Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2026, n° 000071322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071322 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 71 322 (REVOCATION)
Wild Loci Ltd, 20-22 Wenlock Road, N1 7GU London, Royaume-Uni (requérante), représentée par Gevers, De Kleetlaan 7A (4e verdieping) Pegasus Park, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé)
a g a i n s t
Transport For London (Statutory Authority), 5 Ensholour Square, Stratford, E20 1JN London, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz 12b, 80333 Munich, Allemagne (mandataire agréé). Le 05/06/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 6 421 077 à compter du 15/04/2025 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Publications électroniques; publications électroniques téléchargeables; publications imprimées sous forme électronique fournies en ligne à partir d’une base de données ou d’installations fournies sur l’internet ou d’autres réseaux; logiciels informatiques et programmes informatiques; jeux informatiques; bandes, cassettes, disques et disques vidéo et audio préenregistrés; films, y compris films d’animation; programmes télévisés; dessins animés; films préenregistrés, y compris ceux destinés à la télévision; lire uniquement les mémoires; supports d’enregistrement magnétiques; CD-ROM; CD interactifs; CD vidéo; DVD; stockage d’informations dans ou sur des moyens magnétiques et/ou optiques électroniques; appareils éducatifs et d’enseignement; programmes éducatifs fournis par voie électronique en ligne ou par voie électronique; lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; vêtements pour les yeux; vêtements de protection; casques; vestes de natation; ceintures de natation; machines à calculer; calculatrices; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; téléphones; téléphones portables; caméscopes; caméras; lecteurs de cassettes; lecteurs de disques compacts; Lecteurs DVD; Enregistreurs DVD; télévisions; magnétoscopes; ordinateurs; claviers d’ordinateurs; tapis de souris; casques d’écoute; pédomètres; télescopes; talkies de marche; minuteurs d’œufs; cartes destinées à des programmes de fidélité ou de promotion; aimants, aimants décoratifs. Classe 14: Horloges numériques. Classe 16: Publications imprimées; livres, annuaires, bandes dessinées, livres de blagues; textes publicitaires, revues, magazines, journaux, manuels, brochures, guides, atlas; matériel d’instruction et d’enseignement; livres de textes; matériaux de référence; dépliants; produits de l’imprimerie; billets d’entrée; étiquettes; étiquettes; instruments
Décision sur l’annulation no C 71 322 Page 2 de 20
d’écriture; règles; effaceurs; taille-crayons; papeterie; matériel pour les artistes; stencils; autocollants; tatouages temporaires; livres de scène; images et affiches; photographies; calendriers; journaux intimes; carnets d’adresses; carnets de notes; classeurs à anneaux; graphiques muraux; extrémités de bottes; tableaux d’agrafes; tatouages temporaires; couches en papier et en cellulose (jetables) pour bébés; couches-culottes en papier et en cellulose (jetables); mouchoirs en papier; linge de table en papier; tapis de table; serviettes en papier; dessous de carafes; papier hygiénique; essuie-mains en papier; cartes de vœux; papier d’emballage.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; sacs; sacs à main; sacs de plage; sacs à dos; cartables; cartables scolaires; portefeuilles; porte-monnaie; portefeuilles; brèves affaires; sacs et coffrets pour documents; attachés-cases; malles et valises; étuis à clés; étuis pour la toilette ou les articles cosmétiques; parapluies, parasols et cannes; reins.
Classe 25: Articles d’habillement, chaussures et chapellerie.
Classe 28: Jeux, jouets; chiffres d’action; poupées et accessoires pour poupées, y compris vêtements de poupées, biberons et maisons de poupées; marionettes et puppets; ours en peluche; jouets en peluche; mobiles; kites; ballon; chevaux à mâcher; boutons; masques de carnaval; jouets pour le bain; jeux de société; jeux de société; scies à mâcher; jeux de cartes; blocs de construction; dés et gobelets lot dice; marbles; appareils de grignotage; véhicules (jouets); trottinettes (jouets); modèles réduits de véhicules; jouets pour animaux domestiques; balais à repasser; disques volants; jeux et jouets électriques (autres que ceux conçus pour être utilisés avec télévision); jouets électroniques télécommandés; jeux informatiques portatifs; jeux électroniques portatifs; appareils et machines récréatives à commande automatique et/ou de monnaie ou de comptoir; appareils de divertissement pour salles d’arcade; appareils et machines de divertissement équipés d’écrans de télévision et/ou d’enregistrement du son; jeux à prépaiement; décorations pour arbres de christmas; crackers de Noël; éléments de nouveauté; blagues pratiques; nouveautés pour fêtes; appareils de sport et de gymnastique; ballons; les batteurs et les racquets; crosses de hockey; clubs de golf; gants de sport, y compris gants de gaff et gants de boxe, rembourrages de protection, protège-coudes et protège-genoux; patins, pièces et parties constitutives de ces produits; planches à roulettes; tondeuses à natation; flotteurs de natation; balançoires et diapositives; Skittles, quoits et ninepins.
Classe 39: Transport de personnes, d’animaux, de marchandises, d’objets de valeur, de courrier aérien, de mer, d’eau intérieure, de chemin de fer, de tram et de route; Transport d’animaux, de marchandises, d’objets de valeur, courrier par chemin de fer souterrain; services d’informations en matière de touristes; mise à disposition et organisation de voyages de vacances, de voyages et de voyages; services d’agences de voyages; services pour l’organisation du transport de bagages, de biens, d’animaux, de courrier et d’objets de valeur; services de réservation de voyages; entreposage de marchandises; services de fret; émission de billets de voyage; émission de billets; services de stockage de bagages; visites touristiques; transport en taxi; transport en bateau; transport gardé de marchandises; fourniture d’informations en matière de voyages, y compris celles fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou de sites web sur des réseaux informatiques mondiaux; accompagnement de passagers; services d’agences de réservation de billets; services de réservation de sièges et de berth; services de renseignements horaires et de renseignements sur les tarifs; services d’agences de tourisme; location et affrètement de véhicules; services de consultation, de conseils et d’information relatifs aux services de transport de passagers, services de transport de marchandises, infrastructures de transport,
Décision sur l’annulation no C 71 322 Page 3 de 20
matériel roulant, transport rapide léger et transport intégré; supervision, exploitation et gestion des politiques relatives au transport de passagers et de marchandises; services de conseil et d’assistance relatifs aux conditions de transport de passagers et de marchandises; services d’informations et de conseils relatifs à l’un quelconque des services précités.
Classe 41: Services de divertissement; divertissement par ou en rapport avec la télévision ou la radio; production, présentation, enregistrement, distribution et location d’enregistrements audio, cinématographiques et vidéo, d’enregistrements multimédias, de programmes radiophoniques et télévisés et de dessins animés; location de films, de dessins animés, de programmes télévisés et d’enregistrements audio et vidéo; divertissement par ou en rapport avec des jeux, concours, quiz; tirages à prix; jeux et services de jeux d’argent et de hasard; organisation et présentation de spectacles et de spectacles en direct, concours, jeux, quiz; services d’éducation; services d’école de langues; organisation et conduite de conférences, séminaires et ateliers; services d’édition; publication de livres, magazines, journaux, enregistrements multimédias; fourniture de publications électroniques en ligne; informations en matière d’éducation, de divertissement, d’activités sportives et culturelles fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet ou fournies par d’autres moyens; mise à disposition d’installations récréatives; services récréatifs; services de boîtes de nuit.
Classe 43: Services de cafés, de bars, de restaurants et d’hôtels; services de restauration; mise à disposition d’hébergements temporaires; services de réservation d’hôtels; des informations sur les hôtels et les réservations d’hôtels; services de bureau touristique (mise à disposition d’hébergements temporaires).
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres services, à savoir:
Classe 39: Transport de personnes par chemin de fer souterrain; services d’information en matière de voyages, y compris horaires, tarifs, horaires, raccordement au transport.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
RAISONS
Le 15/04/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 6 421 077 (marque figurative) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Publications électroniques; publications électroniques téléchargeables; publications imprimées sous forme électronique fournies en ligne à partir d’une base de données ou d’installations fournies sur l’internet ou d’autres réseaux; logiciels informatiques
Décision sur l’annulation no C 71 322 Page 4 de 20
et programmes informatiques; jeux informatiques; bandes, cassettes, disques et disques vidéo et audio préenregistrés; films, y compris films d’animation; programmes télévisés; dessins animés; films préenregistrés, y compris ceux destinés à la télévision; lire uniquement les mémoires; supports d’enregistrement magnétiques; CD-ROM; CD interactifs; CD vidéo; DVD; stockage d’informations dans ou sur des moyens magnétiques et/ou optiques électroniques; appareils éducatifs et d’enseignement; programmes éducatifs fournis par voie électronique en ligne ou par voie électronique; lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; vêtements pour les yeux; vêtements de protection; casques; vestes de natation; ceintures de natation; machines à calculer; calculatrices; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; téléphones; téléphones portables; caméscopes; caméras; lecteurs de cassettes; lecteurs de disques compacts; Lecteurs DVD; Enregistreurs DVD; télévisions; magnétoscopes; ordinateurs; claviers d’ordinateurs; tapis de souris; casques d’écoute; pédomètres; télescopes; talkies de marche; minuteurs d’œufs; cartes destinées à des programmes de fidélité ou de promotion; aimants, aimants décoratifs.
Classe 14: Horloges numériques.
Classe 16: Publications imprimées; livres, annuaires, bandes dessinées, livres de blagues; textes publicitaires, revues, magazines, journaux, manuels, brochures, guides, atlas; matériel d’instruction et d’enseignement; livres de textes; matériaux de référence; dépliants; produits de l’imprimerie; billets d’entrée; étiquettes; étiquettes; instruments d’écriture; règles; effaceurs; taille-crayons; papeterie; matériel pour les artistes; stencils; autocollants; tatouages temporaires; livres de scène; images et affiches; photographies; calendriers; journaux intimes; carnets d’adresses; carnets de notes; classeurs à anneaux; graphiques muraux; extrémités de bottes; tableaux d’agrafes; tatouages temporaires; couches en papier et en cellulose (jetables) pour bébés; couches-culottes en papier et en cellulose (jetables); mouchoirs en papier; linge de table en papier; tapis de table; serviettes en papier; dessous de carafes; papier hygiénique; essuie-mains en papier; cartes de vœux; papier d’emballage.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; sacs; sacs à main; sacs de plage; sacs à dos; cartables; cartables scolaires; portefeuilles; porte-monnaie; portefeuilles; brèves affaires; sacs et coffrets pour documents; attachés-cases; malles et valises; étuis à clés; étuis pour la toilette ou les articles cosmétiques; parapluies, parasols et cannes; reins.
Classe 25: Articles d’habillement, chaussures et chapellerie.
Classe 28: Jeux, jouets; chiffres d’action; poupées et accessoires pour poupées, y compris vêtements de poupées, biberons et maisons de poupées; marionettes et puppets; ours en peluche; jouets en peluche; mobiles; kites; ballon; chevaux à mâcher; boutons; masques de carnaval; jouets pour le bain; jeux de société; jeux de société; scies à mâcher; jeux de cartes; blocs de construction; dés et gobelets lot dice; marbles; appareils de grignotage; véhicules (jouets); trottinettes (jouets); modèles réduits de véhicules; jouets pour animaux domestiques; balais à repasser; disques volants; jeux et jouets électriques (autres que ceux conçus pour être utilisés avec télévision); jouets électroniques télécommandés; jeux informatiques portatifs; jeux électroniques portatifs; appareils et machines récréatives à commande automatique et/ou de monnaie ou de comptoir; appareils de divertissement pour salles d’arcade; appareils et machines de divertissement équipés d’écrans de télévision et/ou d’enregistrement du son; jeux à prépaiement; décorations pour arbres de christmas; crackers de Noël; éléments de nouveauté; blagues pratiques; nouveautés pour fêtes; appareils de sport et de gymnastique; ballons; les batteurs et les racquets; crosses de hockey; clubs de golf; gants de sport, y compris gants de gaff et gants de boxe,
Décision sur l’annulation no C 71 322 Page 5 de 20
rembourrages de protection, protège-coudes et protège-genoux; patins, pièces et parties constitutives de ces produits; planches à roulettes; tondeuses à natation; flotteurs de natation; balançoires et diapositives; Skittles, quoits et ninepins.
Classe 39: Transport de personnes, d’animaux, de marchandises, d’objets de valeur, courrier aérien, mer, voies d’eau intérieures, chemin de fer, rail souterrain, tram et route; les services d’information en matière de voyages, y compris les horaires, les tarifs, les horaires, la connexion avec les informations touristiques et les transports; mise à disposition et organisation de voyages de vacances, de voyages et de voyages; services d’agences de voyages; services pour l’organisation du transport de bagages, de biens, d’animaux, de courrier et d’objets de valeur; services de réservation de voyages; entreposage de marchandises; services de fret; émission de billets de voyage; émission de billets; services de stockage de bagages; visites touristiques; transport en taxi; transport en bateau; transport gardé de marchandises; fourniture d’informations en matière de voyages, y compris celles fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou de sites web sur des réseaux informatiques mondiaux; accompagnement de passagers; services d’agences de réservation de billets; services de réservation de sièges et de berth; services de renseignements horaires et de renseignements sur les tarifs; services d’agences de tourisme; location et affrètement de véhicules; services de consultation, de conseils et d’information relatifs aux services de transport de passagers, services de transport de marchandises, infrastructures de transport, matériel roulant, transport rapide léger et transport intégré; supervision, exploitation et gestion des politiques relatives au transport de passagers et de marchandises; services de conseil et d’assistance relatifs aux conditions de transport de passagers et de marchandises; services d’informations et de conseils relatifs à l’un quelconque des services précités.
Classe 41: Services de divertissement; divertissement par ou en rapport avec la télévision ou la radio; production, présentation, enregistrement, distribution et location d’enregistrements audio, cinématographiques et vidéo, d’enregistrements multimédias, de programmes radiophoniques et télévisés et de dessins animés; location de films, de dessins animés, de programmes télévisés et d’enregistrements audio et vidéo; divertissement par ou en rapport avec des jeux, concours, quiz; tirages à prix; jeux et services de jeux d’argent et de hasard; organisation et présentation de spectacles et de spectacles en direct, concours, jeux, quiz; services d’éducation; services d’école de langues; organisation et conduite de conférences, séminaires et ateliers; services d’édition; publication de livres, magazines, journaux, enregistrements multimédias; fourniture de publications électroniques en ligne; informations en matière d’éducation, de divertissement, d’activités sportives et culturelles fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet ou fournies par d’autres moyens; mise à disposition d’installations récréatives; services récréatifs; services de boîtes de nuit.
Classe 43: Services de cafés, de bars, de restaurants et d’hôtels; services de restauration; mise à disposition d’hébergements temporaires; services de réservation d’hôtels; des informations sur les hôtels et les réservations d’hôtels; services de bureau touristique (mise à disposition d’hébergements temporaires).
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
L’affaire pour la requérante
Décision sur l’annulation no C 71 322 Page 6 de 20
Dans la demande en déchéance, la demanderesse a limité ses arguments à demander la déchéance de la MUE pour l’ensemble des produits et services contestés en raison de son non-usage dans l’UE.
La demanderesse a reçu les observations et la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne de la titulaire de la MUE et s’est vu fixer un délai pour présenter ses observations à ce sujet. Toutefois, la demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse dans le délai imparti ou par la suite.
Le cas de la titulaire de la MUE
La titulaire de la MUE affirme tout d’abord qu’elle ne défend cet enregistrement que contre la déchéance dans la mesure où elle concerne le transport de personnes par chemin de fer souterrain; les services d’information en matière de voyages, y compris les horaires, les tarifs, les horaires, les liaisons de transport, compris dans la classe 39, et qu’elle accepte que la déchéance de l’enregistrement soit prononcée pour les produits et services restants. Elle souligne que, conformément à l’accord de retrait entre l’UE et le Royaume-Uni, le RMUE est resté applicable au Royaume-Uni et sur son territoire jusqu’à la fin des dispositions transitoires entourant le Brexit, qui ont expiré le 31/12/2020. Par conséquent, l’usage entre le début de la période pertinente et jusqu’au 31/12/2020 au Royaume-Uni peut toujours démontrer un usage dans l’Union européenne. La titulaire de la MUE expose la législation pertinente en matière de preuve de l’usage et cite un certain nombre de cas dans lesquels l’usage d’une marque en combinaison avec une autre question n’a pas affecté le caractère distinctif du signe et avance des arguments expliquant pourquoi les variations du signe tel qu’il est utilisé dans les éléments de preuve peuvent prouver l’usage de la MUE. La titulaire de la MUE renvoie aux éléments de preuve qu’elle a produits pour en décrire la pertinence. Elle fournit des informations relatives à l’exposition du signe au public pertinent au Royaume-Uni et aux clients de l’Union européenne et insiste sur le fait qu’elle démontre une importance suffisante de l’usage au cours de la période pertinente. La titulaire de la MUE insiste sur le fait qu’il suffit de prouver l’usage sérieux de la MUE, à tout le moins pour les services susmentionnés compris dans la classe 39.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. Un usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et des services enregistrés, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque ni un usage qui est exclusivement interne (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, en particulier § 35-37 et 43).
L’ appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). En revanche, la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la
Décision sur l’annulation no C 71 322 Page 7 de 20
réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, 203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225,
§ 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 04/12/2008. La demande en déchéance a été déposée le 15/04/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 15/04/2020 au 14/04/2025 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs ci-dessus».
Le 24/10/2025, après qu’une demande de poursuite de la procédure a été accueillie, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants: Annexe A Copies de l’annulation no C 59 509 (déchéance) et de l’annulation no C 44 486 (déchéance). Annexe B Informations sur le numéro du personnel au métro de Londres en 2020. L’annexe C Statistics montre qu’en 2020, la population de Londres a dépassé celle du Danemark.
Annexe D Extraits d’une publication de Visit Britain à l’adresse https://www.visitbritain.org/research-insights/inbound-visits-andspend-annual-uk qui montrent le nombre de visites au Royaume-Uni en provenance, entre autres, de différents pays de l’UE, y compris des chiffres pour l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, la Pologne et le Benelux, au cours des années 2019-2022, ainsi que les principaux marchés du tourisme entrants vers le Royaume-Uni en 2023.
Annexe E Un extrait du site Internet Road Genuis à l’adresse https://roadgenius.com/statistics/tourism/uk/london/, qui montre qu’en 2022, Londres a reçu 1,5 millions de visiteurs en France, 1,14 millions de visiteurs en Allemagne, 933,000 visiteurs en Espagne et 851,000 visiteurs d’Irlande. Annexe F Un extrait de fiches médiatiques publiées par Visit London, qui montrent qu’en 2021, environ 51 % des touristes qui visitent le Royaume-Uni visitent Londres et que Londres attire 16,8 millions de visiteurs étrangers par an.
Annexe G Un extrait du site web https://dataportal.orr.gov.uk/media/1906/sta!on-usage- 2019-20-sta!s!calrelease.pdf indiquant le nombre d’entrées et de sorties aux gares souterraines desservant les gares ferroviaires principales en 2019/2020.
Annexe H Un extrait d’un blog de l’Office britannique des statistiques nationales à l’adresse https://blog.ons.gov.uk/2021/07/02/are-therereally-6m-eu-ci!zens-living-in- the-uk/, daté du 02/07/2021, qui montre qu’à la mi-2020, environ 3,5 millions de citoyens de l’Union résidaient au Royaume-Uni.
Décision sur l’annulation no C 71 322 Page 8 de 20
Témoignage de CN du 24/10/2025. Il précise que le présent recours s’inscrit dans le cadre d’un litige plus large entre les parties qui porte sur des chaussures et d’autres produits et services connexes. Il affirme en outre que, étant donné que la titulaire de la MUE ne s’appuie sur la MUE contestée que pour certains services compris dans la classe 39 dans ces litiges, qu’elle a décidé, pour des raisons d’économie, de ne défendre cet enregistrement qu’en ce qui concerne le transport de personnes par chemin de fer souterrain; services d’information en matière de voyages, y compris horaires, tarifs, horaires, raccordement au transport. La titulaire de la MUE accepte que l’enregistrement soit annulé pour les autres produits et services. Il fournit un historique pour la titulaire de la MUE et son usage pour des services de chemin de fer souterrain et explique la pertinence des pièces jointes au témoignage, ainsi qu’il sera détaillé ci-dessous. Il affirme également que Londres est la plus grande ville d’Europe et que le souterrain de Londres est le mode de déplacement le plus utilisé dans la ville et qu’il est largement utilisé par les membres du public de l’Union européenne lorsqu’ils visitent Londres et par les citoyens de l’Union qui consacrent du temps à vivre et à travailler à Londres. Il fournit le nombre de transactions sur son réseau identifiées comme provenant de cartes de débit/crédit émises en France, en Allemagne et en Espagne et le volume de ces transactions en millions de GBP. Les transactions couvrent à la fois le paiement sans contact ou l’achat d’un billet papier ou l’achat/le sommet d’une carte de voyage (carte Oyster). Toutefois, il note que ces chiffres couvrent également les voyages effectués sur des autobus, des tramways et des bateaux à eau, bien que plus de la moitié des voyages se trouvaient sur le terrain de Londres, selon CN16A. Il fournit également un tableau indiquant le nombre de téléchargements de l’application du titulaire de la MUE depuis l’UE pour la période 2020-2022. Il fournit des chiffres d’affaires pour les ventes de cartes visitor Oyster aux clients de l’Union en dehors du Royaume-Uni entre 2019 et 2024 par Visit Britain Shop, le magasin officiel de l’Office britannique du tourisme, qui s’élève à des millions de GBP. Elle fournit également le nombre de cartes de visiteurs Oyster vendues de 2020-2024 à des clients de l’UE, qui comprend des clients de Belgique, du Danemark, de France, d’Italie, d’Allemagne, des Pays-Bas, de Pologne et de Suède, ainsi que les chiffres de recettes pour l’Allemagne et le Danemark pour ces années, tandis que 2020 et 2021 sont inférieurs en raison de la pandémie de Covid- 19. Il fait référence à une étude réalisée en 2014 par Repucom (aujourd’hui Nielsen) (CN20) pour montrer que le signe contesté est largement reconnu et associé au souterrain de Londres, non seulement par le public au Royaume-Uni, mais aussi par le public de l’Union européenne et au-delà. Il fait également référence à une autre étude réalisée par Repucom/Nielson en 2020 (CN21), qui montre que le signe contesté contenant le mot descriptif «underground» dans la barre centrale bleue est encore plus reconnaissable que Mickey Mouse et plus attrayant, pour les Allemands, que le prix Oscar figure (69 %). 90 % des Allemands de l’étude ont perçu que le souterrain de Londres faisait partie intégrante de la vie de la ville de Londres et qu’il est internationalement reconnu comme le meilleur parmi 6 des 10 Allemands. Même si l’étude contenait le mot «Underground» en haut du signe, étant donné qu’elle est descriptive des services, elle affirme qu’elle n’affecte pas les conclusions. Par conséquent, elle considère que l’usage a été démontré pour les services spécifiques susmentionnés compris dans la classe 39.
CN1 Extrait du site web de la titulaire de la MUE Transport for London (autorité statutaire) (également appelé «TfL»), à l’adresse https://tfl.gov.uk/corporate/about- tfl/what-we-do?intcmp=2582, contenant des informations sur les activités de la titulaire de la MUE.
CN2 Extrait de l’organigramme de la filiale TfL (https://content.tfl.gov.uk/tfl- subsidiaryorganisation-chart-july-2023-web.pdf) qui peut être téléchargé à l’adresse https://tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/how-we-work/corporate-governance/subsidiary- companies afin de montrer la relation entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et London Underground Limited.
Décision sur l’annulation no C 71 322 Page 9 de 20
CN3 Un extrait du site https://www.ltmuseum.co.uk/collections/stories/design/evolution- roundel présentant un bref historique de l’évolution de l’élément figuratif en forme de médaillon (le nom donné à l’élément figuratif qui compose la MUE et la manière dont il sera désigné ci-après). CN4: capture d’écran de la page https://tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/what-we-do de la titulaire de la MUE, datée du 17/10/2020, fournissant des statistiques sur le métro de Londres. CN5 Une sélection d’images datées entre le 15/04/2020 et le 31/12/2020 montrant le médaillon affiché dans les entrées de la station du métro de Londres. CN6 Une sélection d’images datées du 15 avril 2020 au 31 décembre 2020 montrant le médaillon affiché à l’intérieur des stations du métro londonien et sur les trains du métro londonien. CN7 Sélus pages d’un article du journal The Guardian daté du 13/04/2020, montrant le médaillon affiché dans les stations du métro londonien, aux entrées des gares, sur les plateformes ferroviaires, sur les trains et sur les vêtements portés par le personnel du métro londonien, ainsi que sur la carte du métro de Londres affichée dans les stations. CN8 Exemples de couvertures des cartes réelles du métro londonien distribuées en 2020, montrant le médaillon. CN9 Images pour illustrer la manière dont la marque «roundel» est apposée sur la carte du métro londonien présentée à Londres Underground dans les stations et sur les trains du métro londonien. CN9A copie d’un courriel du département Tube & Rail Customer Information & Signage de TfL confirmant que le nombre d’affiches de carte du métro de Londres affichées au métro de Londres et à l’intérieur des trains du métro de Londres en 2020.
CN10 captures d’écran de la carte d’État de Londres tirée du site web TfL à l’ adresse https://content.tfl.gov.uk/standard-tube-map.pdf, datées de mai à décembre 2020. Les données CN10A tirées par le département informatique de la titulaire de la MUE d’Adobe Analytics, qui montrent qu’entre le 01/10/2022 et le 30/09/2023, le nombre de téléchargements de la carte Tube à partir de la page ci-dessus s’élevait à 4,623,738. CN11 Images datées de mai 2020, août 2020 et novembre 2020 montrant le médaillon TfL affiché dans les panneaux d’affichage des clients dans les stations du métro londonien. CN12 Un extrait du TfL Journey Planner montrant le médaillon TfL indiquant le métro de Londres. CN13 Un extrait de la page de départ de TfL Journey Planner provenant de Wayback Machine et daté du 23/07/2020 qui montre que ce service était disponible au cours de la période pertinente. CN14 Un extrait du site Internet TfL à l’adresse https://tfl.gov.uk/maps_/tfl-go, qui montre une application mobile appelée TfL Go App, qui a été lancée en août 2020. CN15: capture d’écran de l’application mobile TfL Go App montrant que la marque TfL roundel est utilisée pour désigner le métro londonien. CN16: des extraits du rapport annuel et de la déclaration des comptes de TfL pour l’exercice 01/04/2020-31/03/2021, montrant le nombre de voyages de passagers sur le métro londonien, les recettes de prix de TfL pour les ventes de billets de Londres Underground, ainsi que d’autres exemples d’utilisation de la marque TfL roundel dans les entrées aux stations du métro londonien et à l’intérieur des stations du métro londonien, ainsi que sur des uniformes portés par le personnel du métro de Londres. CN16A Copie d’une correspondance électronique confirmant le nombre de transactions sur le réseau TfL qui peuvent être identifiées comme provenant de cartes de débit/crédit émises en France, en Allemagne et en Espagne, ainsi que le volume des paiements reçus à la suite de ces transactions, tous deux entre le 15/04/2020 et le 15/04/2025.
Décision sur l’annulation no C 71 322 Page 10 de 20
CN17 Une copie d’une carte Visitor Oyster datée du 23/10/2020, montrant le médaillon TfL. CN18 Une copie des données CUBIC fournies par Visit Britain Shop, à savoir la chaussure officielle de l’Office britannique du tourisme, montrant le chiffre d’affaires réalisé par les ventes des cartes Visitor Oyster à des clients de l’Union en dehors du Royaume-Uni entre 2019 et 2021. CN19 Une ventilation du nombre de cartes Visitor Oyster vendues à divers pays, dont le Royaume-Uni et l’UE, entre 2020 et 2024 par pays fourni par Visit Britain Shop. CN20 Copies des pages pertinentes d’une étude réalisée en 2014 par la société de mesure de l’audience des médias Repucom (aujourd’hui Nielsen), montrant que le public allemand associait le médaille TfL avec le métro londonien. Extraits de la CN21 de Repucom (aujourd’hui Nielsen) de 2020, qui montrent que le médaillon TfL est plus reconnaissable que Mickey Mouse et montrant la perception du public allemand du TfL roundel et du métro de Londres.
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
Poursuite de la procédure
La demande en déchéance a été notifiée à la titulaire de la MUE le 22/04/2025 et un délai lui a été imparti pour produire des éléments de preuve de l’usage de la MUE avant le 27/06/2025. Toutefois, la titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni d’éléments de preuve dans le délai imparti. Le 29/08/2025, l’Office a informé les parties qu’il avait clôturé la phase contradictoire de la procédure. Le 01/09/2025, la titulaire de la MUE a fait savoir à l’Office qu’elle prenait acte de la communication du 29/08/2025 et qu’elle ne demandait pas, dans cette lettre spécifique, la poursuite de la procédure, mais qu’elle se réservait le droit de les demander et qu’elle avait jusqu’au 27/10/2025 pour ce faire. Le 24/10/2025, la titulaire de la MUE a demandé la poursuite de la procédure, a payé la taxe correspondante et a présenté des observations et des preuves de l’usage. Le 03/11/2025, l’Office a accusé réception de la requête en poursuite de procédure et a déclaré qu’il examinerait la demande et que, si elle satisfaisait aux exigences de l’article 105 du RMUE, la poursuite de la procédure serait acceptée et les conséquences du dépassement du délai seraient réputées ne pas s’être produites.
Le 04/11/2025, l’Office a communiqué à la demanderesse les observations et éléments de preuve de la titulaire de la MUE et lui a fixé un délai pour présenter ses observations à ce sujet, sans reconnaître explicitement qu’elle avait accepté la poursuite de la procédure. Toutefois, la division d’annulation fait observer que la titulaire de la MUE remplissait toutes les conditions énoncées à l’article 105 du RMUE en ce qu’elle avait omis d’observer un délai à l’égard de l’Office, qu’elle avait présenté une requête dans un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai non observé, qu’elle avait payé la taxe pour la poursuite de la procédure et qu’elle avait présenté les observations et les preuves de l’usage au moment de l’introduction de la demande. L’Office avait dûment pris note de la poursuite de la procédure. Bien qu’elle n’ait pas expressément indiqué qu’elle acceptait la poursuite de la procédure, en transmettant les observations et les éléments de preuve de la titulaire de la MUE à la demanderesse et en fixant un nouveau délai dans lequel la demanderesse devait présenter des observations en réponse à celles-ci, l’Office a implicitement accepté la poursuite de la procédure. La division d’annulation n’estime pas nécessaire de rouvrir la procédure afin de communiquer expressément l’acceptation de la poursuite de la procédure, car cela retarderait inutilement la procédure et ne modifierait pas l’issue de l’acceptation des observations ou de l’issue de la présente décision. Par conséquent, la division d’annulation note à juste titre que, étant donné que la titulaire de la MUE a satisfait aux exigences énoncées ci-dessus, les conséquences du non-respect par la titulaire de la MUE du délai initial pour présenter ses observations et ses preuves de l’usage sont réputées ne pas s’être produites.
Décision sur l’annulation no C 71 322 Page 11 de 20
Éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni
La titulaire de la MUE a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume- Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. Une partie de ces éléments de preuve se rapporte à une période antérieure à 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Dès lors, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constituait un usage «au sein de l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union et seront pris en considération. Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période postérieure à 31/12/2020 ne peuvent être pris en considération pour prouver l’usage sérieux «dans l’UE». (voir la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume- Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»). D’autres observations à ce sujet seront détaillées dans la section relative à la durée de l’usage ci-dessous.
Témoignages
En ce qui concerne les témoignages, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE en tant que moyen de preuve de l’usage recevable. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après le droit de l’État dans lequel elles sont faites. En ce qui concerne la valeur probante de ce type d’éléments de preuve, l’Office, selon une jurisprudence constante, établit une distinction entre les déclarations provenant de la sphère du titulaire de la marque de l’Union européenne lui- même ou de ses employés et les déclarations établies par une source indépendante
[09/12/2014, 278/12, PROFLEX (fig.)/PROFEX, EU:T:2014:1045, § 51; 06/11/2014, T- 463/12, MB/MB & P (fig.) et al., EU:T:2014:935, § 54).
Ce qui précède ne veut pas dire pour autant que ces déclarations sont dépourvues de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves du cas d’espèce. La valeur probante de ces déclarations dépend de la question de savoir si elles sont étayées ou non par d’autres types de preuves ou d’éléments de preuve provenant de sources indépendantes.
Usage avec le consentement de la titulaire de la MUE
Certains des éléments de preuve de l’usage produits par la titulaire de la MUE ne proviennent pas de la titulaire de la MUE elle-même, mais d’une autre société.
Aux termes de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
Le fait que la titulaire de la MUE ait produit des preuves de l’usage de ses marques par un tiers montre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004,- 203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225).
Décision sur l’annulation no C 71 322 Page 12 de 20
Par conséquent, étant donné qu’il peut être présumé que les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE indiquent implicitement que l’usage a été fait avec son consentement, cela n’a d’ailleurs pas été contesté par la demanderesse.
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation considère que l’usage par ces autres sociétés a été fait avec le consentement de la titulaire de la MUE et équivaut donc à un usage par la titulaire de la MUE elle-même.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée de l’usage et lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période pertinente.
Les éléments de preuve doivent démontrer que la MUE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
En ce qui concerne la durée de l’usage et, en particulier, la durée de l’usage, il importe de rappeler que seules les marques dont l’usage sérieux a été interrompu pendant une période ininterrompue de cinq ans tombent sous le coup des sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, pour éviter ces sanctions, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie seulement de cette période
[16/12/2008, T-86/07, ( fig.) DEI-tex/(fig.) DEITECH, EU:T:2008:577, § 52; 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.)/Walzertraum, § 28].
Les éléments de preuve se rapportant à un usage en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne comportent un élément probant indirect montrant la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente également. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’apprécier de manière plus précise la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles de la titulaire de la MUE à l’époque (27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, au moins certains des éléments de preuve se rapportant à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de la titulaire de la MUE au cours de la période pertinente. En effet, certains d’entre eux soulignent l’usage fait de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente. D’autres parties des éléments de preuve indiquent au moins une partie de la période pertinente qui s’est déroulée avant la fin de la période de transition du Brexit, telles que les chiffres ou les chiffres pour le 2019/2020 ou le 2020/2021. En effet, bien qu’il soit impossible de déterminer la quantité exacte de l’usage qui a été fait au cours de la période pertinente en 2020 sur la base des éléments de preuve mentionnés, ils indiquent bel et bien un certain usage dans ces éléments de preuve et, si l’on considère les éléments de preuve dans leur ensemble, il existe au moins certaines indications de l’usage au cours de la période pertinente. En effet, certains des éléments de preuve datent de la période pertinente.
Les confinements liés à la pandémie de Covid-19 se sont produits pendant une partie de la période pertinente au début de l’année 2020 et, comme l’a indiqué la titulaire de la MUE, elle a clairement affecté ses activités en raison de restrictions de déplacement et de mesures sanitaires provisoires. En outre, la fin de la période de transition pour le Brexit est intervenue à la fin de 2020 et, par conséquent, les éléments de preuve produits par le Royaume-Uni seulement après ce moment ne sauraient démontrer l’usage de la MUE dans l’UE sans
Décision sur l’annulation no C 71 322 Page 13 de 20
autres indications. La titulaire de la MUE présente, à l’annexe D, un extrait de l’Office of National Statistics, International Passenger Survey, le nombre de visiteurs allemands au Royaume-Uni de 2019 à 2022. Cela montre, par exemple, qu’en 2021, il y avait 390,000 visiteurs et que, en 2022, l’Allemagne au Royaume-Uni comptait 2,233,000 visiteurs. La même annexe montre le nombre de visiteurs de l’Italie au Royaume-Uni, soit 256,000 en 2021 et 1,313,000 en 2022. En effet, ces chiffres sont significatifs. En outre, la titulaire de la MUE a fourni des éléments de preuve concernant la quantité de tourisme à destination de Londres (en particulier) depuis l’Union européenne et a fourni des statistiques (à l’annexe E) des pays qui visitent le plus Londres. Il présente la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, l’Irlande et les Pays-Bas en haut du classement pour les années 2019, 2021 et 2022. Le dossier contient d’autres éléments de preuve à l’annexe F des habitudes de voyage des visiteurs du Royaume-Uni et du nombre de voyages vers différentes parties de celui-ci, dont certaines pourraient se déplacer par chemin de fer souterrain. Compte tenu du nombre de tourisme vers Londres et de l’utilisation importante du métro londonien comme moyen pour les touristes de voyager à l’intérieur de la ville ou de l’aéroport vers la ville, etc., et si l’on considère effectivement les éléments de preuve dans leur ensemble, il existe au moins certaines indications sur la durée et le lieu de l’usage en ce qui concerne au moins certains des services contestés (comme il sera détaillé plus loin dans la décision). Là encore, la question de savoir si ces indications sont suffisantes sera examinée plus en détail à la lumière des autres facteurs de l’usage.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la MUE contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de faire la distinction entre les produits et les services de différents fournisseurs.
Le signe de la MUE «roundel» a été utilisé pour certains services pour indiquer l’origine commerciale de ceux-ci et pour les distinguer de ceux d’autres commerçants. Dès lors, il existe suffisamment d’indications sur la nature de l’usage en tant que marque.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exige en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la MUE contestée.
La marque de l’Union européenne contestée est un signe figuratif comme suit:
Certains des éléments de preuve démontrent l’usage du signe tel qu’il a été enregistré. Les éléments de preuve montrent également l’usage d’un certain nombre de variantes de signes, dont certains n’ont été utilisés qu’en dehors de la période pertinente et ne seront pas inclus, tandis que d’autres suivent les mêmes motifs d’utilisation dans différentes couleurs et, par conséquent, des conclusions similaires s’appliqueront, aux fins de la présente affaire, les éléments de preuve montrent, entre autres, les signes suivants utilisés:
Décision sur l’annulation no C 71 322 Page 14 de 20
1)
2)
3)
Dans les exemples figurant au point 1) ci-dessus, l’élément figuratif apparaît tel qu’il a été enregistré, avec le cercle entrecroisé par une barre horizontale à travers le milieu, mais au lieu d’être rouge et bleu, il est en marine ou blanc. Toutefois, le «médaillon» lui-même est présenté de la même manière. Compte tenu de la pratique commune 8 (PC8), la couleur ne contribue pas de manière essentielle au caractère distinctif du signe et le logo n’est pas faiblement distinctif. En outre, il est courant que les entreprises utilisent des signes dans des couleurs différentes sur des fonds différents pour le mettre en évidence. Le fait que le «roundel» ne soit pas en bleu et en rouge mais en marine ou en blanc ou dans d’autres couleurs n’altère pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré. Dès lors, l’usage pour ces signes et d’autres signes de couleurs différentes dans les éléments de preuve (trop nombreux pour inclure tous les exemples en l’espèce) peut démontrer l’usage de la MUE dans une variante acceptable.
Dans les exemples figurant au point 2) ci-dessus, dans certains des exemples, le signe apparaît en rouge et bleu, mais ils montrent également des éléments verbaux représentés sur la ligne horizontale entrecroisant le cercle. Ces mots sont dépourvus de caractère distinctif car ils sont généralement descriptifs et indiquent le type de voyage proposé sous le
Décision sur l’annulation no C 71 322 Page 15 de 20
signe, tels que «bus», «souterrain», «TRAMS», etc., ou le lieu «LONDON», «OXFORD CIRCUS», etc.; par conséquent, leur inclusion n’altère pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré. L’un des exemples contient un «souterrain» avec des lignes pointillées au-dessus et en dessous des lettres «NDERGROUN», qui est simplement descriptive des voies ferroviaires, en particulier lorsqu’elles sont écrites en combinaison avec «underland» et qu’elles sont purement décoratives et descriptives. Pour ce qui est du document CP8 (Ibid), les mots ou éléments supplémentaires ne sont pas des éléments distinctifs qui interagissent avec le signe, mais sont de simples indications descriptives dépourvues de caractère distinctif et n’altèrent donc pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré.
En ce qui concerne les signes visés sous le no 3) ci-dessus, ils contiennent tous une représentation du médaillon, bien que dans des couleurs différentes (qui sont des variantes acceptables comme indiqué ci-dessus), placées à côté d’autres termes tels que «TRANSPORT FOR LONDON», «TRANSPORT FOR LONDON EVERY JOURNEY MATTERS» ou «Oyster ®». Toutefois, il convient tout d’abord de noter que le signe «roundel», qui compose la MUE, est séparé de ces termes, étant placé soit à gauche, soit à droite, soit en dessous, et qu’il est indépendant et séparé sur le plan visuel. En outre, le mot «roundel» n’a aucun lien conceptuel avec les termes qui apparaissent à côté ou en dessous. En tant que telle, cette utilisation peut démontrer un usage simultané de deux signes. Les marques sont souvent associées à d’autres marques, par exemple pour signaler une «marque maison» ou une sous-marque. Cela est constitutif d’un usage de la marque sous la même forme que celle sous laquelle elle a été enregistrée, en parallèle avec d’autres marques mais indépendamment de celles-ci (usage simultané de marques autonomes). Cela diffère de l’usage d’une marque sous une forme différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée (08/12/2005, 29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33, 34; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). Par conséquent, en cas d’usage simultané de marques indépendantes, la question de savoir si le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée a été altéré ne se pose même pas et l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE n’est pas applicable. Par conséquent, l’usage d’une marque sans aucune modification, y compris l’usage simultané avec des marques distinctes et indépendantes, est couvert par l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du RMUE, et non par l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE. En outre, comme indiqué précédemment, l’utilisation du «médaillon» dans différentes couleurs n’affecte pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré et, par conséquent, cet usage peut démontrer l’usage de la MUE telle qu’enregistrée ou dans une variante acceptable de celle-ci (lorsqu’elle est utilisée en couleur).
Par conséquent, il existe suffisamment d’indications sur la nature de l’usage du signe tel qu’il a été enregistré.
Importance de l’usage et nature de l’usage en rapport avec les produits et services enregistrés
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Décision sur l’annulation no C 71 322 Page 16 de 20
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage n’est que l’un des nombreux facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif.
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent de la titulaire de la MUE qu’elle atteste de l’usage sérieux de la marque pour les produits et services contestés pour lesquels la MUE est enregistrée.
La MUE contestée est enregistrée pour un grand nombre de produits compris dans les classes 9, 14, 16, 18, 25 et 28 et de services compris dans les classes 39, 41 et 43, comme indiqué en détail dans la section «Motifs» de la présente décision. Comme indiqué dans la section «SUMMARY OF THE PARTIES’ ARGUMENTS» ci-dessus, la titulaire de la MUE a déclaré qu’elle ne défend cet enregistrement que contre la déchéance dans la mesure où elle concerne le transport de personnes par chemin de fer souterrain; les services d’information en matière de voyages, y compris les horaires, les tarifs, les horaires, les liaisons de transport, compris dans la classe 39, et qu’elle accepte que la déchéance de l’enregistrement soit prononcée pour les produits et services restants.
L’article 95, paragraphe 1, du RMUE dispose que, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Toutefois, il n’appartient pas à la division d’annulation de reconstruire ou de développer une allégation en extrayant des déclarations isolées des observations ou en rassemblant des arguments ou des éléments de preuve que la titulaire de la MUE elle- même n’a pas avancés expressément et de manière cohérente.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,- 382/08, VOGUE/VOGUE portugal, EU:T:2011:9, § 22). Deuxièmement, il incombe à la titulaire de la MUE d’apporter la preuve de l’usage sérieux dans le cadre d’une procédure de déchéance et elle devrait donc indiquer clairement, en réponse à la demande de preuve de l’usage, les produits et/ou services pour lesquels elle a produit des éléments de preuve devant la division d’annulation afin de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée. En ce qui concerne les produits et/ou services non indiqués par la titulaire de la MUE, il n’appartient pas à la division d’annulation d’examiner d’office, au sein de l’ensemble des éléments de preuve produits, si ces éléments pourraient établir un usage sérieux d’autres produits et services [01/02/2023-, 772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 28-30]. En substance, dans les procédures inter partes, l’Office est empêché de porter l’affaire pour l’une ou l’autre partie et ne peut se substituer à la titulaire de la MUE, ou à son représentant, en essayant elle-même de localiser et d’identifier, parmi les pièces du dossier, les informations qu’il pourrait considérer comme étayant la preuve de l’usage. Cela signifie que l’Office ne devrait pas chercher à améliorer la présentation des éléments de preuve produits par une partie. En l’espèce, la titulaire de la MUE a uniquement fait valoir l’usage de la MUE pour les services susmentionnés compris dans la classe 39, sans formuler aucune allégation ni aucune référence à des éléments de preuve susceptibles d’étayer un usage éventuel pour l’un
Décision sur l’annulation no C 71 322 Page 17 de 20
quelconque des autres produits et services. Par conséquent, la division d’annulation n’examinera que les produits revendiqués par la titulaire de la MUE.
Bien que les éléments de preuve ne soient pas particulièrement nombreux en ce qui concerne l’importance de l’usage (les produits et services réels pour lesquels la MUE a été utilisée dans une mesure suffisante seront examinés dans la section suivante de la présente décision), ils démontrent l’usage de la MUE dans plusieurs États membres, à savoir, à tout le moins, en France, en Allemagne et en Espagne (au cours de la période pertinente) et pour la période allant du 15/04/2020 au 31/12/2020 au Royaume-Uni (avant la fin de la période transitoire pour le Brexit).
L’annexe B montre qu’au 09/06/2020, 17,663 salariés au sol de Londres comptaient au total, ce qui montre l’ampleur même des opérations.
L’annexe G contient les estimations de l’usage des stations pour la période 2019-2020 (se terminant en mars 2020 et fait donc référence à une période antérieure à la période pertinente en l’espèce), elle émane de l’Office of Rail and Road. Il présente les chiffres de l’entrée et de la sortie des stations busiennes, la station la plus importante étant London Waterloo avec 86,903,518. Elle note qu’il s’agit de 7,3 millions de moins qu’au cours de l’année précédente en raison de la Covid-19, mais qu’il reste très important. Même si les chiffres ne relèvent pas de la période pertinente, ils montrent néanmoins qu’il y a un nombre important de voyages sur le terrain.
Dans la pièce CN4, qui est un extrait de la page web de la titulaire de la MUE daté du 17/10/2020 (au cours de la période pertinente), elle indique que le souterrain de Londres compte 11 lignes couvrant 402 km et dessert 270 gares, qu’elle traite jusqu’à cinq millions de voyageurs par jour et qu’à l’époque de pointe, plus de 543 trains affrontent autour de la capitale. Là encore, cela montre la taille du réseau ferroviaire souterrain.
En CN18, les chiffres fournis concernant les ventes aux clients de l’UE dans une feuille Excel sont datés, pour la plupart, en 2019. Bien qu’il y ait quelques entrées pour 2020, elles concernent des montants plutôt faibles et ne précisent pas quand exactement les ventes ont été réalisées et si elles l’étaient au cours de la période pertinente.
CN16A contient deux courriels dont la date est postérieure à la fin de la période pertinente en 2025, mais qui font référence à la période pertinente. Le premier courrier électronique a été envoyé à partir de ce qui semble être un courriel du compte de la titulaire de la marque de l’Union européenne et il note que «la période couverte devrait être comprise entre le 15 avril 2020 et le 15 avril 2025». Le deuxième courriel émane du responsable de l’interface pour l’industrie des paiements pour la titulaire de la MUE et fournit deux lignes intitulées «TFL contactless» et «TfL Ticket Machines». Il en ressort que, au total pour l’Allemagne, l’Espagne et la France, le montant des ventes sans contact s’élevait à 130 848 364 GBP, tandis que les ventes totales pour les distributeurs de billets pour les mêmes pays s’élevaient à 76 610 071 GBP. Le total des ventes à des clients en Allemagne, en France et en Espagne pour la période pertinente s’élevait donc à 228 501 683 GBP au cours de la période pertinente. Ces chiffres ont été confirmés dans le témoignage de C.N.
Les informations sur la carte Visitor Oyster de CN17 sont datées d’octobre 2020, mais il s’agit simplement d’une capture d’écran contenant des informations sur la carte et sert à payer pour des voyages dans les transports publics à Londres, qui comprend «bus, Tube, tram, DLR, Londres overground, TfL Rail, River Bus et la plupart des services nationaux Rail à Londres». Il compte 358 captures d’écran du 27/03/2014-22/09/2025 et rien n’indique combien de captures d’écran se sont produites au cours de la période pertinente. En tout état de cause, la quantité de capture d’écran est très limitée pour la période de 9 ans.
Décision sur l’annulation no C 71 322 Page 18 de 20
Le témoignage de C.N. fournit des informations supplémentaires sur le nombre de cartes Oyster vendues à des clients de l’Union en dehors du Royaume-Uni entre 2019 et 2021, soit 2 013 380 GBP, selon les chiffres fournis par la Visit Britain Shop, qui est le magasin officiel de l’Office britannique du tourisme. Elle affirme que ces chiffres sont étayés par le rapport CUBIC figurant dans la pièce CN18. Le témoignage affirme que les ventes de 2020 à 2024 montrent que 1,500 cartes Oyster ont été vendues en 2020 et allant jusqu’à 375,640 cartes vendues en 2024 à des clients de Belgique, du Danemark, de France, d’Italie, d’Allemagne, des Pays-Bas, de Pologne et de Suède. Toutefois, le tableau de la pièce CN18 ne présente que des chiffres pour la période 2019-2021. En tout état de cause, elle montre que les clients dans l’Union achetaient de telles cartes en ligne, au moins certains clients allemands en 2020/2021 ainsi que des clients au Royaume-Uni en 2020, bien que le montant des ventes ne soit pas particulièrement élevé. Là encore, le graphique relatif à la piie de la CN19 n’indique pas sa source officielle, mais montre une ventilation par pays que confirme la déclaration de témoin et qui, selon elle, montre les différentes ventes à un certain nombre d’États membres de l’Union européenne au cours de la période pertinente.
L’enquête CN20 date de 2014, bien avant le début de la période pertinente et ne peut donc démontrer aucun usage au cours de la période pertinente. Au CN21, il existe un article datant de la période pertinente en 2023 qui présente une histoire de la marque et sa popularité et fait référence à une étude réalisée par Nielsen en 2020, dans laquelle la marque «roundel» a été jugée plus reconnaissable que Mickey Mouse. Une partie de l’étude est incluse, à savoir une capture d’écran montrant que 69 % des personnes interrogées ont trouvé le signe médaillé (avec un «souterrain» placé sur la barre bleue) comme étant attrayant. Une autre capture d’écran montre que, entre autres, 90 % des Allemands et du Royaume-Uni interrogés percevaient le souterrain de Londres comme faisant partie intégrante de la vie de la ville. La capture d’écran finale de l’enquête indique, entre autres, que 6 Allemands en 10 et 6 en 10 britanniques interrogés ont considéré que le système de transport public londonien est meilleur que les systèmes de transport public dans d’autres grandes villes. La dernière capture d’écran concerne Nielsen elle-même. Toutefois, la titulaire de la MUE n’a pas fourni de copie de l’étude proprement dite. Dès lors, la division d’annulation ne peut déterminer la date réelle à laquelle elle a été effectuée et si elle relevait de la période pertinente, combien de personnes ont été interrogées, s’il y avait des questions orientées ou tout autre élément de données. En outre, la question qui se pose en l’espèce est de savoir si la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente et non pas si elle est connue de personnes au Royaume- Uni, en Allemagne, aux États-Unis ou en Chine, mais si la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services contestés de la MUE, dans l’Union européenne, au cours de la période pertinente et dans une mesure suffisante. Malgré cela, le public de l’Union européenne est exposé au signe dans une mesure suffisante pour le reconnaître.
En tout état de cause, même en laissant de côté ces éléments de preuve, il existe suffisamment d’indications sur l’importance de l’usage et la nature de l’usage, à tout le moins en ce qui concerne les services revendiqués de transport de personnes par chemin de fer souterrain; services d’informations en matière de voyages, y compris horaires, tarifs, horaires, transport par connexion, compris dans la classe 39.
Le rail souterrain de Londres est un très grand système de transport utilisé par des millions de personnes. Il existe des images des centres d’information dans les stations et, de toute évidence, la page web de la titulaire de la MUE fournit des informations et des cartes/billets qui peuvent être achetés en ligne. La CN8 est datée de mai ou décembre 2020 et montre des images de cartes souterraines de Londres et la titulaire de la MUE a fourni les chiffres imprimés des cartes en CN9A. CN10 présente un extrait de Wayback Machine pour la page web de la titulaire de la MUE, daté de la période pertinente en 2020, contenant des cartes souterraines de Londres. CN10A contient les chiffres de téléchargement de ces cartes d’octobre 2022 à septembre 2023, mais elle ne précise pas si ces cartes ont été
Décision sur l’annulation no C 71 322 Page 19 de 20
téléchargées dans l’UE et sont postérieures à la période de transition pour le Brexit. La titulaire de la MUE dispose également d’une application et de son site web qui fournissent des informations sur les voyages et la planification des voyages, du temps nécessaire pour voyager, le meilleur itinéraire et le prix, de l’existence de retards et des pièces qui doivent être décernées pour se rendre vers les stations jusqu’à destination.
CN11 contient un article de presse daté du 26/11/2020 intitulé «London Tube whiteboard messages «make people less alone»» extrait du site www.bbc.co.uk. Il parle d’une initiative visant à écrire des messages de mise en valeur sur les planches blanches dans les stations Tube qui a débuté en 2017 et qui a accueilli 600,000 abonnés sur les réseaux sociaux et comprend quelques images de ces signes. Une image montre des tableaux blancs contenant des «informations sur les services» et est datée du 18/08/2020, comme le montrent les détails du dossier JPG à côté de ces tableaux.
La division d’annulation note que la pandémie de Covid-19 a manifestement rendu les voyages très difficiles et restreint les activités de la titulaire de la MUE à cet égard. Toutefois, les confinements totaux étaient limités à un certain nombre de mois seulement, après quoi, les déplacements ont repris une nouvelle fois, même si les restrictions étaient serrées. En outre, il convient de noter que le fait que le Royaume-Uni a quitté l’Union après la fin de la période de transition pour le Brexit a également eu une incidence sur la durée, le lieu et l’importance de l’usage dans l’Union.
Même si l’on considère les éléments de preuve dans leur ensemble et les considérations exposées ci-dessus, les éléments de preuve suffisent à prouver l’usage sérieux de la marque pour les services contestés:
Transport de personnes par chemin de fer souterrain; services d’information en matière de voyages, y compris horaires, tarifs, horaires, raccordement au transport.
Toutefois, il convient également de noter que soit il n’existe aucune preuve de la nature de l’usage pour les autres produits et services contestés, soit à tout le moins pas une importance suffisante de l’usage au cours de la période pertinente démontrée pour ces produits et services, la titulaire de la MUE n’a même pas affirmé avoir utilisé la MUE pour ces produits et services. En tant que telle, la déchéance de la MUE est prononcée pour les autres produits et services contestés.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la MUE n’a manifestement pas prouvé l’usage sérieux. Les éléments de preuve relatifs à la durée, au lieu, à l’importance et à la nature de l’usage ne sont suffisants pour certains des services contestés que pour les raisons exposées ci-dessus, à savoir pour:
Classe 39: Transport de personnes par chemin de fer souterrain; services d’information en matière de voyages, y compris horaires, tarifs, horaires, raccordement au transport.
Décision sur l’annulation no C 71 322 Page 20 de 20
Conclusion
La titulaire de la MUE a prouvé l’usage sérieux pour les services contestés énumérés ci- dessus; par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la titulaire de la MUE n’ a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les autres produits contestés compris dans les classes 9, 14, 16, 18, 25 et 28 et les services compris dans les classes 39, 41 et 43, qui sont énumérés en détail dans la section «Motifs» de la présente décision (et qui ne sont pas répétés ici par souci d’économie), pour lesquels elle doit donc être déchue de ses droits.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 15/04/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’annulation Liliya YORDANOVA Nicole CLARKE (Sé) Raphaël MICHE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Divertissement ·
- Organisation ·
- Restaurant ·
- Grèce ·
- Enregistrement ·
- Concours ·
- Bacon
- Thé ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- For ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Descriptif
- Marque ·
- Sac ·
- Récipient ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Instrument médical ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent
- Logiciel ·
- Marque ·
- Courrier électronique ·
- Caractère distinctif ·
- Dictionnaire ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Descriptif ·
- Courrier ·
- Serveur
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Liqueur ·
- Déchéance ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Bière ·
- Danemark ·
- Spiritueux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolant ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Moteur ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Plastique ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent
- Enregistrement ·
- Pologne ·
- Opposition ·
- Benelux ·
- International ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Protection ·
- Preuve ·
- Droit antérieur
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Compléments alimentaires ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Degré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Papier ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Carton ·
- Papeterie
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Royaume-uni ·
- Preuve ·
- Élite ·
- Union européenne ·
- Site web ·
- Produit ·
- Web
- Véhicule ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Automobile ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Voiture ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Vente au détail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.