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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2026, n° 003237239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237239 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 239
Innoti Société anonyme, 32 rue la Boétie, 75008 Paris, France (l’opposante), représentée par IP Trust, 2 rue de Clichy, 75009 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Inotis Centrum Likwidacji Szkód Spółka z o.o., ul. Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz, Pologne (la demanderesse), représentée par Kancelaria Prawa Własności Przemysłowej i Prawa Autorskiego Czub & Czub Adwokaci i Rzecznicy Patentowi Spółka Partnerska, ul. Reduta Żbik 5, 80-761 Gdańsk, Pologne (mandataire professionnel). Le 20/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 237 239 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 110 405 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/04/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 110 405 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 5 098 800 « INNOTI » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Décision sur opposition n° B 3 237 239 Page 2 sur 5
Classe 36: Services d’assurance; gestion de sinistres pour le compte de tiers
[assurance]; services de conseil en matière d’assurance et de financement de la réparation d’ouvrages d’art, de bâtiments et d’infrastructures; évaluations financières liées à la réparation et à la reconstruction de structures;
services de gestion financière de projets de construction et de réparation;
services d’estimation financière pour les travaux de réparation et d’entretien;
expertise financière en gestion des risques liés aux bâtiments et aux infrastructures; gestion de portefeuilles financiers; activités de holding financière, à savoir gestion et financement de participations dans des sociétés spécialisées dans l’expertise, l’ingénierie et les travaux de réparation;
services de conseil financier pour les filiales du groupe.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Souscription d’assurances; services de règlement de sinistres, services d’assurance pour fournir une assistance aux assurés en cas d’événements imprévus (services d’assistance); services financiers; informations, conseils et analyses en matière d’assurance, d’expertise, d’avis techniques et d’évaluation financière pour les services d’assurance; informations, conseils et analyses en matière de questions financières, d’évaluations financières.
La souscription d’assurances contestée; les services de règlement de sinistres, les services d’assurance pour fournir une assistance aux assurés en cas d’événements imprévus (services d’assistance); les informations, conseils et analyses en matière d’assurance, d’expertise, d’avis techniques et d’évaluation financière pour les services d’assurance sont inclus dans la catégorie générale des services d’assurance de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services financiers contestés incluent, en tant que catégorie plus large, la gestion de portefeuilles financiers de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les informations, conseils et analyses contestés relatifs aux questions financières, aux évaluations financières chevauchent les services de conseil financier de l’opposant pour les filiales du groupe. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Les services jugés identiques s’adressent au public professionnel ainsi qu’au grand public, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, étant donné que de tels services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs, même du grand public, serait assez élevé lors de leur choix (19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:T:2012:444, point 21).
Décision sur opposition n° B 3 237 239 Page 3 sur 5
Par conséquent, le degré d’attention du public varie de relativement élevé à élevé, en fonction de la complexité, des conditions et du prix des services achetés.
c) Les signes
INNOTI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Pour le public français pertinent, ni l’élément verbal « INNOTI » de la marque antérieure ni l’élément verbal « INOTIS » du signe contesté n’ont de signification. Par conséquent, ils sont tous deux distinctifs à un degré normal. La stylisation du signe contesté, y compris sa couleur bleue et son « O » partiellement rouge, est purement décorative et ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal lui-même. Visuellement, les signes coïncident dans leurs lettres « IN(*)OTI(*) » et diffèrent par leurs lettres supplémentaires, la troisième lettre de la marque antérieure, « N », par rapport à la dernière lettre du signe contesté, « S ». Ils diffèrent également par la stylisation du signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne. Phonétiquement, le public français pertinent prononcera « N » et « NN » de manière identique. En outre, au moins une partie du public pertinent ne prononcera pas le « S » du signe contesté, car il est placé à la fin du mot où il peut être muet selon les règles de prononciation françaises. Par conséquent, les signes sont phonétiquement, sinon identiques, similaires à un degré élevé. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant fait valoir que sa marque antérieure jouit d’un caractère hautement distinctif en soi car elle n’a aucune signification par rapport aux services pertinents.
Décision sur opposition n° B 3 237 239 Page 4 sur 5
Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne présentera pas un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, point 71 ; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, point 54). Il est de pratique à l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme ne présentant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré de caractère distinctif plus élevé acquis par l’usage.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, car l’opposant n’a pas soumis de preuves à cet égard.
Compte tenu de ce qui précède et des constatations faites à la section c) ci-dessus, la marque antérieure est intrinsèquement distinctive à un degré normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Les services sont identiques. Le public pertinent est composé du grand public et des professionnels, dont le degré d’attention varie de relativement élevé à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et auditivement, sinon identiques, similaires à un degré élevé. L’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les différences entre les signes, à savoir la lettre supplémentaire « N » dans la marque antérieure « INNOTI », la lettre finale « S » dans le signe contesté « INOTIS », et la stylisation du signe contesté, y compris sa couleur bleue et son « O » partiellement rouge, sont insuffisantes pour l’emporter sur les fortes similitudes visuelles et auditives (ou l’identité) résultant de la séquence de lettres partagée « IN(*)OTI(*) » et pour exclure un risque de confusion.
Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, point 54). En l’espèce, le degré élevé de similitude auditive – approchant l’identité pour au moins une partie du public pertinent qui ne prononcera pas le « S » final du signe contesté – combiné à l’absence de toute référence conceptuelle qui pourrait aider les consommateurs à distinguer les signes, signifie que même les consommateurs attentifs sont susceptibles, sur la base de leur souvenir imparfait, de confondre l’origine commerciale des services identiques en cause.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
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Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 5 098 800 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Maximilian KIEMLE Philipp HOMANN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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