Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2026, n° 003243556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243556 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION Nо B 3 243 556
Shanghai Dewu Information Group Co., Ltd., Room 6416, Building 13, No. 723 Tongxin Road, Hongkou District, Shanghai, Chine (partie opposante), représentée par Sonder IP ApS, Maglebjergvej 6, 2800 Kongens Lyngby, Danemark (mandataire professionnel)
c o n t r e
Bohong Wang, 1003, unit F, bldg 3, Vanke Golden Field Garden (phase I), Fuyong, Baoan Dist, 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (demandeur), représenté par Krzysztof Żuradzki, ul. Zabrska 17, 40-083 Katowice, Pologne (mandataire professionnel). Le 29/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 243 556 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/07/2025, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 167 462 « PO13ON » (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 18 181 379 (marque figurative) et n° 18 079 812 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Remarque préliminaire – Extension des motifs Le 07/07/2025, la partie opposante a déposé un acte d’opposition à l’encontre de la marque contestée et a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en relation avec la MUE n° 18 181 379 et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en relation avec la MUE n° 18 079 812 et la MUE n° 18 181 379. Le 03/02/2026, après l’expiration du délai d’opposition, la partie opposante a également fait référence à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en relation avec sa MUE n° 18 079 812. À cet égard, il est noté que la portée de l’opposition ne peut être étendue après l’expiration du délai d’opposition, qui a pris fin le 15/07/2025. Par conséquent, il est considéré qu’en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition est fondée uniquement sur la MUE n° 18 181 379 et les produits de la classe 25, tels qu’indiqués dans l’acte d’opposition et dans le délai d’opposition.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, de
Décision d’opposition n° B 3 243 556 Page 2 sur 8
entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Comme mentionné ci-dessus, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposant a invoqué la marque de l’Union européenne antérieure n° 18 079 812.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : Pantoufles ; chaussures ; chaussures de sport ; chaussettes ; ceintures [habillement] ; manteaux ; vêtements ; caleçons ; chaussures de sport ; chaussures de basket-ball ; casquettes ; écharpes ; cravates.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 11 : Feux de bicyclettes ; Réflecteurs de bicyclettes pour fixation aux rayons ; Feux directionnels pour bicyclettes ; Réflecteurs de bicyclettes ; Lampes de bicyclettes ; Feux dynamo pour bicyclettes ; Appareils d’éclairage électrique d’extérieur ; Douches d’extérieur pour le bain ; Luminaires pour l’éclairage extérieur ; Appareils de cuisson d’extérieur ; Accessoires d’éclairage extérieur ; Éclairage extérieur ; Lampes de sécurité à détecteur de mouvement ; Réchauds de camping ; Lampes-stylos ; Lampes flexibles ; Éclairage de véhicules et réflecteurs d’éclairage ; Pieds de lampes ; Lampes pour éclairage de sécurité ; Phares pour cycles.
Classe 12 : Sacs pour bicyclettes ; Sonnettes de bicyclettes ; Accessoires de bicyclettes pour le transport de boissons ; Klaxons de bicyclettes ; Pompes de bicyclettes ; Porte-bidons de bicyclettes ; Sacs de vélo ; Porte-bagages pour bicyclettes ; Pompes à air pour bicyclettes ; Pompes à air pour bicyclettes pour le gonflage des pneus ; Indicateurs de direction pour bicyclettes ; Systèmes d’avertissement sonores pour bicyclettes ; Moteurs pour bicyclettes ; Selles pour bicyclettes, cycles ou motocycles ; Pédales de bicyclettes ; Roues de bicyclettes ; Selles de bicyclettes ; Trottinettes électriques auto-équilibrées ; Béquilles de bicyclettes ; Chambres à air pour bicyclettes, cycles.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 11
Les produits contestés de la classe 11 consistent en des produits tels que des appareils et installations d’éclairage, y compris des feux de bicyclettes, des réflecteurs, des lampes, des accessoires d’éclairage extérieur, des lampes de sécurité, des réchauds de camping et des appareils de cuisson pour usage extérieur, destinés à assurer l’éclairage, la visibilité, la sécurité ou le chauffage/la cuisson. Les produits de l’opposant sont des articles d’habillement, des chaussures et des couvre-chefs destinés à habiller, couvrir et protéger le corps humain. Ces produits diffèrent fondamentalement par leur nature, leur destination et leur méthode d’utilisation. Les produits de l’opposant sont destinés à l’habillement et à la protection corporelle, tandis que les produits contestés sont des appareils techniques ou électriques destinés à l’éclairage, à la cuisson ou à des fins de sécurité. En outre, ces ensembles de produits sont fabriqués par des producteurs différents, et leurs canaux de distribution diffèrent également.
Décision sur l’opposition n° B 3 243 556 Page 3 sur 8
Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. Par conséquent, ils sont dissemblables. Produits contestés de la classe 12
Les produits de l’opposant sont essentiellement des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie, c’est-à-dire des articles destinés à habiller et à protéger le corps humain. Les produits contestés de la classe 12 consistent en des trottinettes électriques, des moteurs de bicyclettes et diverses pièces et accessoires de bicyclettes, etc., destinés au transport ou à l’entretien et au fonctionnement de véhicules (bicyclettes, cycles). Ces ensembles de produits diffèrent fondamentalement par leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation. Contrairement à ce que soutient le demandeur, ces produits n’ont pas la même finalité, car les produits de l’opposant sont des produits de consommation portables, qui remplissent des fonctions personnelles d’habillement et de protection pour le porteur, tandis que les produits contestés sont des véhicules, des composants de véhicules ou des accessoires de cyclisme, qui servent des objectifs techniques et liés au transport, à savoir permettre, améliorer ou soutenir l’utilisation et le fonctionnement des véhicules. Leurs fonctions prévues sont donc entièrement différentes.
En outre, ces produits sont généralement fabriqués par des entreprises différentes. Les produits de l’opposant sont généralement fabriqués par des entreprises de mode ou de vêtements de sport, tandis que les produits contestés sont fabriqués par des fabricants de bicyclettes, d’équipements de mobilité ou d’équipements mécaniques. Leurs canaux de distribution diffèrent également, car les produits de l’opposant sont vendus par des détaillants de mode ou de vêtements de sport, tandis que les produits contestés sont généralement vendus par des magasins de vélos, des détaillants d’accessoires de véhicules ou des magasins spécialisés dans la mobilité. Bien qu’il ne puisse être exclu que certains de ces produits puissent être trouvés ensemble dans de grands magasins ou sur des places de marché en ligne, ils sont généralement placés dans des sections distinctes et les consommateurs sont conscients que leurs producteurs habituels sont distincts. Les produits ne sont ni en concurrence ni complémentaires. En conséquence, les produits sont considérés comme dissemblables. b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Cette constatation resterait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme jouissant d’un degré élevé de caractère distinctif. Étant donné que la dissemblance des produits ne peut être surmontée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure, les preuves soumises par l’opposant à cet égard ne modifient pas le résultat obtenu ci-dessus.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant a invoqué les marques de l’Union européenne antérieures n° 18 079 812 et n° 18 181 379.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsque celle-ci est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait
Décision sur l’opposition n° B 3 243 556 Page 4 sur 8
tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porter préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure à la date de dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR (16/12/2010, T- 357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur justifie d’un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué de juste motif pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée des marques antérieures
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 03/04/2025. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à la prise de décision sur l’opposition, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir : EUTM n° 18 181 379 : Classe 25 : Pantoufles ; chaussures ; chaussures de sport ; chaussettes ; ceintures [habillement] ; manteaux ; vêtements ; sous-vêtements ; chaussures de sport ; chaussures de basket-ball ; casquettes ; écharpes ; cravates. Classe 42 : essais de matériaux ; conception industrielle ; conception d’emballages ; logiciel-service [SaaS] ; programmation informatique ; conception et développement de logiciels informatiques ; conversion de programmes et de données informatiques, autres que la conversion physique ; création et maintenance de sites web pour des tiers ; conseils en technologies de l’information [TI] ; informatique en nuage ; conception de logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels informatiques ; maintenance de logiciels informatiques ;
Décision sur opposition n° B 3 243 556 Page 5 sur 8
recherche technologique; réalisation d’études de projets techniques; recherche scientifique; contrôle de qualité; recherche cosmétique; analyse chimique; stylisme [dessin industriel].
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 079 812 :
Classe 9: Appareils de traitement de l’information; Logiciels enregistrés; Publications électroniques téléchargeables; Applications logicielles téléchargeables; Lunettes intelligentes; Étiquettes électroniques pour marchandises; Montres intelligentes; Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; Machines à encoder les cartes de crédit; Téléphones intelligents; Périphériques d’ordinateurs; Calculatrices de poche; Tapis de souris; Clés USB; Programmes de jeux vidéo téléchargeables; Podomètres; Appareils photographiques; Batteries rechargeables; Appareils d’intercommunication; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables].
Classe 16: Papier d’emballage; Papier cadeau; Carton; Papier imperméable; Imprimés; Autocollants; Prospectus; Œuvres d’art lithographiques; Papier d’emballage; Boîtes en papier ou en carton; Boîtes en papier; Films plastiques pour l’emballage; Emballages à bulles en plastique pour l’emballage ou le conditionnement; Emballages cadeaux en plastique; Boîtes d’emballage en carton; Boîtes d’emballage en papier; Articles de bureau, à l’exception des meubles; Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; Rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
Classe 35: Publicité; Publicité; Services d’agences de publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Présentation de produits sur des moyens de communication, pour la vente au détail; Publicité au coût par clic; Planification de la publicité; Assistance en matière de gestion commerciale; Études de marché; Conseils professionnels en affaires; Informations et conseils commerciaux pour consommateurs [boutique de conseils aux consommateurs]; Traitement administratif de commandes d’achat; Administration commerciale de la concession de licences de produits et services de tiers; Services d’intermédiation commerciale; Fourniture d’informations commerciales via un site web; Services d’informations commerciales; Fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs concernant le choix de produits et d’articles à acheter; Services d’agences d’import-export; Promotion des ventes pour des tiers; Mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
L’opposition vise tous les produits des classes 11 et 12 (énumérés ci-dessus).
Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 03/02/2026 l’opposant a produit les éléments de preuve suivants :
Annexe 1: Plusieurs captures d’écran du site web de l’opposant (l’adresse du site web n’est pas incluse, mention de copyright indiquée comme 2026) montrant un bref historique de la marque de l’opposant, qui a été lancée sur l’App Store en 2015. Il peut être constaté que l’opposant a authentifié 1 285 288 921 articles et il est également mentionné, par exemple, que : en 2020, POIZON a établi la plus grande plateforme d’authentification au monde basée sur l’IA. En 2020, la base d’utilisateurs de POIZON a doublé, et plus de 300 marques renommées se sont officiellement associées à nous, telles que COACH, MCM, PINKO, Self-Portrait, LANVIN, et d’autres; en 2022, POIZON a rapidement développé son réseau mondial, étendant sa présence en Europe, au Japon, aux États-Unis et en Corée du Sud; et début 2024, POIZON avait accumulé plus de 170 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde et authentifié plus de 590 millions d’articles. L’application POIZON a également été officiellement lancée aux États-Unis. Aujourd’hui, POIZON reste dédié à l’amélioration de l’expérience utilisateur et au maintien de notre engagement inébranlable envers la qualité et l’authenticité.
Décision d’opposition n° B 3 243 556 Page 6 sur 8
Annexe 2: Un ensemble de données extraites de Google Play montrant le nombre d’installations d’applications entre le 1er janvier 2023 et le 3 avril 2025 dans divers États membres de l’Union européenne.
Annexe 3: Extrait montrant la liste de l’opposant sur l’App Store, qui montre que l’application a une portée mondiale de plus de 450 millions et vend plus de 52 000 articles par jour, par ex.
Annexe 4: Extrait montrant la liste de l’opposant sur la place de marché en ligne 'TrustPilot', montrant qu’il a reçu 2 364 avis dans le monde entier, avec une note moyenne de 4,4 étoiles. La plupart des avis visibles proviennent d’utilisateurs extérieurs à l’UE (États-Unis, Russie, Colombie, etc.) et il y a plusieurs avis d’utilisateurs de Grèce, d’Allemagne et d’Italie.
Annexe 5: Extrait de la page Facebook de l’opposant montrant qu’il a plus de 83 000 abonnés.
Annexe 6: Sélection d’exemples de couverture de presse en ligne datant de 2021, 2022, 2024, 2025 et 2026 liée à 'POIZON', à savoir :
- Article de 'campaign’ intitulé 'Meet Poizon, China’s latest ecommerceplatform, an emerging content-to-commerce marketplace, Poizon is a gateway to young Chinese shoppers. How can luxury houses navigate this platform?' ;
- Article de 'Business of fashion’ intitulé 'Coach Links with Chinese Sneaker Resale Leader, Poizon’ ;
- Article d''OctoPlus’ intitulé 'DEWU (POIZON): Social eCommerce App Loved by Young Chinese Consumers’ ;
- Article d''AloBot’ intitulé 'WHAT IS POIZON? INSIDE CHINA’S STREETWEAR MARKETPLACE'. Il est mentionné, entre autres, que Pour commencer, QU’EST-CE QUE POIZON, nous devons d’abord fournir un peu de contexte. POIZON – communément appelé Dewu ou – est une plateforme d’achat en ligne lancée par Shanghai Shizhuang Information Technology. Poizon est une plateforme pour les baskets, vêtements, sacs, montres et accessoires authentiques de créateurs et de marques de luxe (..) Ils sont également populaires pour leurs services d’authentification
Décision sur l’opposition n° B 3 243 556 Page 7 sur 8
où ils inspectent les produits pour lutter contre les produits contrefaits et de contrefaçon. C’est maintenant la plus grande plateforme d’échange et de commerce de marques de mode de Chine ! … lorsqu’ils l’ont fondée en 2015, c’était une communauté de partage de contenu pour le streetwear ! Maintenant, elle abrite des produits comme Louis Vuitton x Supreme, les baskets Dior x Air Jordan, Gucci, Yeezys, et plus encore ! (…) Qu’est-ce que l’application POIZON ? Pour renforcer leur approche différente de la revente de baskets et du streetwear, POIZON n’est disponible que sur les applications mobiles ;
- Article de 'Connect’ intitulé 'Is DeWu (Poizon) Siphoning Luxury Sales In China?' ;
- Article de 'JingDaily’ intitulé 'Meet Poizon, China’s Latest Ecommerce Platform’ ;
- Article de 'daxueconsulting’ intitulé 'Dewu in China: How Gen-Z is redefining social commerce’ ;
- Article de Bloomberg.com, intitulé 'TikTok Owner ByteDance Said to Weigh Sale of Stake in Sneaker Reseller Poizon’ ;
- Article de 'Hyperbeast', intitulé 'The POIZON Effect: Redefining Global Authenticity in Premium Lifestyle Goods’ ;
- Article de SneakerNews.com intitulé 'POIZON App Authentication Eliminating Fakes, GUARDIANS OF AUTHENTICITY POIZON’S REVOLUTIONARY ROLE in Eliminating Fakes’ mentionnant, entre autres, que le groupe POIZON s’est établi comme une plateforme mondiale avec plus de 550 millions d’utilisateurs, 400 marques et un demi-million d’articles.
Ayant examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition constate que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
Bien que montrant une certaine utilisation de la marque en relation avec une place de marché en ligne accessible via une application logicielle, les preuves fournissent peu d’informations sur l’étendue d’une telle utilisation sur le territoire pertinent. Les preuves ne fournissent aucune indication sur le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent dans l’Union européenne.
En particulier, les preuves ne parviennent pas systématiquement à désagréger les données spécifiques à l’UE des chiffres mondiaux et de la position mondiale de la marque. Lorsque les chiffres sont impressionnants (170 millions d’utilisateurs, 590 millions d’articles authentifiés, 52 000 ventes quotidiennes (Annexes 1, 3)), ils sont mondiaux et dominés par le marché chinois, comme il ressort des articles de presse (Annexe 6) et ne peuvent être transposés à l’UE sans preuves supplémentaires. Les références à l’expansion européenne en 2022 (Annexe 1) sont vagues et non étayées par des données commerciales concrètes. Aucun chiffre relatif aux investissements européens, aux revenus, aux transactions ou à la part de marché n’est fourni.
Les preuves spécifiques à l’UE se limitent au nombre d’installations de l’application de l’opposant sur Google Play, mais les installations n’équivalent pas nécessairement à des utilisateurs actifs, et encore moins à des consommateurs ayant effectivement acheté des biens ou utilisé les services offerts sous la marque 'POIZON’ dans l’UE. Quant aux avis TrustPilot (Annexe 4), il y a très peu d’avis d’utilisateurs de l’UE et la page Facebook avec 83 000 abonnés non localisés (Annexe 5) est un chiffre modeste dans le contexte d’une marque mondiale prétendument en quête de renommée à travers l’UE. Aucune ventilation n’est fournie quant à la répartition géographique des abonnés, de sorte qu’il ne peut être déterminé quelle proportion est basée dans l’UE. En outre, les articles de presse (Annexe 6) sont axés presque exclusivement sur la Chine (Annexe 6) et aucune information pertinente ne peut être extraite concernant la position de la marque et sa reconnaissance parmi les consommateurs de l’UE. Les preuves ne contiennent aucun chiffre relatif à la part de marché dans l’UE, aux dépenses publicitaires dans l’UE, au chiffre d’affaires dans l’UE ou aux enquêtes sur la perception des consommateurs dans l’UE.
Par conséquent, les preuves ne permettent pas à la division d’opposition de tirer une conclusion quant au degré de connaissance de la marque POIZON par le public pertinent au sein de l’UE à la date pertinente. Les documents n’indiquent pas les volumes de ventes, la part de marché de la marque ou la mesure dans laquelle la marque a été promue. En conséquence, les preuves ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque, ni qu’elle est connue par
Décision sur l’opposition n° B 3 243 556 Page 8 sur 8
une partie significative du public pertinent. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposant n’a pas prouvé que sa marque avait une renommée. Comme indiqué ci-dessus, pour que l’opposition puisse aboutir en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, il est nécessaire que la marque antérieure ait une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que la marque antérieure a une renommée, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Teodor VALCHANOV Liliya YORDANOVA Anna PĘKAŁA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Len ·
- Logiciel ·
- Vidéos ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Public
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Contreplaqué ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Bois ·
- Meubles ·
- Annulation ·
- Arbre
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Optimisation ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Semence ·
- Engrais ·
- Vente au détail ·
- Culture des plantes ·
- Marque ·
- Compost ·
- Service ·
- Culture hydroponique ·
- Récipient ·
- Plant
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Libre-service ·
- Restaurant ·
- Délai ·
- Cantine ·
- Réservation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Marque ·
- International ·
- Produit cosmétique ·
- Crème ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Classes
- Jeux ·
- Service ·
- Classes ·
- Réalité virtuelle ·
- Divertissement ·
- Logiciel ·
- Ligne ·
- Video ·
- Marque ·
- Produit
- Métal précieux ·
- Bijouterie ·
- Montre ·
- Pierre précieuse ·
- Alliage ·
- Or ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Bijouterie ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Sac ·
- Service ·
- Degré ·
- Consommateur
- Boisson ·
- Service ·
- Bière ·
- Café ·
- Liqueur ·
- Alcool ·
- Opposition ·
- Confiserie ·
- Céréale ·
- Glace
- Électricité ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Énergie ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Degré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.