiquer ce sport se fait de manière immédiate. Aussi le signe encourage à la participation immédiate à des activités liées au padel et renseigne sur l’effet immédiat de l’obtention de ces services.
• Dans le contexte de la classe 42, le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que les services concernés sont des logiciels en ligne permettant de réserver immédiatement un terrain, d’être en relation directe avec d’autres amateurs, sportifs ou professionnels du padel, de gérer les cours, formations et plannings de ce sport instantanément pour jouer immédiatement ou très rapidement.
• Dans le contexte de la classe 45, le signe indique que via les réseaux sociaux vous serez instantanément en contact avec d’autres amateurs, sportifs ou professionnels du padel. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des services.
• Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs consistant en l’inscription en lettres blanches des mots « Padel » et « Now » sans espace et avec les lettres P et N en majuscules, en une police simple en caractère gras avec le mot « Now » écrit en italique, sur un fond noir, le tout ponctué par le symbole d’une toute petite balle, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne sauraient conférer à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif.
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• Le symbole utilisé en fin de signe représente une petite balle de padel ayant une valeur purement informative en rapport avec les services pour lesquels l’objection a été formulée. Rien dans la manière dont les mots et les éléments figuratifs sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection est demandée.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments du déposant
En date du 09/12/2025, le déposant a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. En date du 09/12/2025 le déposant a limité la liste des services pour lesquels l’objection avait été émise dans la notification des motifs de refus d’une demande de marque de l’Union européenne du 24/10/2025. Une nouvelle rédaction des classes 35, 41, 42 et 45 a été demandée. Cette limitation qui a été validée en date du 09/02/2026, afin que les services concernés ne soient plus en rapport avec une activité sportive et/ou instantanée.
2. Le signe ne fait qu’évoquer les caractéristiques des services, sans toutefois avoir une incidence notable sur son caractère distinctif.
3. La marque est figurative et comprend un caractère distinctif intrinsèque. Le signe présenté sur fond noir avec les éléments verbaux collés, écrits en blanc avec une partie en caractère italique et ponctué d’une balle de tennis afin de faire allusion au sport concernés.
4. D’autres marques de l’UE ont été acceptées à l’enregistrement alors que les signes présentent des caractéristiques similaires à cette demande et pour des services similaires contenant le terme « Padel ».
III. Motifs de la décision
1. La demande de limitation du 09/12/2025, acceptée à des fins de formalités et confirmée en date du 09/02/2026, ne permet pas de lever les objections concernant les services visés dans les classes 35, 41, 42 et 45. En effet, seul certains des services visés, étant des catégories de services plus spécifiques ont été supprimés de la liste de services originale, mais les termes généraux ont été maintenus.
L’objection fondée sur le caractère laudatif du signe indiquant que les services visés ont pour fonction de communiquer un message sur la disponibilité, l’objet et la motivation des services fournies s’applique non seulement aux services visés mais également par rapport à la catégorie plus large qu’il contient (et qui sont également visés dans l’objection). Si le titulaire n’a demandé aucune restriction appropriée, l’objection au caractère laudatif affecte nécessairement la catégorie plus large (07/06/2001, T 359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
En l’espèce, la grande catégorie, par exemple, « Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients » (en classe 35) inclut des servies spécifiques tels que « Services en ligne de mise en relation commerciale (intermédiation) entre clubs de sports et sportifs professionnels ou
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amateurs » qui a été supprimé lors de la limitation de la liste des services. Dès lors, l’objection s’applique toujours de la même manière qu’énoncé dans l’objection du 24/10/2025.
En outre, à la même date, le déposant a présenté des observations. Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le déposant a pu prendre position.
2. Il est à rappeler que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. La signification attribuée au signe, à savoir « Padel (un sport de raquette) immédiatement », sera perçue par le public pertinent comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les services ont pour fonction de communiquer un message sur la disponibilité, l’objet et la motivation des services fournies. Cette signification du signe « PADEL NOW » dont la marque est composée n’est pas contestée.
En effet, l’Office est conscient de la différence entre une marque évocatrice et une marque non distinctive, et en a tenu compte pour conclure que le signe en cause était refusable.
Une marque est considérée comme évocatrice lorsqu’elle fait référence à certaines caractéristiques des produits et services d’une façon indirecte, ou à travers un processus d’association mentale qui nécessite un effort particulier de la part des consommateurs qui sont supposés transformer un message suggestif ou émotionnel en une évaluation rationnelle » (par exemple, voir la décision des chambres des recours du 13/10/1998, R62/1998-3, Lasertracer, §11).
Ce n’est clairement pas le cas, en l’espèce, le signe désigne directement le type et les aspects positifs des services.
3. Dans le cadre du Réseau de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPN), l’Office et un certain nombre d’offices des marques au sein de l’Union européenne sont convenus d’une pratique commune relative aux marques figuratives contenant des termes purement non distinctifs, qui, en raison d’un caractère suffisamment distinctif imputable à leurs éléments figuratifs, ne tomberaient pas sous le coup d’un refus fondé sur des motifs absolus (cette pratique commune est également désignée par le nom de « projet de convergence 3 » ou de « pratique du PC 3 »).
Lorsque des polices de caractères standard intègrent dans le lettrage des éléments de design graphique, ceux-ci doivent avoir une incidence suffisante sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive. Lorsque ces éléments sont susceptibles de créer une impression durable de la marque, celle-ci est admissible à l’enregistrement.
En règle générale, les éléments verbaux non distinctifs apparaissant dans une police de caractères ou un lettrage de base/standard ou des polices de caractères manuscrites, avec ou sans effets de police (gras, italique, majuscule), ne sont pas admissibles à l’enregistrement. Tout comme le fait que les éléments verbaux sont agencés verticalement, à l’envers, sur une ligne ou plus, ne suffit pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement.
Le signe contient certains éléments stylisés, consistant en l’inscription en lettres blanches des mots « Padel » et « Now » sans espace et avec les lettres P et N en majuscules, en une police simple en caractère gras avec le mot « Now » écrit en italique, sur un fond noir, le tout ponctué par le symbole d’une toute petite balle. Ce symbole
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utilisé en fin de signe représente une petite balle de padel ayant une valeur purement informative en rapport avec les services pour lesquels l’objection a été formulée.
Toutefois, rien dans la manière dont les mots et les éléments figuratifs sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection est demandée. En effet, le symbole graphique en raison de sa taille réduite a un impact négligeable et aussi ce symbole a une fonction informative en lien avec les services revendiqués, ces éléments ne permettent donc pas de conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement.
De fait, le caractère distinctif d’une marque qui contient des éléments verbaux descriptifs/non distinctifs ne peut se fonder sur des éléments figuratifs qui n’ont pas de caractère distinctif en tant que tels ou qui sont d’une nature superficielle, à moins que la combinaison en résultant ne soit distinctive dans son ensemble.
Ce principe a été confirmé par la CJUE dans son arrêt C-37/03 P, BioID. Dans cet arrêt, la Cour déclare qu’il est essentiel que les éléments graphiques contenus dans la marque « ne présentent aucun caractère permettant au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services sur lesquels porte la demande d’enregistrement de ceux qui ont une autre provenance » et que, par conséquent, « lesdits éléments graphiques ne sont pas susceptibles de réaliser la fonction essentielle d’une marque […] par rapport aux produits et services pertinents » (point 72). À titre d’exemple, dans cette affaire particulière, « les éléments figuratifs et graphiques sont d’une nature tellement superficielle qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque demandée. Lesdits éléments ne présentent aucun aspect, notamment en termes de fantaisie ou quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à ladite marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services sur lesquels porte la demande d’enregistrement » (point 74).
4. Le déposant avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il est à noter que les marques figuratives énumérées dans votre communication ne peuvent servir d’argument valable car ces marques sont d’une part, dotés d´une multitude d’éléments figuratifs comme des couleurs, des éléments non verbaux suffisants pour leur conférer un caractère distinctif par rapport aux produits et services. Et d’autre part ces marques, dans leur ensemble, n’ont pas de signification en lien avec les produits et services demandés.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour
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traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022 4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
Ainsi, le déposant ne saurait augurer des interprétations qui ont pu être retenues lors de l’examen de ces marques de l’UE.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le déposant, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019259108 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 35 Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients; Services d’intermédiation commerciale; services de mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels; services de mise à disposition d’informations commerciales par le biais de sites web.
Classe 41 Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.
Classe 42 Le logiciel-service [SaaS], la plateforme informatique en tant que service
[PaaS].
Classe 45 Services de réseaux sociaux en ligne; services de réseautage social en ligne.
La demande peut procéder pour les services restants :
Classe 35 Services de relations publiques.
Classe 41 Activités culturelles; organisation d’évènements culturels, publics ou privés.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Stefany SECADES RODRIGUEZ
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