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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2026, n° W01877358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01877358 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
M123
Refus ex officio de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 09/03/2026
NovaNeuroTech LLC 200 Fort Sanders West Blvd., Suite 107 Knoxville TN 37922 United States
Numéro d’enregistrement international : 1877358 Votre référence : A0161886 99046991 0000000 Marque : NEUROLOGIC Titulaire : NovaNeuroTech LLC 200 Fort Sanders West Blvd., Suite 107 Knoxville TN 37922 United States
I. Exposé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 30/01/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels l’objection a été soulevée étaient :
Classe 42 : Services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour la fourniture d’évaluations cognitives et l’évaluation du fonctionnement neuropsychologique chez les patients, le signalement de diagnostics probables, la proposition de plans de traitement et le suivi de l’état clinique au fil du temps.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Les services pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel du domaine médical et de la santé, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : relatif au système nerveux.
La signification susmentionnée du mot « NEUROLOGIC », contenu dans la marque, est étayée par la référence de dictionnaire suivante.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/neurologic
Les consommateurs pertinents percevraient que l’expression « NEUROLOGIC » fait référence au domaine neurologique et cognitif, et plus spécifiquement à l’évaluation et à la gestion des fonctions cérébrales et du système nerveux, étant donné que les services consistent en
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
logiciel en tant que service (SaaS) comprenant un logiciel pour fournir des évaluations cognitives et évaluer le fonctionnement neuropsychologique chez les patients, rapporter des diagnostics probables, proposer des plans de traitement et suivre l’état clinique au fil du temps. En conséquence, le terme indique directement la nature et le but du logiciel, à savoir des outils conçus pour l’évaluation neuropsychologique, le diagnostic et le suivi clinique. Par conséquent, le mot « NEUROLOGIC » serait perçu par le public pertinent comme fournissant des informations sur le type et le but visé des services offerts.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMC.
I. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
II. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) énoncée(s) dans la notification de refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la protection de l’enregistrement international n° 1877358 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMC, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Julia TESCH
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