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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2026, n° 000069223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000069223 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 69 223 (INVALIDITY)
Honest Greens Barcelona, S.A.U., Avenida Diagonal 407, 2-1, 08008 Barcelone, Espagne (partie requérante), représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5o, 03001 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
Holle Licence UG (haftungsbeschränkt), Im Fischbeker Heidbrook 8D, 21149 Hambourg, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Skradde Rechtsanwälte, Zollstockgürtel 67, 50969 Köln, Allemagne (mandataire agréé).
Le 13/02/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité a été confirmée.
2. La marque de l’Union européenne no 19 041 357 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés, à savoir:
Classe 29: Plats préparés principalement à base de kebab; breloques brillants; viande et produits à base de viande; charcuterie; viande préparée; viande de torréfaction; viande; produits transformés à base de viande; Frites françaises.
Classe 30: En-cas à base de blé; aliments préparés sous forme de sauces; sandwiches contenant de la viande; sauces; sauces
[condiments]; sauce Chili; sauce au poivre chaud; sauce piquante de la sriracha; sauce sucrée et aigre; ketchup
[sauce]; sauces pour viande de barbecue; mayonnaise; préparations faites de céréales; pain plat; plats secs et liquides prêts à servir principalement composés de pâtes alimentaires; pâte surgelée farcie de viande; colliers de poulet; pâte surgelée farcie de viande et de légumes.
Classe 32: Boissons sans alcool; boissons non alcoolisées à base de fruits aromatisées au thé; boissons non alcooliques contenant des jus de fruits; cocktails sans alcool; boissons énergétiques à usage non médical; boissons énergétiques; boissons isotoniques à usage non médical; boissons énergétiques contenant de la caféine; limément; boissons rafraîchissantes; jus; boissons gazeuses aromatisées sans alcool.
Classe 35: Services de publicité, de promotion et de relations publiques; services de publicité et de promotion des ventes; médiation de publicité; services de marketing dans le domaine des restaurants; services de conseil en matière de
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publicité pour franchisés; gestion des affaires commerciales; services de représentation commerciale; gestion commerciale de points de vente au détail; gestion d’une entreprise de détail pour des tiers; gestion des affaires commerciales de restaurants; gestion de restaurants pour le compte de tiers; services de planification commerciale; services de stratégie et de planification d’entreprise; fourniture d’aide à la gestion d’entreprises franchisées; services d’aide à l’exploitation d’entreprises dans le domaine du franchisage; aide à la gestion des affaires commerciales franchisée; aide à la gestion des affaires commerciales dans le cadre d’un contrat de franchise; services de gestion de chaînes d’approvisionnement; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; assistance commerciale en matière de franchisage; aide à la direction des affaires dans le cadre de l’exploitation de restaurants; assistance commerciale en matière d’établissement de franchises; services de conseil en gestion en matière de franchisage; services de conseils en gestion commerciale en matière de franchisage; conseils dans l’exploitation d’établissements sous la forme de franchises; conseils et conseils commerciaux en matière de franchisage; conseils commerciaux en matière de franchisage de restaurants; conseils commerciaux en matière de franchisage; assistance et conseils en matière d’organisation commerciale; services de conseil aux entreprises en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises.
Classe 43: Services d’aliments à emporter; mise à disposition de nourriture et de boissons dans des restaurants et des bars; mise à disposition de boissons; mise à disposition d’aliments et de boissons en bistros; services de bistro; services de fourniture d’aliments; services de mise à disposition de boissons; services de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation) dans des restaurants; services de restaurants à emporter; services de nourriture et de boissons à emporter; services de restauration; services d’hôtellerie [nourriture et boissons]; mise à disposition d’aliments et de boissons pour les hôtes dans des restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons pour les hôtes; services de snack-bar; services de bars et de restaurants; services de restauration dans des restaurants et bars; barres de salade; services de restauration rapide à emporter; fourniture de repas en vue d’une consommation immédiate; services de traiteurs; services de conseil en matière de préparation d’aliments; fourniture d’informations relatives à la préparation d’aliments et de boissons; services de conseil en matière d’aliments; services de conseil dans le domaine de la restauration (alimentation); services d’informations sur les restaurants; services de restauration (alimentation).
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3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 25: T-shirts imprimés; bouchons avec visières; casquettes de base-ball; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements pour enfants.
4. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 04/12/2024, la requérante a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne no 19 041 357 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre certains des produits et services désignés par la MUE, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 29, 30, 32, 35 et 43. La demande est fondée sur les enregistrements de MUE no 18 873 570 et no 17 084 641 ainsi que sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne no 1 668 837, tous pour la marque verbale «HONEST GREENS». La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
Le 04/12/2024, conjointement à la demande en nullité, la requérante a fait valoir qu’il existait un risque de confusion, y compris un risque d’association. Elle a fait valoir qu’en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 29, 30, 32 et 43, le niveau d’attention du grand public variait de faible à moyen et, en ce qui concerne les services compris dans la classe 35, le niveau d’attention du public professionnel était élevé. Les signes ont été considérés comme très similaires étant donné qu’ils avaient la même structure et qu’ils comprenaient l’élément distinctif «HONEST» placé au début des signes et qui était dominant dans la MUE contestée. En outre, la demanderesse a fait valoir que le terme «KEBAB» de la marque de l’Union européenne contestée était descriptif des produits et services. Elle a également relevé que les produits et services étaient identiques ou très similaires.
Le 11/04/2025, à la suite d’une demande de poursuite de la procédure, la titulaire de la MUE a fait valoir qu’il n’existait pas de risque de confusion étant donné que les signes n’étaient pas similaires. Elle a fait valoir que, dans la MUE contestée, l’adjectif «HONEST» ne faisait que qualifier l’élément principal «KEBAB» et que les principaux éléments distinctifs «KEBAB» et «GREENS» des signes étaient différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle a également souligné que de nombreuses marques de l’Union européenne consistaient en l’élément descriptif «HONEST» ou le contenaient pour différents types de produits, y compris des denrées alimentaires, de sorte que le degré de caractère distinctif de la
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marque antérieure devait être considéré comme faible. En outre, elle a fait valoir que, bien que les produits et services se recoupaient partiellement, ils protégeaient des concepts différents et ciblaient des consommateurs différents (restaurant sain, aliments onéreux de haute qualité contre restauration rapide, «greasy kebabs»). Les produits et services ont également fait l’objet d’une publicité différente sur les sites web des parties et, alors que la demanderesse possédait plusieurs restaurants dans différentes villes européennes, la titulaire de la MUE n’avait qu’un seul restaurant en Allemagne.
Le 30/07/2025, la demanderesse a réitéré ses arguments et a fait valoir que «HONEST» était l’élément le plus distinctif des deux signes et que la titulaire de la MUE n’a pas expliqué pourquoi ce terme serait dépourvu de caractère distinctif. La marque antérieure dans son ensemble possédait un degré moyen de caractère distinctif et la simple référence à des enregistrements de marques de tiers dans le registre de l’Office n’a pas dilué le caractère distinctif de la marque antérieure et aucun usage sur le marché des signes contenant le terme «HONEST» n’a été démontré. L’argument de la titulaire de la MUE selon lequel les produits et services en cause étaient commercialisés différemment était dénué de pertinence aux fins de l’appréciation de la similitude entre les produits et services, qui devait être comparée de la manière dont ils étaient enregistrés et non tels qu’ils étaient effectivement utilisés sur le marché.
La titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations en réponse, bien qu’elle y ait été invitée.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflits et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les «critères Canon»). Il convient également de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021,- 177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
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Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Enregistrement de la MUE no 18 873 570
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.
Classe 30: Riz, pâtes et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; Glace [eau congelée].
Enregistrement de la MUE no 17 084 641
Classe 35: Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, services de vente au détail en rapport avec les boissons; conseils dans l’exploitation d’établissements sous la forme de franchises; aide à la gestion des affaires commerciales et à la commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; conseils commerciaux en matière de franchisage; franchisage, à savoir consultation et assistance en matière de gestion, d’organisation et de promotion des affaires commerciales; fourniture d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; gestion des affaires commerciales et administration commerciale, à savoir promotion et gestion de points de vente de nourriture et de boissons; marketing, publicité et promotion des denrées alimentaires; administration des affaires commerciales de franchises; services de conseil en matière de publicité pour franchisés; assistance commerciale en matière d’établissement de franchises; les services rendus par un franchiseur, à savoir assistance dans l’exploitation ou la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; services de conseil en gestion en matière de franchisage; publicité; travaux de bureau; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; publicité via des réseaux de téléphonie mobile; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; diffusion de matériel publicitaire [dépliants, brochures et imprimés]; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; publicité par correspondance; diffusion d’annonces publicitaires; services de cartes de fidélité; distribution en gros, via des franchises de boissons; services de vente au détail concernant les boissons; services de vente en gros concernant les boissons.
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L’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 668 837
Classe 43: Services de fourniture d’aliments et de boissons, restaurants libre-service, services de bars, cafés, cafétérias et cantines, aliments préparés, restaurants de restauration rapide, services de restauration.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Plats préparés principalement à base de kebab; breloques brillants; viande et produits à base de viande; charcuterie; viande préparée; viande de torréfaction; viande; produits transformés à base de viande; Frites françaises.
Classe 30: En-cas à base de blé; aliments préparés sous forme de sauces; sandwiches contenant de la viande; sauces; sauces
[condiments]; sauce Chili; sauce au poivre chaud; sauce piquante de la sriracha; sauce sucrée et aigre; ketchup [sauce]; sauces pour viande de barbecue; mayonnaise; préparations faites de céréales; pain plat; plats secs et liquides prêts à servir principalement composés de pâtes alimentaires; pâte surgelée farcie de viande; colliers de poulet; pâte surgelée farcie de viande et de légumes.
Classe 32: Boissons sans alcool; boissons non alcoolisées à base de fruits aromatisées au thé; boissons non alcooliques contenant des jus de fruits; cocktails sans alcool; boissons énergétiques à usage non médical; boissons énergétiques; boissons isotoniques à usage non médical; boissons énergétiques contenant de la caféine; limément; boissons rafraîchissantes; jus; boissons gazeuses aromatisées sans alcool.
Classe 35: Services de publicité, de promotion et de relations publiques; services de publicité et de promotion des ventes; médiation de publicité; services de marketing dans le domaine des restaurants; services de conseil en matière de publicité pour franchisés; gestion des affaires commerciales; services de représentation commerciale; gestion commerciale de points de vente au détail; gestion d’une entreprise de détail pour des tiers; gestion des affaires commerciales de restaurants; gestion de restaurants pour le compte de tiers; services de planification commerciale; services de stratégie et de planification d’entreprise; fourniture d’aide à la gestion d’entreprises franchisées; services d’aide à l’exploitation d’entreprises dans le domaine du franchisage; aide à la gestion des affaires commerciales franchisée; aide à la gestion des affaires commerciales dans le cadre d’un contrat de franchise; services de gestion de chaînes d’approvisionnement; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; assistance commerciale en matière de franchisage; aide à la direction des affaires dans le cadre de l’exploitation de restaurants; assistance commerciale en matière d’établissement de franchises; services de conseil en gestion en matière de franchisage; services de conseils en gestion commerciale en
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matière de franchisage; conseils dans l’exploitation d’établissements sous la forme de franchises; conseils et conseils commerciaux en matière de franchisage; conseils commerciaux en matière de franchisage de restaurants; conseils commerciaux en matière de franchisage; assistance et conseils en matière d’organisation commerciale; services de conseil aux entreprises en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises.
Classe 43: Services d’aliments à emporter; mise à disposition de nourriture et de boissons dans des restaurants et des bars; mise à disposition de boissons; mise à disposition d’aliments et de boissons en bistros; services de bistro; services de fourniture d’aliments; services de mise à disposition de boissons; services de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation) dans des restaurants; services de restaurants à emporter; services de nourriture et de boissons à emporter; services de restauration; services d’hôtellerie [nourriture et boissons]; mise à disposition d’aliments et de boissons pour les hôtes dans des restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons pour les hôtes; services de snack-bar; services de bars et de restaurants; services de restauration dans des restaurants et bars; barres de salade; services de restauration rapide à emporter; fourniture de repas en vue d’une consommation immédiate; services de traiteurs; services de conseil en matière de préparation d’aliments; fourniture d’informations relatives à la préparation d’aliments et de boissons; services de conseil en matière d’aliments; services de conseil dans le domaine de la restauration (alimentation); services d’informations sur les restaurants; services de restauration (alimentation).
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de la demanderesse compris dans la classe 35 pour démontrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (-04/10/2016, 549/14, Castello/Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, 581/22-, ECE QUALITY OF LIFE (fig.)/ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins purement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, la titulaire de la MUE affirme qu’ils sont différents sur la base des activités/concepts commerciaux prétendument divergents des parties (restaurant en bonne santé, restauration coûteuse et de grande qualité contre restauration rapide, «greasy kebabs»). Toutefois, ces arguments sont dénués de pertinence étant donné que la tâche de la division d’annulation est de comparer les produits ou services tels qu’ils ont été enregistrés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010-, 487/08,
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KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71). Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services désignés par les marques antérieures telles qu’enregistrées et des produits et services de la marque contestée telle qu’enregistrée et contre lesquels la demande en nullité a été dirigée.
Produits contestés compris dans la classe 29
La viande figure à l’identique dans la liste de la MUE contestée (deux fois) et de l’enregistrement de la MUE no 18 873 570.
Les produits à base de viande contestés; charcuterie; viande préparée; viande de torréfaction; les produits à base de viande transformés sont inclus dans la catégorie générale des viandes de la demanderesse. Par conséquent, ils sont identiques.
Les plats préparés principalement à base de kebab contestés; les pois robustes sont des plats préparés essentiellement à base de viande. Ils sont au moins similaires à la viande de la demanderesse dans la mesure où ils ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, les mêmes fournisseurs et le même public pertinent, et où ils sont concurrents.
Les frites françaises contestées sont incluses dans la catégorie générale des légumes congelés et cuits de la demanderesse ou se chevauchent avec ces légumes. Contrairement aux observations de la titulaire de la MUE, les pommes de terre sont définies comme des «légumes assez ronds avec des peaux brunes ou rouges et des flancs blancs. Ils croient sous le motif» (informations extraites du Collins Dictionary le 04/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/potato).
Produits contestés compris dans la classe 30
Sauces; sauces [condiments]; les préparations faites de céréales figurent à l’ identique dans la liste de la marque de l’Union européenne contestée et de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 873 570.
Les aliments préparés sous forme de sauces contestés; sauce Chili; sauce au poivre chaud; sauce piquante de la sriracha; sauce sucrée et aigre; ketchup [sauce]; sauces pour viande de barbecue; la mayonnaise serait incluse dans la catégorie générale des sauces de la requérante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les en-cas à base de blé contestés sont inclus dans la catégorie générale des préparations faites de céréales de la demanderesse. Par conséquent, ils sont identiques.
Le pain plat contesté est inclus dans la catégorie générale du pain de la demanderesse. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés «pâtisserie congelée remboursée à base de viande»; les pâtisseries surgelées farcies de viande et de légumes sont incluses dans
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la catégorie générale des pâtisseries de la demanderesse. Par conséquent, ils sont identiques.
Les plats secs et liquides prêts à servir contestés, principalement composés de pâtes alimentaires sont au moins similaires aux pâtes alimentaires et nouilles de la demanderesse. Ces produits ont la même destination, sont concurrents, ont les mêmes canaux de distribution et les mêmes producteurs et ciblent le même public.
Les sandwiches contenant de la viande contestés; les raisins de poulet sont similaires aux préparations faites de céréales de la demanderesse, qui incluent le pain. Ces produits ont la même destination, les mêmes canaux de distribution et les mêmes producteurs et ciblent le même public.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les produits contestés compris dans la classe 32 sont des boissons/boissons sans alcool. Par conséquent, ils sont similaires aux services de vente au détail de boissons de la demanderesse.
Services contestés compris dans la classe 35
Publicité; services de conseil en matière de publicité pour franchisés; gestion des affaires commerciales; les services de conseil en gestion liés au franchisage figurent à l’identique dans la liste de la MUE contestée et de l’enregistrement de la MUE antérieure no 17 084 641.
Les services de promotion et de relations publiques contestés; services de publicité et de promotion des ventes; la médiation en matière de publicité est incluse dans la catégorie générale de la publicité de la demanderesse. Par conséquent, ils sont identiques.
Il existe un chevauchement entre les services de marketing contestés dans le domaine des restaurants et la publicité de la demanderesse. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de représentation commerciale contestés; gestion commerciale de points de vente au détail; gestion d’une entreprise de détail pour des tiers; gestion des affaires commerciales de restaurants; gestion de restaurants pour le compte de tiers; services de planification commerciale; services de stratégie et de planification d’entreprise; fourniture d’aide à la gestion d’entreprises franchisées; services d’aide à l’exploitation d’entreprises dans le domaine du franchisage; aide à la gestion des affaires commerciales franchisée; aide à la gestion des affaires commerciales dans le cadre d’un contrat de franchise; services de gestion de chaînes
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d’approvisionnement; assistance commerciale en matière de franchisage; aide à la direction des affaires dans le cadre de l’exploitation de restaurants; assistance commerciale en matière d’établissement de franchises; services de conseils en gestion commerciale en matière de franchisage; conseils dans l’exploitation d’établissements sous la forme de franchises; conseils et conseils commerciaux en matière de franchisage; conseils commerciaux en matière de franchisage de restaurants; conseils commerciaux en matière de franchisage; assistance et conseils en matière d’organisation commerciale; les services de conseils aux entreprises en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises sont inclus dans la catégorie générale de la gestion des affaires commerciales de la demanderesse. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés d’administration commerciale de licences de produits et services de tiers sont inclus dans la catégorie générale de l’ administration commerciale de la demanderesse. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 43
Services de restauration; les services de bars et de restaurants figurent à l’identique dans la liste de la marque de l’Union européenne contestée et de l’enregistrement international antérieur no 1 668 837.
Les services d’aliments à emporter contestés; mise à disposition de nourriture et de boissons dans des restaurants et des bars; mise à disposition de boissons; mise à disposition d’aliments et de boissons en bistros; services de bistro; services de fourniture d’aliments; services de mise à disposition de boissons; services de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation) dans des restaurants; services de restaurants à emporter; services de nourriture et de boissons à emporter; services d’hôtellerie [nourriture et boissons]; mise à disposition d’aliments et de boissons pour les hôtes dans des restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons pour les hôtes; services de snack-bar; services de restauration dans des restaurants et bars; barres de salade; services de restauration rapide à emporter; fourniture de repas en vue d’une consommation immédiate; services de traiteurs; les services de restauration sont identiques aux services de fourniture de nourriture et de boissons de la demanderesse, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de la demanderesse incluent les services contestés.
Les services d’information sur les restaurants contestés sont similaires aux services de restauration de la demanderesse parce qu’ils sont complémentaires, qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution et qu’ils ciblent le même public.
Les services de conseil en matière de préparation d’aliments contestés; fourniture d’informations relatives à la préparation d’aliments et de boissons; services de conseil en matière d’aliments; les services de conseil dans le domaine de la restauration (alimentation et boissons) sont similaires aux conseils commerciaux de la demanderesse relatifs au franchisage compris dans la classe 35, qui comprend les services fournis dans le
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domaine de la mise à disposition d’aliments et de boissons tels que des franchises de restaurants. Ces services peuvent inclure des conseils commerciaux relatifs à la fourniture et à la préparation d’aliments et de boissons (menus, recettes, etc.). Les services contestés consistent en des conseils d’experts généralement fournis par des consultants professionnels dans les domaines de la technologie de la préparation d’aliments et de boissons, de l’équipement de restaurants et de bars, ainsi que d’autres services liés à la fourniture d’aliments et de boissons. Ces services de conseil s’adressent donc aux propriétaires d’entreprises de restauration, de restaurants, de bars, de cafétérias et de prestataires similaires, et concernent des orientations spécialisées sur des aspects tels que la sélection appropriée de la cuisine ou la création et l’amélioration de menus alimentaires et de boissons proposés dans le cadre des services de restauration ou de restauration. Par conséquent, ces services ont la même destination (conseil, conseil) et sont fournis par les mêmes entreprises (consultants) au même public (professionnels).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public (à savoir les produits et services compris dans les classes 29, 30, 32 et une partie des services compris dans la classe 43) et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (c’est-à-dire les services compris dans la classe 35 et une partie des services compris dans la classe 43). Le niveau d’attention est moyen pour les premiers et varie de moyen à élevé pour les seconds. En effet, les services ciblant les consommateurs professionnels peuvent être onéreux et beaucoup ont une incidence directe sur la stratégie et les entreprises des entreprises.
c) Les signes
GREENS HONNÊTES
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union (18/09/2008, 514/06- P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Pour une partie du public, comme la partie anglophone du public, l’élément commun «HONEST» a une signification susceptible de réduire son caractère distinctif et potentiellement d’avoir une incidence sur l’issue de la demande en nullité. En effet, en ce qui concerne les produits alimentaires et les services de restauration, il indique le caractère authentique et non sophistiqué des produits ou de la manière dont les services sont fournis et, partant, présente un caractère distinctif affaibli. Toutefois, ce mot n’a pas de signification dans certains territoires, par exemple en Bulgarie et en Pologne, où il sera donc perçu comme distinctif à un degré moyen. Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public.
La marque antérieure est la marque verbale «HONEST GREENS». Étant donné que «GREEN» est considéré comme un mot anglais de base, il est susceptible d’être perçu comme le pluriel du mot «green» faisant référence à la couleur. Il est très peu probable que le public analysé le perçoive comme une référence à des denrées alimentaires vertes telles que des légumes verts ou à des aliments sains. Par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen en ce qui concerne les produits et services pertinents.
La marque contestée contient le mot «HONEST» écrit en grands caractères gras, dans une police de caractères légèrement stylisée et, en dessous, le mot «KEBAB» écrit en caractères gras plus petits.
«Honest» est l’élément visuellement dominant de la marque contestée en raison de sa position centrale et de sa taille. Comme indiqué ci-dessus, pour le public analysé, il est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif moyen.
L’élément «KEBAB» fait référence à une variété de plats à base de viande torréfiés originaires du Moyen-Orient. Le public bulgare percevra le mot «KEBAB» comme une graphie erronée du mot bulgare KEPAP ( кебаto) et, en Pologne, le même mot «kebab» est utilisé. Compte tenu du fait que la plupart des produits et services pertinents sont liés à l’alimentation, cet
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élément est dépourvu de caractère distinctif ou est faible. Toutefois, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 32 pour lesquels il n’a pas de signification directe, il possède un caractère distinctif moyen.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément distinctif «HONEST», qui est placé au début des deux marques et qui est l’élément dominant de la marque contestée. Cela est d’autant plus pertinent que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait de la partie placée à gauche/en haut du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Toutefois, les signes diffèrent par l’élément «GREENS» de la marque antérieure et par l’élément «KEBAB» de la marque contestée, qui est toutefois secondaire sur le plan visuel et non distinctif ou faible pour la plupart des produits et services pertinents. Ils diffèrent également par la légère stylisation de la marque contestée. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle;
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de l’élément «HONEST», présent à l’identique dans les deux signes. Ils diffèrent par la prononciation de l’élément «GREENS» de la marque antérieure et de l’élément «KEBAB» de la marque contestée. Compte tenu de sa petite taille et de sa position secondaire dans le signe contesté, il est peu probable que «KEBAB» soit prononcé, à tout le moins par une partie du public. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins dominants ne sont pas prononcés [03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44] et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. En outre, les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (-30/11/2011, 477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, 159/11-, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que l’élément commun «HONEST» soit dépourvu de signification, les autres éléments des signes ont une signification. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, étant donné que l’élément «KEBAB» est dépourvu de caractère distinctif ou faible par rapport à la plupart des produits et services pertinents et est secondaire sur le plan visuel, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est (très) limitée en ce qui concerne ces produits et services.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services du point de vue du public du territoire pertinent. Partant, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont identiques ou similaires et le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal; Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires en raison des éléments significatifs «GREENS» et «KEBAB», ce dernier étant dépourvu de caractère distinctif ou faible par rapport à la plupart des produits et services pertinents.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En raison de la coïncidence de l’élément distinctif «HONEST» placé au début/en haut des signes, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne
[23/10/2002,- 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Dans ses observations, la titulaire de la MUE fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent l’élément «HONEST». À l’appui de son argument, la titulaire de la MUE fait référence à plusieurs enregistrements de marques dans l’UE.
L’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, il ne saurait
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être présumé, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées [-08/07/2020, 328/19, SCORIFY (fig.)/Scor et al., EU:T:2020:311, § 84; 05/10/2022, T- 696/21, LES BORDES (fig.)/DEVICE OF A STAG’ S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, § 68). Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément «HONEST» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la titulaire de la MUE doivent être rejetées.
Conclusion
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit des parties du public parlant le bulgare et le polonais, même en tenant compte d’un niveau d’attention élevé du public professionnel. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Dès lors, le recours est fondé sur la base des marques antérieures de la requérante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
Saida Crabbe Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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