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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2026, n° 003236279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236279 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 236 279
Stropus Ltd, 7-9 Riga Fereou, Lizantia Court, office 310, Agioi Omologites, 1087 Nicosie, Chypre (opposante), représentée par Kondrat & Partners, Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Playnetic Ltd, 28 Oktovriou 333, Ariadne House, Flat/Office 51, Neapoli, 3106 Limassol, Chypre (demanderesse), représentée par Sonder IP ApS, Maglebjergvej 6, 2800 Kongens Lyngby, Danemark (mandataire professionnel).
Le 20/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 279 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante est condamnée aux dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé opposition contre tous les produits et services (classes 9 et 42) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 039 460 (marque verbale: WHEEL SPIN&WIN). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque
n° 1 745 586 (marque figurative: ) désignant l’Union européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services des classes 9 et 42 sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Fichiers multimédias enregistrés et téléchargeables, logiciels; ordinateurs et périphériques d’ordinateur; fichiers multimédias enregistrés et téléchargeables, à savoir,
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fichiers vidéo, fichiers audio, fichiers image et fichiers texte dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de compétitions, de jeux télévisés, d’événements ; publications électroniques, téléchargeables ; porte-monnaie électroniques téléchargeables ; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles ; interfaces pour ordinateurs ; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo ; cartes à circuit intégré (cartes à puce) ; matériel informatique ; matériel informatique dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de compétitions, de jeux télévisés, d’événements ; logiciels de jeux informatiques, téléchargeables ; logiciels de jeux informatiques, enregistrés ; manettes de jeu pour ordinateurs, autres que pour jeux vidéo ; claviers d’ordinateurs ; programmes informatiques, téléchargeables ; programmes informatiques, téléchargeables dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de compétitions, de jeux télévisés, d’événements ; programmes informatiques, enregistrés ; programmes informatiques, enregistrés dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de compétitions, de jeux télévisés, d’événements ; programmes d’exploitation informatique, enregistrés ; programmes d’exploitation informatique, enregistrés dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de compétitions, de jeux télévisés, d’événements ; applications logicielles informatiques, téléchargeables ; applications logicielles informatiques, téléchargeables dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de compétitions, de jeux télévisés, d’événements ; plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables ; plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de compétitions, de jeux télévisés, d’événements ; souris (périphérique d’ordinateur) ; processeurs (unités centrales de traitement) ; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles ; logiciels informatiques, enregistrés ; logiciels informatiques, enregistrés dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de compétitions, de jeux télévisés, d’événements ; logiciels de jeux vidéo téléchargeables ; logiciels de jeux vidéo interactifs téléchargeables ; programmes informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux électroniques et plateformes logicielles informatiques téléchargées via l’Internet, le courrier électronique ou via des appareils portables, mobiles, de poche ou des tablettes, pour l’accès aux réseaux sociaux ; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de compétitions, de jeux télévisés, d’événements ; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de compétitions, de jeux télévisés, d’événements, distribuées via l’Internet, le courrier électronique ou des appareils portables, mobiles, de poche et des tablettes ; applications enregistrées ou téléchargeables pour jeux électroniques ; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour un moteur de jeu pour le développement et l’utilisation de jeux vidéo ; téléchargeables et
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logiciels de jeux informatiques enregistrés pour la génération et l’affichage de résultats de paris de machines à sous; logiciels informatiques téléchargeables ou enregistrés pour jeux de casino, machines à sous et jeux électroniques en ligne; logiciels de jeux téléchargeables pour appareils électroniques; logiciels de jeux de paris sportifs téléchargeables; logiciels d’interface utilisateur graphique téléchargeables; logiciels interactifs; systèmes informatiques interactifs; logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs; logiciels informatiques téléchargeables utilisés dans la prestation de services de divertissement, à savoir, dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard; systèmes de divertissement composés de matériel informatique et de logiciels de jeux téléchargeables; logiciels informatiques et ordinateurs avec fonctions multimédias et interactives; appareils et dispositifs pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction de sons, de données et d’images; logiciels informatiques téléchargeables et plateformes logicielles informatiques téléchargeables, incorporant une ou plusieurs applications informatiques comportant des éléments fonctionnels et graphiques pour la création, l’exploitation, la gestion, la surveillance et la supervision de portails de jeux en ligne, de paris et de jeux de hasard, de concours et de tournois, et pour la gestion de la relation client et des comptes clients; logiciels de jeux informatiques téléchargeables et logiciels informatiques pour jeux de hasard utilisés pour les machines à sous; programmes de jeux informatiques téléchargeables et programmes informatiques pour jeux de hasard, paris, mises, loteries, casinos, jeux de cartes, jeux éducatifs, jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, pour appareils mobiles électroniques et téléphones portables; applications logicielles de jeux informatiques téléchargeables et applications logicielles informatiques pour jeux de hasard; logiciels informatiques téléchargeables, en particulier, pour jeux de hasard, paris, mises, loteries, casinos, jeux éducatifs, jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, pour jouer via des réseaux de télécommunications et l’Internet, avec ou sans prix; simulateurs de mouvement électroniques de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; casques de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle téléchargeables pour la simulation pendant le jeu vidéo; logiciels de réalité virtuelle et augmentée téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; logiciels de réalité virtuelle téléchargeables pour les télécommunications; logiciels de jeux de réalité virtuelle téléchargeables; matériel informatique de jeux de réalité virtuelle; générateurs de nombres électroniques; générateurs de nombres électroniques dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de compétitions, de jeux télévisés, d’événements; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques téléchargeables; programmes de jeux informatiques enregistrés avec des éléments sportifs; lunettes 3D; bracelets connectés (instruments de mesure); graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels d’économiseur d’écran d’ordinateur, enregistrés ou téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; fichiers musicaux téléchargeables; cartes magnétiques encodées; cartes d’identité encodées protégées; cartes d’identité avec fonctions de protection encodées; cartes d’identité magnétiques encodées avec hologrammes; appareils et instruments photographiques et cinématographiques à utiliser dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, de compétitions, de jeux télévisés, d’événements; programmes de jeux informatiques téléchargeables pour appareils de poche.
Classe 42: Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; analyse de systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour
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organisation de tournois, compétitions, jeux télévisés, événements et fourniture d’accès au contenu y afférent; conception d’arts graphiques; conception graphique de matériel promotionnel; sauvegarde de données hors site; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; duplication de programmes informatiques; stockage électronique de données; surveillance électronique d’informations d’identification personnelle pour détecter le vol d’identité via l’internet; fourniture d’informations relatives à la technologie informatique et à la programmation via un site web; installation de logiciels informatiques; services de technologie de l’information fournis sur une base d’externalisation; programmation informatique; conversion de programmes informatiques et de données, autre que la conversion physique; conseil en technologie informatique; conseil en sécurité internet; conseil en sécurité des données; conseil en technologie de l’information (TI); conseil en logiciels informatiques; conseil en sécurité informatique; conseil en conception et développement de matériel informatique; conseil en conception de sites web; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données; surveillance de systèmes informatiques pour détecter les pannes; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; maintenance de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; plateforme en tant que service (PaaS); services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie pour les transactions de commerce électronique; services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie d’authentification unique pour les applications logicielles en ligne; hébergement de sites web informatiques; services de chiffrement de données; logiciel en tant que service (SaaS); conception de systèmes informatiques; location de serveurs web; location de logiciels informatiques; design industriel; développement de plateformes informatiques; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; création et maintenance de sites web pour des tiers; création et conception d’index d’informations basés sur des sites web, pour des tiers (services de technologie de l’information); fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; hébergement de serveurs; stylisme (design industriel); administration de systèmes informatiques de comptes d’utilisateurs dans des réseaux informatiques; conception vidéographique assistée par ordinateur; conception vidéographique assistée par ordinateur dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard, y compris pour l’organisation de tournois, compétitions, jeux télévisés, événements; développement de logiciels selon les besoins individuels du client; développement de logiciels multimédias interactifs; développement de logiciels pour la conversion de données et la conversion de contenu multimédia en divers protocoles; conception et développement de logiciels pour jeux informatiques et réalité virtuelle; location de matériel informatique; développement de logiciels de plateformes internet; développement et conception de logiciels informatiques pour jeux vidéo; test de matériel et de logiciels informatiques; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’accès et le fonctionnement dans des environnements d’informatique en nuage; logiciel en tant que service (SaaS), à savoir, une plateforme web qui fournit des logiciels pour la visualisation, la détection, la recherche, la configuration de contenu, la gestion et l’exploration de contenu dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables pour jeux informatiques et jeux de hasard; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels de jeux non téléchargeables; recherche, développement et conception de logiciels informatiques pour une plateforme informatique qui comprend une ou plusieurs applications contenant des éléments fonctionnels et graphiques dans le domaine des jeux de hasard, des paris, des mises, des loteries, des casinos, des jeux éducatifs, des jeux où le résultat dépend de la maîtrise, de l’habileté du joueur et d’autres jeux de hasard; fournisseurs de services d’applications (ASP), à savoir, hébergement d’applications logicielles informatiques de tiers pour la création, l’utilisation, la gestion, la surveillance et la supervision de portails de jeux en ligne et de jeux de hasard, de concours et de tournois, et pour la gestion des relations clients et des comptes clients; fourniture
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utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, l’utilisation, la gestion, le suivi et la supervision de portails de jeux en ligne, de paris et de jeux de hasard, de concours et de tournois, ainsi que pour la gestion des relations avec la clientèle et des comptes clients.
Les produits et services contestés des classes 9 et 42 sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels de gestion de bases de données ; publications électroniques téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables fournies en ligne à partir de bases de données ou de l’internet ; sonneries, graphiques, économiseurs d’écran téléchargeables.
Classe 42 : Développement et conception de jeux informatiques et vidéo ; programmation informatique de jeux vidéo et informatiques ; services de conseil et d’assistance en matière de logiciels de jeux informatiques et vidéo ; développement de logiciels de jeux vidéo et informatiques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes « notamment » et « y compris », utilisés dans la liste des produits et services de l’opposant, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Produits contestés Les publications électroniques téléchargeables sont contenues de manière identique dans les deux listes de produits.
Le logiciel de gestion de bases de données contesté est inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les publications électroniques téléchargeables contestées fournies en ligne à partir de bases de données ou de l’internet sont incluses dans la catégorie générale des publications électroniques téléchargeables de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les sonneries téléchargeables contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, elles sont considérées comme identiques aux produits de l’opposant.
Les graphiques téléchargeables contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les économiseurs d’écran téléchargeables contestés restants incluent, en tant que catégorie plus large, les logiciels d’économiseurs d’écran d’ordinateur de l’opposant, enregistrés ou téléchargeables. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale
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catégorie des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Services contestés
Le développement et la conception de jeux informatiques et vidéo contestés ; la programmation informatique de jeux vidéo et informatiques sont inclus dans les grandes catégories de, ou chevauchent, le développement et la conception par l’opposant de logiciels informatiques pour jeux vidéo ; la conception et le développement de logiciels pour jeux informatiques et réalité virtuelle. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de conseil et de consultation contestés relatifs aux logiciels de jeux informatiques et vidéo sont inclus dans la grande catégorie du conseil en technologie informatique de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le développement contesté restant de logiciels de jeux vidéo et informatiques est inclus dans la grande catégorie du développement de logiciels informatiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/du caractère spécialisé, ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est que par rapport à la
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perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57). Cela s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure consistent en la double représentation de la lettre « S », l’une au-dessus de l’autre en lettres blanches sur fond noir. Le reste du mot est représenté dans une police de caractères standard en gras. Puisque cela est plutôt basique, c’est non distinctif.
Le signe contesté est une marque verbale, c’est-à-dire qu’il consiste en une combinaison de lettres dans une police normale sans éléments graphiques spécifiques. La protection résultant de l’enregistrement s’étend, en principe, au mot indiqué et non aux aspects graphiques ou de dessin spécifiques que cette marque peut éventuellement prendre ; la séquence de lettres indiquée détermine et limite la portée de la protection de la marque (20/04/2005, T 211/03, Faber, EU:T:2005:135, point 33 ; 22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, point 43 ; 25/06/2013, T 505/11, dialdi, EU:T:2013:332, point 65).
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, ont une signification réelle ou qui ressemblent à des mots qui lui sont connus (14/11/2017, T-129/16, clarinet (fig.) / CLARO et al., EU:T:2017:800, point 35 et jurisprudence citée).
Les deux signes seront perçus par le public anglophone comme des éléments verbaux particuliers compréhensibles ayant des significations différentes. Cependant, afin d’éviter des différences conceptuelles entre les signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public sans cette perception. Pour ce public – à l’exception de l’élément « WIN » (voir ci-dessous) – tous les éléments restants sont dépourvus de sens et, par conséquent, distinctifs. C’est le scénario le plus favorable pour l’opposant.
L’élément commun « WIN », qui sera perçu dans les deux signes, appartient au moins au vocabulaire de base étendu de la langue anglaise et sera, par conséquent, compris avec cette signification. Étant donné que tous les produits et services pertinents peuvent être liés aux jeux ou avoir « WIN » comme objet, cet élément est non distinctif.
L’esperluette dans le signe contesté est un connecteur courant pour deux éléments et, par conséquent, non distinctive.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes ont un début différent et clairement visible, à savoir « WIN » et « WHEEL ». Ce dernier ne fait partie que du signe contesté. Bien que « WIN » fasse également partie du signe contesté, il n’est pas seulement subordonné en raison de sa position à la fin du signe, mais il est également non distinctif. Par conséquent, son impact sur le résultat est plutôt limité. Les éléments restants « SPIN » et « SPINITY » peuvent être distingués par le public en analyse, en
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notamment en raison de leur longueur différente. En outre, la marque antérieure comporte un élément, tandis que le signe contesté est composé de trois éléments. Cela entraîne d’autres différences au niveau du rythme, du son et de la prononciation. Les voyelles de la marque antérieure sont 'I-I-I', la dernière lettre 'Y’ étant éventuellement prononcée comme les trois voyelles précédentes. Les voyelles des signes contestés sont 'E-E-I-I'. À cet égard également, il existe plusieurs différences entre les signes. Par conséquent, les signes ne sont visuellement et phonétiquement similaires qu’à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux considérations susmentionnées concernant la signification des signes et de leurs éléments. À l’exception de l’élément commun 'WIN', tous les éléments restants sont dépourvus de signification pour le public analysé, sans que cela n’ait de conséquences sur le résultat. Étant donné que 'WIN’ est non distinctif, les signes ne sont conceptuellement similaires qu’à un faible degré.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour qu’une marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services désignés par elle ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique, à laquelle incombe la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 28).
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut être faite avec le signe utilisé ou enregistré, ainsi que du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment une similitude
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entre les marques et entre les produits ou services. En conséquence, un degré de similitude plus élevé entre les produits peut être compensé par un degré de similitude plus faible entre les marques, et vice versa (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu du degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle qui n’est pas supérieur à un faible degré, du degré d’attention moyen, de la portée limitée de la protection de la marque antérieure en raison de l’utilisation de plusieurs éléments non distinctifs, il n’y a – même pour des produits et services identiques et un degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure – aucun risque de confusion. Cela s’applique d’autant plus lorsque le degré d’attention est élevé. Puisqu’il n’y a pas de risque de confusion dans le meilleur des cas pour l’opposant, cela s’applique d’autant plus à tous les autres scénarios.
Contrairement à l’avis de l’opposant, les différences entre les signes sont suffisantes pour les distinguer clairement. Ils ne seront pas perçus comme provenant d’entreprises identiques ou économiquement liées. Le seul élément commun « WIN » des signes est non distinctif et n’a, par conséquent, qu’un impact limité sur le résultat. Les éléments similaires « SPIN » et « SPINITY » présentent un certain degré de similitude mais peuvent être distingués par le public pertinent, notamment en raison de leur longueur différente. Étant donné que le premier élément « WHEEL » du signe contesté, qui sera notamment perçu par le public, n’a pas d’élément comparable dans la marque antérieure, les différences entre les signes n’entraînent pas de risque de confusion.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme étant non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Philipp HOMANN Peter QUAY Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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