EUIPO
26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2020, n° R0724/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0724/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 26 mai 2020
Dans l’affaire R 724/2020-2
GRAND FRAIS GESTION, Société par actions simplifiée 17-19 rue Robespierre
69700 Givors Demanderesse / France
Demanderesse au recours
représentée par Cabinet Germain & Maureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 132 606
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
26/05/2020, R 724/2020-2, Petit frais
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 3 octobre 2019, GRAND FRAIS GESTION, Société par actions simplifiée (ci-après, « la demanderesse »), revendiquant la priorité de la marque française n° 19 4 561 319 dont la date de dépôt est le 20 juin 2019, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PETIT FRAIS
pour, après modification en date du 23 octobre 2019, les services suivants :
Classe 35 – Services de regroupement pour le compte de tiers de produits à savoir viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément; Services de vente au détail d’aliments et de produits alimentaires frais; Organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Organisation et réalisation de présentations de produits; Mise à disposition d’informations et de conseils à la clientèle en ligne, à savoir d’informations commerciales ou publicitaires sur des biens et services; mise à disposition d’informations commerciales ou publicitaires sur des biens et services hors ligne et via les sites internet, les plates-formes en ligne, smartphones, téléphones mobiles et autres appareils mobiles permettant aux utilisateurs de poser des questions, adresser des commentaires et des recommandations sur les biens et services proposés; mise à disposition de catalogues commerciaux de produits en ligne; Services informatisés de commande en ligne pour des tiers, à savoir ordres de transaction et d’achat via des sites internet, des plateformes en ligne, des téléphones mobiles, des smartphones et autres appareils mobiles; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de publicité et d’agence de communication; Publicité sur tout moyen de communication, y compris les réseaux informatiques, sous forme de données, textes, images, sons pour la vente de biens et mise à disposition d’informations sur les marchandises à des fins publicitaire et de vente par le biais d’Internet; Services d’agent commercial; services d’aide et de conseils aux entreprises, à savoir services de consultation et de conseil pour l’administration commerciale; services d’analyse, de recherche et d’information relatifs aux entreprises, à savoir études de marchés, collectes et classement de données d’affaires; services de conseil et de consultation commerciaux; études de marché; promotion des ventes pour des tiers dans les domaines de l’agroalimentaire et la distribution agroalimentaire; Etudes de marché se présentant sous la forme d’enquêtes et de données chiffrées, services de veille sur le marché l’agroalimentaire et la distribution agroalimentaire ;
Classe 39 – Services de livraison de produits alimentaires et de boissons, livraison de fruits et légumes frais; transport de produits alimentaires et de boissons; emballage et entreposage de marchandises; informations en matière de transport et de livraison ;
Classe 41 – Education; formation; formation du personnel, organisation de cours, séminaires, conférences, expositions à buts culturels ou éducatifs; édition et publication de livres, brochures, journaux, films et enregistrements; production de vidéos et d’enregistrements sonores à but
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culturel ou éducatif; éducation nutritionnelle, tous services de formations et d’éducations liés à la nutrition et à l’alimentation; services d’éducation, de formation, de divertissement, activités culturelles; services de musées, présentation et organisation d’expositions; éducation, activités sportives, culturelles et d’enseignement; tous ces services également fournis en ligne; éducation et formation en matière de nutrition, de santé et d’alimentation; activités sportives et culturelles; organisation de concours et de compétitions sportives; organisation et conduite de concerts; divertissement; services de camps de vacances (divertissement); fourniture de publications électroniques en ligne; divertissement fourni également via les réseaux électroniques et Internet, en particulier sous la forme de forums de discussion ou blogs dans les domaines de la nutrition, de santé et d’alimentation; services de divertissement, à savoir fourniture de jeux informatiques en ligne à partir d’un réseau informatique ou d’un réseau de téléphonie mobile; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet ;
Classe 43 – Services de restauration, d’hôtels, de cafés-restaurants, de cafés, de cafeterias, de bars, de restaurants, de restaurants libre-service, de snack-bars, de cantines; services de traiteurs; services de préparation d’aliments, de boissons et services de restauration à emporter; services de conseils en matière de cuisine et de recettes culinaires.
2 En date du 17 octobre 2019, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE aux motifs que le consommateur pertinent de langue française attribuerait au signe la signification de « petits frais / coûts réduits » et qu’il percevrait le signe « comme fournissant des informations, à savoir que les services, comme par exemple les services de livraison de produits alimentaires, boissons, fruits et légumes frais, peuvent être offerts à des coûts réduits et plus bas, un plus grand choix, et finalement, une baisse du coût de la vie ». Dès lors, selon l’examinatrice, le signe serait un message motivant qui communiquerait le coût des services demandés. L’examinatrice a ajouté que le signe ayant une signification descriptive évidente, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
3 La demanderesse n’a pas déposé d’observations en réponse dans le délai imparti.
4 Par décision rendue le 20 janvier 2020 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE, dans sa totalité, pour les motifs exposés dans l’objection.
5 Le 21 avril 2020, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité accompagné du mémoire exposant les motifs de recours.
Moyens du recours
6 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
– La marque déposée est « PETIT FRAIS » et non pas « PETITS FRAIS ». Ce correctif est essentiel car, si l’une des significations de « petits frais » est « coûts réduits », il n’en est rien du signe « PETIT FRAIS » au singulier.
– Ce signe désigne notamment des services de livraison de produits alimentaires, de fruits et légumes frais et évoquerait plutôt l’idée de fraîcheur et de nouveauté. Le public pertinent de langue française ne peut, en aucun cas, interpréter le signe « PETIT FRAIS » comme faisant référence à des
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économies, ou à l’idée de moindres coûts puisque cette expression est forcément utilisée au pluriel : « des petits frais », et non pas « un petit frais » qui n’existe pas en langue française contrairement à ce que l’Office a pu indiquer de manière erronée.
– Le dictionnaire Larousse en ligne énonce que le mot « frais », entendu comme des débours ou dépenses « ne s’emploie jamais au singulier. Ex : Ces travaux occasionnent des frais. Travailler à moindres frais. Il n’y aura aucuns frais ».
– L’expression « PETIT FRAIS » au singulier ne peut donc pas faire référence à l’idée de moindres coûts.
– L’analyse de l’examinateur ne peut découler que d’une méconnaissance de la langue française ou d’une interprétation qui lui est strictement personnelle.
– Il existe diverses définitions du mot « frais » (définitions de https://www.cnrtl.fr ) :
« [En parlant d’un produit, d’un aliment] Qui est consommé tel quel, sans préparation de conservation, dès sa production. Ex : un fruit frais.
Qui est à une température relativement basse, qui est presque froid ou un peu froid. Ex : Un vent d’air frais.
Qui est tout nouveau, récent. Qui vient d’arriver, de se produire.
Qui donne une sensation de fraîcheur agréable.
Qui a, ou a gardé, l’aspect du neuf, du propre. »
– Ainsi, l’expression « PETIT FRAIS » pourrait évoquer ces nombreuses idées dans l’esprit du consommateur pertinent mais aucune de celles-ci ne décrit les services visés par la marque « PETIT FRAIS ».
– Quand bien même la marque évoquerait l’idée de coûts réduits, aucun des services visés n’est en relation avec le concept de moindre coûts ou d’économies.
– Il n’existe aucun lien entre les services visés et ce concept de coûts réduits. Dès lors, le consommateur pertinent, à la lecture du signe « PETIT FRAIS » sera dans l’incapacité de décrypter, immédiatement et sans réflexion supplémentaire, la nature et les caractéristiques des services visés par la marque.
– Par ailleurs, la marque « PETIT FRAIS » est construite comme une marque « petite sœur » de la marque « GRAND FRAIS » dotée d’une grande renommée en France. En effet, l’enseigne « GRAND FRAIS », avec plus de 220 magasins, a été élue enseigne préférée des français en 2018 (étude annuelle réalisé par le cabinet OC&C). Par conséquent, le lien entre
« GRAND FRAIS » et « PETIT FRAIS » sera immédiatement perçu par le
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consommateur français d’attention moyenne et la marque « PETIT FRAIS » bénéficiera de la distinctivité de la marque « GRAND FRAIS ».
– La marque « PETIT FRAIS » n’est donc pas descriptive. Elle est distinctive et permet au consommateur d’identifier les produits et services revendiqués comme provenant de cette entreprise.
– D’ailleurs l’Office a déjà reconnu le caractère distinctif de cette marque puisqu’il a accepté les enregistrements ci-après, au nom de la demanderesse : « PETIT FRAIS » n° 13 551 825 enregistrée le 15/09/2015 ; « PETIT FRAIS
BIO » n° 13 551 701 enregistrée le 25/09/2015; « GRAND FRAIS »
n° 17 473 463 enregistrée le 18/04/2018 ; « GRAND FRAIS » n° 12 109 047 enregistrée le 27/01/2014.
Motifs de la décision
7 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
9 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
10 Les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question
(27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26, 30/06/2004, T-281/02, Mehr für
Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) ou qui sont susceptibles de l’être (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass, EU:T:2004:96,
§ 34).
11 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la
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production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
13 En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
14 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31; 07/06/2005,
T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 25).
15 Ainsi, l’Office doit, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, apprécier si une marque dont l’enregistrement est demandé constitue, pour les milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas à l’avenir. Si, à l’issue de cet examen, l’Office parvient à la conclusion que tel est le cas, il doit refuser, sur le fondement de ladite disposition, de procéder à l’enregistrement de la marque (voir, par analogie, 12/02/2004, C−363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
16 En l’espèce, étant donné que la demande de marque « PETIT FRAIS » se compose de mots français, son caractère distinctif doit être apprécié en ce qui concerne le consommateur francophone, comme indiqué par l’examinatrice, notamment en Belgique, en France et au Luxembourg.
17 Comme le soutient à juste titre la demanderesse, le signe « PETIT FRAIS » ne sera pas compris par le consommateur francophone comme signifiant « petits frais » dans le sens de « coûts réduits et plus bas » contrairement à ce que soutient l’examinatrice.
18 En effet, l’expression « PETIT FRAIS » est à l’évidence au singulier puisque
« PETIT » ne porte pas de « S » final alors que le mot « frais » ne s’emploie qu’au pluriel en langue française (« frais, subst. masc. plur. : Dépenses de toutes sortes occasionnées par quelque chose » TLFi : Trésor de la langue Française informatisé, http://www.atilf.fr/tlfi, ATILF – CNRS & Université de Lorraine http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?12;s=802186395;r=1;nat=;s ol=1).
19 De plus, l’expression « petits frais », même si elle est grammaticalement correcte, n’est en général pas employée pour désigner des « coûts réduits », mais plutôt des expressions comme « frais réduits », « à moindres frais », « à peu de frais », « à moitié frais » de sorte que cette signification ne viendra pas à l’esprit.
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20 En revanche, le signe « PETIT FRAIS » sera immédiatement perçu comme la simple combinaison de l’adjectif « petit » et de l’adjectif « frais ».
21 L’adjectif « petit » signifie entre autres :
« Qui est d’une taille inférieure à la moyenne ; De faible quantité »
(TLFi : Trésor de la langue Française informatisé, http://www.atilf.fr/tlfi, ATILF
- CNRS & Université de Lorraine http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?105;s=802186395;r=3;nat=; sol=10).
22 L’adjectif « frais » signifie entre autres :
« [En parlant d’une boisson] Agréablement froid, rafraîchissant et/ou désaltérant.
Vin frais; Boissons fraîches ».
[En parlant de choses corruptibles, périssables, qui s’altèrent rapidement]
a) Qui vient d’être produit, récolté, fourni ou employé, et qui n’est pas encore altéré (ou qui a gardé toutes ses qualités par un procédé de conservation). Lait, beurre, pain frais; œufs (extra) frais; paille, herbe, fleur fraîche; crème fraîche.
b) [En parlant d’un produit, d’un aliment] Qui est consommé tel quel, sans préparation de conservation, dès sa production. Chair fraîche (anton. mariné, faisandé, salé, fumé); poisson frais (anton. salé, fumé, séché, surgelé, en conserve, en boîte); légumes frais (anton. secs); fruits frais (anton. secs, séchés); (petits) fours frais, pâtisserie fraîche. »
(TLFi : Trésor de la langue Française informatisé, http://www.atilf.fr/tlfi, ATILF
- CNRS & Université de Lorraine http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?11;s=802186395;r=1;nat=;s ol=0).
23 Le sens de « petit » et « frais » a d’ailleurs été retenu par l’Office pour rejeter partiellement les demandes d’enregistrement des marques « PETIT FRAIS » n° 13 551 825 et « PETIT FRAIS BIO » n° 13 551 701 pour des produits en classes 29, 30, 31 et 33 au nom de la demanderesse. L’examinatrice aurait dû se référer à ces précédents.
24 En l’espèce, appliqué aux services en cause, le signe « PETIT FRAIS » pourrait, par exemple, être compris comme une indication informative, laudative et non distinctive que des produits frais sont vendus dans de petits magasins s’agissant des services de regroupement pour le compte de tiers de produits alimentaires et des services de vente au détail d’aliments et de produits alimentaires frais visés en classe 35 ou bien que des produits frais sont livrés dans de petits colis s’agissant des services de livraison et de transport visés en classe 39, étant susceptible de relever du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
25 La décision attaquée étant fondée sur une perception erronée de la signification de la demande de marque, elle doit être annulée. En outre, la Chambre relève que la
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décision attaquée n’était motivée qu’au regard des services de livraison alors que la demande de marque couvre bien d’autres services.
26 Dès lors, il appartient à l’examinatrice de réexaminer la demande de marque à la lumière de ce qui précède au regard de chaque service en cause pour déterminer si la demande de marque tombe sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
27 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être accueilli, la décision attaquée annulée et l’affaire renvoyée à l’examinatrice.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée.
2. L’affaire est renvoyée à l’examinatrice afin de poursuivre l’examen.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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