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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2026, n° 003216552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003216552 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 216 552
Spigen Korea Co., Ltd., 446, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Séoul, Corée du Sud (opposante), représentée par Dr. Schön, Neymeyr & Partner mbB, Bavariaring 26, 80336 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Technological Tailors Ltd, Nucleus House, 2nd Floor, 2 Lower Mortlake Road, TW9 2JA Richmond, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Vissers Advocatuur B.V., Julianaplein 8, 5211 Bc 's Hertogenbosch, Pays-Bas (mandataire professionnel).
Le 14/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 216 552 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante est condamnée aux dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/05/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 982 519 «LEGATO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 673 361 «LEGATO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 28: Housses pour clubs de golf; tapis d’entraînement au golf; sacs de golf avec ou sans roues; marqueurs de balles de golf; balles de golf; clubs de golf; fers de golf; filets d’entraînement au golf; putters de golf; tees de golf; supports spécialement adaptés pour tenir des clubs de golf; poids à fixer aux clubs de golf pour l’aide au swing de golf.
Décision sur l’opposition n° B 3 216 552 Page 2 sur 3
Les produits contestés, après limitation, sont les suivants :
Classe 25 : Chaussures de football ; Chaussures de football ; Chaussures de football ; Maillots de football ; Maillots de football.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 25
Les produits de l’opposant de la classe 28 sont des articles d’équipement de golf. Les produits contestés de la classe 25 sont des chaussures et des vêtements pour la pratique du football. Les produits ont une nature, une destination et des modes d’utilisation différents, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils sont distribués par des canaux différents et bien qu’il ne soit pas exclu de les trouver ensemble dans de grands magasins de sport ou des supermarchés (comme l’a également fait valoir l’opposant), ils sont commercialisés dans des sections différentes. En outre, normalement, ils sont produits par des entreprises différentes.
L’opposant fait valoir que les produits sont fabriqués par les mêmes entreprises et fournit des preuves tirées des sites web de Nike et Adidas. Cependant, le public pertinent ne percevra des produits différents comme ayant une origine commerciale commune que si une grande partie des producteurs ou des distributeurs des produits en cause sont les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37 ; 01/03/2005, T- 169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63).
Des catégories de produits différentes qui, en règle générale, sont fabriquées par des entreprises distinctes et spécialisées ne peuvent être considérées comme ayant une origine commerciale commune au seul motif qu’elles peuvent être proposées par des marques très renommées, ces cas étant marginaux (02/07/2015, T-657/13, ALEX / ALEX et al., EU:T:2015:449, § 87). Le simple fait que certains fabricants produisent deux catégories de produits différentes ne suffit pas à démontrer qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs de ces produits sont les mêmes (23/01/2014, T- 221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 91).
Tel est le cas en l’espèce, étant donné que les deux exemples, fournis par l’opposant, se réfèrent à des marques bien établies (« fabricants renommés », tels que définis également par l’opposant dans ses observations du 29/04/2025) et que l’opposant n’a pas soumis de preuve qu’une grande partie des producteurs ou des distributeurs des produits en cause sont les mêmes.
Les produits visent en outre des consommateurs pratiquant des sports différents et même si, hypothétiquement, les publics peuvent se chevaucher, cela ne suffit pas pour constater une similitude.
Décision sur opposition n° B 3 216 552 Page 3 sur 3
Par conséquent, les produits de l’opposant relevant de la classe 28 et les produits contestés relevant de la classe 25 sont dissimilaires.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
L’opposant fait valoir que la marque antérieure possède un degré de caractère distinctif au moins moyen et fait l’objet d’un usage intensif. Cependant, les constatations ci-dessus resteraient valables même si la marque antérieure devait être considérée comme jouissant d’un degré élevé de caractère distinctif. Étant donné que la dissimilitude des produits ne peut être surmontée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure, les preuves soumises par l’opposant à cet égard ne modifient pas le résultat obtenu ci-dessus.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Teodor VALCHANOV Liliya YORDANOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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