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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2020, n° 003077042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077042 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 077 042
Bolero Co. Ltd., 1, Dragalevska str., Office No 2, 1407 Losenetz, Sofia, Bulgarie (opposante), représentée par Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Köln (Allemagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Bolero Holding GmbH, Clemens-Schultz-Straße 3, 20359 Hamburg (Allemagne), représentée par Fortmann Tegethoff Patent- und Rechtsanwälte, Oranienburger Strasse 39, 10117 Berlin, Allemagne ( mandataire agréé).
Le 02/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 077 042 est accueillie pour tous les produits et services contestés
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 978 505 est rejetée dans son intégralité.
3 La demanderesse supporte les frais fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés par la marque verbale de l’Union européenne no 17 978 505 «bolero» (ci- après la «marque verbale»). l’opposition est fondée sur l’enregistrement national no 1 415 394 désignant l’Autriche, le Benelux, la Croatie, le Danemark, la Finlande, la République tchèque, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne et la Suède pour la marque verbale «Boulon».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
La présente opposition est fondée sur l’enregistrement international antérieur désignant l’ Autriche, le Benelux, la Croatie, le Danemark, la Finlande, la République
Décision sur l’opposition no B 3 077 042 page:2De6
tchèque, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne et la Suède.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition se concentrera en premier lieu sur l’enregistrement international désignant la France.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 30:Café, thé, cacao et succédanés du café; anis; préparations aromatiques à usage alimentaire; succédanés du café; poudre à lever; bicarbonate de soude pour la cuisson à des fins de cuisson, bicarbonate de soude de cuisine; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles, pour boissons, autres qu’huiles essentielles; poudre pour gâteaux; arômes pour gâteaux/arôme, autres qu’huiles essentielles, pour gâteaux; barres céréales; en-cas à base de céréales; gommes à mâcher; chicorée [succédané du café]; chocolat au lait [boisson]; boissons chocolatées; cannelle [épice]; cacao au lait; boissons à base de cacao; aromates de café/aromates de café; café vert; café au lait; boissons (au café); unités de craquage; curry [épice]; crème anglaise; pâte; sauces à salade; glaces comestibles; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; ferments pour pâtes; fondants [confiserie]; yaourt glacé [confiseries glacées]/yaourt glacé [glaces alimentaires]; pâtes de fruits [confiserie]; herbes potagères conservées
[assaisonnements]; gingembre [condiment]; sirop de mélasse; gruaux pour l’alimentation humaine; halvas; préparations de glaçage du jambon; barres de céréales hyperprotéinées; homineux; miel; avoine mondée; glace brute, naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; thé glacé; levain; réglisse [confiserie]; pastilles
[confiserie]/pastilles [confiserie]; malt pour l’alimentation humaine; maltose; marinades; menthe pour la confiserie; desserts [confiserie]; moutarde; noix muscade; crêpes [alimentation]; sauces pour pâtes alimentaires; poivre; piments
[assaisonnements]; pop-corn; poudres pour la préparation de crèmes glacées; poudings; sandwiches; eau de mer pour la cuisine; assaisonnements; sorbets
[glaces alimentaires]; sauce de soja; épices; anis étoilé; sushi; édulcorants naturels; boissons à base de thé; sauce tomate; aromatisants à la vanille à usage culinaire/aromatisants à la vanille à usage culinaire; préparations végétales succédanés du café; vinaigre; gaufres.
Classe 32:Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;
boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons sans alcool à l’aloe vera; préparations pour faire des boissons; cocktails sans alcool; jus de fruits/jus de fruits; bière de gingembre/ginger ale;
boissons isotoniques; boissons pour sportifs; boissons énergétiques; captures d’énergie; kwas [boisson sans alcool]; limonades; préparations pour faire des liqueurs; bière de malt; eaux minérales [boissons]; boissons de fruits sans alcool;
boissons non alcoolisées; boissons sans alcool à base de miel; pastilles pour
boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses; eau de Seltz; sorbets
[boissons]; sodas; sirops pour boissons; sirops pour limonades; jus végétaux
[boissons]; eaux [boissons]; boissons à base de petit-lait; préparations pour faire des eaux gazeuses; eaux gazéifiées; apéritifs sans alcool; bière de bière; jus de pommes de terre; essences pour la préparation de boissons; nectars de fruitsmoût de raisinextraits de houblon pour la fabrication de la bière; eaux lithinées; moût de malt; préparations pour faire de l’eau minérale; moûts; extraits de fruits sans alcool; orgeat; salsepareille [boisson sans alcool]; smoothies; de la zone «nappe»,jus de tomates [boissons]; boissons à base de thé; boissons pour enfants.
Décision sur l’opposition no B 3 077 042 page:3De6
Classe 33:Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); anis [liqueur]; anisette; apéritifs; amers [liqueurs]; cocktails; digestifs [alcools et liqueurs]; boissons distillées; essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool; genièvre
[eau-de-vie]; liqueurs; alcool de menthe; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; rhum; spiritueux; vodka; whisky; vin.
Classe 43: services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services d’agences de logement [hôtels, pensions]; services de bar; services de pensions; réservation de pensions; l’arraisonnement pour les animaux; services de cafés;
services de cafétérias; exploitation de terrain de camping; services de cantines; location de chaises, tables, linge de table et verrerie; location d’appareils de cuisson;
services de crèches d’enfants; location de distributeurs d’eau potable; services de traiteurs pour aliments et boissons; sculpture culinaire; services de camps de vacances [hébergement]; services hôteliers; réservation d’hôtel; location d’appareils d’éclairage; location de salles de réunions; services de motels; services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; services de restauration; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de restaurants en libre-service; services de snack-bars; location de logements temporaires; réservation de logements temporaires; location de tentes; services de maisons de vacances; location de constructions transportables; services de restaurants; bars à jus de fruits; «compléments alimentaires à usage sportif»;
services de bars sportifs; services de bars à jus de protéines; services de cafétérias à base de jus de protéines et de café; services de bars à produits diététiques;
services de barres de douille; services de bars à jus de table.
Outre les décisions rendues dans les procédures d’opposition B3076915 et B3077202, qui sont déjà définitives, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 30: burritos; Chalupas; chimichangas; chips à base de céréales; biscuits salés [crackers] à base de céréales préparées; biscuits salés [crackers] aromatisés à la viande; biscuits salés [crackers] aux arômes de légumes; biscuits salés [crackers] goût fromage; biscuits salés [crackers] aromatisés aux herbes; biscuits salés
[crackers] aromatisés aux épices; empanadas; enchiladas; fajitas; chips de maïs aromatisées aux légumes; chips de maïs; nachos; en-cas salés à base de céréales; en-cas salés à base de maïs; pop-corn; quesadillas; en-cas à base de céréales; en- cas à base de farine de maïs; tortillas; tacos; pâtes alimentaires farcies; en-cas à base de galette tortilla; chips tortillas; tortillas; chips à base de farine de blé.
Classe 33:Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); boissons alcooliques pré- mélangées; spiritueux et liqueurs; cocktails; genièvre [eau-de-vie]; cachaca; rhum; liqueurs; eaux-de-vie; whisky; vodka; spiritueux; punchs alcoolisés; Prémix
[alcopops]; mélanges alcoolisés pour cocktails; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés préparés.
Classe 43:Bars, restaurants; services banquis; services banquis; services de bar; cafés; services de bars à bière; services de jardin pour la bière; services du bistroement; services de brasseries; services de cafés; cafés-restaurants; cafétérias; services de cantines; cantines; restauration (repas) de plats à emporter; services de traiteurs; cocktails (Lounge buffets); services de bar à cocktails; bar bar; services de cafétérias; services de cafés; services de café; services de traiteurs pour aliments et boissons; services de préparation de nourriture et de boissons; nourriture;
Décision sur l’opposition no B 3 077 042 page:4De6
delicatessen (restaurants); services de préparation d’aliments; restaurants grills; pizzas; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des cybercafés; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bistros; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; services de restauration; services de pubs; services de restaurants et de bars; restauration [repas]; bars à salade; services de cafétéria en libre-service; services de restaurants en libre-service; snack-bars; repas de emporter et boissons; restauration (repas) de plats à emporter; bars à vins; bars à tapas; Salons de thé.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 30
En-cas à base de céréales, contenu à l’ identique dans les deux listes de produits.
Les produits de l’opposante désignent des produits appartenant au même secteur des denrées alimentaires. Même s’il ne peut être exclu que certains des produits contestés coïncident par de nombreux critères pertinents, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation, leur complémentarité, qu’il s’agit de produits concurrents ou qu’ils sont même identiques, ces produits appartiennent clairement à un secteur de produits homogène et, pour la majorité d’entre eux, ils sont, à leur majorité, vendus dans les mêmes lieux par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution. Sur la base de cette conclusion, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent.
Il s’ensuit dès lors que le reste des produits contestés sont à tout le moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 33
Les boissons alcooliques (à l’exception des bières) et les boissons alcooliques pré- mélangées sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits.
Les cocktails contestés contiennent, en tant que catégorie plus large, les cocktails non alcoolisés de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Du reste des produits contestés, à savoir, spiritueux et liqueurs; genièvre [eau-de- vie]; cachaca; rhum; liqueurs; eaux-de-vie; whisky; vodka; spiritueux; punchs alcoolisés; Prémix [alcopops]; mélanges alcoolisés pour cocktails; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; Les cocktails alcoolisés préparés sont tous compris dans la catégorie plus large des boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 43
Décision sur l’opposition no B 3 077 042 page:5De6
Tous les services contestés compris dans cette classe sont, de manière générale, des services et des services pour la préparation et la fourniture de nourriture et de boissons. De ce point de vue, elles appartiennent à la catégorie plus large des services de restauration (alimentation) ou se chevauchent avec des services de restauration (alimentation).Dès lors ils sont identiques.
B) Les signes
BOLERO BOLERO
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits et services ont été jugés en partie identiques et en partie du moins similaires à un faible degré.
Les signes sont identiques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public francophone et que l’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement international désignant la France de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits et services jugés identiques ou similaires, même à un faible degré, à ceux de la marque antérieure.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du
Décision sur l’opposition no B 3 077 042 page:6De6
Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Helen Louise MOBACK Yaelle Davina Cohen Marzena MACIAK HAZAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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