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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2020, n° R2544/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2544/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 9 juin 2020
Dans l’affaire R 2544/2019-2
Evonik Röhm GmbH C/o Evonik Degussa GmbH
DG-IPM-PAT
Post-code 84/339
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Roland Weiß, Rodenbacher Chaussee 4, 63457, Hanau-Wolfgang, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17884497
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Martin, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
09/06/2020, R 2544/2019-2, acrylique brut
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 4 avril 2018, Evonik Röhm GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale en invoquant la priorité de la première demande allemande no 302018004504 du 22 février
2018
ROHACRYL
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants:
Classe 1 — Produits chimiques destinés à l’industrie, à la science, à la photographie, à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture, produits et matériaux chimiques pour films, photographie et impression, détergents pour les procédés de fabrication et l’industrie, substances chimiques, substances chimiques et préparations chimiques, éléments naturels, sels destinés à l’industrie, amidons pour processus de fabrication et à des fins industrielles, mastics, matériaux de remplissage et colles à usage industriel, les résines synthétiques à l’état brut, les matières plastiques à l’état brut, les résines non transformées et artificielles, les matériaux filtrants de substances chimiques et non chimiques compris dans cette classe, les engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, à la sylviculture et à l’horticulture, les extincteurs, les produits de dureté et de brasage des métaux, les produits chimiques pour la conservation des denrées alimentaires, les composés chimiques et organiques destinés à la fabrication de denrées alimentaires et de boissons, les tannants, les adhésifs industriels, les celluloses;
Classe 17 — Caoutchouc, gutta-percha, caoutchouc, amiante, mica et leurs substituts, bruts ou partiellement travaillés, produits en matières plastiques [produits semi-finis], matériaux d’étanchéité, d’emballage et d’isolation, tuyaux flexibles, tubes, tuyaux et pièces de raccordement, y compris vannes, non métalliques, joints d’étanchéité, produits d’étanchéité et masses de remplissage, matériaux isolants, isolants et barrières, matériaux non transformés et partiellement transformés, non adaptés à un usage spécifique, compris dans cette classe, à savoir polyesters, fibres minérales, élastomères, fibres imprégnées de résines synthétiques, matériaux composites et composites, à savoir fibres de carbone, acétates de cellulose, fibres de verre et laine de verre, cousnylons utilisés dans la production, fibres chimiques non textiles, feuilles synthétiques microporeuses destinées à la fabrication de vêtements de protection, vêtements de protection, vêtements de protection, vêtements de protection contre les pluies, bandes synthétiques microporeuses pour la fabrication de vêtements de protection, polyamides moulés autograissants destinés à la fabrication, fibres synthétiques; autres que pour les textiles, les feuilles de viscose autres que pour l’emballage et l’emballage, les plaques de viscose [produits semi-finis], les fils de céramique (à l’exclusion des produits textiles), les résines synthétiques semi-finies, les matières plastiques absorbant les chocs et les matériaux d’emballage semi-finis, les vaporisateurs vibrants, les feuilles d’étanchéité et les matériaux de filtration synthétique semi-transformés, les rubans adhésifs; — bandes et feuilles d’accouplement et de freins, matériaux de réparation et de réparation des pneumatiques, bandes anticorrosion, mousses de fleurs, bandes de fixation, bandes et bandes de verre, bandes de marquage, sachets en caoutchouc, articles de protection en caoutchouc, écrans amiante protecteurs, bandes en caoutchouc, poignées et supports en caoutchouc, fils de brasage en matière plastique, statuettes et œuvres d’art, à savoir écussons décoratifs en mica, objets décoratifs en caoutchouc (émblème), personnages en caoutchouc, feuilles de matière plastique décoratives en tant que produits semi-finis, parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
2 La demande a été contestée le 11 janvier 2019. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3
3 Par décision du 12 septembre 2019 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 Le 12 novembre 2019, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée.
5 Le 18 février 2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée, à savoir le 22 janvier 2020 ou avant cette date, et que le recours pouvait donc être rejeté comme irrecevable. Un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse pour présenter ses observations sur cet état de la situation.
6 Aucune observation n’a été présentée.
7 Le 3 juin 2020, le greffe de la chambre de recours a informé la demanderesse qu’aucune prise de position sur la communication du 18 février 2020 n’avait été présentée et que le recours avait été transmis à la chambre, qui prendrait une décision sur la recevabilité.
Considérants
8 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
9 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être motivé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision.
La décision attaquée a été notifiée à la demanderesse par courrier le 12 septembre 2019. Conformément à l’article 62, paragraphe 3, du REMUE, la signification ou la notification par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception est réputée avoir été effectuée le dixième jour suivant l’envoi par la poste. En cas de contestation, il incombe à l’Office de faire la preuve que la lettre est parvenue à destination ou, selon le cas, d’établir la date de sa remise au destinataire. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMC, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE, le délai officiel pour le dépôt de la motivation écrite a expiré le 22 janvier 2020.
10 Aucune motivation écrite n’a été déposée auprès de l’Office.
11 Par conséquent, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, sous d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans les délais et le recours est rejeté comme irrecevable.
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
Signés
S. Martin
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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