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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2026, n° 019247637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019247637 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/05/2026
Tresper IP Thomas Tresper Ferdinand-Happ-Str. 32 D-60314 Frankfurt ALLEMAGNE
Demande n°: 019247637 Votre référence: 39/25 Marque: EVERY SECOND COUNTS! Type de marque: Marque verbale Demandeur: Kiniksa Pharmaceuticals International, plc. Third Floor, 23 Old Bond Street London W1S 4PZ ROYAUME-UNI
I. Résumé des faits
Le 30/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 42: Recherche et développement pharmaceutiques ; fourniture d’informations de recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais cliniques.
Classe 44: Fourniture d’informations sur la santé dans le domaine des médicaments sur ordonnance.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en fonction des produits ou services pour lesquels la protection est demandée et de la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent, en particulier les consommateurs professionnels du secteur pharmaceutique et médical, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : chaque seconde est importante, le temps est essentiel.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le sens susmentionné des mots «EVERY SECOND COUNTS!», dont la marque est composée, est étayé par les définitions de dictionnaire suivantes:
EVERY chacun (de la catégorie spécifiée), sans exception
(informations extraites du Collins English Dictionary le 20/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/every)
SECOND l’une des soixante parties en lesquelles une minute est divisée
(informations extraites du Collins English Dictionary le 20/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/second)
COUNTS additionner ou vérifier (chaque unité d’une collection) afin de déterminer la somme, énumérer; avoir de la valeur, de l’importance ou de l’influence; avoir une certaine valeur ou importance spécifiée
(informations extraites du Collins English Dictionary le 20/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/count)
Le public pertinent percevrait simplement le signe «EVERY SECOND COUNTS!» comme un slogan promotionnel laudatif. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui ne servent qu’à souligner les aspects positifs des services, à savoir que le temps est essentiel dans le domaine de la recherche pharmaceutique, du développement pharmaceutique et de l’information en matière de santé, puisqu’il est directement lié au fait de sauver des vies et d’améliorer les résultats en matière de santé mondiale.
Le point d’exclamation à la fin du slogan n’est pas un élément pertinent pour la décision lors de la détermination du caractère distinctif du signe. Les symboles typographiques tels que les points, les virgules, les points-virgules, les guillemets ou les points d’exclamation ne sont pas perçus par le public comme indiquant une origine. Les consommateurs les perçoivent comme un signe destiné à attirer leur attention, mais non comme un signe indiquant une origine commerciale (27/02/2019, R 951/2018-1, net.Lock, § 31).
En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces services.
Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 24/10/2025 a révélé que les mots «EVERY SECOND COUNTS» sont couramment utilisés sur le marché pertinent:
https://www.siemens.com/global/en/company/fairs-events/fairs/hannover-messe/blog-article- pharma-and-life-science.html
https://www.nature.com/articles/d42473-024-00195-z
https://www.wuxiapptec.com/CRDMO
https://www.iqvia.com/blogs/2025/02/inside-agentic-ai-reshaping-decisions-and- orchestration-in-life-sciences
https://www.riverbed.com/blogs/unified-observability-powers-it-efficiency-in-pharmaceuticals/
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
L’expression est couramment utilisée et pourrait donc également faire référence à des services pertinents
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fournis par d’autres entreprises du même secteur d’activité.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 10/02/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le slogan «EVERY SECOND COUNTS!» a été initialement adopté par Synageva BioPharma Corp. Cette société était titulaire d’enregistrements de marques pour «EVERY SECOND COUNTS!», y compris la marque de l’Union européenne n° 11 579 431 pour les préparations pharmaceutiques de la classe 5, qui a expiré le 15/02/2023. Les anciens dirigeants de Synageva ont fondé Kinkisa Pharmaceuticals, la requérante. La requérante utilise le slogan «EVERY SECOND COUNTS!» dans ses communications au public, tant aux professionnels qu’aux consommateurs. L’enregistrement du slogan est demandé pour couvrir les activités de la requérante.
2. Selon la jurisprudence, il est inapproprié d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes. Un degré minimal de caractère distinctif est suffisant.
3. Le signe a au moins trois significations différentes, à savoir que «le temps est essentiel» (la seule signification que l’Office a attribuée au signe), que la vitesse est incluse («battre le temps») ou comme une allusion à l’efficacité («faire bon usage du temps disponible»).
4. Le slogan «EVERY SECOND COUNTS!» introduit une tournure inattendue par rapport aux services en cause. Le public pertinent sait que le développement de nouveaux traitements n’est pas une question de secondes, mais prend généralement de nombreuses années. En même temps, le public espère que les nouvelles options de traitement amélioreront la vie des patients pendant de nombreuses années, et pas seulement quelques secondes.
5. Lorsque la marque est utilisée en relation avec les services en question, le public pertinent devra la placer dans un certain contexte, ce qui exige un effort intellectuel, car elle peut se référer à la fois à la période précédant la satisfaction d’un besoin médical et à la période suivant sa satisfaction. Moins il faut de temps pour qu’un traitement soit disponible, plus les patients peuvent passer de temps avec une meilleure qualité de vie pour profiter au maximum de chaque instant. La pleine compréhension du slogan exige un effort d’interprétation et déclenche un processus cognitif dans l’esprit du public.
6. Les exemples cités par l’Office ne démontrent pas que le signe dont l’enregistrement est demandé est couramment utilisé pour les services pertinents, étant donné que les exemples se rapportent à des services numériques ou d’IA. Aucun des exemples ne montre l’utilisation des mots «EVERY SECOND COUNTS!» seuls, alors que le signe «EVERY SECOND COUNTS!» est une phrase complète et autonome, comme l’indique le point d’exclamation.
7. L’Office a déjà jugé que le slogan «EVERY SECOND COUNTS!» et ses variantes étaient intrinsèquement distinctifs, comme le montrent des enregistrements antérieurs similaires.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu la possibilité de présenter ses observations.
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Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le paragraphe 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
En ce qui concerne les arguments du demandeur, l’Office déclare ce qui suit.
1. En ce qui concerne l’argument du demandeur selon lequel la marque de l’Union européenne n° 11 579 431 « EVERY SECOND COUNTS! » a été enregistrée pour la classe 5, selon une jurisprudence constante, « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque ou désignation de l’Union européenne sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union européenne, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, « BioID », EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, « Glass pattern », EU:T:2002:245, § 35).
L’Office s’efforce d’être cohérent et tient toujours compte des enregistrements antérieurs. Cependant, chaque examen doit être effectué en fonction de ses propres mérites et doit refléter de manière dynamique les changements dans les normes linguistiques et les réalités commerciales ainsi que la jurisprudence qui les reflète. L’examen des motifs absolus de refus doit être complet et rigoureux et ne peut pas consister en la simple répétition de décisions prétendument comparables.
La marque susmentionnée « EVERY SECOND COUNTS! » a été enregistrée le 12/07/2013, ce qui remonte à plus de 20 ans, et la pratique en matière de marques a évolué depuis lors, en phase avec les avancées commerciales et technologiques. En outre, la marque antérieure a été enregistrée uniquement pour la classe 5 préparations pharmaceutiques, à savoir préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de surcharge lysosomale et non pour des services. L’indication du slogan « EVERY SECOND COUNTS! » sera perçue différemment pour des produits que pour des services. Par exemple, elle pourrait signifier que les préparations pharmaceutiques pourraient agir immédiatement, ce qui n’équivaut pas au sens selon lequel, dans le domaine de la recherche et du développement pharmaceutiques, le temps est essentiel pour sauver la vie des patients atteints de problèmes médicaux.
2. L’Office convient que l’enregistrement « d’une marque qui est constituée de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou
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incitations à l’achat des produits ou des services couverts par cette marque n’est pas exclue en tant que telle du fait d’un tel usage’ (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). ‘En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes’ (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Toutefois, un signe, tel qu’un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens traditionnel du terme ‘n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en question, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente’ (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 21).
Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le slogan « EVERY SECOND COUNTS ! » dans le domaine de la recherche et du développement pharmaceutiques sera perçu comme une simple indication que le temps est essentiel, ce qui est une affirmation banale courante dans le domaine concerné.
L’Office convient qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour qu’une marque puisse être enregistrée. Il n’en demeure pas moins que la marque doit posséder un certain degré de caractère distinctif, même s’il est très faible. Toutefois, en l’espèce, l’Office estime que la marque est dépourvue de tout caractère distinctif.
3. La signification du slogan « EVERY SECOND COUNTS ! » peut légèrement différer selon le contexte dans lequel il est utilisé. Cependant, même les différentes significations mentionnées par le demandeur, à savoir que le temps est important, que la vitesse est incluse (« battre le temps ») ou comme une allusion à l’efficacité (« faire bon usage du temps disponible »), ont finalement la même signification : le temps est extrêmement important et précieux dans une situation particulière et même la plus petite quantité de temps peut faire une différence significative, il ne faut donc pas le gaspiller. Et cela peut s’appliquer à de nombreux domaines différents (recherche et développement pharmaceutiques, compétitions sportives, si l’on veut prendre un vol, opérations de sauvetage, etc.).
La signification de l’expression « EVERY SECOND COUNTS ! » est évidente pour le public anglophone pertinent et sera immédiatement comprise comme une référence au fait que le temps est important et que même la plus petite quantité de temps peut faire une différence significative.
4. Le processus de mise sur le marché d’une nouvelle préparation pharmaceutique, d’un nouveau médicament ou d’un nouveau traitement est généralement plutôt long et coûteux. Chaque retard peut signifier une perte de revenus ou, plus important encore, un retard dans les traitements vitaux pour les patients.
L’efficacité temporelle est cruciale pour accélérer les thérapies pour les besoins médicaux critiques, par exemple, pour le cancer, les maladies rares, les pandémies, etc. Dans les situations mettant la vie en danger, les retards peuvent avoir un impact direct sur les taux de survie. Le slogan « EVERY SECOND COUNTS ! » est devenu littéral, par exemple, pendant la pandémie, où le développement de vaccins a été compressé de plusieurs années à plusieurs mois, sauvant des millions de vies et démontrant comment l’urgence peut faire en sorte que chaque seconde compte. Le slogan souligne l’urgence de sauver des vies par une action plus rapide.
5. Lorsqu’elle est appliquée aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé, la signification de l’expression « EVERY SECOND COUNTS ! » est évidente, à savoir que le temps est essentiel dans le domaine de la recherche pharmaceutique, du développement pharmaceutique et
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informations sanitaires, étant donné qu’elles sont directement liées à la sauvegarde de vies humaines et à l’amélioration des résultats en matière de santé mondiale.
La marque est composée de mots anglais courants qui sont facilement compris par le public anglophone. Le slogan « EVERY SECOND COUNTS ! », lorsqu’il est utilisé avec les services en cause, ne sera pas perçu comme ayant un caractère unique et inhabituel qui pourrait exiger un effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public, mais sera immédiatement perçu comme un slogan promotionnel laudatif. L’expression est une combinaison grammaticalement correcte de mots anglais courants et elle ne présente rien de frappant ou d’inhabituel.
6. Que les mots « EVERY SECOND COUNTS ! » soient utilisés comme une phrase autonome ou comme faisant partie d’une phrase plus longue, cela n’altère pas le sens des mots.
En outre, les exemples figurant dans la lettre d’objection se réfèrent au moins à des significations similaires dans le domaine pertinent, où « every second counts », par exemple, dans « dans une industrie où chaque seconde compte, les entreprises pharmaceutiques et des sciences de la vie sont soumises à une immense pression pour accélérer le développement des processus… », « un principe de rapidité dans la recherche, où chaque seconde compte pour sauver des vies », « chaque seconde compte pour ceux qui attendent des traitements vitaux », « dans le monde trépidant des produits pharmaceutiques, chaque seconde compte », etc.
7. La requérante cite diverses marques avec le slogan « EVERY SECOND COUNTS ! » et des variations de celui-ci enregistrées par l’Office.
L’Office s’efforce d’être cohérent et tient toujours compte des enregistrements antérieurs.
En ce qui concerne la marque de l’UE n° 1 890 367 « WHEN EVERY SECOND COUNTS », une objection avait également été initialement soulevée à l’encontre de la demande de marque, mais elle a finalement été retirée pour des raisons inconnues.
La marque de l’UE n° 10 444 611 « EVERY SECOND COUNTS » a été enregistrée pour des vêtements et des produits similaires de la classe 25 et n’a aucune signification pour ces produits.
La marque de l’UE n° 11 579 431 « EVERY SECOND COUNTS » a été acceptée pour des préparations pharmaceutiques destinées au traitement des maladies de surcharge lysosomale et n’a pas la même signification que pour les services, comme expliqué ci-dessus au point 1.
La marque de l’UE n° 18 865 956 pour « every second counts » n’a pas été demandée pour des services de sauvetage, mais pour des dispositifs électroniques utilisés pour localiser des articles perdus.
Selon une jurisprudence constante, « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Le fait que certaines marques de l’UE aient été enregistrées par l’Office pour certains produits et services ne conduit pas automatiquement à la conclusion que toutes les combinaisons sont enregistrables. Une marque doit toujours être évaluée en relation avec les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
En outre, de nombreuses marques similaires ont été refusées par l’Office, par exemple,
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N° 19 236 234 'WHEN EVERY CONNECTION COUNTS’ N° 17 906 808 'EVERY DROP COUNTS’ N° 19 037 350 'every moment counts’ N° 14 491 625 'when it really counts’ (confirmé par la décision de la Chambre de recours R 1514/2016-5) N° 18 874 352 'When every second counts’ N° 16 250 888 'EVERY MOMENT COUNTS’ N° 11 872 314 'every day counts’ (confirmé dans R 2359/2013-1)
Dès lors, l’Office conclut que le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019 247 637 est par la présente rejetée pour tous les services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Alma – Lydia HASSENPFLUG EZQUERRO Examinateur
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