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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2026, n° R0121/2026-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0121/2026-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 4 mai 2026
Dans l’affaire R 121/2026-2
TRALALERE
4 rue de Braque
75003 Paris
France Demanderesse / Demanderesse au recours
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 19 175 515
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (Président et Rapporteur), K. Guzdek (Membre) et H. Salmi (Membre)
Greffière : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 19 avril 2025, TRALALERE
(ci-après « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Internet Sans crainte
pour, après modification du 20 août 2025, confirmée le 16 septembre 2025, les produits et services suivants :
Classe 9 : Logiciels de formation; Logiciels d’édition; Logiciels multimédia; Contenu de médias; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels d’applications; Logiciels; Logiciels d’applications web; Applications informatiques éducatives; Logiciel; Suites logicielles; Logiciels informatiques; Logiciels de jeux; Dessins animés; Films animés;
Affiches téléchargeables.
Classe 16 : Publications éducatives; Publications publicitaires; Affiches; Posters;
Prospectus; Brochures; Livrets; Dossiers.
Classe 38 : Services de communications numériques; Services de communication de données; Communication par ordinateur; Télécommunication; Communications via un réseau informatique mondial ou Internet; Services de communication fournis sur Internet; Services de communication en ligne; Transmission d’informations en ligne;
Accès à des pages Web.
Classe 41 : Éducation; Enseignement; Éducation et instruction; Services d’éducation;
Formation et enseignement; Services d’éducation et de formation; Recherches en matière d’éducation; Services de conseil en matière d’éducation; Éducation préscolaire; Éducation sportive; Formation éducative; Informations en matière
d’éducation; Services d’enseignement et d’éducation; Formation; Organisation de formations; Services de formation; Coaching [formation]; Formation pour adultes;
Services de formation en informatique; Édition multimédia; Services d’édition, autres que d’impression; Services d’édition; Edition de publications; Publication de matériel multimédia en ligne; Publication de livrets; Publication de documents; Services de publication en ligne; Service de publication électronique; Services de publication (y compris services de publication électronique); Publication de manuels; Publication de prospectus; Services de jeux en ligne; Production de films d’animations; Production de films d’animation; Services de production d’animations.
2 Le 7 mai 2025, l’examinatrice a émis une objection partielle à l’enregistrement de la demande de marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif. L’examinatrice a considéré que le consommateur pertinent de langue française attribuerait au signe la signification suivante : « Accès au réseau télématique international, interconnexion d’ordinateurs, en toute tranquillité, sans inquiétude, sans peur » sur la base des définitions des termes « Internet », « sans », et « crainte » du
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dictionnaire Larousse. Elle en a déduit que le public pertinent percevrait le signe
« Internet Sans crainte » comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message relatif à la valeur. Concernant les logiciels de la classe 9, ils visent à protéger les ressources du piratage ou des cyberattaques, c’est-à-dire des menaces provenant d’Internet ou survenant via Internet. Dès lors, ce sont des logiciels ou des serveurs qui permettent un accès sécurisé et sans danger à Internet. Concernant les contenus et animés de la classe 9, ainsi que les produits de la classe 16, ils permettent d’éduquer l’utilisateur à l’utilisation d’internet sans crainte et sans appréhension ou qui font la promotion de l’utilisation de réseaux informatique sans danger, qui renseignent l’utilisateur sur tous les moyens qui permettent d’assurer la protection et l’intégrité des données, au sein d’un réseau informatique mondial. Pour les services de la classe 38, ce sont des services de communication ou télécommunication qui permettent la communication et la transmission entre ordinateurs sur un réseau informatique mondial, à l’accès à des données et informations fournie par un réseau Internet sans danger. Il s’agit de la communication et l’accès sécurisés via l’Internet. Les services de formations, d’enseignement et d’éducation de la classe 41 seront compris comme des services de sensibilisation et préparation à la cybersécurité, services de formation à l’utilisation d’Internet sans crainte et sans danger. Les services d’éditions et de publication seront interprétés comme étant la fourniture de contenu et de matériel concernant l’internet sans crainte, la mise à disposition et la fourniture de tous les moyens qui permettent d’assurer la protection et l’intégrité des données, au sein d’un réseau informatique mondial. Aussi tous ces services s’entendent comme étant fournis via un réseau informatique sans danger. Dès lors, le public pertinent ne verrait rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, c’est-à-dire que leur utilisation peut se faire en toute tranquillité et sans danger sur réseau informatique mondial.
3 En date des 26 mai 2025 et 20 août 2025, la demanderesse a présenté ses observations.
Elle a revendiqué à titre principal que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
4 Par décision rendue le 21 novembre 2025, (ci-après, « la décision attaquée »),
l’examinatrice a refusé partiellement la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Logiciels de formation; Logiciels d’édition; Logiciels multimédia; Logiciels
d’applications informatiques; Logiciels d’applications; Logiciels; Logiciels d’applications web; Applications informatiques éducatives; Logiciel; Suites logicielles; Logiciels informatiques; Logiciels de jeux.
Classe 16 : Publications éducatives; Publications publicitaires.
Classe 38 : Services de communications numériques; Services de communication de données; Communication par ordinateur; Télécommunication; Communications via un réseau informatique mondial ou Internet; Services de communication fournis sur
Internet; Services de communication en ligne; Transmission d’informations en ligne;
Accès à des pages Web.
Classe 41 : Éducation; Enseignement; Éducation et instruction; Services d’éducation;
Formation et enseignement; Services d’éducation et de formation; Recherches en
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matière d’éducation; Services de conseil en matière d’éducation; Formation éducative;
Informations en matière d’éducation; Services d’enseignement et d’éducation;
Formation; Organisation de formations; Services de formation; Coaching [formation]; Formation pour adultes; Services de formation en informatique; Édition multimédia;
Services d’édition, autres que d’impression; Services d’édition; Edition de publications;
Publication de matériel multimédia en ligne; Publication de livrets; Publication de documents; Services de publication en ligne; Service de publication électronique;
Services de publication (y compris services de publication électronique); Publication de manuels; Publication de prospectus.
5 La demande a été acceptée pour les produits et services restants :
Classe 9 : Contenu de médias; Dessins animés; Films animés; Affiches téléchargeables.
Classe 16 : Affiches; Posters; Prospectus; Brochures; Livrets; Dossiers.
Classe 41 : Éducation préscolaire; Éducation sportive; Services de jeux en ligne; Production de films d’animations; Production de films d’animation; Services de production d’animations.
6 La décision se fonde sur les principales conclusions suivantes :
− L’argument selon lequel un signe serait distinctif en raison de ses multiples sens, de son caractère surprenant ou de son ambiguïté linguistique est écarté : seul compte son pouvoir d’identifier sans équivoque l’entreprise à l’origine des biens ou services, permettant ainsi aux consommateurs de les distinguer de ceux d’autres origines.
− L’appréciation du caractère distinctif doit s’effectuer en lien direct avec les produits ou services revendiqués, et non de manière abstraite, car c’est ce contexte qui éclaire la perception du public et réduit d’éventuelles imprécisions sémantiques.
− L’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir : « Accès au réseau télématique international, interconnexion
d’ordinateurs, en toute tranquillité, sans inquiétude, sans peur ».
− La limitation ne permet pas de lever les objections concernant les produits et services visés dans les classes 9, 16, 38 et 41. En effet, seul certains des produits et services visés, ont été supprimés de la liste de produits et services originale, mais la majorité des termes objectés a été maintenue.
− Dans sa revendication de caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, la demanderesse indique que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits et services visés par l’objection.
− Les pièces présentées par la demanderesse – à savoir le logo « Internet Sans crainte », le site officiel de la marque www.internetsanscrainte.fr, son trafic, ses visiteurs utilisés pour sa communication, la présence du signe sur les réseaux
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sociaux, les plateformes internet, les forums éducatifs, la présence du signe dans les médias et les supports et offres publicitaires en tant que vidéos, dessins animés, films d’animations (tv, presse, radio) – établissent un certain usage de la marque, mais ne permettent pas d’établir qu’à tout le moins une partie significative du public pertinent en France, en Belgique et au Luxembourg, percevrait le signe demandé comme une marque et non comme un signe dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits et services désignés.
− La notion d’usage d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit être interprétée comme renvoyant non seulement à l’usage de la marque sous la forme sous laquelle celle-ci a été soumise à l’enregistrement, mais également à l’usage de la marque sous des formes qui ne diffèrent de cette forme que par des variations négligeables. Ces formes doivent être considérées comme globalement équivalentes (19/06/2019, T-307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 62).
− En l’espèce, tous les éléments de preuve présentés par la demanderesse font référence à des marques qui comportent des différences par rapport à la marque dont l’enregistrement est demandé. Comme renforcé sous l’argument du logo, la marque telle que représentée dans les éléments de preuve sont des marques figuratives composées d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs (voir ci- dessous) qui sont différents du signe revendiqué qui est une marque verbale comprenant uniquement les éléments verbaux « Internet Sans crainte ».
− L’Office considère que ces différences ne sont pas des variations insignifiantes. La majorité de ces preuves porte sur des signes qui ne sont pas identiques à la marque déposée. Les logos utilisés sont des marques figuratives, qui modifient la perception du consommateur. L’Office n’a pas la capacité de savoir si le public percevra les termes, qui sont dépourvus de caractère distinctif intrinsèque, comme une marque sans les éléments figuratifs qui les accompagnent.
− En ce qui concerne le site internet, son volume de visiteurs et son trafic, il convient de constater que cette preuve ne peut être considérée car elle n’établit pas la proportion du public visé et dès lors ne détermine pas la part de marché détenue par la marque, l’intensité ni l’étendue géographique de l’usage de cette marque.
− Les chiffres de trafic de visiteurs ne peuvent être considérés que comme des preuves secondaires qui peuvent corroborer, le cas échéant, les preuves directes
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6 du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que rapportées par des déclarations d’associations professionnelles ou des études de marché.
− De plus, les sites sont accessibles à l’échelle internationale, ce qui rend difficile l’identification de l’origine géographique des visiteurs, et donc la détermination du territoire réel d’usage.
− Le signe tel que présenté sur les réseaux sociaux, les plateformes internet, les forums éducatifs est la représentation figurative de la marque, qui ne correspond pas au signe de cette demande.
− Le signe « Internet Sans crainte » est composé de mots de la langue française. Dès lors, le signe est dépourvu de caractère distinctif pour les consommateurs de langue française. Le territoire dans lequel la demanderesse doit prouver l’acquisition du caractère distinctif est donc composé au moins de la Belgique, de la France et du Luxembourg.
− Les preuves fournies ne semblent couvrir que les territoires de la France et de la Belgique (Fédération Wallonie-Bruxelles).
− L’ensemble des preuves fournies ne montre pas non plus un usage pour chacun des produits et services revendiqués. Par conséquent, il ne ressort pas des documents produits qu’au moins une partie significative du public pertinent identifie les produits et services vendus sous le signe demandé comme provenant de la demanderesse.
− Les éléments de preuve doivent établir que le caractère distinctif par l’usage a été acquis avant la date de dépôt de la demande de MUE. Il est mentionné dans les preuves fournies que le signe bénéficie d’un caractère distinctif acquis par l’usage suite à une exploitation de plus de 15 ans. Or, aucun élément de preuve n’est venu soutenir cette affirmation, seuls quelques graphiques montrant la fréquentation du site internet (nombres de visiteurs et vues) depuis janvier 2022. Ces données ne sont pas recevables en tant que preuves car la proportion des visiteurs par rapport au public pertinent sur un territoire donné n’a pas été renseignée.
− La demanderesse n’a pas fourni d’élément permettant de déterminer directement si le signe est connu et reconnu par le public pertinent. Seules des preuves indirectes ont été fournies montrant que le signe a été utilisé par la demanderesse.
− En tenant compte de tous ces éléments, force est de constater que les preuves apportées sont clairement insuffisantes pour prouver l’acquisition du caractère distinctif dans la partie de l’Union européenne pertinente dans le cas présent.
7 Le 20 janvier 2026, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée en partie, à savoir à l’encontre des services suivants :
Classe 38 : Services de télécommunications liés à la diffusion de contenus éducatifs numériques ; Services d’affichage électronique (télécommunications) pour l’information et la sensibilisation ; Mise à disposition de vidéos pédagogiques non téléchargeables via une plateforme ; Plateformes d’éducation numérique accessibles en ligne ; Services de visioconférence et de téléconférence à visée éducative.
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Classe 41 : Éducation ; formation ; Services de formation pour parents, jeunes et professionnels ; Mise à disposition en ligne de ressources pédagogiques numériques via une plateforme ; Publications pédagogiques en ligne (livres, brochures, guides numériques) ; Organisation de colloques, conférences, congrès et expositions à but éducatif ou culturel ; Production et diffusion de vidéos éducatives autres que publicitaires ; Organisation de campagnes éducatives et de journées de sensibilisation sur les usages numériques.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été joint et comportait les annexes suivantes :
− P1 : institutions nationales.pdf.
− P2 : institutions europef.pdf.
− P3 : mediaf.pdf.
− P4 : webinaires & eventscc.pdf.
− P5a : réseau academiquec.pdf.
9 De plus, la demanderesse a ajouté : « En raison de la limite technique de 20 Mo sur la plateforme eAppeal, seules les annexes P1 à P4 sont jointes dans ce premier envoi. Les annexes P5 à P7, figurant dans la table jointe au mémoire (p. 4), seront transmises dans un second envoi via un canal complémentaire ».
10 Le 24 janvier 2006, la demanderesse a soumis les annexes complémentaires suivantes :
− P5a : Partenaires académiques ;
− P5b : Réseau éducatif associatif et périscolaire ;
− P6 : Partenaires privés impliqués dans les actions de sensibilisation ;
− P7 : Rapports d’activité, audits, mentions officielles.
11 Le 26 janvier 2026, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse une irrégularité dans la présentation des éléments de preuve (article 55 du RDMUE) au motif que les éléments de preuve reçus par l’Office les 20 et 24 janvier 2026 ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 55 du RDMUE, en particulier parce que les annexes n’ont pas été numérotées dans l’ordre, les pages n’ont pas été numérotées dans l’ordre, l’index ne contenait pas, pour chaque pièce le numéro de page du dossier où la pièce ou l’élément est mentionné, et les parties spécifiques de la pièce invoquée à l’appui de l’argumentation.
12 Le 11 mars 2026, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité n’a été reçue et que la chambre de recours déciderait ultérieurement s’il y a lieu de tenir compte des éléments de preuves.
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Moyens du recours
13 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− Le recours est formé de manière ciblée, uniquement à l’encontre de la décision de rejet portant sur les services suivants :
Classe 38 : Services de communication en ligne à visée éducative, diffusion de contenus numériques pédagogiques.
Classe 41 : Services d’éducation en ligne, formation, édition numérique.
− Le recours repose exclusivement sur le caractère distinctif acquis par l’usage, à titre principal, dans le cadre d’une exploitation continue et massive de la dénomination « Internet Sans Crainte » dans l’Union européenne, et en particulier dans l’espace francophone (France, Belgique, et Luxembourg).
− Le programme Internet Sans Crainte est actif depuis 2007, dans le cadre du programme Safer Internet de la Commission européenne. Il est opéré en France par TRALALERE, dans un cadre institutionnel reconnu (CNIL, Éducation nationale, MILDECA, etc.).
− Le nom est utilisé seul comme identifiant principal du programme dans des publications officielles (ministère de l’éducation, du Numérique, MIDELCA, Cybergendarmerie), des ressources éducatives nationales et territoriales
(académies, collectivités, CEMÉA, ENT), des bases documentaires externes
(CRIJ, CDR, etc.), et des institutions européennes (comme Better Internet For
Kids ou le Safer Internet Forum).
− Le signe « Internet Sans Crainte » a fait l’objet d’un usage constant sous sa forme verbale, par des tiers indépendants, notamment dans des communications autonomes, ne comportant pas d’élément figuratif, de médias grand public :
France Culture, France Info Junior, Europe 1, Radio Notre-Dame, SqoolTV, d’acteurs éducatifs : CEMÉA (rapport d’activité), d’académies scolaires et DRANEs, d’acteurs belges et luxembourgeois : epndewallonie.be, enseignement.be, lessentiel.lu, et webetic.be. (annexes P3, P5, et P6).
− Le nom « Internet Sans Crainte » est perçu par les publics éducatifs (enseignants, collectivités, parents, et élèves) comme désignant une source de services numériques éducatifs cohérents, identifiés et diffusés sous cette appellation.
− Les éléments de preuve fournis démontrent l’usage du signe « Internet Sans Crainte » pour désigner directement : des services d’éducation en ligne, tels que les parcours pédagogiques interactifs accessibles depuis les plateformes ISC ou dans le cadre scolaire, des services de formation, organisés à l’attention des professionnels de l’éducation, des familles, et des jeunes, en ligne ou en présentiel, la diffusion de contenus numériques pédagogiques, notamment via les modules interactifs, vidéos éducatives, et ressources téléchargeables hébergées sous le nom « Internet Sans Crainte ». Ces désignations correspondent aux services visés dans les classes 38 et 41 au titre du présent recours.
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− La reconnaissance du programme dans des rapports d’acteurs privés (ex. Orange, Vivendi, et Bouygues), la citation dans les recommandations pédagogiques des académies (P06 à P08) et les partenariats avec des structures d’éducation numérique (P18, et P20) démontrent que le public pertinent identifie le signe
« Internet Sans Crainte » comme l’origine des services rendus.
− L’usage est démontré dans les trois territoires requis : France (institutions publiques, académies, partenaires publics/privés, et réseaux éducatifs), Belgique
(Fédération Wallonie-Bruxelles (enseignement.be), ONG locales
(epndewallonie), articles presse (La Libre)) et Luxembourg (relais dans la presse
(lessentiel.lu), plateformes associatives et éducatives).
− L’usage du nom « Internet Sans Crainte » en tant que nom de domaine de premier niveau (internetsanscrainte.fr, .net, .org) depuis plus de 10 ans, dans le cadre d’un programme à portée européenne, constitue un usage commercial public du signe en ligne.
− La titularité de noms de domaine tels que internetsanscrainte.fr, internetsanscrainte.eu, internetsanscrainte.info, etc., appuie l’usage effectif du signe en lien avec les services de télécommunications en ligne à visée éducative, tels que la mise à disposition de contenus numériques pédagogiques, l’accès à des plateformes de formation, et l’hébergement de ressources éducatives numériques.
− Sans reconnaissance du caractère distinctif du signe verbal, la demanderesse se trouve dans l’incapacité juridique de revendiquer un droit antérieur en cas de tentative de cybersquatting ou d’usage frauduleux sur les noms de domaine associés à « internetsanscrainte ». Cette insécurité juridique empêche toute action via les procédures UDRP, alors même que le nom est utilisé depuis plus de 15 ans pour désigner une plateforme éducative numérique officielle, identifiée et soutenue par les institutions nationales et européennes.
− Un audit de communication réalisé en mars 2025 (et son pré-audit préparatoire en février 2025) documente l’impact du programme « Internet Sans Crainte » et la perception du nom comme identifiant de service. Le pré-audit met en évidence la structuration autour de sept sous-programmes promus sous le nom ombrelle
« Internet Sans Crainte », diffusés dans des environnements scolaires, institutionnels et numériques. L’audit 2025 présente les résultats consolidés, faisant apparaître plus de 24 000 connexions aux modules éducatifs hébergés sous internetsanscrainte.fr, 1 800 établissements scolaires engagés dans les actions menées sous cette bannière, des taux de reconnaissance de la marque élevés chez les publics ciblés (enseignants, parents, et professionnels). Ces éléments
(annexe P7) renforcent la démonstration de l’usage du signe comme désignant une origine commerciale identifiée, en lien direct avec les services numériques d’éducation et de formation visés dans le présent recours.
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Motifs de la décision
14 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Etendue du recours
15 La demande de marque a été refusée pour une partie des produits et services en classes 9, 16, 38 et 41 (listés au paragraphe 4 ci-dessus).
16 La demanderesse a formé un recours limité aux classes 38 et 41, invoquant l’acquisition du caractère distinctif par l’usage (article 7, paragraphe 3, du RMUE). La décision attaquée est donc définitive en ce qu’elle a rejeté la demande de marque sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
17 Dans l’acte de recours, la demanderesse a listé les services suivants, qui ne correspondent que partiellement au libellé des services refusés :
Classe 38 : Services de télécommunications liés à la diffusion de contenus éducatifs numériques ; Services d’affichage électronique (télécommunications) pour l’information et la sensibilisation ; Mise à disposition de vidéos pédagogiques non téléchargeables via une plateforme ; Plateformes d’éducation numérique accessibles en ligne ; Services de visioconférence et de téléconférence à visée éducative.
Classe 41 : Éducation ; formation ; Services de formation pour parents, jeunes et professionnels ; Mise à disposition en ligne de ressources pédagogiques numériques via une plateforme ; Publications pédagogiques en ligne (livres, brochures, guides numériques) ; Organisation de colloques, conférences, congrès et expositions à but éducatif ou culturel ; Production et diffusion de vidéos éducatives autres que publicitaires ; Organisation de campagnes éducatives et de journées de sensibilisation sur les usages numériques.
18 Ensuite, dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a expressément déclaré que le recours est formé de manière ciblée, uniquement à l’encontre de la décision attaquée portant sur les services suivants :
Classe 38 : Services de communication en ligne à visée éducative, diffusion de contenus numériques pédagogiques.
Classe 41 : Services d’éducation en ligne, formation, édition numérique.
19 Ces derniers sont dès lors les services sur lesquels porte le recours. Au regard du libellé des services demandés et pour lesquels la demande de marque a été refusée, ces services coïncident avec les services de communication en ligne (limités à : à visée éducative) ; services de communications numériques (limités à : diffusion de contenus numériques pédagogiques) en classe 38 et services d’éducation (limités à : services d’éducation en ligne), formation, services d’édition (limités à : édition numérique) en classe 41.
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20 Concernant les services restants suivants, la décision attaquée est définitive et la demande de marque est donc définitivement rejetée :
Classe 38 : (…); Services de communication de données; Communication par ordinateur; Télécommunication; Communications via un réseau informatique mondial ou Internet; Services de communication fournis sur Internet; (…); Transmission
d’informations en ligne; Accès à des pages Web.
Classe 41 : Éducation; Enseignement; Éducation et instruction; (…) et enseignement; Services d’éducation et de formation; Recherches en matière d’éducation; Services de conseil en matière d’éducation; Formation éducative; Informations en matière
d’éducation; Services d’enseignement et d’éducation; Formation; Organisation de formations; Services de formation; Coaching [formation]; Formation pour adultes;
Services de formation en informatique; Édition multimédia; Services d’édition, autres que d’impression; (…); Edition de publications; Publication de matériel multimédia en ligne; Publication de livrets; Publication de documents; Services de publication en ligne; Service de publication électronique; Services de publication (y compris services de publication électronique); Publication de manuels; Publication de prospectus.
Structure des preuves écrites
21 Conformément à l’article 51 du Règlement de procédure des chambres de recours, les preuves doivent être conformes à l’article 55, paragraphe 2, du RDMUE. En particulier, les annexes et les pages des preuves écrites doivent être numérotées dans l’ordre. Pour les pièces ou éléments volumineux, les parties indiquent dans l’index des annexes la partie spécifique de la pièce qui étaye les faits, les motifs et les arguments invoqués par la partie. Lorsque les preuves ou l’index des annexes ne sont pas conformes aux exigences susmentionnées, le greffier invite la partie qui les a présentés à remédier à l’irrégularité dans un délai d’un mois, en indiquant les conséquences prévues au paragraphe 3. S’il n’est pas remédié à l’irrégularité dans le délai prescrit, les preuves ne sont pas prises en considération, sauf si la Chambre de recours estime qu’il est possible d’établir clairement à quel motif ou argument une pièce ou une preuve se rapporte.
22 La demanderesse a déposé une série d’annexes (P1 à P7).
23 Ces pièces ne sont pas numérotées, et un index n’a pas été fourni. Toutefois, le mémoire exposant le motif du recours comprend en annexe un tableau récapitulatif des pièces avec leur description. Les pièces ont été soumises dans l’ordre du tableau, la Chambre est donc en mesure de les identifier même si leur lecture est laborieuse.
24 Dès lors, exceptionnellement, la Chambre décide de prendre ces pièces en considération.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
25 Pour bénéficier des dispositions de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE, la demanderesse devait démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage sur tout le territoire de l’Union européenne où la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83), à savoir
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12 en l’espèce en Belgique, en France et au Luxembourg, et antérieurement au dépôt de la demande de marque (11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 60).
26 En outre, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.
27 Il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir. Des moyens de preuves appropriés à cet égard sont, notamment, des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que des sondages d’opinion (19/05/2009, T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 & T-178/07, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 52).
28 En première instance, le 27 mai 2025, la demanderesse a fourni des exemples d’usage du signe « Internet Sans Crainte » sur le site InternetSansCrainte.fr, les réseaux sociaux
(« +25000 abonnés cumulés sur Instagram, Facebook, et Youtube »), la plateforme
LMS utilisée dans les lycées, guides pédagogiques distribués aux parents et enseignants (« diffusion nationale »), dans des jeux éducatifs (« Serious games ») diffusés sous la marque, sur des affiches et flyers, dans des interventions éducatives (2021-2025, catalogues des interventions) et des citations officielles (Commission européenne, Ministère de l’Education nationale).
29 Par ailleurs, le 20 août 2025, la demanderesse a ajouté des « exemples d’intervention
Internet Sans Crainte » datés entre le 11 juin 2025 et « septembre 2025 » : au festival
Rock en Seine, dans une émission radiophonique (sur RTL), au Parlement européen, auprès « d’une centaine de professionnels de la PJJ, dans un documentaire sur Canal+doc, au salon KED25 (1er regroupement des professeurs de France), dans un interview dans un article de La Croix, dans une tribune publiée dans Le Monde et dans Geek Junior.
30 Devant la Chambre, la demanderesse a produit de nombreuses pièces supplémentaires
(décrites en substance comme suit) :
− P1 – Soutiens institutionnels nationaux : documents émanant de l’État, de ministères, d’agences publiques, ou d’instances parlementaires ayant mentionné ou soutenu le programme « Internet Sans Crainte » dans sa forme verbale
(France, Belgique).
− P2 – Institutions européennes : « Cette section présente les preuves d’ancrage du programme au sein des politiques et programmes européens. Internet Sans Crainte y est reconnu comme centre national officiel du Safer Internet Centre pour la France, dans les portails de la Commission européenne (Better Internet for
Kids) et les rapports stratégiques BIK 2024. Cela démontre la reconnaissance formelle du signe au niveau supranational ».
− P3 – Médias : mentions du signe verbal « Internet Sans Crainte » dans les médias (radios, podcasts, vidéos, et presse) généralistes, spécialisés, audiovisuels ou
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éducatifs (France Culture, Europe 1, FCPE, Radio Notre Dame, etc.) (2022-
2024).
− P4 – Webinaires, conférences, événements : usage du nom « Internet Sans Crainte » dans des événements éducatifs, territoriaux ou nationaux, sous la forme de conférences, formations, webinaires, ou dispositifs ambassadeurs.
− P5 – Partenariats éducatifs, académiques, associatifs : le programme est cité ou intégré dans des partenariats signés avec des institutions académiques (DRANE, académies), des réseaux éducatifs (Ligue, Francas), ou des associations (CEMÉA, CRIJ…).
P5a. réseau académique (Académies de Toulouse, Montpellier, Clermont-
Ferrand, Normandie, Occitanie, et Lyon).
P5b. Autres partenaires éducatifs (éducation informelle, institutionnels et territoriaux).
− P6 – Partenaires privés : le signe verbal est repris dans les supports de communication de grandes entreprises (comme Meta) qui le reconnaissent publiquement comme ressource partenaire ou fiable en matière de sécurité en ligne, par des opérateurs nationaux français (Orange, et Bouygues Telecom) dans leurs dispositifs éducatifs à destination des familles, par des acteurs transfrontaliers confirmant l’écho du programme à l’échelle européenne.
− P7 – Rapports transversaux : bilans d’activité, rapports européens ou think tanks.
31 La Chambre ne partage pas l’avis de l’examinatrice selon lequel les preuves soumises comportant principalement des représentations figuratives de la marque (logos), et non le signe verbal seul, ne sont pas pertinentes. En effet, les éléments figuratifs accompagant le signe tel qu’exploité sont décoratifs et sont d’une importance moindre par rapport à l’élément verbal.
32 Ceci étant dit, après un examen de l’ensemble des pièces, y compris les pièces soumises pour la première fois en appel, la Chambre considère, comme l’examinatrice, que la demanderesse n’a pas démontré que la demande de marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage pour les services concernés sur le territoire pertinent de l’Union européenne, avant son dépôt, pour les raisons exposées ci-après.
33 Il est rappelé que les preuves du caractère distinctif acquis par l’usage doivent être directes et convaincantes, complétées éventuellement par des preuves secondaires. Les preuves directes (indispensables) démontrent directement que le public associe le signe
à une origine commerciale spécifique : enquêtes d’opinion, déclarations d’associations professionnelles, reconnaissance par des tiers (articles de presse, prix, certifications, ou mentions dans des publications spécialisées). Les preuves secondaires
(complémentaires) (volume de ventes, investissements publicitaires, durée et étendue géographique de l’usage, trafic en ligne etc.) corroborent les preuves directes, mais ne suffisent pas à elles seules.
34 En l’espèce, la demanderesse invoque un usage ininterrompu depuis 2007 dans le cadre du programme Safer Internet, cofinancé par l’UE. Bien que cette durée soit
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significative, elle ne suffit pas à elle seule à prouver l’acquisition du caractère distinctif par l’usage.
35 Les pièces fournies démontrent principalement un usage institutionnel ou descriptif de la dénomination, et non un usage en tant que marque. Le signe est présenté comme un nom de programme public, à savoir le programme national français de sensibilisation pour accompagner les jeunes dans une meilleure maîtrise de leur vie numérique et désigne génériquement des ressources éducatives en ligne.
36 La demanderesse affirme que les enseignants, parents et institutions associent « Internet
Sans Crainte » à ses services. Cependant aucune enquête de notoriété n’a été produite pour étayer cette affirmation. Les mentions médiatiques (P3) décrivent le programme de manière contextuelle (ex. : « France Culture parle du programme Internet Sans
Crainte pour le Safer Internet Day »), sans prouver que le public le perçoit comme une indication d’origine.
37 Par exemple, dans la « revue de presse Safer Internet Day 2018 » (dans l’annexe P3), le signe n’identifie pas un service mais un événement :
− « Comme tous les ans, cette journée « Internet sans Crainte » se traduit par des actions menées partout en France par des institutions, des écoles, des industriels, des associations, des médias… » (Citizenkid.com – 02/02/2018).
− « La journée pour un internet sans crainte (« Safer Internet Day »), qui vise à promouvoir un usage plus sûr du Web pour les enfants et les jeunes, aura lieu cette année mardi, avec pour thème les fausses informations ou « fake news » » (Le Nouvel Observateur - 03/02/2018).
− « L’événement, à l’initiative de la Commission européenne, est organisé dans 110 pays. La journée pour un internet sans crainte (« Safer Internet Day »), qui vise
à promouvoir un usage plus sûr du Web pour les enfants et les jeunes » (Europe 1
– 03/02/2018).
38 Les partenariats avec des entreprises (P6 : Orange, Meta) montrent également une reconnaissance institutionnelle, mais pas une association exclusive avec la demanderesse.
39 Les données d’audience (P7) indiquent une utilisation fréquente des ressources, mais pas une reconnaissance en tant que marque. Par exemple, les 24 000 connexions à internetsanscrainte.fr peuvent refléter l’intérêt pour le contenu éducatif, non pour une origine commerciale. Les 1 800 établissements scolaires partenaires utilisent le programme comme une ressource publique, non comme un service marchand identifié.
40 Même si dans l'« Audit préparatoire de la communication en ligne du programme Internet sans crainte » février 2025 (P7), il est affirmé que « La visibilité d’Internet Sans crainte est bonne auprès des publics éducatifs et institutionnels en France », cela ne suffit pas à prouver un usage en tant que marque. Il montre une présence en ligne, mais pas une perception par le public comme indication d’origine.
41 S’agissant de la portée géographique, la demanderesse invoque un usage dans les trois États membres pertinents (France, Belgique et Luxembourg). Cependant, en Belgique,
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les preuves sont limitées (quelques mentions dans la presse et sur enseignement.be).
Concernant le Luxembourg, une seule mention dans Lessentiel.lu (P3) est insuffisante pour établir une reconnaissance du signe comme indicateur d’origine.
42 Bien que la jurisprudence admette une extrapolation entre marchés comparables, l’usage en France ne permet pas de conclure que le signe est reconnu comme un indicateur d’origine en France et donc aucune extrapolation à l’ensemble du territoire pertinent n’est possible.
43 La Chambre estime donc que les pièces présentées ne permettent pas d’établir qu’à tout le moins une partie significative du public pertinent perçoit le signe en question comme une marque et non comme une simple indication dépourvue de caractère distinctif des services désignés.
44 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demanderesse n’a pas démontré que la marque demandée avait acquis, pour les services refusés objets du recours, un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, sur la partie du territoire de l’Union européenne où elle en était dépourvue.
45 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
C. Negro K. Guzdek H. Salmi
Greffière :
Signé
K. Zajfert
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