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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 janv. 2022, n° R0229/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0229/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 5 janvier 2022
Dans l’affaire R 229/2021-5
LG Electronics Inc. 128, Yeoui-daero
Yeongdeungpo-gu
Seoul 07336
République de Corée Opposante/requérante représentée par Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte, PartmbB, Sonnenstraße 33, 80331 Munich (Allemagne)
contre
ZTE Corporation ZTE Plaza, Keji Road South
Hi-Tech Industrial Park
Nanshan District
Shenzhen 518057
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Casalonga Alicante, S.L., Avenida Maisonnave, 41-6c, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 105 537 (demande de marque de l’Union européenne no 18 094 970)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/01/2022, R 229/2021-5, ZTE blade v8/V8
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 juillet 2019, ZTE Corporation (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ZTE BLADE V8
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 9 — téléphones portables/téléphones portables; smartphones; accessoires pour téléphones; applications mobiles téléchargeables.
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 10 septembre 2019.
3 Le 9 décembre 2019, LG Electronics Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), duRMUE et l’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 14 707 533 (ci-après la «marque antérieure»).
V8
déposée le 21 octobre 2015 et enregistrée le 23 février 2016 pour des produits compris dans les classes 7, 9 et 11.
4 Par décision du 21 décembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
5 Le 3 février 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 avril 2021.
6 La demanderesse n’a pas déposé de mémoire en réponse en réponse au recours.
7 Le 14 juin 2019, ZTE Deutschland GmbH a déposé une demande en nullité contre la MUE no 14 328 892 «V10» au nom de l’opposante, à savoir l’annulation no 36 141 C, sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
8 Le 5 février 2020, ZTE Deutschland GmbH a également déposé une demande en nullité contre la marque antérieure dans la présente procédure, à savoir la MUE no 14 707 533 «V8», à savoir l’annulation no 41 174 C, sur le fondement de
3
l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
9 Le 15 mars 2021, ZTE Deutschland GmbH a déposé une nouvelle demande en déchéance contre la marque antérieure dans la présente procédure, à savoir la déchéance no 49 238 C.
10 Le 21 octobre 2020, la division d’annulation a rendu sa décision dans la procédure d’annulation no 36 141 C, déclarant la nullité de la MUE no 14 328 892«V10» dans son intégralité. Le 5 novembre 2020, l’opposante a formé un recours contre cette décision (R 2101/2020-5).
11 Le 3 février 2021, l’opposante a demandé la suspension de la procédure d’annulation no 41 174 C contre la MUE antérieure, dans l’attente de l’issue de la procédure d’annulation contre (1) MUE no 12 052 403 «G7», annulation no 34 863 C qui a fait l’objet d’un recours no R 1922/2020-5 et (2) MUE
14 328 892 «V10», annulation no 36 141 C, qui a fait l’objet d’un recours no R
2101/2020-5.
12 Le 8 février 2021, la division d’annulation a notifié aux parties que la procédure était suspendue à la demande de la requérante dans l’attente de l’issue des procédures d’annulation no 34 863 C et 36 141 C, ce qui était effectif jusqu' à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de cette procédure.
13 Le 16 avril 2021, l’opposante a demandé que la procédure de déchéance no 49 238 C contre la marque de l’Union européenne antérieure soit suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure d’annulation no 41 174 C déposée contre la même marque.
14 Le 19 avril 2021, la division d’annulation a notifié aux parties que la procédure de déchéance no 49 238 C contre la marque antérieure était suspendue à la demande de la demanderesse dans l’attente de l’issue de l’annulation no 41 174 C, et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de cette procédure.
15 Le 12 juillet 2021, la chambre de recours a rendu sa décision dans la procédure de recours R 1922/2020-5, G7, par laquelle elle a rejeté la demande en nullité (no
34 863 C) dans son intégralité. Cette décision est devenue définitive.
16 Le 14 septembre 2021, la chambre de recours a rendu sa décision dans la procédure de recours R 2101/2020-5, V10, accueillant partiellement la demande en nullité (no 36 141 C).
17 Le 22 novembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision no
14/09/2021, R 2101/2020-5, V10, devant le Tribunal, déposée sous le numéro T-
741/21.
4
Motifs
18 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
19 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours de sa propre initiative lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce. La chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la suspension ou non de la procédure.
20 En l’espèce, la demanderesse a déposé à la fois une demande en nullité (41 174 C) et une demande en déchéance (49238 C) contre la marque antérieure, la MUE no 14 707 533 «V8».
21 La procédure de déchéance contre la marque antérieure a été suspendue par la division d’annulation dans l’attente de l’issue finale de la procédure d’annulation contre la même marque, tandis que cette dernière procédure a été suspendue dans l’attente du résultat final de l’annulation no 36 141 C contre la MUE no 14 328 892 «V10», qui a fait l’objet d’un recours sous le numéro R 2101/2020-5, et cette décision de recours fait à nouveau l’objet d’un recours devant le Tribunal sous le numéro T-741/21.
22 La chambre de recours observe que les décisions rendues dans les procédures
d’annulationet de déchéance no 41 174 C et no 49 238C concernant le sort de la marque antérieure peuvent avoir une incidence sur la présente procédure de recours.
23 Enoutre, l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-741/21 concernant le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif de la marque «V10» pour certains produits peut également être pertinent aux fins de la présente procédure.
24 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, il semble dès lors approprié de suspendre la présente procédure jusqu’à ce que la division d’annulation ait rendu ses décisions sur les procédures d’annulation et de déchéance no 41 174 C et 49238 C et que ces procédures soient clôturées comme définitives.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la présente procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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