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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2026, n° 003241975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241975 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 241 975
Bonsailab S.L., Avda. Valdelaparra, 27 Edif. 1 Bajo, 28108 Alcobendas, Espagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Veil.ai Oy, Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki, Finlande (demanderesse).
Le 12/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 241 975 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS :
L’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits (de la classe 9) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 162 546 (marque verbale : Bonsai Data). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 3 013 147 (marque verbale : BONSAILAB). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits de la classe 9 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Balances de précision, microbalances, centrifugeuses, spectrophotomètres, bains thermostatiques et pipettes.
Les produits contestés de la classe 9 sont les suivants :
Logiciels de confidentialité ; logiciels de protection de la vie privée.
Décision sur l’opposition n° B 3 241 975 Page 2 sur 3
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence ou complémentaires.
Alors que les produits du signe contesté sont des logiciels spécifiques, à savoir logiciels de protection de la vie privée – un outil numérique principalement conçu pour protéger les données personnelles et sensibles contre l’accès non autorisé, la surveillance ou l’utilisation abusive, incluant des fonctionnalités telles que le chiffrement des données, la navigation anonyme, la communication sécurisée et la protection de l’identité pour assurer la confidentialité et la sécurité des utilisateurs dans les environnements numériques ; et couramment utilisé par les particuliers, les entreprises et les organisations pour prévenir les violations de données, les traqueurs et les cybermenaces, assurant ainsi la confidentialité et la conformité aux réglementations en matière de protection de la vie privée – les produits de la marque antérieure sont des appareils de mesure à usages spéciaux, à savoir des balances de précision, des microbalances, des spectrophotomètres ainsi que des centrifugeuses et des pipettes. Un bain thermostatique est un appareil qui maintient une température constante et précise pour un liquide (généralement de l’eau ou de l’huile) utilisé pour chauffer, refroidir ou incuber des échantillons dans des applications scientifiques, médicales ou industrielles, voir en ce sens https://en.nbchao.com/w/1280/, informations récupérées le 10/03/2026.
Tous les produits contestés diffèrent significativement des produits de la marque antérieure à presque tous égards. Ils sont de nature différente, ont une destination différente, diffèrent dans leur mode d’utilisation, sont distribués par des canaux différents, proviennent de producteurs différents et s’adressent à des consommateurs ayant des intérêts différents. Ils ne sont pas non plus complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. Dans la mesure où l’opposant considère qu’il s’agit tous de produits de nature technique, qui partagent une nature fonctionnelle et technologique, cela n’est pas suffisant pour établir une similitude des produits. Autrement, tous les produits techniques ou technologiques seraient en général similaires les uns aux autres. Cela élargirait indûment la portée de la similitude entre les produits et conduirait à des résultats inexacts. Étant donné que les critères susmentionnés de similitude ne sont pas remplis, les produits sont dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 241 975 Page 3 sur 3
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Ivo TSENKOV Peter QUAY Philipp HOMANN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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