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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 janv. 2026, n° W01877550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01877550 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 09/01/2026
CABINET PONCET 7 chemin de Tillier F-74000 Annecy FRANCIA
Votre référence: FRMI-2025-01814 Numéro de demande Internationale: 1877550 Marque: THERMO Titulaire: THERMOCOMPACT 181 Route Des Sarves F-74370 Epagny Metz-Tessy France
I. Résumé des faits
Le 03/11/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 6 Fils métalliques pour électroérosion.
Classe 7 Fils d’électroérosion pour découpe de matériaux conducteurs de l’électricité (partie de machine); fils d’électroérosion (parties de machines); fils d’électroérosion (parties de machines d’électroérosion).
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Dans le cas présent, le consommateur de la plupart des pays européens attribuera au signe la signification suivante: chaud, relatif à la chaleur.
Le mot « THERMO » provient du grec ancien thermos (θερμός), signifiant « chaud » ou « relatif à la chaleur ».
Il est donc largement intégré comme préfixe international dans le vocabulaire scientifique et technique (thermodynamique, thermomètre, thermique, thermostat…).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Par conséquent, dans de nombreux États membres, le terme est immédiatement compréhensible, soit directement, soit via des mots composés de la même racine.
• La signification susmentionnée du mot 'THERMO’ composant la marque, a été étayée par les références des dictionnaires Le Grand Robert, Duden et Collins du 03/11/2025 à partir des liens suivants : https://grandrobert.lerobert.com/robert.asp https://www.duden.de/rechtschreibung/thermo_ https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/thermo
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les produits pour lesquels la marque est demandée présentent des caractéristiques liées à la chaleur ou au comportement thermique.
En effet, dans le domaine technique concerné, les fils d’électroérosion (classe 7) fonctionnent grâce à la production de décharges électriques générant une chaleur intense, laquelle provoque la fusion et la vaporisation du matériau à découper. Les performances de ces fils dépendent directement de leur comportement thermique, notamment de leur capacité à résister à la chaleur et à la dissiper efficacement.
De même, les fils métalliques pour électroérosion (classe 6) sont spécifiquement conçus pour supporter les températures élevées générées lors de ce processus.
Dès lors, le signe décrit la nature, la fonction ou les caractéristiques techniques des produits.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
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N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, concernant le refus de motif absolu, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus formulés dans la notification du refus provisoire ex officio de protection.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1877550 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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