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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juin 2026, n° R0865/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0865/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 2 juin 2026
Dans l’affaire R 865/2025-4
Aldi Einkauf SE & Co. oHG
Eckenbergstr. 16
45307 Essen
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par SCHMIDT, VON DER OSTEN & HUBER RECHTSANWÄLTE
STEUERBERATER PARTNERSCHAFT MBB, Rüttenscheider Str. 26, 45128 Essen,
Allemagne
V
SOCIEDAD ANONIMA DAMM
Roselló, 515 08025 Barcelone
Espagne Opposante/défenderesse représentée par DESPACHO GONZÁLEZ-BUENO, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2o dcha.,
28001 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 205 679 (demande de marque de l’Union européenne no 18 932 432)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours telle qu’elle est actuellement en vigueur.
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
02/06/2026, R 865/2025-4, BROUWMEESTER/BURGEMEESTER
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 octobre 2023, ALDI Einkauf SE & Co. oHG (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BROUWMEESTER
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour la liste de produits suivante:
Classe 32: Bière et bière sans alcool; porter; Ales.
2 La demande a été publiée le 13 octobre 2023.
3 Le 31 octobre 2023, SOCIEDAD ANONIMA DAMM (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 9 102 492 pour la marque verbale
BURGEMEESTER
déposée le 13 mai 2010, enregistrée le 28 septembre 2010 et renouvelée jusqu’au 13 mai 2030 pour les produits suivants:
Classe 32: Bières.
6 Par décision du 8 avril 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour l’ensemble des produits contestés. La requérante a été condamnée aux dépens.
7 Le 13 mai 2025, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée. Le 1 août 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 septembre 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Par décision de renvoi du 15 octobre 2025, les chambres de recours ont recommandé la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus du signe demandé pour les produits désignés relevant de la classe 32. La chambre de recours a conclu que le signe contesté a une signification évidente dans la mesure où il désigne une personne chargée de fabriquer de la bière dans une brasserie. Les produits en cause étant de la bière sans alcool; porter; en effet, le public pertinent n’aurait aucune difficulté à comprendre le signe comme une référence banale à la nature et au type des produits en cause.
02/06/2026, R 865/2025-4, BROUWMEESTER/BURGEMEESTER
3
L’examinateur a donc été invité à examiner la connotation laudative potentielle véhiculée par le mot «BROUWMEESTER».
10 Par conséquent, l’examinateur devait apprécier si le signe demandé pouvait relever des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits en cause. Dans le cadre de la procédure de recours intermédiaire, la procédure de recours a été suspendue conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et l’affaire a été renvoyée à l’examinateur pour qu’il décide s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté.
11 Le 10 février 2026, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif que le signe était descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
12 Le 1 juin 2026, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la décision de la division d’examen du 10 février 2026 était désormais devenue définitive. Par conséquent, la procédure de recours a repris.
Raisons
13 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001
(JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 À la suite de la décision de l’examinateur du 10 février 2026, qui est devenue définitive, le signe contesté a été refusé pour l’ensemble des produits contestés. Par conséquent, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet.
16 La chambre met fin à l’instance conformément à l’article 42, paragraphe 1, point d), du règlement de procédure des chambres de recours. La décision attaquée ne prend pas effet.
Coûts
17 En l’espèce, étant donné que la chambre de recours n’a pas formé l’opposition sur le fond, il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
02/06/2026, R 865/2025-4, BROUWMEESTER/BURGEMEESTER
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Prend acte du refus de la demande de MUE no 18 932 432;
2. Clôture des procédures d’opposition et de recours.
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais et taxes exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signé
A. Kralik
Greffier:
Signé
K. Zajfert
02/06/2026, R 865/2025-4, BROUWMEESTER/BURGEMEESTER
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