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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2025, n° 003217626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003217626 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 217 626
Gilmar S.P.A., Via Malpasso, 723/725, 47842 S. Giovanni in Marignano (province de Rimini), Italie (partie opposante), représentée par Perani & Partners SPA, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milan, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Beijing Ice Storm Trading Co., Ltd., Room 701, 7e étage, No.101, 1er au 10e étages, Bâtiment 2, No.30 Beiyuan Road, Chaoyang District, 100107 Pékin, Chine (demanderesse), représentée par Michel Artzimovitch, 47 rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris, France (mandataire professionnel). Le 12/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
L’opposition N° B 3 217 626 est accueillie pour tous les produits contestés. 1.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 18 987 493 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/05/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne N° 18 987 493 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne N° 18 674 698 «ICE» (marque verbale) et sur l’enregistrement de marque italienne N° 2 020 000 014 224 «ICE HOME COLLECTION» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition nº B 3 217 626 Page 2 sur 7
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 674 698 (marque antérieure 1)
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; bérets ; bandeaux [habillement] ; visières de soleil ; vêtements pour hommes, femmes et enfants ; vêtements pour enfants ; vêtements pour garçons ; vêtements de sport ; robes ; robes de chambre ; vêtements de loisirs ; bandanas [foulards] ; bandanas [foulards] ; sous-vêtements ; bas ; culottes [vêtements] ; chemises ; vestes décontractées ; pelisses ; étoles ; blousons ; ceintures ; cravates ; sweat-shirts ; vestes [vêtements] ; jupes ; jeans en denim ; maillots [vêtements] ; maillots de corps ; pulls ; pantalons ; foulards ; tee-shirts ; robes ; vêtements en cuir ; pyjamas ; maillots de bain ; bermudas ; cache-maillots ; bottes ; sandales ; pantoufles.
Enregistrement de marque italienne nº 2 020 000 014 224 (marque antérieure 2)
Classe 24 : Rideaux, couvertures de lit, draps [textiles], linge de lit, nappes, non en papier, linge de maison, torchons, serviettes de table, tentures murales en toile, tentures murales en matières textiles, serviettes en matières textiles, serviettes de plage, textiles, linge de bain (à l’exception des vêtements), serviettes, plaids, couettes [couettes garnies de plumes], couettes, housses de coussin, protège-matelas, taies d’oreiller, chemins de table en matières textiles, housses de couette.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 24 : Linge de bain, à l’exception des vêtements ; tissus de coton ; couettes ; protège-matelas ; drapeaux en matières textiles ou en plastique ; linge de lit ; serviettes en matières textiles ; moustiquaires ; taies d’oreiller ; doublures de sacs de couchage ; sacs de couchage pour bébés ; sacs de couchage ; sacs de bivouac servant de housses pour sacs de couchage ; couvertures de pique-nique ; draps [textiles].
Classe 25 : Ceintures [habillement] ; chaussettes ; chapeaux ; gants [habillement] ; foulards ; vêtements imperméables ; maillots de bain ; chaussures ; ponchos ; vêtements ; sous-vêtements ; maillots de sport ; pyjamas ; tee-shirts ; foulards de tête.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 24
Le linge de bain, à l’exception des vêtements ; les couettes ; les protège-matelas ; le linge de lit ; les serviettes en matières textiles ; les taies d’oreiller ; les draps [textiles] sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits du signe contesté et de la marque antérieure 2.
Les tissus de coton contestés sont inclus dans les textiles de l’opposant de la classe 24 de la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les moustiquaires contestées sont similaires aux rideaux de l’opposant de la classe 24 de la marque antérieure 2 en ce qu’ils coïncident quant aux méthodes d’utilisation. Ils coïncident généralement quant au producteur, aux canaux de distribution et au public pertinent. En outre, ils peuvent être en concurrence. Les sacs de couchage contestés; les doublures de sacs de couchage; les sacs de couchage pour bébés; les sacs de bivouac servant de housses pour sacs de couchage sont similaires au linge de lit ou aux couvertures de lit de l’opposant de la classe 24 de la marque antérieure 2. Les produits en cause ont la même nature et la même destination. En outre, ils coïncident quant aux canaux de distribution, au public pertinent et aux producteurs. Les couvertures de pique-nique contestées sont similaires aux couvertures de lit de l’opposant de la classe 24 de la marque antérieure 2 car elles coïncident quant à la nature, à la méthode d’utilisation, aux canaux de distribution et au producteur.
Les drapeaux contestés en matières textiles ou plastiques sont généralement fabriqués à partir de matières textiles naturelles ou synthétiques. S’agissant de ces produits contestés, le degré de transformation requis de la matière première, à savoir les matières textiles de l’opposant de la classe 24 de la marque antérieure 2 (qui comprennent les tissus), pour obtenir les produits finis respectifs est insignifiant – le tissu est simplement coupé et/ou cousu pour obtenir le produit fini. Il s’ensuit que ces produits coïncident quant à leur nature. En outre, de nombreux établissements permettent aux clients d’acheter la matière de base ou des produits finis fabriqués à partir de cette matière, de sorte que le public pertinent recherche ces produits dans les mêmes lieux de distribution. Par conséquent, ces produits sont similaires dans une faible mesure.
Produits contestés de la classe 25 Maillots de bain; chaussures; vêtements; pyjamas; tee-shirts sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits du signe contesté et de la marque antérieure 1. Les ceintures [habillement] contestées; chaussettes; gants [habillement]; foulards; vêtements imperméables; ponchos; sous-vêtements; maillots de sport; foulards de tête sont inclus dans les vêtements de l’opposant de la classe 25 de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques. Les chapeaux contestés sont inclus dans les coiffures de l’opposant de la classe 25 de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention est considéré comme étant moyen.
c) Les signes
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ICE (marque antérieure 1)
ICE HOME COLLECTION (marque antérieure 2)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne ainsi que l’Italie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
La division d’opposition estime approprié de se concentrer sur la partie italophone du public, car c’est ce public qui rencontrera à la fois les marques antérieures et le signe contesté.
L’élément coïncidant des signes « ICE » peut être considéré comme un mot anglais de base, compréhensible pour la majeure partie du public pertinent (08/09/2010, T-112/09, Icebreaker, EU:T:2010:361, § 42). Comme il ne se rapporte à aucun des produits en cause, il est distinctif.
L’élément verbal du signe contesté « BLACK » est un mot anglais signifiant la couleur du jais ou du noir de carbone, n’ayant aucune teinte en raison de l’absorption de toute ou presque toute la lumière incidente (informations extraites du Collins Dictionary le 12/12/2025 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/black). Il sera compris par le public analysé car, ainsi que l’a confirmé le Tribunal, il s’agit d’un mot anglais de base qui peut être compris par le consommateur moyen, même s’il n’est pas anglophone et n’a qu’une connaissance rudimentaire de l’anglais (07/03/2018, T- 6/17, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al., EU:T:2018:119, § 42). Considéré individuellement, le mot « BLACK » peut être perçu comme décrivant la couleur des produits en cause. Cependant, les consommateurs perçoivent normalement une marque dans son ensemble et ne procèdent pas à l’analyse de ses différents éléments. Par conséquent, les mots « BLACK » et « ICE » seront perçus comme une unité signifiant « glace de couleur noire », ce qui est normalement distinctif pour les produits en question.
L’élément verbal de la marque antérieure 2 « HOME » est un mot anglais qui sera compris par le public pertinent dans le territoire analysé, puisqu’il fait partie du vocabulaire anglais de base (10/02/2010, T-344/07, Homezone, EU:T:2010:35, § 24).
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Étant donné que les produits en cause sont destinés à la maison, ce terme fait directement allusion à la destination de ces produits et, par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
Le public analysé comprendra l’élément verbal «COLLECTION» de la marque antérieure 2 en raison de son usage répandu et de la présence de son équivalent proche en italien, «collezione». En conséquence, ce terme sera compris comme signifiant «un ensemble de choses collectées ou assemblées, ou une sélection de vêtements, notamment tels que présentés par un designer particulier pour une saison donnée» (informations extraites du Collins English Dictionary le 12/12//2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/collection). Ce terme est couramment utilisé pour désigner une gamme de produits partageant une caractéristique commune. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits pertinents.
Compte tenu de ce qui précède, les éléments «HOME COLLECTION», pris dans leur ensemble, seront compris par le public pertinent comme désignant une gamme de produits conçus pour la maison. Par conséquent, pour les produits pertinents de la classe 24, le caractère distinctif de cet élément est très faible.
L’élément figuratif du signe contesté peut être perçu comme un iceberg enfermé dans une forme de diamant. Comme il ne se rapporte à aucun des produits en question, il est distinctif. Les éléments verbaux du signe sont représentés en lettres légèrement stylisées de nature purement décorative.
Il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément distinctif «ICE» (et son son), qui est le seul élément verbal de la marque antérieure 1. Ils diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «HOME COLLECTION» de la marque antérieure 2, qui sont faiblement distinctifs, et par l’élément «BLACK» du signe contesté (et leurs sons).
En outre, visuellement, les signes diffèrent par l’élément figuratif et la stylisation du signe contesté, qui, cependant, ont moins d’impact sur le public pertinent, pour les raisons expliquées ci-dessus.
Par conséquent, visuellement et phonétiquement, la marque antérieure 1 et le signe contesté présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne, tandis que la marque antérieure 2 et le signe contesté présentent un degré de similitude moyen.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
Les marques antérieures et le signe contesté coïncident dans le concept de glace, qui, dans le signe contesté, est perçue comme une glace noire. Ils diffèrent par le concept sous-jacent à l’élément figuratif du signe contesté.
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La marque antérieure 2 et le signe contesté diffèrent également quant à la signification des éléments « HOME COLLECTION », qui sont faiblement distinctifs. Par conséquent, sur le plan conceptuel, la marque antérieure 1 et le signe contesté présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne, tandis que la marque antérieure 2 et le signe contesté présentent un degré de similitude moyen.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que l’une ou l’autre de ses marques était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faiblement distinctifs dans la marque antérieure 2, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers et ils s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention est moyen. Les marques antérieures présentent un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne/moyen. Les signes coïncident dans l’élément « ICE », qui est l’élément unique et distinctif de la marque antérieure 1, l’élément le plus distinctif de la marque 2 et l’élément distinctif du signe contesté. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Bien que les consommateurs détectent les éléments et aspects supplémentaires des signes, tels que décrits en détail ci-dessus, il est fort concevable que les consommateurs perçoivent la marque contestée comme une sous-marque, une variation des marques antérieures, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
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Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone du public. Comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 674 698 et de l’enregistrement de marque italienne n° 2 020 000 014 224 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Kieran HENEGHAN Claudia SCHLIE Lidiya NIKOLOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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