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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2025, n° R1817/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1817/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 21 février 2025
Dans l’affaire R 1817/2024-4
Paul Lunny Appartement 1, 1 Jersey Street Titulaire de l’enregistrement M4 6JA Manchester Royaume-Uni international/requérante
représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik (Islande)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 751 840
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), C. Govers (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/02/2025, R 1817/2024-4, Prodermis
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Décision
Résumé des faits
1 Le 16 août 2023, Paul Lunny (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque en caractères standard
Prodermis
(ci-après l’ «enregistrement international»); le «signe contesté») pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; crèmes cosmétiques; savons cosmétiques; hydrurisants cosmetic tifs; cosmétiques pour le soin de la peau; poudres de maquillage; cosmétiques pour les yeux; crèmes cosmétiques; nécessaires de cosmétique; hydratants cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques pour les lèvres; baumes pour la peau cossaïque; crèmes nettoyantes oublier cosmetic; cosmétiques autres qu’à usage médical; suntan lotion insecticides; gels cosmétiques pour les yeux; crèmes pour les mains à usage cosmétique; washes cosmétiques Pour le visage; lotions
cosmétiques pour le visage; masques pour le visage recherchée en tant que cosmétiques; masques cosmétiques pour le visage; exfoliants cosmétiques pour le corps; gels de beauté pour le visage; poudres cosmétiques pour le visage; produits
cosmétiques pour le soin de la peau; concentrés hydratants cossais; crèmes
cosmétiques détriment de la peau; lotions pour le visage transmettra cosmetic; additifs
cosmétiques pour la peau; crèmes pour le corps réclamé cosmétiques; crèmes de nuit cosmetières; crèmes tonifiantes correspondaient à un usage cosmétique; gels hydratants critiqué cossais; produits pour rafraîchir la peau; crèmes cosmétiques nourrissantes; wash tel. cosse pour le visage; exfoliants pour le visage; masques de beauté pour le visage; émulsions adoucissantes cosmétiques; produits nettoyants contre l’acné, cosmétiques; huiles minérales naturelles cosmetières; hydratants
cosmétiques pour le visage; toners pour le visage recherchée en tant que cosmétiques; produits nettoyants cosmétiques tifs; lotions toniques pour la peau pratiqué pratiquer; désodorisants cosmétiques pour la peau; crèmes cosmétiques pour le visage;
cosmétiques de beauté.
Classe 5: Produits de comblement dermique injectables.
2 Le 22 septembre 2023, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 23 novembre 2023, l’Office a reçu des observations de tiers concernant le signe contesté.
4 Le 12 décembre 2023, l’examinateur a soulevé un refus provisoire total ex officio de protection dans la mesure où l’enregistrement international a été jugé inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 33 du REMUE, car il était dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
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− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe «Prodermis» comme ayant la signification suivante: pour/en faveur du derme.
− Cette signification est étayée par les références de dictionnaires suivantes:
Pro «for, in favour» (information extraite le 8 décembre 2023 à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/pro_n1?tab=meaning_and_use#28 458 292)
Derme «autre dénomination de corium; la couche intérieure profonde de la peau, sous l’épiderme, contenant des tissus connectifs, des vaisseaux sanguins et des graisses» (informations extraites le 8 décembre 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dermis/ https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/corium).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «Prodermis» comme un slogan promotionnel élogieux et non comme une indication de l’origine commerciale. Ils ne verront rien au-delà des informations promotionnelles qui servent simplement
à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sont destinés au derme et/ou bénéfiques pour celui-ci.
− Le derme est la deuxième couche de la peau sous l’épiderme. Les produits de comblement dermique injectables ainsi que les cosmétiques peuvent pénétrer la peau et agir sur le derme, par exemple des produits contenant des vitamines, des acides hyaluroniques, du collagène ou de l’élastine.
− Le signe sera compris comme une référence selon laquelle les produits en cause, notamment, les produits de comblement dermique injectables compris dans la classe 5 ou les produits cosmétiques et de soin de la peau, compris dans la classe
3, sont bénéfiques pour le derme, par exemple, dans la mesure où ces ingrédients font leur place dans la couche profonde de la peau, de sorte que les principes actifs peuvent fonctionner pour hydrater et fortifier la peau ou maintenir l’élasticité de la peau.
− Dès lors, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 10 avril 2024, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− Le signe contesté fait l’objet de l’enregistrement de la marque britannique no 3 745 974. Il s’agit de l’enregistrement de base pour l’enregistrement international no 1 751 840, qui désigne également l’Australie, un autre territoire anglophone. En Australie, la demande a été examinée et un refus provisoire n’a été émis que sur la base de l’existence d’un enregistrement antérieur similaire qui a été cité. L’examinateur australien n’a soulevé aucune objection au motif de l’absence de caractère distinctif.
− Le signe est un terme inventé, qui ne devrait pas être décomposé artificiellement lors de l’appréciation du caractère distinctif. C’est à tort que l’examinateur a examiné le signe comme étant «pro» et «derme». Le signe est un mot unique
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4 inventé par la titulaire de l’enregistrement international et doit être examiné en tant que tel.
− L’enregistrement du signe au Royaume-Uni et l’absence d’objection de caractère distinctif en Australie corroborent l’argument selon lequel il est suffisamment distinctif pour les produits demandés et ne devrait pas se voir opposer un refus de protection dans l’Union européenne.
− Le signe est allusif, mais il ne décrit ni ne fait directement référence aux produits ou à leurs caractéristiques. Les significations auxquelles se réfère l’examinatrice sont trop éloignées de la perception immédiate du consommateur moyen.
− La combinaison de «pro» et de «dermis» crée un mot inventé distinctif.
− Le mot «derme» fait référence à la couche de peau juste en dessous de l’épiderme, qui contient des tissus, des vaisseaux et des graisses connectifs. Il n’est pas visible; il est caché par l’épiderme. Le derme n’est pas une chose à laquelle les produits cosmétiques seraient appliqués. L’objection de l’examinatrice n’est donc pas logique car le consommateur moyen n’aurait pas besoin d’un produit cosmétique pour le «derme», il ne s’agit pas d’un produit cosmétique disponible. Si le signe était «proskin», les arguments de l’examinateur pourraient éventuellement avoir une base plus solide et s’appliquer. Mais en raison de la nature du «derme», l’objection de l’examinateur est illogique.
6 Le 16 juillet 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne dans son intégralité au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était fondée sur les conclusions exposées dans le refus provisoire ex officio de protection du 12 décembre 2023. L’examinateur a répondu aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international comme suit:
− En ce qui concerne les enregistrements nationaux du signe au Royaume-Uni et en Australie, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales mentionnées par la titulaire de l’enregistrement international. Appliqué aux produits en cause, le public pertinent percevra le signe «Prodermis» comme une indication que les produits sont bénéfiques pour le derme. Cela signifie qu’ils ont un effet plus profond ou sont censés avoir un effet plus profond sur la peau, en particulier la couche plus épaisse du derme. L’Office ne parvient pas à la même conclusion concernant le caractère enregistrable du signe en cause que l’Office britannique ou australien.
− La titulaire de l’enregistrement international soutient que le signe constitue un mot que l’examinateur a décomposé à tort en «Pro» et «dermis» au lieu de considérer la marque demandée dans son intégralité. Toutefois, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il décomposera un signe verbal en des éléments verbaux qui ont, pour lui, une signification concrète &bra;
19/09/2012,-220/11, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, EU:T:2012:444, § 38 &ket;. La prise en considération de l’impression d’ensemble produite par le signe n’est
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pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui le composent (14/11/2013, R 583/2013-1, TRUE BLUE, § 14).
− Les clients du secteur des soins de beauté et de la peau sont informés des ingrédients et des effets des produits proposés. L’indication «Prodermis» sera perçue comme les éléments verbaux «pro dermis» signifiant «pour ou en faveur du derme». Cela donne le message que les produits cosmétiques et de peau atteignent une couche plus profonde de la peau.
− Appliqué aux produits en cause, le consommateur pertinent dans le domaine cosmétique et du soin de la peau percevra le signe «Prodermis» comme une indication que les produits pour lesquels la protection est demandée sont bénéfiques pour le derme, par exemple, pour hydrater, revitaliser et fortifier la peau.
− Par conséquent, comme indiqué dans la lettre d’objection, le signe contesté véhicule simplement des informations promotionnelles qui servent à souligner les aspects positifs des produits et ne sera pas perçu comme une indication d’origine ou une marque.
− En outre, le public pertinent associera immédiatement le mot «dermis» à la peau par des termes familiers, tels que «derm» ou «dermique».
− La combinaison de mots «Prodermis» sera comprise par les consommateurs pertinents comme une expression ayant une signification. Si la signification du signe peut ne pas être clairement descriptive des produits concernés, elle peut néanmoins être considérée comme fournissant simplement des informations sur l’effet positif des produits.
− L’épiderme et le derme sont les deux couches supérieures de la peau. Le derme sous l’épiderme contient une couche de cellules vivantes. Il s’agit de la couche de peau la plus épaisse et contient du collagène et de l’élastine (informations extraites le 11 juillet 2024 à l’adresse https://byjus.com/biology/difference- between-epidermis-and-dermis/; https://unacademy.com/content/neet-ug/study- material/biology/difference-between-epidermis-and-dermis/; https://my.clevelandclinic.org/health/body/21901-epidermis).
− Les produits de comblement dermique injectables compris dans la classe 5 contiennent, par exemple, de l’acide hyaluronique et sont injectés sous la peau dans le derme mi-ouvré, afin d’ajouter du volume et de corriger une variété d’irrégularités de nature cosmétique, telles que les rides ou les acné. Les produits cosmétiques et de skincare revendiqués dans la classe 3 peuvent avoir le même effet, à savoir entrer ou agir sur le derme sous la couche fine de l’épiderme, par exemple, des produits contenant des vitamines, des acides hyaluroniques, du collagène ou de l’élastine. Cela a été expliqué dans la lettre d’objection et est confirmé par les extraits internet suivants (extraits le 11 juillet 2024).
www.freshlycosmetics.com/en
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https://www.clarins.es/moisturising-beauty-advice.html
− Dès lors, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
− La protection de l’enregistrement international est refusée pour l’Union européenne pour l’ensemble des produits revendiqués.
7 Le 16 septembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 novembre 2024.
Moyens du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le signe «Prodermis» constitue un terme inventé. Il est seulement allusif en ce qui concerne les produits visés par la demande. Il n’a pas de signification ou de concept direct, évident ou immédiat en rapport avec les produits.
− Il ne s’agit pas d’un slogan. Il ne fait pas simplement la promotion des aspects positifs des produits visés par la demande et est tout au plus allusif. Le signe est fantaisiste et imaginatif puisque les produits demandés ne sont pas destinés au derme mais concernent en fait la couche extérieure de la peau et leur apparence.
− Les produits comprennent des produits de toilette, des savons, des crèmes, des hydratants, des produits de comblement, des produits nettoyants, des poudres, des cosmétiques, des lotions bronzantes, etc. qui sont tous des produits cosmétiques généraux. Aucun de ces produits n’est un produit médical, pharmaceutique ou autre produit spécifique à traiter ou à appliquer sur le derme. Le derme est la couche intérieure non visible de tissus connectifs, de vaisseaux sanguins et de matières grasses. Les produits demandés sont à appliquer sur la couche extérieure
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7 visible de la peau et l’apparence de la peau. Il est illogique de s’attendre à ce que le consommateur moyen perçoive l’un de ces produits comme étant destiné à être appliqué ou utilisé pour le derme.
− L’examinateur n’a pas dûment pris en considération et n’a pas accordé suffisamment d’importance à l’acceptation antérieure du signe au Royaume-Uni et en Australie. Les deux sont des territoires anglophones et, par conséquent, si le signe est acceptable dans ces pays, il s’agit là de preuves convaincantes à l’appui de leur acceptation au sein de l’UE.
− Il n’est pas acceptable d’affirmer simplement que l’EUIPO n’est pas lié par de tels précédents.
− L’examinateur a accordé une importance excessive au mot «dermis». Il est erroné d’affirmer que ce terme sera immédiatement compris par le consommateur moyen pour les produits demandés ou que sa signification ne sert qu’à informer le public. Les mots «derm», «epidermis», «derma», «dermatologie» et leurs variantes font tous référence à la peau/intérieure. Les entreprises de skincis font plusieurs allégations concernant des produits pour le soin de la peau, y compris les allégations selon lesquelles l’examinateur a cité des extraits de l’internet CLARINS et de Freshly, mais ces allégations et utilisations de mots anglais courants tels que «dermis» ne rendent pas le signe «Prodermis» dépourvu de caractère distinctif pour les produits visés par la demande.
− D’autres marques comparables ont été acceptées au Royaume-Uni et au niveau de l’UE, notamment la MUE no 17 884 028 SKINPRO, la MUE no 18 575 106 PROSKIN SOLUTIONS, la MUE no 11 874 071 SKINPRO, le Royaume-Uni no
2 395 532 PROSKIN, le Royaume-Uni no 3 120 525 PROSKIN HEALTH et UK no 1 222 810 DERMASUN.
− Les produits de comblement dermique injectables sont des produits contre les rides, lignes lisses dans la peau, ajouter du volume à la peau, etc. L’examinateur a conclu à tort que le signe est dépourvu de caractère distinctif simplement parce qu’un produit de comblement est injecté dans la peau, que les produits n’ont rien à faire au derme, qu’il est d’emboîter des lignes/imperfections sur la peau extérieure visible.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 Conformément à l’article 193 du RMUE, la protection est refusée à un enregistrement international désignant l’Union européenne lorsque l’un des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7 du RMUE s’applique.
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Article 7, point l), sous b), du RMUE
12 Aux termes de l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (UE).
13 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 17).
14 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15;
13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 21). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36;
25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
15 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015,-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009-, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
16 Il s’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou d’indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, 49/19-, Create delightful human space, EU:T:2020:197, § 22 et jurisprudence citée).
17 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(12/09/2019-, 541/18, bâtir darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
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Le public pertinent
18 Les produits en cause sont tous des traitements cosmétiques pour la peau, des émollients et des produits de comblement dermique, tous appliqués directement sur la peau ou injectés dans une couche de la peau. Ils peuvent s’adresser au grand public et aux professionnels du secteur de la beauté ou du soin de la peau, faisant preuve d’un niveau d’attention pouvant varier de moyen à élevé.
19 Toutefois, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’adresse aux consommateurs finaux moyens (17/11/2009-, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014,-T 291/12, Passion to Perform,
EU:T:2014:155, § 32) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24;
03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés nécessitent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005,-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73 74; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, §
33; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
20 En outre, le signe en cause est composé d’une combinaison de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010,
T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE,
EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS
FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
Caractère distinctif pour les produits
21 En substance, l’examinateur a considéré que le signe «Prodermis» dans son ensemble serait compris comme une combinaison des termes «pro» et «derme» signifiant
«pour/en faveur de la peau», par référence aux définitions citées dans les dictionnaires
(voir point 4 ci-dessus). La titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas les définitions, ni le fait que le signe est constitué de ladite combinaison de mots. Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international maintient que le consommateur percevra le signe dans son ensemble comme un mot fantaisiste inventé. La chambre de recours ne partage pas cet avis.
22 En ce qui concerne les produits pertinents compris dans les classes 3 et 5, l’examinateur
a conclu que le public pertinent percevrait le signe contesté comme une information promotionnelle servant simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sont destinés au derme et/ou sont bénéfiques pour celui-ci.
23 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les produits sont appliqués sur la peau et non sur le derme. Toutefois, l’examinateur a fourni d’emblée une explication étayée selon laquelle le derme est la deuxième couche de la peau sous
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l’épiderme, et que les produits de comblement dermique injectables ainsi que les cosmétiques peuvent entrer dans la peau et agir sur le derme, par exemple des produits contenant des vitamines, des acides hyaluroniques, du collagène ou de l’élastine.
24 Le consommateur moyen des produits, qui inclut les consommateurs professionnels tels que les auticiens et les dermatologues, comprendra ce que constitue le «derme» et comment les traitements et produits de comblement cutanés pénalisent la surface de la peau afin de tirer profit de l’intérieur. En tout état de cause, le «derme» constitue simplement une couche de peau. Le consommateur averti de produits et de traitements de la peau percevra une référence à la peau, même si une partie de ce public n’a pas de conscience biologique des composants structurels précis de l’organe. L’examinateur a correctement indiqué que l’épiderme et le derme sont les deux couches supérieures de la peau, le derme étant la couche la plus épaisse de peau, et que l’exposition à des termes tels que la dermatologie fait que le derme est susceptible d’être compris. En outre, il est explicitement clair que les produits de comblement dermique sont destinés au derme.
25 Il est donc clair que le signe sera décomposé in concreto en termes du dictionnaire facilement compris et compris par une partie significative du public anglophone pertinent comme une référence au fait que les produits en cause, entre autres, des produits de comblement dermique injectables en classe 5 ou des produits cosmétiques et de soin de la peau, relevant de la classe 3, sont bénéfiques pour le derme, dans la mesure où ils se retrouvent dans la couche profonde de la peau, de sorte que les ingrédients actifs peuvent fonctionner pour hydrater et fortifier la peau, comme l’élasticité de la peau.
26 En effet, il n’existe pas de lignes promotionnelles plus évidentes que celles qui constituent une incitation de base à essayer des produits particuliers au motif qu’ils sont bons pour ce que ces produits visent. Dans le contexte des produits de soins de la peau et cosmétiques compris dans la classe 3 et des produits de comblement dermique compris dans la classe 5, le consommateur ne percevra rien d’autre qu’une invitation simple, grammaticalement correcte et directe à retirer les avantages d’une bonne complexité en achetant les produits en question. Le fait que les deux mots qui composent le signe sont accolés ne fait aucune différence. Le locuteur anglophone se bornera à appliquer les significations individuelles au contexte particulier, en déduisant aisément l’expression dans son ensemble comme une simple combinaison de termes reconnaissables, d’une manière qui soit sensée par rapport aux produits en cause compris dans les classes 3 et 5, conformément à la jurisprudence citée par l’examinateur.
27 Pour cette raison, c’est à juste titre que l’examinatrice a indiqué que, sur ses propres mérites, le signe n’est pas enregistrable, indépendamment de son statut dans quelques pays tiers, qui a été dûment pris en considération. L’indication «Prodermis» sera perçue comme les éléments verbaux «pro dermis» signifiant «pour ou en faveur du derme», faisant savoir que les produits bénéficient ou sont bénéfiques pour la peau (une couche plus profonde de), par exemple en l’hydratant, la revitalisant, l’fortifiant ou le comblement, et non comme un terme inventé, fantaisiste (ou même allusif, par opposition à descriptif dans l’hypothèse où une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE aurait été soulevée).
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28 Par conséquent, comme indiqué dans la lettre d’objection et développé dans la décision attaquée, le signe ne fait que transmettre des informations promotionnelles qui servent à souligner les aspects positifs des produits et ne sera pas perçu comme une indication d’origine ou une marque. Les produits de comblement dermique injectables compris dans la classe 5 contiennent, par exemple, de l’acide hyaluronique et sont injectés sous la peau dans le derme mi-ouvré, afin d’ajouter du volume et de corriger une variété d’irrégularités de nature cosmétique, telles que les rides ou les acné. Les produits cosmétiques et de skincare revendiqués dans la classe 3 peuvent avoir le même effet, à savoir entrer ou agir sur le derme sous la couche fine de l’épiderme, par exemple, des produits contenant des vitamines, des acides hyaluroniques, du collagène ou de l’élastine, comme cela a été expliqué dans la lettre d’objection et confirmé par des extraits d’Internet fournis dans la décision attaquée.
29 L’examinateur a défini les différents mots avant d’apprécier l’expression dans son ensemble dans le contexte des produits visés par la demande, comme c’est le cas standard. L’expression «prodermis» a un sens parfait dans son ensemble, selon les définitions fournies par l’examinateur. Le consommateur moyen et professionnel prendra l’expression à la valeur faciale, en percevant une simple promesse que l’utilisation des cosmétiques et des produits pour le soin de la peau apporte des avantages à la peau. Comme l’examinateur l’a affirmé à juste titre, ce message est laudatif. Les consommateurs sont bien habitués à bénéficier de produits de soins personnels, étant donné que les produits proposés sont digne. De tels avantages constituent une invitation standard faite au consommateur de jouir des produits faisant l’objet de la publicité. Le consommateur percevra une incitation à acheter les produits proposés, et rien d’autre, contrairement aux arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international.
30 Pour ces raisons, le signe est incapable de fonctionner comme une indication de l’origine de l’un des produits. Les déclarations promotionnelles ne sont distinctives que lorsque le public pertinent les perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause, nonobstant leur caractère promotionnel. Ce n’est pas le cas du public anglophone pertinent en l’espèce. Le signe demandé ne contient aucun élément permettant au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits de la titulaire de l’enregistrement international de ceux ayant une autre origine commerciale, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée. Le signe dans son ensemble ne fait que donner une promesse élémentaire de consommer les produits.
Enregistrements antérieurs
31 La titulaire de l’enregistrement international a cité des enregistrements antérieurs, qui ne sont pas vraiment comparables, étant donné que les marques sont appréciées dans leur ensemble du point de vue du consommateur ciblé par le produit et qu’une proportion significative a un élément de différenciation.
32 Il convient en outre de noter que les décisions que l’EUIPO est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (-24/03/2021, 168/20,
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Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et jurisprudence citée). En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (26/11/2015,-T 181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY Nordschleife, EU:T:2015:889, § 44; 29/09/2016, 337/15,-RESCUE, EU:T:2016:578, § 43), en particulier si tout ou partie du recours n’a pas fait l’objet d’un recours.
33 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77), ce qui est le cas en l’espèce pour les raisons exposées ci-dessus.
34 Il ne ressort pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la chambre de recours devraient donner les raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Ils doivent indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles la présente demande ne peut être enregistrée. En outre, ainsi que la Cour l’a jugé dans son arrêt «Volks.Handy» (12/02/2009, 39/08 indirects C 43/08--, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17), même si l’autorité compétente doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci.
35 La Chambre partage l’avis de l’examinatrice selon lequel, dans le contexte des produits pour lesquels la protection est demandée, principalement des produits cosmétiques et cosmétiques, des savons cosmétiques, des cosmétiques pour le soin de la peau et de la lotions pour le bronzage du soleil compris dans la classe 3 et des produits de comblement dermique injectables compris dans la classe 5, le public pertinent percevra le signe «Prodermis» comme une indication que les produits sont bénéfiques pour le derme. Cela signifie qu’ils ont un effet plus profond ou sont censés avoir un effet plus profond sur la peau, en particulier la couche plus épaisse du derme.
36 Dès lors, en l’espèce, il s’est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas en ce qui concerne certaines demandes antérieures d’enregistrement en tant que marques de signes comportant le ou les termes attribués, le présent signe se heurtait à au moins un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE en raison des produits pour lesquels la protection est demandée et de la manière dont le signe serait perçu par les milieux intéressés (voir, par analogie,-10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, §
78).
37 En ce qui concerne les enregistrements/désignations antérieurs provenant de l’extérieur du territoire pertinent, même s’ils sont anglophones, il suffit de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; il est autosuffisant et son application est indépendante de tout système national (05/12/2000,-T 32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un autre
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pays admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (15/09/2009-, 471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35; 16/05/2013, 356/11,
Equipment, EU:T:2013:253, § 74 et jurisprudence citée).
Conclusion
38 Le public pertinent percevra le signe «Prodermis» comme une information promotionnelle qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils produisent une bonne peau ou y contribuent. Étant donné qu’il sera perçu comme une déclaration purement élogieuse, le signe est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits visés par la demande.
39 Il résulte de ce qui précède que le recours est infondé et rejeté et que la décision attaquée refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE est confirmée.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Govers A. Kralik
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