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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2022, n° T-336/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-336/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
7 avril 2022(*)
« Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T- 336/21,
Iaroslav Mendus, demeurant à Kyiv (Ukraine), représenté par Me P. Kurcman, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg (rapporteur) et Mme M. Brkan, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 juin 2021, le requérant, M. Iaroslav Mendus, a introduit le présent recours visant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 avril 2021 (affaire R 1225/2020-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal CENSOR.NET comme marque de l’Union européenne (ci- après la « décision attaquée »).
2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2021, l’EUIPO a sollicité la suspension de la procédure au motif qu’il avait l’intention de révoquer la décision attaquée.
3 Le requérant entendu, le président de la cinquième chambre du Tribunal a décidé, le
18 octobre 2021, de suspendre la procédure, conformément à l’article 69, sous c), du règlement de
procédure du Tribunal, jusqu’à ce que la première chambre de recours de l’EUIPO ait pris une décision sur la révocation de la décision attaquée.
4 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 février 2022, l’EUIPO a informé le Tribunal que, par décision du 24 novembre 2021, la première chambre de recours avait révoqué la décision attaquée, en application de l’article 103 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du
Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), que cette décision avait été notifiée aux parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO le
30 novembre 2022 et qu’elle était devenue définitive. En conséquence, l’EUIPO a demandé au
Tribunal de rendre une ordonnance de non-lieu à statuer conformément à l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure.
5 Par acte du 21 février 2022, le requérant a été invité à présenter ses observations sur la demande de non-lieu à statuer, ce qu’il n’a pas fait dans le délai imparti.
6 Aux termes de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure, une partie peut demander que le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. Conformément à l’article 130, paragraphe 7, du règlement de procédure, le Tribunal statue dans les meilleurs délais sur la demande visée audit article 130, paragraphe 2, ou, si des circonstances particulières le justifient, joint l’examen de celle-ci au fond.
7 En l’espèce, il suffit de constater que, eu égard, d’une part, à la révocation de la décision attaquée et, d’autre part, au fait que la décision de révocation est devenue définitive, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [voir, en ce sens, ordonnance du 10 juillet 2017, No Limits/EUIPO – Morellato (NO LIMITS), T- 43/17, non publiée,
EU:T:2017:513, point 3 et jurisprudence citée].
8 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
9 En l’espèce, il ressort de la décision de révocation que la décision attaquée a été révoquée au motif qu’elle était entachée d’une erreur de procédure manifeste imputable à l’EUIPO. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que l’EUIPO supporte ses propres dépens et ceux exposés par le requérant [voir, en ce sens, ordonnance du 25 mai 2021, Rochem
Group/EUIPO – Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services), T- 263/20, non publiée,
EU:T:2021:299, point 9 et jurisprudence citée].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Iaroslav Mendus.
Fait à Luxembourg, le 7 avril 2022.
Le greffier
E. Coulon
* Langue de procédure : l’anglais.
Le président
D. Spielmann
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